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Document 21999A1204(02)

Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part - Protocole N° 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole N° 2 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière - Acte final - Déclarations

JO L 311 du 4.12.1999, p. 3–415 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/753/oj

Related Council decision

21999A1204(02)

Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part - Protocole N° 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole N° 2 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière - Acte final - Déclarations

Journal officiel n° L 311 du 04/12/1999 p. 0003 - 0415


ACCORD

sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HÉLLENIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommés "États membres", et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté",

d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, ci-après dénommée "Afrique du Sud",

d'autre part,

ci-après dénommées "parties",

CONSIDÉRANT l'importance des liens traditionnels d'amitié et de coopération entre les États membres de la Communauté, les États membres et l'Afrique du Sud, et des valeurs qui leur sont communes;

CONSIDÉRANT que les États membres de la Communauté et l'Afrique du Sud souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations étroites fondées sur la réciprocité, le partenariat et le codéveloppement;

PRENANT ACTE du pas historique franchi par le peuple d'Afrique du Sud avec l'abolition du système d'apartheid et l'instauration d'un nouvel ordre politique fondé sur l'État de droit, le respect des droits de l'homme et la démocratie;

RECONNAISSANT le soutien politique et financier accordé par les États membres de la Communauté au processus de réforme et de transition en cours en Afrique du Sud;

RAPPELANT le ferme engagement des parties en faveur du respect des principes édictés par la charte des Nations unies ainsi que des principes de démocratie et de respect des droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la déclaration universelle des droits de l'homme;

TENANT COMPTE de l'accord de coopération signé le 10 octobre 1994 entre l'Afrique du Sud et la Communauté européenne;

RAPPELANT le souhait des parties d'établir une relation aussi étroite que possible entre l'Afrique du Sud et les pays parties à la convention ACP-CE de Lomé tels qu'ils se présentaient lors de la signature, le 24 avril 1997, du protocole relatif à l'adhésion de la République d'Afrique du Sud à la quatrième convention ACP-CE de Lomé révisée;

TENANT COMPTE des droits et obligations des parties en leur qualité de membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la nécessité de contribuer à la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay et des efforts déjà entrepris dans ce sens par les deux parties;

RAPPELANT l'importance que les parties attachent aux principes et aux règles régissant le commerce international et la nécessité de les appliquer en toute transparence et sans discrimination;

CONFIRMANT le soutien et l'encouragement des États membres de la Communauté en faveur du processus de libéralisation du commerce et de réforme économique actuellement en cours en Afrique du Sud;

RECONNAISSANT les efforts entrepris par le gouvernement d'Afrique du Sud en vue d'assurer un développement économique et social en faveur du peuple d'Afrique du Sud;

SOULIGNANT l'importance qu'accordent tant l'Union européenne que l'Afrique du Sud à la réussite de la mise en oeuvre du programme sud-africain de reconstruction et de développement;

CONFIRMANT l'engagement pris par les parties de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique entre les pays de l'Afrique australe et d'encourager la libéralisation des échanges entre ces pays;

TENANT COMPTE de la volonté des parties de ne pas entraver, par leurs accords bilatéraux, le processus de réforme de l'Union douanière de l'Afrique australe (SACU), qui lie l'Afrique du Sud à quatre pays ACP;

SOULIGNANT l'importance que les parties attachent aux valeurs et aux principes définis dans les déclarations finales de la conférence internationale sur la démographie et le développement tenue au Caire en 1994, du sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en mars 1995 et de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en 1995;

RÉAFFIRMANT l'engagement des parties en faveur du développement économique et social et du respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment par la promotion des conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail (OIT) portant sur des sujets tels que la liberté d'association, le droit de négociation collective, la non-discrimination ainsi que l'abolition du travail forcé et du travail des enfants;

RAPPELANT l'importance d'ouvrir un dialogue politique régulier, dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, portant sur des questions d'intérêt commun,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE I

OBJECTIFS, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DIALOGUE POLITIQUE

