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Document 22008D0093

    2008/93/CE: Décision n°  1/2008 du Conseil conjoint UE-Mexique du 15 janvier 2008 portant mise en œuvre de l'article 9 de la décision n°  2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001 relatif à la création d'un cadre de négociation d'accords de reconnaissance mutuelle

    JO L 31 du 5.2.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/93(1)/oj

    5.2.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 31/32


    DÉCISION N o 1/2008 DU CONSEIL CONJOINT UE-MEXIQUE

    du 15 janvier 2008

    portant mise en œuvre de l'article 9 de la décision no 2/2001 du Conseil conjoint du 27 février 2001 relatif à la création d'un cadre de négociation d'accords de reconnaissance mutuelle

    (2008/93/CE)

    LE CONSEIL CONJOINT,

    vu la décision no 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique, et notamment son article 9, et vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord global»), et notamment son article 47,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En principe, trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la décision no 2/2001, le Conseil conjoint prendra les mesures nécessaires en vue de la négociation d’accords de reconnaissance mutuelle.

    (2)

    La négociation d'accords de reconnaissance mutuelle pourrait être encouragée et facilitée par des recommandations émanant d'organismes professionnels des parties; celles-ci devraient vérifier que ces recommandations sont conformes à l'accord global et aux décisions adoptées par le Conseil conjoint institué par cet accord. Une fois cette évaluation terminée, les autorités compétentes des parties pourraient lancer les négociations.

    (3)

    L'évaluation des recommandations formulées par des organismes professionnels est assurée par le comité conjoint, conformément aux dispositions de l'article 48, paragraphe 2, de l'accord global,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   Les parties encouragent les organismes professionnels représentatifs compétents sur leurs territoires respectifs à transmettre au comité conjoint des recommandations sur la reconnaissance mutuelle, afin que les fournisseurs de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chacune des parties en ce qui concerne l’autorisation, l'obtention de licences, l'opération et la certification des fournisseurs de services et, en particulier, de services professionnels.

    2.   Lorsqu'il reçoit une recommandation visée au paragraphe 1, le comité conjoint l'examine en vue de déterminer si elle est conforme à l'accord global et aux décisions adoptées par le Conseil conjoint institué par cet accord.

    3.   Quand, conformément à la procédure définie au paragraphe 2, une recommandation visée au paragraphe 1 est jugée conforme à l'accord et aux décisions du Conseil conjoint et quand les autorités compétentes estiment qu’il existe un niveau suffisant de correspondance entre les réglementations concernées des parties, celles-ci négocient, à travers ces autorités compétentes, un accord prévoyant la reconnaissance mutuelle de prescriptions, qualifications, licences et autres règlements en vue de mettre en œuvre ladite recommandation.

    4.   Les accords visés au paragraphe 3 sont conclus dans un délai convenu d'un commun accord au moyen d'une décision du Conseil conjoint portant éventuellement sur les points suivants:

    a)

    équivalence des qualifications, y compris au niveau de l'enseignement, de l'expérience et des examens;

    b)

    équivalence des normes de conduite et d'éthique;

    c)

    développement professionnel et formation continue pour maintenir l'équivalence;

    d)

    connaissance du pays, couvrant des domaines tels que la législation, la réglementation, la langue, la géographie ou le climat du pays;

    e)

    équivalence des normes en matière de protection du consommateur, telles que l'assurance de responsabilité professionnelle;

    f)

    traitement spécifique pour licences temporaires à court terme.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de son adoption par le Conseil conjoint.

    Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2008.

    Par le Conseil conjoint

    La présidente

    P. ESPINOSA CANTELLANO


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