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Document 22009D0013
2009/13/EC: Decision No 1/2008 of the Joint Veterinary Committee set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products of 23 December 2008 regarding the amendment of Appendices 2, 3, 4, 5, 6 and 10 to Annex 11 to the Agreement
2009/13/CE: Décision n o 1/2008 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Conféderation suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 23 décembre 2008 concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11
2009/13/CE: Décision n o 1/2008 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Conféderation suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 23 décembre 2008 concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11
JO L 6 du 10.1.2009, p. 89–116
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 6/89 |
DÉCISION N o 1/2008 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDERATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES
du 23 décembre 2008
concernant la modification des appendices 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11
(2009/13/CE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole»), et notamment, son annexe 11, article 19, paragraphe 3.
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002. |
(2) |
L'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole institue un comité mixte vétérinaire chargé d'examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d'assumer les tâches qui y sont prévues. Conformément au paragraphe 3 dudit article le comité mixte vétérinaire peut décider de modifier les appendices de l'annexe 11, notamment afin de les adapter et de les mettre à jour. |
(3) |
Les appendices de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (1). |
(4) |
Les appendices de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 1/2006 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1er décembre 2006 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord (2). |
(5) |
La Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») s'est engagée à reprendre dans sa législation nationale les dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3) et de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (4), de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (5), du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6) et l'ensemble des dispositions prises pour leur application dans le domaine du contrôle des importations en provenance des pays tiers dans l'Union européenne. |
(6) |
Afin d'apporter les moyens nécessaires pour effectuer les contrôles à l'importation des produits d'origine animale en provenance des pays tiers, il est nécessaire d'intégrer au moins partiellement la Suisse au système d'alerte rapide établi par l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (7). |
(7) |
Les mesures sanitaires prévues par les législations suisse et communautaire pour les contrôles vétérinaires des mouvements et des importations d'animaux et des produits d'origine animale sont reconnues équivalentes. Il convient donc de modifier le texte des appendices 5 et 10 de l'annexe 11 de l'accord agricole. |
(8) |
La Confédération suisse s'est engagée à reprendre dans sa législation nationale les dispositions du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie (8). |
(9) |
Il convient de modifier les appendices 2, 3, 4 et 6 de l'annexe 11 de l'accord pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaires et suisses en vigueur en date du 30 juin 2008 inclus, |
DÉCIDE:
Article premier
L'appendice 2 de l'annexe 11 de l'accord agricole est modifié conformément à l'annexe I de la présente décision.
Article 2
Les appendices 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord agricole sont modifiés conformément aux annexes II à VI de la présente décision.
Article 3
La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci après dénommé «accord annexe 11»).
Si l'accord annexe 11 s'applique à titre provisoire, la présente décision s'applique également à titre provisoire à compter de la date déterminant l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 5
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Signé à Paris, le 23 décembre 2008.
Au nom de la Confédération suisse
Le chef de délégation
Hans WYSS
Signé à Paris, le 23 décembre 2008.
Au nom de la Commission européenne
Le chef de délégation
Paul VAN GELDORP
(1) JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.
(2) JO L 32 du 6.2.2007, p. 91.
(3) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(5) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(6) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(7) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(8) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.
ANNEXE I
L'appendice 2 de l'annexe 11 est complété par le texte suivant:
«X. Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie
A. LÉGISLATIONS (1)
Communauté |
Suisse |
Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1). |
Ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) du 18 avril 2007 (RS 916.443.14). |
B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION
1. |
Le système d'identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003. |
2. |
La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 998/2003 et à la décision 2005/91/CE de la Commission du 2 février 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité (2). |
3. |
Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (3). |
4. |
Aux fins du présent appendice, pour les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre les États membres de la Communauté européenne et la Suisse, les dispositions du chapitre II (dispositions relatives aux mouvements entre États membres) du règlement (CE) no 998/2003, s'appliquent mutatis mutandis.». |
(1) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.