Article premier

Objectifs

Le présent accord a pour objectifs:

a) de fournir un cadre approprié au dialogue entre les parties afin d'encourager l'intensification de relations étroites dans tous les domaines visés par le présent accord;

b) de soutenir les efforts menés par l'Afrique du Sud en vue de consolider les bases économiques et sociales de son processus de transition;

c) de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique dans la région de l'Afrique australe afin de contribuer à son développement économique et social harmonieux et durable;

d) d'encourager l'essor et la libéralisation du commerce des marchandises, des services et des capitaux entre les parties;

e) d'encourager l'intégration harmonieuse et progressive de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale;

f) de promouvoir la coopération entre la Communauté et l'Afrique du Sud conformément à leurs compétences respectives et dans leur intérêt mutuel.

Article 2

Élément essentiel

Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'ils sont définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que du principe de l'État de droit, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et de l'Afrique du Sud et constitue un élément essentiel du présent accord.

Les parties réaffirment en outre leur attachement aux principes de bonne gestion des affaires publiques.

Article 3

Non-exécution

1. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.

2. Auparavant, elle doit fournir dans les trente jours à l'autre partie toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

3. En cas d'urgence spéciale, les mesures appropriées peuvent être prises sans consultations préalables. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations si l'autre partie le demande. Les réunions aux fins de consultation sont convoquées dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures. Faute de solution satisfaisante, la partie concernée peut recourir à la procédure relative au règlement des différends.

4. Les parties sont convenues, aux fins d'une interprétation correcte et de la mise en oeuvre pratique du présent accord, qu'il faut entendre, par les termes "cas d'urgence spéciale" figurant au paragraphe 3, un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. La violation substantielle de l'accord consiste en:

i) un rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales de droit international

ou

ii) une violation de l'élément essentiel de l'accord visé à l'article 2.

5. Les parties sont convenues que les "mesures appropriées" visées au paragraphe 1 constituent des mesures prises en conformité avec les règles du droit international et que leur choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

Article 4

Dialogue politique

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Il accompagne et permet de consolider leur coopération. Il contribue en outre à l'établissement de liens durables de solidarité et à la mise en oeuvre de nouvelles formes de coopération.

2. Le dialogue politique et la coopération sont notamment destinés à:

a) promouvoir une meilleure compréhension entre les parties et une plus grande convergence de vues;

b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;

c) encourager le soutien en faveur de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme;

d) promouvoir la justice sociale et contribuer à la mise en place des conditions nécessaires à l'élimination de la pauvreté et de toute forme de discrimination.

3. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties.

4. Le dialogue politique sera établi chaque fois que nécessaire, notamment:

a) au niveau ministériel;

b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Afrique du Sud, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne ainsi que de la Commission des Communautés européennes, d'autre part;

c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques, et notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité ou à tout autre niveau, à convenir entre les parties, susceptible de contribuer à consolider ce dialogue et à accroître son efficacité.

5. Outre le dialogue politique bilatéral visé aux paragraphes précédents, les parties utilisent toutes les modalités du dialogue politique régional entre l'Union européenne et les pays d'Afrique australe et y contribuent activement, afin de promouvoir en particulier une paix et une stabilité durables dans la région.

Les parties prennent également part au dialogue politique dans le cadre plus large des relations ACP-UE, comme le prévoient les traités ACP-CE y afférents.

TITRE II

COMMERCE

SECTION A

GÉNÉRALITÉS

Article 5

Zone de libre-échange

1. La Communauté et l'Afrique du Sud sont convenues d'établir une zone de libre-échange selon les modalités du présent accord et en conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC.

2. La zone de libre-échange est établie progressivement pendant une période de transition de douze ans au maximum pour l'Afrique du Sud et de dix ans au maximum pour la Communauté à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

3. La zone de libre-échange concerne la libre circulation des marchandises dans tous les domaines. Le présent accord porte également sur la libéralisation des échanges de services et la libre circulation des capitaux.

