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Document 22009D0742

    2009/742/CE: Décision n o  1/2009 du Conseil de coopération UE-Afrique du Sud du 16 septembre 2009 modifiant l’annexe IV et l’annexe VI de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, en ce qui concerne certains produits agricoles

    JO L 265 du 9.10.2009, p. 34–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/742/oj

    9.10.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 265/34


    DÉCISION N o 1/2009 DU CONSEIL DE COOPÉRATION UE-AFRIQUE DU SUD

    du 16 septembre 2009

    modifiant l’annexe IV et l’annexe VI de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, en ce qui concerne certains produits agricoles

    (2009/742/CE)

    LE CONSEIL DE COOPÉRATION UE-AFRIQUE DU SUD,

    vu l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part (1), (ci-après dénommé «accord CDC»), signé à Pretoria, le 11 octobre 1999, et notamment son article 106, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient de clarifier le sens des termes «gross weight» (poids brut) dans le cadre des lignes tarifaires de la rubrique «Fruit, nuts and other edible parts of plants» (Fruits et autres parties comestibles de plantes) de l’annexe IV, liste 6, de l’accord CDC.

    (2)

    Certaines dénominations de fromages figurant dans la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte) de l’annexe IV de l’accord CDC, qui ne sont pas des dénominations communautaires protégées au titre du règlement (CE) no 510/2006 (2), devraient être supprimées de la liste 8 et introduites dans la liste 7 de ladite annexe, conformément à l’article 2.

    (3)

    L’Afrique du Sud devrait ouvrir le contingent tarifaire établi à l’annexe VI, liste 4, de l’accord CDC, concernant, entre autres, la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte).

    (4)

    Pour trois catégories de fromage, à savoir le gouda (code NC 0406 90 78), le cheddar (code NC 0406 90 21) et les fromages fondus, autres que râpés ou en poudre (code NC 0406 30), énumérés à l’annexe VI, liste 4, de l’accord CDC, la réduction actuelle de 50 % du contingent applicable selon le principe de la nation la plus favorisée (NPF) aux importations en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté devrait être remplacée par un droit nul à l’intérieur du contingent tarifaire.

    (5)

    La Communauté ne devrait pas accorder de restitutions à l’exportation pour ces trois fromages et ne devrait pas accorder de restitutions à l’exportation pour les autres fromages au-delà des niveaux appliqués le 16 juillet 2004, pour autant que l’Afrique du Sud applique des droits de douane à l’intérieur du contingent tarifaire aux importations en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté. Compte tenu de la situation actuelle sur le marché du lait et des produits laitiers, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les fromages à partir du 15 juin 2007, comme prévue par le règlement (CE) no 660/2007 (3),

    DÉCIDE:

    Article premier

    À l’annexe IV, liste 6, de l’accord CDC, la note de bas de page suivante est ajoutée après l’abréviation «g.w.» figurant dans la colonne de droite des lignes tarifaires de la rubrique «Fruit, nuts and other edible parts of plants» (Fruits et autres parties comestibles de plantes):

    «In this particular case, the term “gross weight” shall be considered as the aggregate mass of the goods themselves with the immediate packing but excluding any further packing».

    Article 2

    1.   À l’annexe IV, liste 7, la liste suivante correspondant à la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte) est insérée:

    CN code 2007

    Notes/tariff quota/reductions

    «Cheese and curd

     

    0406 20 10 (Glarus herb cheese (known as Schabziger))

     

    0406 90 13 (Emmentaler)

     

    0406 90 15 (Sbrinz, Gruyère)

     

    0406 90 17 (Bergkäse, Appenzell)

     

    0406 90 18 (fromage fribourgeois and tête de moine)

     

    0406 90 19 (Glarus herb cheese (known as Schabziger))

     

    0406 90 23 (Edam)

     

    0406 90 25 (Tilsit)

     

    0406 90 27 (Butterkäse)

     

    0406 90 29 (Kashkaval)

     

    0406 90 35 (Kefalo-Tyri)

     

    0406 90 37 (Finlandia)

     

    0406 90 39 (Jarlsberg)

     

    0406 90 73 (Provolone)

     

    ex 0406 90 75 (Caciocavallo)

     

    ex 0406 90 76 (Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø)