ANNEXE II
L'appendice 3 de l'annexe 11 est remplacé par le texte suivant:
«Appendice 3
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS, DE LEUR SPERME, OVULES ET EMBRYONS DES PAYS TIERS
I. Communauté — législation (1)
A. Ongulés à l'exception des équidés
Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
B. Équidés
Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42).
C. Volailles et œufs à couver
Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6).
D. Animaux d'aquaculture
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
E. Embryons bovins
Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).
F. Sperme bovin
Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).
G. Sperme porcin
Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).
H. Autres animaux vivants
1. |
Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54). |
2. |
Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1). |
I. Autres dispositions spécifiques
1. |
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). |
2. |
Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). |
II. Suisse — législation (2)
1. |
Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.10); |
2. |
Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit d'animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA), (RS 916.443.12); |
3. |
Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA), (RS 916.443.13); |
4. |
Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l'importation et du transit d'animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE), (RS 916.443.106); |
5. |
Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) (RS 916.443.14); |
6. |
Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV), (RS 812.212.27); |
7. |
Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) (RS 916.472). |
III. Règles d'application
L'Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les États membres de la Communauté, les conditions d'importation établies dans les actes visés au point I du présent appendice, les mesures d'application et les listes d'établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s'applique à tous les actes appropriés quelque soit leur date d'adoption.
L'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
L'Office vétérinaire fédéral et les États membres de la Communauté se notifient mutuellement les conditions spécifiques d'importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire.
Aux fins de la présente annexe, pour la Suisse, le zoo de Zurich est approuvé comme centre agréé conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive 92/65/CEE.».
(1) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.
(2) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.
ANNEXE III
L'appendice 4 de l'annexe 11 est remplacé par le texte suivant:
«Appendice 4
ZOOTECHNIE, Y COMPRIS IMPORTATIONS DES PAYS TIERS
A. Législations (1)
Communauté |
Suisse |
Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8). Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36). Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167 du 26.6.1987, p. 54). Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10). Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30). Directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71 du 17.3.1990, p. 34). Directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71 du 17.3.1990, p. 36). Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55). Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60). Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37). Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66). |
Ordonnance du 14 novembre 2007 sur l'élevage (RS 916.310). |
B. Règles d'application
Aux fins du présent appendice, les animaux vivants et les produits animaux faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse circulent aux conditions établies pour les échanges entre les États membres de la Communauté.
Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s'engagent à assurer que, pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.
En cas de difficulté, le comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l'une des parties.».
(1) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.
ANNEXE IV
L'appendice 5 de l'annexe 11 est remplacé par le texte suivant:
«Appendice 5
ANIMAUX VIVANTS, SPERME, OVULES ET EMBRYONS: CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES
CHAPITRE I
Dispositions générales - Système TRACES
A. LÉGISLATIONS (1)
Communauté |
Suisse |
||||||||||||||
Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 094 du 31.3.2004, p. 63). |
|
B. MODALITES D'APPLICATION
La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.
Si nécessaire, des mesures transitoires et complémentaires sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.
CHAPITRE II
Contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse
A. LÉGISLATIONS (1)
Les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:
Communauté |
Suisse |
||||||||||||||
|
|
B. MODALITÉS GÉNÉRALES D'APPLICATION
Dans les cas prévus à l'article 8 de la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu d'expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité compétente du lieu d'expédition et à la Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux articles 9 et 22 de la directive 90/425/CEE relève du comité mixte vétérinaire.
C. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION POUR LES ANIMAUX DESTINÉS AU PACAGE FRONTALIER
1. |
Définitions
|
2. |
Pour le pacage entre les États membres de la Communauté et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d'application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 4.9.2001, p. 23), sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, à l'article 1er de la décision 2001/672/CE, la décision s'applique avec les adaptations suivantes:
En application de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 (RS 916.401), et notamment son article 7 (enregistrement) et de l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (RS 916.404), et en particulier sa section 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d'enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins. |
3. |
Pour le pacage entre les États membres de la Communauté et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d'expédition:
|
4. |
Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier. |
5. |
Le détenteur des animaux doit:
|
6. |
Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage:
|
7. |
En cas d'apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d'un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi. |
8. |
En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 7, dans le cas du pacage journalier entre les États membres de la Communauté et la Suisse:
|
9. |
Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines: Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines
|
CHAPITRE III
Conditions pour les échanges entre la Communauté et la Suisse
A. LÉGISLATIONS
Pour les échanges d'animaux vivants, de leur sperme, ovules, embryons et le pacage frontalier des animaux des espèces bovines entre la Communauté et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus par la présente annexe et disponibles dans le systèmes TRACES, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).
CHAPITRE IV
Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers
A. LÉGISLATIONS (2)
Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:
Communauté |
Suisse |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
B. MODALITÉS D'APPLICATION
1. |
Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d'inspections frontaliers des États membres pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants figurent en annexe de la décision de la Commission 2001/881/CE du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission modifiée. |
2. |
Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d'inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:
Les modifications ultérieures de la liste des postes d'inspection frontaliers, de leurs centres d'inspection et de leur type d'agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 19 de la directive 91/496/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties. |
3. |
L'Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les États membres de la Communauté, les conditions d'importation relevant de l'appendice 3 de la présente annexe ainsi que les mesures d'application. L'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L'Office vétérinaire fédéral et les États membres de la Communauté se notifient mutuellement les conditions spécifiques d'importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire. |
4. |
Les postes d'inspection frontaliers des États membres visés au point 1 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au point A. du chapitre IV du présent appendice. |
5. |
Les postes d'inspection frontaliers de la Suisse visés au point 2 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés aux États membres de la Communauté conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre IV du présent appendice. |
CHAPITRE V
Dispositions spécifiques
A. IDENTIFICATION DES ANIMAUX
1. LÉGISLATIONS (4)
Communauté |
Suisse |
||||||||
|
|
2. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION
a. |
L'application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 1, point a, cinquième alinéa, et de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE relève du comité mixte vétérinaire. |
b. |
Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l'article 5, paragraphe 3, est le 1er juillet 1999. |
c. |
Dans le cadre de l'article 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en œuvre éventuelle de dispositifs électroniques d'identification relève du comité mixte vétérinaire. |
B. PROTECTION DES ANIMAUX
1. LÉGISLATIONS (4)
Communauté |
Suisse |
||||
|
Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) (RS 455.1), et notamment les articles 169 à 176. |
2. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION
a. |
Les autorités suisses s'engagent à respecter les dispositions relevant du règlement (CE) no 1/2005 pour les échanges entre la Suisse et la Communauté et pour les importations des pays tiers. |
b. |
Dans les cas prévus à l'article 26 du règlement (CE) no 1/2005, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu de départ. |
c. |
La mise en œuvre des articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du comité mixte vétérinaire. |
d. |
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 28 du règlement (CE) no 1/2005 et de l'article 208 de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn), (RS 455.1). |
e. |
En application des dispositions de l'article 175 de l'Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) (RS 455.1), le transit par la Suisse du bétail bovin, des moutons, des chèvres et des porcs ne peut s'opérer que par le rail ou par avion. Cette question sera examinée par le comité mixte vétérinaire. |
C. REDEVANCES
1. |
Aucune redevance n'est perçue pour les contrôles vétérinaires des échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse. |
2. |
Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s'engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).». |
(1) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.
(2) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.
(3) Par référence aux catégories d'agrément définies par la décision de la Commission 2001/881/CE
(4) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence au dit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.