Article 6

Classement des marchandises

La Communauté utilise la nomenclature combinée des marchandises pour classer les marchandises importées de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud utilise le système harmonisé pour classer les marchandises importées de la Communauté.

Article 7

Droit de base

1. Pour chaque produit, le droit de base auquel les réductions successives figurant dans l'accord doivent être appliquées est celui qui est effectivement appliqué le jour de l'entrée en vigueur de l'accord.

2. La Communauté et l'Afrique du Sud se communiquent réciproquement leurs droits de base respectifs, conformément aux principes de statu quo et de démantèlement des droits convenus entre les parties ainsi que les dérogations admises à ce principe, dont la liste figure à l'annexe I.

3. Dans les cas où le processus de démantèlement tarifaire ne commence pas dès l'entrée en vigueur de l'accord (notamment pour les produits figurant dans les listes 3, 4 et 5 de l'annexe II, les listes 2, 3, 4 et 6 de l'annexe III, les listes 3, 4, 7 et 8 de l'annexe IV, l'annexe V, les listes 2, 3 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII), le droit auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues dans l'accord correspond au droit de base visé au paragraphe 1 du présent article ou au droit appliqué erga omnes dès le premier jour de la mise en oeuvre de l'échéancier du démantèlement tarifaire correspondant, si ce droit est moins élevé.

Article 8

Droits de douane à caractère fiscal

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal, à l'exception des droits d'accises non discriminatoires appliqués aux produits importés et aux produits fabriqués localement qui sont conformes aux dispositions de l'article 21.

Article 9

Taxes d'effet équivalent aux droits de douane

La Communauté et l'Afrique du Sud suppriment, dès l'entrée en vigueur de l'accord, toute taxe d'effet équivalent aux droits de douane sur leurs importations respectives.

SECTION B

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 10

Définition

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Afrique du Sud, à l'exception des produits couverts par la définition des produits agricoles donnée dans le présent accord.

Article 11

Élimination des droits de douane par la Communauté

1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires d'Afrique du Sud autres que ceux énumérés dans l'annexe II sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 1 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;

un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;

trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 2 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 86 % du droit de base;

un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 72 % du droit de base;

deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 57 % du droit de base;

trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 43 % du droit de base;

quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 28 % du droit de base;

cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 14 % du droit de base;

six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 3 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;

quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;

six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

Pour un certain nombre de produits figurant dans cette liste, l'élimination des droits de douane débutera quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Elle sera opérée en trois réductions annuelles égales, la dernière se produisant six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Pour un certain nombre de produits sidérurgiques figurant dans cette liste, la réduction tarifaire sera opérée sur une base NPF de manière à arriver à un droit nul en 2004.

5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 4 de l'annexe II sont supprimés dans un délai maximal de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Pour les pièces détachées d'automobiles énumérées dans cette liste, le droit appliqué est réduit de 50 % dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Le calendrier précis de la suppression des droits de base de la Communauté et de l'élimination de ses barrières tarifaires pour les produits figurant dans cette liste sera fixé au cours du second semestre de 2000, lorsque les deux parties auront examiné les possibilités d'une libéralisation plus poussée des importations en Afrique du Sud de véhicules originaires de la Communauté figurant dans les listes 5 et 6 de l'annexe III, à la lumière, notamment, des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine.

6. Au cours de la cinquième année d'application du présent accord, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud énumérés dans la liste 5 de l'annexe II seront revus en vue d'une éventuelle suppression des droits.

Article 12

Élimination des droits de douane par l'Afrique du Sud

1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits industriels originaires de la Communauté autres que ceux énumérés dans l'annexe III sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 1 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;

un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;

trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douane applicables aux importations en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 2 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base;

quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base;

cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 3 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base;

quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;

cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;

six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;

sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base;

neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base;

dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base;

onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base;

douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 4 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base;

six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;

sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base;

huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base;

dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;

onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base;

douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 5 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier repris dans ladite annexe.

7. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 6 de l'annexe III sont revus périodiquement au cours de la période d'application de l'accord en vue d'une libéralisation plus poussée des échanges.

