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Document 22009D0013

    2009/13/CE: Décision n o  1/2008 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Conféderation suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 23 décembre 2008 concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11

    JO L 6 du 10.1.2009, p. 89–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/13(2)/oj

    10.1.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 6/89


    DÉCISION N o 1/2008 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDERATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

    du 23 décembre 2008

    concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11

    (2009/13/CE)

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole»), et notamment, son annexe 11, article 19, paragraphe 3.

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

    (2)

    L'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole institue un comité mixte vétérinaire chargé d'examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d'assumer les tâches qui y sont prévues. Conformément au paragraphe 3 dudit article le comité mixte vétérinaire peut décider de modifier les appendices de l'annexe 11, notamment afin de les adapter et de les mettre à jour.

    (3)

    Les appendices de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (1).

    (4)

    Les appendices de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 1/2006 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1er décembre 2006 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord (2).

    (5)

    La Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») s'est engagée à reprendre dans sa législation nationale les dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3) et de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (5), du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6) et l'ensemble des dispositions prises pour leur application dans le domaine du contrôle des importations en provenance des pays tiers dans l'Union européenne.

    (6)

    Afin d'apporter les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles à l'importation des produits d'origine animale en provenance des pays tiers, il est nécessaire d'intégrer au moins partiellement la Suisse au système d'alerte rapide établi par l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (7).

    (7)

    Les mesures sanitaires prévues par les législations suisse et communautaire pour les contrôles vétérinaires des mouvements et des importations d'animaux et des produits d'origine animale sont reconnues équivalentes. Il convient donc de modifier le texte des appendices 5 et 10 de l'annexe 11 de l'accord agricole.

    (8)

    La Confédération suisse s'est engagée à reprendre dans sa législation nationale les dispositions du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie (8).

    (9)

    Il convient de modifier les appendices 2, 3, 4 et 6 de l'annexe 11 de l'accord pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaires et suisses en vigueur en date du 30 juin 2008 inclus,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'appendice 2 de l'annexe 11 de l'accord agricole est modifié conformément à l'annexe I de la présente décision.

    Article 2

    Les appendices 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord agricole sont modifiés conformément aux annexes II à VI de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci après dénommé «accord annexe 11»).

    Si l'accord annexe 11 s'applique à titre provisoire, la présente décision s'applique également à titre provisoire à compter de la date déterminant l'entrée en vigueur de l'accord.

    Article 5

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Signé à Paris, le 23 décembre 2008.

    Au nom de la Confédération suisse

    Le chef de délégation

    Hans WYSS

    Signé à Paris, le 23 décembre 2008.

    Au nom de la Commission européenne

    Le chef de délégation

    Paul VAN GELDORP


    (1)  JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.

    (2)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 91.

    (3)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

    (4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (5)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

    (7)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (8)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.


    ANNEXE I

    L'appendice 2 de l'annexe 11 est complété par le texte suivant:

    «X.   Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie

    A.   LÉGISLATIONS (1)

    Communauté

    Suisse

    Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1).

    Ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) du 18 avril 2007 (RS 916.443.14).

    B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

    1.

    Le système d'identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003.

    2.

    La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 998/2003 et à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité (2).

    3.

    Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (3).

    4.

    Aux fins du présent appendice, pour les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse, les dispositions du chapitre II (dispositions relatives aux mouvements entre États membres) du règlement (CE) no 998/2003, s'appliquent mutatis mutandis.».


    (1)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.

    (2)  JO L 31 du 4.2.2005, p. 61.

    (3)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.


    ANNEXE II

    L'appendice 3 de l'annexe 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice 3

    IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS, DE LEUR SPERME, OVULES ET EMBRYONS DES PAYS TIERS

    I.   Communauté — législation (1)

    A.   Ongulés à l'exception des équidés

    Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

    B.   Équidés

    Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42).

    C.   Volailles et œufs à couver

    Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6).

    D.   Animaux d'aquaculture

    Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

    E.   Embryons bovins

    Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

    F.   Sperme bovin

    Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

    G.   Sperme porcin

    Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

    H.   Autres animaux vivants

    1.

    Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

    2.

    Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1).

    I.   Autres dispositions spécifiques

    1.

    Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

    2.

    Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

    II.   Suisse — législation (2)

    1.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.10);

    2.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit d'animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA), (RS 916.443.12);

    3.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA), (RS 916.443.13);

    4.

    Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l'importation et du transit d'animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE), (RS 916.443.106);

    5.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) (RS 916.443.14);

    6.

    Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV), (RS 812.212.27);

    7.

    Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472).

    III.   Règles d'application

    L'Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les États membres de la Communauté, les conditions d'importation établies dans les actes visés au point I du présent appendice, les mesures d'application et les listes d'établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s'applique à tous les actes appropriés quelque soit leur date d'adoption.

    L'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

    L'Office vétérinaire fédéral et les États membres de la Communauté se notifient mutuellement les conditions spécifiques d'importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire.

    Aux fins de la présente annexe, pour la Suisse, le zoo de Zurich est approuvé comme centre agréé conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive 92/65/CEE.».


    (1)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.

    (2)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.


    ANNEXE III

    L'appendice 4 de l'annexe 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice 4

    ZOOTECHNIE, Y COMPRIS IMPORTATIONS DES PAYS TIERS

    A.   Législations (1)

    Communauté

    Suisse

    Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8).

    Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).

    Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167 du 26.6.1987, p. 54).

    Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

    Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).

    Directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71 du 17.3.1990, p. 34).

    Directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71 du 17.3.1990, p. 36).

    Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).

    Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60).

    Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37).

    Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

    Ordonnance du 14 novembre 2007 sur l'élevage (RS 916.310).

    B.   Règles d'application

    Aux fins du présent appendice, les animaux vivants et les produits animaux faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse circulent aux conditions établies pour les échanges entre les États membres de la Communauté.

    Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s'engagent à assurer que, pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.

    En cas de difficulté, le comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l'une des parties.».


    (1)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.


    ANNEXE IV

    L'appendice 5 de l'annexe 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice 5

    ANIMAUX VIVANTS, SPERME, OVULES ET EMBRYONS: CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES

    CHAPITRE I

    Dispositions générales - Système TRACES

    A.   LÉGISLATIONS (1)

    Communauté

    Suisse

    Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 094 du 31.3.2004, p. 63).

    1.

    Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE), (RS 916.40);

    2.

    Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), (RS 916.401);

    3.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.10);

    4.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit d'animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA) (916.443.12);

    5.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA) (916.443.13);

    6.

    Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l'importation et du transit d'animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE), (RS 916.443.106);

    7.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) (RS 916.443.14).

    B.   MODALITES D'APPLICATION

    La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

    Si nécessaire, des mesures transitoires et complémentaires sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

    CHAPITRE II

    Contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse

    A.   LÉGISLATIONS (1)

    Les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:

    Communauté

    Suisse

    1.

    Directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).

    2.

    Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).

    1.

    Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966 (RS 916.40) et en particulier son article 57;

    2.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.10);

    3.

    Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l'importation et du transit d'animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE), (RS 916.443.106);

    4.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) (RS 916.443.14);

    5.

    Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472).

    B.   MODALITÉS GÉNÉRALES D'APPLICATION

    Dans les cas prévus à l'article 8 de la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu d'expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité compétente du lieu d'expédition et à la Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

    La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux articles 9 et 22 de la directive 90/425/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

    C.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION POUR LES ANIMAUX DESTINÉS AU PACAGE FRONTALIER

    1.

    Définitions

     

    Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l'expédition d'animaux vers un État membre ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté peut être autorisée par les autorités compétentes concernées.

     

    Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d'origine dans un État membre ou en Suisse.

    2.

    Pour le pacage entre les États membres de la Communauté et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 4.9.2001, p. 23), sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, à l'article 1er de la décision 2001/672/CE, la décision s'applique avec les adaptations suivantes:

    la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par “l'année calendaire”;

    pour la Suisse, les parties visées à l'article 1er de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l'annexe correspondante sont:

    SUISSE

    CANTON DE ZURICH

    CANTON DE BERNE

    CANTON DE LUCERNE

    CANTON D'URI

    CANTON DE SCHWYZ

    CANTON D'OBWALD

    CANTON DE NIDWALD

    CANTON DE GLARUS

    CANTON DE ZOUG

    CANTON DE FRIBOURG

    CANTON DE SOLEURE

    CANTON DE BÂLE-VILLE

    CANTON DE BÂLE-CAMPAGNE

    CANTON DE SCHAFFHOUSE

    CANTON D'APPENZELL RHODES-EXTÉRIEURES

    CANTON D'APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES

    CANTON DE ST. GALL

    CANTON DES GRISONS

    CANTON D'ARGOVIE

    CANTON DE THURGOVIE

    CANTON DU TESSIN

    CANTON DE VAUD

    CANTON DU VALAIS

    CANTON DE NEUCHÂTEL

    CANTON DE GENÈVE

    CANTON DU JURA.