     

    ex 0406 90 79 (Italico, Kernhem, Saint-Paulin)

     

    ex 0406 90 81

    (Lancashire, Cheshire, Wensleydale, Blamey, Colby, Monterey, Double Gloucester)

     

    ex 0406 90 82 (camembert)

     

    ex 0406 90 84 (brie)»

     

    2.   À l’annexe IV, liste 8, de l’accord CDC, la liste correspondant à la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte) est remplacée par le texte suivant:

    CN code 2007

    Notes/tariff quota/reductions

    «0406 40 10 (Roquefort)

     

    0406 90 18 (Vacherin Mont d’Or)

     

    0406 40 50 (Gorgonzola)

     

    0406 90 32 (Feta)

     

    0406 90 61 (Grana Padano, Parmigiano Reggiano)

     

    ex 0406 90 63 (Fiore Sardo)

     

    ex 0406 90 75 (Asiago, Montasio, Ragusano)

     

    ex 0406 90 76 (Fontina)

     

    ex 0406 90 79 (Esrom, Saint-Nectaire, Taleggio)

     

    ex 0406 90 81 (Cantal)

     

    0406 90 85 (Kefalograviera, Kasseri)»

     

    Article 3

    1.   À l’annexe VI, liste 4, de l’accord CDC, la liste correspondant à la rubrique «Cheese and curd» (Fromages et caillebotte) est remplacée par le texte suivant:

    HS code 2007

    Notes/tariff quota/reductions

    «0406 10 10 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 10 20 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 20 10 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 20 90 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 30 00 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

    0406 40 10 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 40 90 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 10 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 25 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 35 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 99 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 50 %; agf 3 %

    0406 90 12 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

    0406 90 22 (4)

    Global cheese and curd 5 000 t; 0 %; agf 3 %

    2.   La Communauté n’applique pas de restitutions à l’exportation pour les exportations vers l’Afrique du Sud de gouda, de cheddar et de fromages fondus, trois catégories de fromage dont les codes NC sont respectivement 0406 90 21, 0406 90 78 et 0406 30.

    3.   Sans préjudice des ajustements monétaires qui pourraient intervenir, la Communauté ne porte pas, pour les produits autres que ceux visés au paragraphe 2, les restitutions à l’exportation vers l’Afrique du Sud à des niveaux supérieurs à ceux prévus par le règlement (CE) no 1305/2004 de la Commission du 15 juillet 2004 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (5).

    4.   Des réductions supplémentaires des droits de douane et des restitutions à l’exportation pour les fromages font l’objet de négociations, conformément à l’article 17 de l’accord CDC. Un rapport de 1 à 1,3 est applicable aux réductions accélérées prévues à l’article 17 de l’accord CDC; en d’autres termes, une réduction de 1 EUR des droits de douane applicables aux importations en Afrique du Sud donne lieu à une réduction de 1,3 EUR des restitutions communautaires à l’exportation.

    5.   L’Afrique du Sud abroge les mesures prises à l’encontre des exportations communautaires de fromages et ouvre le contingent global de fromages et caillebote visé au paragraphe 1 au plus tard deux mois à partir de la date de la signature de la présente décision.

    6.   L’Afrique du Sud publie dans la Government Gazette, au plus tard deux mois à partir de la date de la signature de la présente décision, un avis concernant l’abrogation des mesures prises à l’encontre des exportations communautaires de fromages vers l’Afrique du Sud et l’ouverture du contingent global de fromages et caillebotte, avec les modifications correspondantes visées au paragraphe 1.

    Article 4

    Les deux parties sont convenues de remplacer le système actuel de gestion des contingents tarifaires de fromages communautaires et sud-africains par un système fondé sur le principe du «premier arrivé, premier servi», qui sera mis en place à partir du 1er juillet 2008.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la signature de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2009.

    Par le Conseil de coopération

    Les présidents

    M. NKOANA-MASHABANE

    J. KOHOUT


    (1)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 3.

    (2)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).

    (3)  Règlement (CE) no 660/2007 de la Commission 14 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 155 du 15.6.2007, p. 26).

    (4)  The annual growth factor (agf) shall be applied annually as from 2000 to the relevant basic quantities.»

    (5)  JO L 244 du 16.7.2004, p. 27.


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