L'Afrique du Sud informera la Communauté des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine. Elle fera des propositions de libéralisation plus poussée de l'importation en Afrique du Sud de produits automobiles originaires de la Communauté énumérés dans les listes 5 et 6 de l'annexe III. Les parties examineront conjointement ces propositions au cours du second semestre de 2000.

SECTION C

PRODUITS AGRICOLES

Article 13

Définition

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et d'Afrique du Sud visés par la définition de l'OMC des produits agricoles et des produits de la pêche (chapitre 3, 1604, 1605 et produits 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 et 2301 20 00 ).

Article 14

Élimination des droits de douane par la Communauté

1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Afrique du Sud autres que ceux dont la liste figure à l'annexe IV sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 1 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;

un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 2 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 91 % du droit de base;

un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 82 % du droit de base;

deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 73 % du droit de base;

trois après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 64 % du droit de base;

quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base;

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base;

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 36 % du droit de base;

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 27 % du droit de base;

huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 18 % du droit de base;

neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 9 % du droit de base;

dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 3 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 87 % du droit de base;

quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 62 % du droit de base;

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 37 % du droit de base;

huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;

neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 % du droit de base;

dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits.

5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 4 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 83 % du droit de base;

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 67 % du droit de base;

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base;

huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 33 % du droit de base;

neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 17 % du droit de base;

dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits.

6. Les droits de douane applicables aux produits agricoles transformés importés dans la Communauté et originaires d'Afrique du Sud sont repris dans la liste 5 de l'annexe IV et sont appliqués conformément aux conditions qui y sont définies.

Le Conseil de coopération peut décider:

a) l'extension de la liste des produits agricoles transformés repris dans la liste 5 de l'annexe IV

et

b) la réduction des droits s'appliquant aux produits agricoles transformés. Cette réduction des droits peut intervenir lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, les droits applicables aux produits de base sont réduits, ou à la suite de réductions résultant de concessions mutuelles concernant des produits agricoles transformés.

7. Les droits de douane réduits applicables à certains produits agricoles importés dans la Communauté et originaires d'Afrique du Sud sont repris dans la liste 6 de l'annexe IV et sont appliqués à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux conditions figurant dans cette annexe.

8. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud repris dans la liste 7 de l'annexe IV sont revus périodiquement au cours de l'application de l'accord en fonction des développements ultérieurs de la politique agricole commune.

9. Les concessions tarifaires appliquées aux produits repris dans la liste 8 de l'annexe IV ne sont pas applicables étant donné que ces produits sont couverts par des dénominations communautaires protégées.

10. Les concessions tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires d'Afrique du Sud dont la liste figure à l'annexe V sont appliquées conformément aux conditions qui y sont définies.

Article 15

Élimination des droits de douane par l'Afrique du Sud

1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits agricoles originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure à l'annexe VI sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 1 de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;

un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 2 de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base;

quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base;

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 3 de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base;

six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base;

sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base;

huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base;

dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base;

onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base;

douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés

Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits.

5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 4 de l'annexe VI sont revus périodiquement pendant la durée d'application de l'accord.

6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe VII sont éliminés progressivement parallèlement à la suppression par la Communauté des droits de douane des positions tarifaires correspondantes.

Article 16

Sauvegarde agricole

Nonobstant d'autres dispositions du présent accord, et notamment l'article 24, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles, des importations de produits originaires de l'une des parties causent ou risquent de causer de graves perturbations sur les marchés de l'autre partie, le Conseil de coopération étudie immédiatement la question pour y trouver une solution appropriée. En attendant la décision du Conseil de coopération, et lorsque des circonstances exceptionnelles requièrent une action immédiate, la partie affectée peut prendre les mesures provisoires nécessaires pour limiter ou corriger les perturbations. Lorsqu'elle prend ces mesures provisoires, la partie affectée doit tenir compte des intérêts des deux parties.