    En application de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 (RS 916.401), et notamment son article 7 (enregistrement) et de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404), et en particulier sa section 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d'enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

    3.

    Pour le pacage entre les États membres de la Communauté et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d'expédition:

    a)

    informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE, l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux,

    b)

    procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés,

    c)

    délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9.

    4.

    Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

    5.

    Le détenteur des animaux doit:

    a)

    accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d'un État membre ou de la Suisse;

    b)

    acquitter les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente annexe;

    c)

    prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.

    6.

    Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage:

    a)

    informe, à la date d'émission du certificat et au plus tard dans les vingt quatre heures avant la date prévue d'arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l'article 20 de la directive 90/425/CEE, l'autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l'envoi des animaux,

    b)

    procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés,

    c)

    délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9.

    7.

    En cas d'apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.

    8.

    En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 7, dans le cas du pacage journalier entre les États membres de la Communauté et la Suisse:

    a)

    les animaux n'entrent pas en contact avec des animaux d'une autre exploitation;

    b)

    le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de tout contact des animaux avec des animaux d'une autre exploitation;

    c)

    le certificat sanitaire défini au point 9 doit être présenté chaque année calendaire, aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un État membre ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci;

    d)

    les points 2 et 3 s'appliquent seulement lors de la première expédition de l'année calendaire des animaux vers un État membre ou vers la Suisse;

    e)

    le point 6 ne s'applique pas;

    f)

    le détenteur des animaux s'engage à informer l'autorité vétérinaire compétente de la fin de la période de pacage.

    9.

    Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines:

    Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines

    Image

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    CHAPITRE III

    Conditions pour les échanges entre la Communauté et la Suisse

    A.   LÉGISLATIONS

    Pour les échanges d'animaux vivants, de leur sperme, ovules, embryons et le pacage frontalier des animaux des espèces bovines entre la Communauté et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus par la présente annexe et disponibles dans le systèmes TRACES, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

    CHAPITRE IV

    Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers

    A.   LÉGISLATIONS (2)

    Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:

    Communauté

    Suisse

    1.

    Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11);

    2.

    Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1);

    3.

    Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56);

    4.

    Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

    5.

    Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);

    6.

    Décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d'application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31).

    1.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.10);

    2.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit d'animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA), (RS 916.443.12);

    3.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA), (RS 916.443.13);

    4.

    Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l'importation et du transit d'animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE), (RS 916.443.106);

    5.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) (RS 916.443.14);

    6.

    Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472);

    7.

    Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV), (RS 812.212.27).

    B.   MODALITÉS D'APPLICATION

    1.

    Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d'inspections frontaliers des États membres pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants figurent en annexe de la décision de la Commission 2001/881/CE du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission modifiée.

    2.

    Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d'inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:

    Nom

    Code TRACES

    Type

    Centre d'inspection

    Type d'agrément

    Aéroport de Zurich

    CHZRH4

    A

    Centre 3

    O - Autres animaux (y compris animaux de zoos) (3)

    Aéroport de Genève

    CHGVA4

    A

    Centre 2

    O - Autres animaux (y compris animaux de zoos) (3)

    Les modifications ultérieures de la liste des postes d'inspection frontaliers, de leurs centres d'inspection et de leur type d'agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire.

    La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 19 de la directive 91/496/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

    3.

    L'Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les États membres de la Communauté, les conditions d'importation relevant de l'appendice 3 de la présente annexe ainsi que les mesures d'application.

    L'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

    L'Office vétérinaire fédéral et les États membres de la Communauté se notifient mutuellement les conditions spécifiques d'importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire.

    4.

    Les postes d'inspection frontaliers des États membres visés au point 1 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au point A. du chapitre IV du présent appendice.

    5.

