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Document 22014A0412(01)

    Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile

    JO L 109 du 12.4.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/204/oj

    Related Council decision
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    12.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 109/3


    ACCORD

    entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile

    L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE»,

    d'une part, et

    LE ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après dénommé «Norvège»,

    d'autre part,

    vu l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (1), ci-après dénommé «règlement»,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement dispose que, pour mener à bien sa mission, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, ci-après dénommé «Bureau d'appui», devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec l'UE des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'UE dans le domaine régi par le règlement, notamment l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ci-après dénommés «pays associés».

    (2)

    La Norvège a conclu avec l'UE des accords en vertu desquels elle a adopté et applique le droit de l'UE dans le domaine couvert par le règlement, et notamment l'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (2),

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Étendue de la participation

    La Norvège participe pleinement aux travaux du Bureau d'appui et peut bénéficier d'actions de soutien du Bureau d'appui comme décrit dans le règlement et conformément aux conditions prévues par le présent arrangement.

    Article 2

    Conseil d'administration

    La Norvège est représentée au conseil d'administration du Bureau d'appui en qualité d'observateur sans droit de vote.

    Article 3

    Contribution financière

    1.   La Norvège contribue aux recettes du Bureau d'appui à concurrence d'une somme annuelle calculée en fonction de son produit intérieur brut (PIB) en tant que pourcentage du PIB de l'ensemble des États participants selon la formule énoncée à l'annexe.

    2.   La contribution financière visée au paragraphe 1 s'applique à compter du jour suivant celui de l'entrée en vigueur du présent arrangement ou de la date de son application provisoire visée à l'article 13, paragraphe 3. La première contribution financière est réduite au prorata du temps restant à courir entre la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du présent arrangement et la fin de l'année.

    Article 4

    Protection des données

    1.   Le traitement des données effectué par la Norvège dans le cadre de l'application du présent arrangement est conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

    2.   Aux fins du présent arrangement, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4) s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par le Bureau d'appui.

    3.   La Norvège respecte les règles relatives à la confidentialité des documents détenus par le Bureau d'appui telles qu'elles figurent dans le règlement intérieur du conseil d'administration.

    Article 5

    Statut juridique

    Le Bureau d'appui est doté de la personnalité juridique en vertu du droit norvégien et jouit en Norvège de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par le droit norvégien. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    Article 6

    Responsabilité

    La responsabilité du Bureau d'appui est régie par l'article 45, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement.

    Article 7

    Cour de justice de l'Union européenne

    La Norvège reconnaît la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à l'égard du Bureau d'appui, conformément à l'article 45, paragraphes 2 et 4, du règlement.

    Article 8

    Personnel du Bureau d'appui

    1.   Conformément à l'article 38, paragraphe 1, et à l'article 49, paragraphe 1, du règlement, le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les règles adoptées conjointement par les institutions de l'UE aux fins de l'application dudit statut et dudit régime, et les modalités de mise en œuvre adoptées par le Bureau d'appui conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement s'appliquent aux ressortissants norvégiens recrutés comme membres du personnel par le Bureau d'appui.

    2.   Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), et à l'article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, les ressortissants norvégiens jouissant pleinement de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Bureau d'appui conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l'engagement du personnel adoptées par le Bureau d'appui.

    3.   L'article 38, paragraphe 4, du règlement s'applique mutatis mutandis aux ressortissants norvégiens.

    4.   Les ressortissants norvégiens ne peuvent toutefois pas être nommés au poste de directeur exécutif du Bureau d'appui.

    Article 9

    Privilèges et immunités

    La Norvège applique au Bureau d'appui et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (5), ainsi que les règles adoptées conformément audit protocole pour les questions concernant le personnel du Bureau d'appui.

    Article 10

    Lutte contre la fraude

    Les dispositions de l'article 44 du règlement sont appliquées, et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés.

    L'OLAF et la Cour des comptes informent le Riksrevisjonen en temps utile de toute intention de procéder à des contrôles sur place ou à des audits qui, si les autorités norvégiennes le souhaitent, peuvent être effectués conjointement avec le Riksrevisjonen.