Article 17

Élimination accélérée des droits de douane par l'Afrique du Sud

1. Si la République d'Afrique du Sud en fait la demande, la Communauté étudie des propositions relatives à un calendrier accéléré pour l'élimination des droits de douane appliqués aux importations de produits agricoles en Afrique du Sud, associé à l'élimination de toutes les restitutions à l'exportation pour les exportations vers l'Afrique du Sud des mêmes produits originaires de la Communauté.

2. Si la Communauté accède à cette demande, les nouveaux calendriers pour l'élimination des droits de douane et l'élimination des restitutions à l'exportation s'appliquent simultanément à compter de la date qui doit être convenue par les deux parties.

3. Si la Communauté donne une réponse négative à cette demande, les dispositions du présent accord sur l'élimination des droits de douane restent d'application.

Article 18

Clause de révision

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Afrique du Sud considèrent des mesures supplémentaires dans le cadre du processus de libéralisation de leurs échanges commerciaux. À cet effet, elles procèdent à un examen, en particulier mais pas exclusivement, des droits de douane applicables aux produits repris dans la liste 5 de l'annexe II, les listes 5 et 6 de l'annexe III, les listes 5, 6 et 7 de l'annexe IV, les listes 1, 2, 3 et 4 de l'annexe V, les listes 4 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII.

TITRE III

QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE

SECTION A

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 19

Mesures à la frontière

1. Les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sur les échanges entre l'Afrique du Sud et la Communauté sont levées à l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, et ceux déjà appliqués ne sont pas majorés.

Article 20

Politiques agricoles

1. Les parties peuvent se consulter régulièrement au sein du Conseil de coopération en ce qui concerne la stratégie et les modalités pratiques de leurs politiques agricoles respectives.

2. Si, dans la poursuite de leurs politiques agricoles respectives, l'une des parties estime qu'il est nécessaire de modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le Conseil de coopération, qui statue sur la modification demandée.

3. Au cas où la Communauté ou l'Afrique du Sud, en application du paragraphe 2, modifie les dispositions prévues par le présent accord pour les produits agricoles, elle apporte des modifications qui doivent être agréées par le Conseil de coopération de manière à maintenir les concessions pour les importations originaires de l'autre partie à un niveau équivalent à celui prévu dans le présent accord.

Article 21

Mesures fiscales

1. Les parties s'abstiennent d'adopter toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits originaires du territoire de l'autre partie.

2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils sont frappés directement ou indirectement.

Article 22

Unions douanières et zones de libre-échange

1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des parties et des pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le présent accord.

2. La Communauté et la République d'Afrique du Sud se consultent au sein du Conseil de coopération en ce qui concerne les accords portant établissement ou adaptation des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, pour d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. En particulier, si un pays tiers adhère à l'Union européenne, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu dûment compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Afrique du Sud.

Article 23

Mesures antidumping et compensatoires

1. Rien dans le présent accord ne fait obstacle ni n'affecte l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping au sens de l'article VI du GATT de 1994, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC.

2. Avant que des droits antidumping et compensatoires définitifs ne soient imposés pour des produits importés de l'Afrique du Sud, les parties peuvent envisager de prendre des mesures correctives appropriées comme prévu dans l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

Article 24

Clause de sauvegarde

1. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions prévues dans l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ou l'accord sur l'agriculture annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC, et selon les procédures définies à l'article 26.

2. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique des régions les plus à l'extérieur de l'Union européenne, l'Union européenne peut, après avoir envisagé d'autres solutions et, à titre exceptionnel, adopter des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la (aux) région(s) concernée(s), selon les procédures définies à l'article 26.

3. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique d'un ou de plusieurs des autres membres de l'Union douanière de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud peut, à la demande du pays ou des pays concernés, et après avoir envisagé d'autres solutions, adopter à titre exceptionnel des mesures de surveillance ou de sauvegarde selon les procédures définies à l'article 26.

Article 25

Mesures de sauvegarde transitoires

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, des mesures exceptionnelles d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 12 et 15 peuvent être prises par l'Afrique du Sud sous la forme d'une augmentation ou d'une nouvelle introduction de droits de douane.