    Les postes d'inspection frontaliers de la Suisse visés au point 2 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés aux États membres de la Communauté conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre IV du présent appendice.

    CHAPITRE V

    Dispositions spécifiques

    A.   IDENTIFICATION DES ANIMAUX

    1.   LÉGISLATIONS  (4)

    Communauté

    Suisse

    1.

    Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32);

    2.

    Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

    1.

    Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 (RS 916.401), et en particulier ses articles 7 à 20 (enregistrement et identification);

    2.

    Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404).

    2.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

    a.

    L'application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 1, point a, cinquième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

    b.

    Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l'article 5, paragraphe 3, est le 1er juillet 1999.

    c.

    Dans le cadre de l'article 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en œuvre éventuelle de dispositifs électroniques d'identification relève du comité mixte vétérinaire.

    B.   PROTECTION DES ANIMAUX

    1.   LÉGISLATIONS  (4)

    Communauté

    Suisse

    1.

    Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1);

    2.

    Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997 p. 1).

    Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) (RS 455.1), et notamment les articles 169 à 176.

    2.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

    a.

    Les autorités suisses s'engagent à respecter les dispositions relevant du règlement (CE) no 1/2005 pour les échanges entre la Suisse et la Communauté et pour les importations des pays tiers.

    b.

    Dans les cas prévus à l'article 26 du règlement (CE) no 1/2005, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu de départ.

    c.

    La mise en œuvre des articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

    d.

    La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 28 du règlement (CE) no 1/2005 et de l'article 208 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn), (RS 455.1).

    e.

    En application des dispositions de l'article 175 de l'Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) (RS 455.1), le transit par la Suisse du bétail bovin, des moutons, des chèvres et des porcs ne peut s'opérer que par le rail ou par avion. Cette question sera examinée par le comité mixte vétérinaire.

    C.   REDEVANCES

    1.

    Aucune redevance n'est perçue pour les contrôles vétérinaires des échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.

    2.

    Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s'engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).».


    (1)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.

    (2)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.

    (3)  Par référence aux catégories d'agrément définies par la décision de la Commission 2001/881/CE

    (4)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.


    ANNEXE V

    A.

    Les conditions spéciales relatives aux produits animaux destinés à la consommation humaine figurant à l'appendice 6 de l'annexe 11 sont complétées ainsi qu'il suit:

    «(11)

    Dans l'attente de la reconnaissance de l'alignement de la législation communautaire et de la législation suisse, pour les exportations vers la Communauté européenne, la Suisse s'assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes d'application:

    directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 157 du 24.6.1988, p. 28);

    directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (JO L 184 du 15.7.1988, p. 61);

    directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 27);

    règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1);

    règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1);

    directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3);

    directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13);

    directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1);

    directive 95/31/CE de la Commission, du 5 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1);

    directive 95/45/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1);

    règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1);

    directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

    directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);

    directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 339 du 30.12.1996, p. 1);

    directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16);

    directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24);

    décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1);

    décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l'irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40);

    règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1);

    règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55);

    règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5);

    règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à des mesures d'urgence suspendant l'utilisation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128) (JO L 195 du 27.7.2007, p. 8).».

    B.

    À l'appendice 6 de l'annexe 11, la partie relative aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine est remplacée par le texte suivant:

    «Sous produits animaux non destinés à la consommation humaine

    Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

    Conditions commerciales

    Équivalence

    Normes CE (1)

    Normes suisses (1)

    Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

    Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1).

    Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190)

    Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) (RS 817.190.1)

    Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401).

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) (RS 916.443.10)

    Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) (RS 916.441.22)

    Oui avec conditions spéciales

    Conditions spéciales

    Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des annexes VII, VIII, X (certificats) et XI (pays), conformément à l'article 29 du règlement (CE) no 1774/2002.

    Les échanges de matières des catégories 1 et 2 relèvent des paragraphes 2 à 6 de l'article 8 du règlement (CE) no 1774/2002.

    Les matières de catégorie 3 faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le chapitre III de l'annexe II, conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1774/2002.

    En conformité avec le chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.

    En conformité avec le chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse interdit l'alimentation des porcs avec des déchets de cuisine avant le 1er juillet 2011. Cette question sera examinée par le Comité mixte vétérinaire.».


