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Document 22005A0705(01)

    Accord entre l’Ukraine et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

    JO L 172 du 5.7.2005, p. 84–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 164M du 16.6.2006, p. 217–219 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/481/oj

    Related Council decision

    22005A0705(01)

    Accord entre l’Ukraine et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

    Journal officiel n° L 172 du 05/07/2005 p. 0084 - 0086


    TRADUCTION

    Accord

    entre l’Ukraine et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

    L’UKRAINE,

    d’une part, et

    L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l’UE", représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,

    d’autre part,

    ci-après dénommées "les parties",

    CONSTATANT QUE des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés de l’Ukraine et de l’UE, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre l’Ukraine et l’UE;

    CONSCIENTES DU FAIT qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés exigent des mesures de sécurité appropriées,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.

    Article 2

    Aux fins du présent accord, on entend par informations classifiées toutes informations (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu’ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées "informations classifiées").

    Article 3

    Aux fins du présent accord, "l’UE" désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé "le Conseil"), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée "la Commission européenne").

    Article 4

    Chaque partie:

    a) veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord, qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles;

    b) veille à ce que les informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées ou échangées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité mises en place en application de l’article 11;

    c) s’abstient d’exploiter les informations classifiées visées par le présent accord échangées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;

    d) s’abstient de communiquer les informations classifiées visées par le présent accord à des tiers ou à un organe ou une institution de l’UE qui n’est pas mentionné à l’article 3, sans le consentement préalable de l’entité d’origine.

    Article 5

    1. Les informations classifiées peuvent être communiquées ou diffusées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par l’une des parties, dénommée "la partie dont émane l’information", à l’autre partie, dénommée "la partie destinataire".

    2. Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties au présent accord, la partie destinataire prendra une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.

    3. Dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, la divulgation de groupes de catégories spécifiques d’informations classifiées ayant trait aux besoins opérationnels n’est possible que si des procédures appropriées ont été établies et arrêtées entre les parties.

    Article 6

    L’Ukraine et l’UE ainsi que les organes de cette dernière, tels qu’ils sont définis à l’article 3 du présent accord, disposent d’une organisation, d’un règlement et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties mis en place en application de l’article 11, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.

    Article 7

    1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

    2. Les procédures d’habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne peut avoir accès à des informations classifiées, compte tenu des dispositions, y compris celles visant à établir sa loyauté et sa fiabilité, fixées dans les règlements et les lignes directrices arrêtées par chacune des parties.

    Article 8

    Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité et mises en place en application de l’article 11.

    Article 9

    1. Aux fins du présent accord:

    a) en ce qui concerne l'UE:

    toute la correspondance est à adresser au Conseil, à l'adresse suivante:

    Conseil de l'Union européenne

    Chief Registry Officer

    Rue de la Loi/Wetstraat, 175

    B-1048 Bruxelles

    .

    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le chief registry officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;

    b) en ce qui concerne l'Ukraine:

    toute la correspondance est à adresser au ministère des affaires étrangères de l'Ukraine, à l'attention du chef du "EU Documentation Central Registry Office", dont l'adresse est la suivante:

    Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Chief of the EU Documentation Central Registry Office

    Mykhailivska square, 1

    01018 Kiev

    Ukraine.

    2. Exceptionnellement, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. Cette correspondance sera marquée de manière appropriée. En ce qui concerne l’UE, cette correspondance est transmise par l'intermédiaire du chief registry officer du Conseil. En ce qui concerne l'Ukraine, elle est transmise par l'intermédiaire du chef du "EU Documentation Central Registry Office" du ministère des affaires étrangères de l'Ukraine.

    Article 10

    Le ministère des affaires étrangères de l'Ukraine et les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent l'application du présent accord.

    Article 11

    1. Aux fins de l'application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités désignées aux paragraphes 2 à 4 afin de fixer les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord.

    2. Le service de sécurité de l’Ukraine, agissant au nom de l’Ukraine et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité, visées au paragraphe 1, à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’Ukraine en vertu du présent accord.

    3. Le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité, visées au paragraphe 1, à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’UE en vertu du présent accord.

    4. La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité, visées au paragraphe 1, à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses locaux.

    5. Pour l’UE, ces normes sont soumises à l’approbation du comité de sécurité du Conseil.

    Article 12

    Les autorités définies à l’article 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées visées par le présent accord.

    Article 13

    Préalablement à toute communication d’informations classifiées visées par le présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l’article 11 doivent déterminer d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions mises en place en application de l’article 11.

    Article 14

    Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

    Article 15

    Tout différend entre l’UE et l’Ukraine concernant l’interprétation ou l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties.

    Article 16

    1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

    2. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

    3. Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties. La modification entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

    Article 17

    Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

    Fait à Luxembourg, le 13 juin 2005, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

    Pour l’Ukraine

    Pour l’Union européenne

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