2. Ces mesures ne peuvent que concerner des industries naissantes ou des secteurs confrontés à de graves difficultés causées par des importations plus importantes en provenance de la Communauté à la suite de la réduction des droits visés aux articles 12 et 15, particulièrement lorsque ces difficultés causent de graves problèmes sociaux.

3. Les droits de douane à l'importation applicables en Afrique du Sud aux produits originaires de la Communauté introduits par ces mesures ne peuvent pas être supérieurs au niveau du droit de base ou aux taux NPF appliqués ou à 20 % ad valorem, selon la valeur qui est la plus basse, et conserveront un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale de toutes les importations des produits qui font l'objet de ces mesures ne peut être supérieure à 10 % des importations totales de produits industriels en provenance de la Communauté au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

4. Ces mesures sont appliquées pour une période maximale de quatre ans. Elles cessent d'être appliquées au plus tard à l'expiration de la période transitoire maximale de douze ans. Ces délais peuvent être prolongés exceptionnellement par décision du Conseil de coopération.

5. Ces mesures ne peuvent être appliquées à un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou charges ou mesures d'effet équivalent concernant ce produit.

6. L'Afrique du Sud notifie au Conseil de coopération les mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande de la Communauté européenne, des consultations ont lieu concernant ces mesures avant leur application afin d'arriver à une solution satisfaisante. Cette notification comprend un calendrier indicatif pour l'introduction et la suppression ultérieure des droits de douane à imposer.

7. Si les parties ne parviennent pas à un accord concernant les mesures proposées mentionnées au paragraphe 6 dans les trente jours suivant cette notification, l'Afrique du Sud peut prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation et communique au Conseil de coopération le calendrier définitif pour l'élimination des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits à des taux annuels égaux commençant au plus tard un an après leur introduction. Le Conseil de coopération peut arrêter un calendrier différent.

Article 26

Procédures de sauvegarde

1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud met en oeuvre un mécanisme de surveillance à propos des difficultés mentionnées à l'article 24 dont l'objectif est la communication rapide d'informations sur la tendance des courants d'échange, elle en informe l'autre partie et, le cas échéant, entame des négociations avec celle-ci.

2. Dans les circonstances précisées à l'article 24, avant d'adopter la mesure prévue, ou pour les cas relevant du paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, communique, le plus rapidement possible, toutes les informations utiles au Conseil de coopération en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties.

3. Dans le choix des mesures à adopter, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord et ces mesures ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement.

4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au Conseil de coopération et font l'objet de consultations périodiques au sein de cette instance, particulièrement en vue d'établir un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

5. Pour la mise en oeuvre des paragraphes précédents, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) en ce qui concerne l'article 24, les difficultés causées par la situation mentionnée dans ledit article seront soumises pour examen au Conseil de coopération, qui peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin à ces difficultés. Si le Conseil de coopération ou la partie exportatrice n'a pris aucune décision mettant fin aux difficultés ou si aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans un délai de trente jours à compter de la notification de ces problèmes, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures devraient être prises pour une période ne dépassant pas trois ans et doivent contenir des éléments conduisant progressivement à leur élimination, au plus tard, à la fin de la période fixée;

b) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent toute information préalable ou tout examen, selon le cas, impossible, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon celle qui est concernée, peut, dans les situations définies à l'article 24, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Article 27

Exceptions

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation, de transit ou de commerce de biens usagés justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions prévalent ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 28

Règles d'origine

Les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues dans le présent accord sont définies au protocole n° 1.

SECTION B

DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET FOURNITURE DE SERVICES

Article 29

Réaffirmation des obligations en vertu du GATS

1. Reconnaissant l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance de leurs économies, les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, soulignent l'importance de la stricte observance de l'accord général sur le commerce des services (GATS), et notamment le principe du traitement de la nation la plus favorisée, et ses protocoles applicables et engagements annexés.

2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'applique pas:

a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;

b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'accord GATS.