    (1)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.


    ANNEXE VI

    L'appendice 10 de l'annexe 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice 10

    PRODUITS ANIMAUX: CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    A.   LÉGISLATIONS (1)

    Communauté

    Suisse

    Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 094 du 31.3.2004, p. 63);

    Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

    1.

    Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, (RS 916.40), et en particulier son article 57;

    2.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.10);

    3.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA), (RS 916.443.13);

    4.

    Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l'importation et du transit d'animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE), (RS 916.443.106);

    5.

    Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472).

    B.   MODALITÉS D'APPLICATION

    1.   La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

    2.   La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral et l'Office fédéral de la santé publique, intègre la Suisse au système d'alerte rapide prévu à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002 pour ce qui concerne les dispositions liées aux refoulements aux frontières des produits animaux.

    En cas de rejet d'un lot, d'un conteneur ou d'une cargaison par une autorité compétente à un poste frontalier suisse de l'Union européenne, la Commission avise immédiatement la Suisse.

    La Suisse notifie immédiatement à la Commission tout cas de rejet, lié à un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d'un lot, d'un conteneur ou d'une cargaison de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, par une autorité compétente d'un poste frontalier et respecte les règles de confidentialité prévues à l'article 52 du règlement (CE) no 178/2002.

    Les mesures particulières liées à cette participation sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

    CHAPITRE II

    Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse

    A.   LÉGISLATIONS (2)

    Les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:

    Communauté

    Suisse

    1.

    Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34);

    2.

    Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13);

    3.

    Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 018 du 23.1.2003, p. 11).

    1.

    Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, (RS 916.40), et en particulier son article 57;

    2.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.10);

    3.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA), (RS 916.443.13);

    4.

    Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l'importation et du transit d'animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE), (RS 916.443.106);

    5.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) (RS 916.443.14);

    6.

    Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472).

    B.   MODALITÉS D'APPLICATION

    Dans les cas prévus à l'article 8 de la directive 89/662/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu d'expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité compétente du lieu d'expédition et Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

    La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux articles 9 et 16 de la directive 89/662/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

    CHAPITRE III

    Contrôles vétérinaires applicables pour les importations des pays tiers

    A.   LÉGISLATIONS (3)

    Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:

    Communauté

    Suisse

    1.

    Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance des pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11);

    2.

    Règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (JO L 122 du 26.4.2004, p. 1);

    3.

    Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206);

    4.

    Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1);

    5.

    Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34);

    6.

    Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

    7.

    Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);

    8.

    Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9);

    9.

    Décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d'application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8);

    10.

    Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11);

    11.

    Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d'origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).

    1.

    Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, (RS 916.40), et en particulier son article 57;

    2.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.10);

    3.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA), (RS 916.443.13);

    4.

    Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l'importation et du transit d'animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE), (RS 916.443.106);

    5.

    Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) (RS 916.443.14);

    6.

    Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472);

    7.

    Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl), (RS 817.0);

    8.

    Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), (RS 817.02);

    9.

    Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21);

    10.

    Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (OSEC), (RS 817.021.23).

    B.   MODALITÉS D'APPLICATION

    1.   Aux fins de l'application de l'article 6 de la Directive 97/78/CE, les postes d'inspections frontaliers des États membres de la Communauté sont les suivants: les postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits animaux et figurant en annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission modifiée.

    2.   Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 97/78/CE, les postes d'inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:

    Nom

    Code TRACES

    Type

    Centre d'inspection

    Type d'agrément

    Aéroport de Zurich

    CHZRH4

    A

    Centre 1

    NHC (4)

    Centre 2

    HC(2) (4)

    Aéroport de Genève

    CHGVA4

    A

    Centre 1

    HC(2), NHC (4)

    Les modifications ultérieures de la liste des postes d'inspection frontaliers, de leurs centres d'inspection et de leur type d'agrément relèvent du comité mixte vétérinaire.

    La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 45 du règlement (CE) no 882/2004 et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

    CHAPITRE IV

    Conditions sanitaires et conditions de contrôle des échanges entre la Communauté et la Suisse

    Pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.

    Pour les autres secteurs, les conditions sanitaires fixées au chapitre II de l'appendice 6 demeurent applicables.