    Article 11

    Comité

    1.   Un comité, composé de représentants de la Commission européenne et de la Norvège, contrôle la bonne mise en œuvre du présent arrangement et veille à la continuité de la fourniture d'informations et de l'échange de vues à cet égard. Pour des raisons pratiques, le comité se réunit conjointement avec les comités correspondants institués avec les autres pays associés participant sur la base de l'article 49, paragraphe 1, du règlement. Il se réunit à la demande soit de la Norvège, soit de la Commission européenne. Le conseil d'administration du Bureau d'appui est informé des travaux du comité.

    2.   Le comité procède à des échanges d'informations et de vues sur la législation de l'UE en prévision qui soit affecte ou modifie directement le règlement, soit est susceptible d'avoir une incidence sur la contribution financière définie à l'article 3 du présent arrangement.

    Article 12

    Annexe

    L'annexe du présent arrangement fait partie intégrante de ce dernier.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    1.   Les parties contractantes approuvent le présent arrangement conformément aux procédures internes qui leur sont propres. Elles se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures.

    2.   Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1.

    3.   Lors de la signature du présent arrangement, les parties contractantes peuvent déclarer d'un commun accord qu'il s'applique à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.

    Article 14

    Dénonciation et validité

    1.   Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée.

    2.   Chaque partie contractante peut, après avoir mené des consultations au sein du comité, dénoncer le présent arrangement par notification à l'autre partie contractante. Le présent arrangement cesse d'être applicable six mois après la date de cette notification.

    3.   Le présent arrangement prend fin en cas de dénonciation de l'accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège.

    4.   Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire, en langue allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi.

    Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.

    Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

    V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

    Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

    Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

    Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

    Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

    Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

    Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

    Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

    Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

    Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

    Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

    Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

    Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

    Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

    V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

    V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

    Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

    Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

    Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Za Europsku uniju

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    For Den europeiske union

    Image

    За Кралство Норвегия

    Por el Reino de Noruega

    Za Norské královstvi

    For Kongeriget Norge

    Für das Königreich Norwegen

    Norra Kuningriigi nimel

    Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

    For the Kingdom of Norway

    Pour le Royaume de Norvège

    Za Kraljevinu Norvešku

    Per il Regno di Norvegia

    Norvēģijas Karalistes vārdā –

    Norvegijos Karalystės vardu

    A Norvég Királyság részéről

    Ghar-Renju tan-Norveġja

    Voor het Koninkrijk Noorwegen

    W imieniu Królestwa Norwegii

    Pelo Reino da Noruega

    Pentru Regatul Norvegiei

    Za Nórske kráľovstvo

    Za Kraljevino Norveško

    Norjan kuningaskunnan puolesta

    För Konungariket Norge

    For Kongeriket Norge

    Image


    (1)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

    (2)  JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.

    (3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (5)  JO C 83 du 30.3.2010, p. 266.


    ANNEXE

    FORMULE APPLICABLE POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION

    1.

    La contribution financière de la Norvège aux recettes du Bureau d'appui définie à l'article 33, paragraphe 3, point d), du règlement est calculée comme suit:

     

    Le produit intérieur brut (PIB) de la Norvège, établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au 31 mars de chaque année, est divisé par la somme des PIB de tous les États participant au Bureau d'appui, établis selon les chiffres disponibles pour la même année. Le pourcentage obtenu est appliqué à la partie des recettes autorisées du Bureau d'appui, telle qu'elle est définie à l'article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, de l'année considérée pour obtenir le montant de la contribution financière de la Norvège.

    2.

    La contribution financière est versée en euros.

    3.

    La Norvège verse sa contribution financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement par la Norvège d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois de la date d'échéance, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points de pourcentage.

    4.

    La contribution financière de la Norvège est adaptée conformément à la présente annexe lorsque la contribution financière de l'UE inscrite au budget général de l'UE, telle qu'elle est définie à l'article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, est augmentée en application de l'article 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et de Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1). Dans ce cas, la différence est due 45 jours après la réception de la note de débit.

    5.

    Dans le cas où des crédits de paiement du Bureau d'appui, reçus de l'UE conformément à l'article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, se rapportant à l'année n ne sont pas dépensés au plus tard le 31 décembre de l'année n, ou si le budget du Bureau d'appui pour l'année n a été diminué conformément à l'article 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la partie de ces crédits de paiement non dépensés ou diminués correspondant au pourcentage de la contribution de la Norvège est reportée au budget du Bureau d'appui pour l'exercice n + 1. La contribution de la Norvège au budget du Bureau d'appui pour l'année n + 1 sera réduite en conséquence.


    (1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


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