3. Les parties réaffirment leurs obligations respectives telles qu'elles sont annexées au quatrième protocole de l'accord GATS concernant les télécommunications de base et au cinquième protocole sur les services financiers.

Article 30

Libéralisation plus poussée de la fourniture de services

1. Les parties s'efforceront d'étendre la portée de l'accord en vue d'une plus grande libéralisation du commerce des services entre les parties. Si le champ d'application de l'accord est effectivement étendu, le processus de libéralisation prévoit l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination entre les parties dans les secteurs de services visés et devrait couvrir tous les modes de fourniture, y compris la fourniture d'un service:

a) du territoire de l'une des parties sur le territoire de l'autre;

b) sur le territoire de l'une des parties au consommateur du service de l'autre;

c) par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence commerciale sur le territoire de l'autre;

d) par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence de personnes physiques de cette partie sur le territoire de l'autre.

2. Le Conseil de coopération fera les recommandations nécessaires pour la réalisation de l'objectif fixé au paragraphe 1.

3. Lors de la formulation de ces recommandations, le Conseil de coopération tient compte de l'expérience acquise par la mise en oeuvre des obligations de chaque partie en vertu du GATS, et notamment en ce qui concerne l'article V de manière générale et plus particulièrement son paragraphe 3, point a), concernant la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.

4. L'objectif prévu au paragraphe 1 fait l'objet d'un premier examen par le Conseil de coopération au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 31

Transport maritime

1. Les parties s'efforcent d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux fondé sur une concurrence loyale sur une base commerciale.

2. Les parties conviennent d'accorder aux ressortissants et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une ou l'autre des parties un traitement non moins favorable à celui accordé à la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport maritime de marchandises, de passagers ou des deux, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et les services maritimes annexes de ces ports ainsi que redevances et charges qui y sont associées, les installations douanières ainsi que les postes d'arrimage et installations pour le chargement et déchargement, sur la base d'une concurrence loyale et à des conditions commerciales.

3. Les parties conviennent de considérer le transport maritime, y compris les opérations intermodales, dans le contexte de l'article 30, sans préjudice de restrictions liées à la nationalité ou d'accords conclus par l'une ou l'autre partie, qui existent à ce moment et qui doivent être compatibles avec les droits et obligations des parties en vertu de l'accord GATS.

SECTION C

PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 32

Paiements courants

1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements relatifs à des transactions courantes entre ressortissants de la Communauté et de l'Afrique du Sud.

2. L'Afrique du Sud peut prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du paragraphe 1, qui libéralisent les paiements courants, ne sont pas utilisées par ses ressortissants pour procéder à des sorties de capitaux non autorisées.

Article 33

Circulation des capitaux

1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des paiements, la Communauté et l'Afrique du Sud assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Afrique du Sud, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2. Les parties se consultent en vue de faciliter et, en fin de compte, de parvenir à libéraliser intégralement la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Afrique du Sud.

Article 34

Difficultés de la balance des paiements

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou l'Afrique du Sud rencontrent, ou risquent de rencontrer, de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes qui ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour remédier à l'état de la balance des paiements. La Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

SECTION D

POLITIQUE DE CONCURRENCE

Article 35

Définition

Sont incompatibles avec la bonne mise en oeuvre du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud:

a) les accords et pratiques concertées entre entreprises ayant des liens horizontaux, les décisions d'associations d'entreprises et les accords entre entreprises ayant des liens verticaux, qui ont pour effet d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence sur le territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud, sauf si les entreprises peuvent démontrer que les effets favorables au jeu de la concurrence l'emportent sur les effets anticoncurrentiels;

b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises de la puissance commerciale sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Article 36

Mise en oeuvre

Si, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, l'une ou l'autre partie n'a pas encore adopté les législations et réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 35 dans son ressort territorial, elle s'en acquittera dans un délai de trois ans.