    CHAPITRE V

    Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers

    1.   Communauté – Législation  (5)

    A.   RÈGLES DE SANTÉ PUBLIQUE

    1.   Directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 157 du 24.6.1988, p. 28).

    2.   Directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (JO L 184 du 15.7.1988, p. 61).

    3.   Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 27).

    4.   Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1).

    5.   Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

    6.   Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3).

    7.   Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13).

    8.   Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1).

    9.   Directive 95/31/CE de la Commission, du 5 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1).

    10.   Directive 95/45/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1).

    11.   Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

    12.   Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

    13.   Règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1).

    14.   Directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 339 du 30.12.1996, p. 1).

    15.   Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

    16.   Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).

    17.   Décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1).

    18.   Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

    19.   Décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l'irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).

    20.   Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

    21.   Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).

    22.   Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

    23.   Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    24.   Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

    25.   Décision (2005/34/CE) de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d'origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).

    26.   Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

    27.   Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

    28.   Règlement (CE) no 1883/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine de certaines denrées alimentaires (JO L 364, 20.12.2006, p. 32).

    29.   Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

    30.   Règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à des mesures d'urgence suspendant l'utilisation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128) (JO L 195 du 27.7.2007, p. 8).

    B.   RÈGLES DE SANTÉ ANIMALE

    1.   Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 062 du 15.3.1993, p. 49).

    2.   Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

    3.   Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1).

    4.   Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

    5.   Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

    C.   AUTRES MESURES SPÉCIFIQUES (6)

    1.   Accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin - Déclaration commune - Déclaration de la Communauté (JO L 359 du 9.12.1992, p. 14).

    2.   Décision 94/1/CE du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (JO L 1 du 3.1.1994, p. 1).

    3.   Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).

    4.   Décision 97/345/CE du Conseil du 17 février 1997 concernant la conclusion du protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre (JO L 148 du 6.6.1997, p. 15).

    5.   Décision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).

    6.   Décision 98/504/EC du Conseil du 29 juin 1998 relative à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (JO L 226 du 13.8.1998, p. 24).

    7.   Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).

    8.   Décision 1999/778/CE du Conseil du 15 novembre 1999 concernant la conclusion d'un protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 25).

    9.   Protocole 1999/1130/CE sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 26).

    10.   Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).

    2.   Suisse – Législation  (7)

    A.   Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE);

    B.   Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA).

    3.   Règles d'application

    A.   L'Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les États membres de la Communauté, les conditions d'importation établies dans la législation visée au point I du présent appendice, les mesures d'application et les listes d'établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s'applique à tous les actes appropriés quelque soit leur date d'adoption.

    L'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

    L'Office vétérinaire fédéral et les États membres de la Communauté se notifient mutuellement les conditions spécifiques d'importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire.

    B.   Les postes d'inspection frontaliers des États membres visés au point B.1) du chapitre III du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre III du présent appendice.

    C.   Les postes d'inspection frontaliers de la Suisse mentionnés au point B. 2) du chapitre III du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés aux États membres de la Communauté au point A. du chapitre III du présent appendice.

    D.   En vertu de l'Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA), (RS 916.443.13), la Suisse maintient la possibilité d'importer des viandes bovines issues de bovins potentiellement traités avec des promoteurs de croissance hormonaux. L'exportation de cette viande vers la Communauté est interdite. En outre, la Suisse:

    limite l'utilisation de telles viandes aux seules fins de remise directe au consommateur par des établissements de commerce de détail sous des conditions d'étiquetage appropriées;

    limite leur introduction aux seuls postes d'inspection frontaliers suisses; et

    maintient un système de traçabilité et de canalisation adéquat visant à prévenir toute possibilité d'introduction ultérieure sur le territoire des État membres de la Communauté;

    présente deux fois par an un rapport à la Commission sur l'origine et la destination des importations ainsi qu'un état des contrôles effectués afin de s'assurer du respect des conditions susmentionnées;

    en cas de préoccupation, ces dispositions seront examinées par le comité mixte vétérinaire.

    CHAPITRE VI

    Redevances

    1.   Aucune redevance n'est perçue pour les contrôles vétérinaires applicables aux échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.

    2.   Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s'engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).».


    (1)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

    (2)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.

    (3)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié en dernier lieu.

    (4)  Par référence aux catégories d'agrément définies par la décision 2001/881/CE de la Commission.

    (5)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.

    (6)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.

    (7)  Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.


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