ANNEXE V
A. |
Les conditions spéciales relatives aux produits animaux destinés à la consommation humaine figurant à l'appendice 6 de l'annexe 11 sont complétées ainsi qu'il suit:
|
B. |
À l'appendice 6 de l'annexe 11, la partie relative aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine est remplacée par le texte suivant: «Sous produits animaux non destinés à la consommation humaine
Conditions spéciales Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des annexes VII, VIII, X (certificats) et XI (pays), conformément à l'article 29 du règlement (CE) no 1774/2002. Les échanges de matières des catégories 1 et 2 relèvent des paragraphes 2 à 6 de l'article 8 du règlement (CE) no 1774/2002. Les matières de catégorie 3 faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le chapitre III de l'annexe II, conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1774/2002. En conformité avec le chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants. En conformité avec le chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse interdit l'alimentation des porcs avec des déchets de cuisine avant le 1er juillet 2011. Cette question sera examinée par le Comité mixte vétérinaire.». |
(1) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.
ANNEXE VI
L'appendice 10 de l'annexe 11 est remplacé par le texte suivant:
«Appendice 10
PRODUITS ANIMAUX: CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES
CHAPITRE I
Dispositions générales
A. LÉGISLATIONS (1)
Communauté |
Suisse |
||||||||||
Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 094 du 31.3.2004, p. 63); Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). |
|
B. MODALITÉS D'APPLICATION
1. La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.
2. La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral et l'Office fédéral de la santé publique, intègre la Suisse au système d'alerte rapide prévu à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002 pour ce qui concerne les dispositions liées aux refoulements aux frontières des produits animaux.
En cas de rejet d'un lot, d'un conteneur ou d'une cargaison par une autorité compétente à un poste frontalier suisse de l'Union européenne, la Commission avise immédiatement la Suisse.
La Suisse notifie immédiatement à la Commission tout cas de rejet, lié à un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d'un lot, d'un conteneur ou d'une cargaison de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, par une autorité compétente d'un poste frontalier et respecte les règles de confidentialité prévues à l'article 52 du règlement (CE) no 178/2002.
Les mesures particulières liées à cette participation sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.
CHAPITRE II
Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse
A. LÉGISLATIONS (2)
Les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:
Communauté |
Suisse |
||||||||||||||||||
|
|
B. MODALITÉS D'APPLICATION
Dans les cas prévus à l'article 8 de la directive 89/662/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu d'expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l'autorité compétente du lieu d'expédition et Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux articles 9 et 16 de la directive 89/662/CEE relève du comité mixte vétérinaire.
CHAPITRE III
Contrôles vétérinaires applicables pour les importations des pays tiers
A. LÉGISLATIONS (3)
Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:
Communauté |
Suisse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
B. MODALITÉS D'APPLICATION
1. Aux fins de l'application de l'article 6 de la Directive 97/78/CE, les postes d'inspections frontaliers des États membres de la Communauté sont les suivants: les postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits animaux et figurant en annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission modifiée.
2. Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 97/78/CE, les postes d'inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:
Nom |
Code TRACES |
Type |
Centre d'inspection |
Type d'agrément |
Aéroport de Zurich |
CHZRH4 |
A |
Centre 1 |
NHC (4) |
Centre 2 |
HC(2) (4) |
|||
Aéroport de Genève |
CHGVA4 |
A |
Centre 1 |
HC(2), NHC (4) |
Les modifications ultérieures de la liste des postes d'inspection frontaliers, de leurs centres d'inspection et de leur type d'agrément relèvent du comité mixte vétérinaire.
La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 45 du règlement (CE) no 882/2004 et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.
CHAPITRE IV
Conditions sanitaires et conditions de contrôle des échanges entre la Communauté et la Suisse
Pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.
Pour les autres secteurs, les conditions sanitaires fixées au chapitre II de l'appendice 6 demeurent applicables.
CHAPITRE V
Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers
1. Communauté – Législation (5)
A. RÈGLES DE SANTÉ PUBLIQUE
1. Directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 157 du 24.6.1988, p. 28).
2. Directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (JO L 184 du 15.7.1988, p. 61).
3. Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 27).
4. Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1).
5. Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).
6. Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3).
7. Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13).
8. Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1).
9. Directive 95/31/CE de la Commission, du 5 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 178 du 28.7.1995, p. 1).
10. Directive 95/45/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1).
11. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).
12. Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).
13. Règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1).
14. Directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 339 du 30.12.1996, p. 1).
15. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).
16. Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).
17. Décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d'un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1).
18. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
19. Décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l'irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).
20. Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).
21. Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).
22. Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).
23. Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
24. Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).
25. Décision (2005/34/CE) de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d'origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).
26. Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).
27. Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
28. Règlement (CE) no 1883/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons utilisées pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine de certaines denrées alimentaires (JO L 364, 20.12.2006, p. 32).
29. Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).
30. Règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à des mesures d'urgence suspendant l'utilisation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128) (JO L 195 du 27.7.2007, p. 8).
B. RÈGLES DE SANTÉ ANIMALE
1. Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 062 du 15.3.1993, p. 49).
2. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
3. Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1).
4. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).
5. Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).
C. AUTRES MESURES SPÉCIFIQUES (6)
1. Accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin - Déclaration commune - Déclaration de la Communauté (JO L 359 du 9.12.1992, p. 14).
2. Décision 94/1/CE du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l'accord sur l'Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (JO L 1 du 3.1.1994, p. 1).
3. Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).
4. Décision 97/345/CE du Conseil du 17 février 1997 concernant la conclusion du protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre (JO L 148 du 6.6.1997, p. 15).
5. Décision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).
6. Décision 98/504/EC du Conseil du 29 juin 1998 relative à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (JO L 226 du 13.8.1998, p. 24).
7. Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).
8. Décision 1999/778/CE du Conseil du 15 novembre 1999 concernant la conclusion d'un protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 25).
9. Protocole 1999/1130/CE sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 26).
10. Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).
2. Suisse – Législation (7)
A. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE);
B. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA).
3. Règles d'application
A. L'Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les États membres de la Communauté, les conditions d'importation établies dans la législation visée au point I du présent appendice, les mesures d'application et les listes d'établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s'applique à tous les actes appropriés quelque soit leur date d'adoption.
L'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.
L'Office vétérinaire fédéral et les États membres de la Communauté se notifient mutuellement les conditions spécifiques d'importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire.
B. Les postes d'inspection frontaliers des États membres visés au point B.1) du chapitre III du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre III du présent appendice.
C. Les postes d'inspection frontaliers de la Suisse mentionnés au point B. 2) du chapitre III du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés aux États membres de la Communauté au point A. du chapitre III du présent appendice.
D. En vertu de l'Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA), (RS 916.443.13), la Suisse maintient la possibilité d'importer des viandes bovines issues de bovins potentiellement traités avec des promoteurs de croissance hormonaux. L'exportation de cette viande vers la Communauté est interdite. En outre, la Suisse:
— |
limite l'utilisation de telles viandes aux seules fins de remise directe au consommateur par des établissements de commerce de détail sous des conditions d'étiquetage appropriées; |
— |
limite leur introduction aux seuls postes d'inspection frontaliers suisses; et |
— |
maintient un système de traçabilité et de canalisation adéquat visant à prévenir toute possibilité d'introduction ultérieure sur le territoire des État membres de la Communauté; |
— |
présente deux fois par an un rapport à la Commission sur l'origine et la destination des importations ainsi qu'un état des contrôles effectués afin de s'assurer du respect des conditions susmentionnées; |
— |
en cas de préoccupation, ces dispositions seront examinées par le comité mixte vétérinaire. |
CHAPITRE VI
Redevances
1. Aucune redevance n'est perçue pour les contrôles vétérinaires applicables aux échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.
2. Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s'engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).».
(1) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.
(2) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.
(3) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié en dernier lieu.
(4) Par référence aux catégories d'agrément définies par la décision 2001/881/CE de la Commission.
(5) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.
(6) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2008.
(7) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2008.