Article 37

Mesures appropriées

Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique sur son marché intérieur est incompatible avec les dispositions de l'article 35 et:

a) n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées à l'article 36

ou

b) en l'absence de telles règles, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,

la partie touchée peut prendre les mesures appropriées conformes à sa propre législation après consultation du Conseil de coopération ou trente jours ouvrables après le dépôt de la demande de consultation auprès dudit Conseil. Les mesures appropriées à prendre respectent les pouvoirs de l'autorité de concurrence concernée.

Article 38

Courtoisie

1. Les parties conviennent que, chaque fois que la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence a des raisons de croire que des pratiques anticoncurrentielles, définies à l'article 35, ont lieu sur le territoire de l'autre partie et ont des incidences notables sur des intérêts essentiels des parties, elle peut demander à l'autorité de concurrence de l'autre partie de prendre les mesures correctives appropriées au titre des règles de concurrence de ladite autorité.

2. Ce type de demande n'affecte pas l'introduction de toute action jugée nécessaire dans le cadre du droit de la concurrence de l'autorité demanderesse et n'entrave en aucune manière le pouvoir de décision ou l'indépendance de l'autorité saisie.

3. Sans préjudice de ses fonctions, de ses droits et obligations ou de son indépendance, l'autorité de concurrence ainsi saisie prend en considération et examine attentivement les vues exprimées et les documents fournis par l'autorité demanderesse et, en particulier, s'intéresse de près à la nature des activités anticoncurrentielles en cause, à l'entreprise ou aux entreprises visées et aux effets dommageables sur ses intérêts essentiels dont fait état la partie s'estimant lésée.

4. Lorsque la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence décide de mener un enquête ou a l'intention de prendre des mesures pouvant avoir des incidences importantes sur les intérêts de l'autre partie, les parties doivent se consulter, à la demande de l'une ou l'autre partie, et mettre tout en oeuvre pour trouver une solution mutuellement acceptable au regard de leurs intérêts essentiels respectifs, en prenant dûment en considération la législation, la souveraineté et l'indépendance des autorités de concurrence respectives ainsi que les considérations de courtoisie.

Article 39

Assistance technique

La Communauté fournit à l'Afrique du Sud une assistance technique pour le réaménagement de sa législation et de sa politique de concurrence. Cette assistance technique peut notamment comporter:

a) l'échange d'experts;

b) l'organisation de séminaires;

c) des activités de formation.

Article 40

Information

Les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret des affaires.

SECTION E

AIDE PUBLIQUE

Article 41

Aide publique

1. Dans la mesure où elle est susceptible d'affecter le commerce entre la Communauté et l'Afrique du Sud, l'aide publique favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises, qui fausse ou menace de fausser la concurrence et qui ne vient pas à l'appui d'un ou de plusieurs objectifs spécifiques de la politique des pouvoirs publics de l'une ou l'autre partie, est incompatible avec la bonne mise en oeuvre du présent accord.

2. Les parties conviennent qu'il est de leur intérêt de veiller à ce que l'aide publique soit accordée d'une manière loyale, équitable et transparente.

Article 42

Mesures correctives

1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions de l'article 41 et qu'elle cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice matériel à son industrie nationale, les parties conviennent, lorsque cette pratique n'est pas correctement appréhendée par les règles et procédures existantes, d'entamer des consultations dans le but de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations n'entravent pas les droits et obligations assumés par les parties dans le cadre de leur législation et de leurs engagements internationaux respectifs.

2. Chaque partie peut inviter le Conseil de coopération à examiner, dans le cadre de telles consultations, les objectifs de la politique des pouvoirs publics respectifs justifiant l'octroi de l'aide publique visée à l'article 41.

Article 43

Transparence

Chaque partie veille à la transparence dans le domaine de l'aide publique. En particulier, sur demande d'une des parties, l'autre partie fournit des informations sur les régimes d'aide, sur certains cas particuliers d'aide publique ou sur le montant total et la répartition de l'aide accordée. L'échange d'informations entre les parties prend en compte les limites imposées par les législations des parties en matière de secret professionnel et de secret des affaires.

Article 44

Réexamen

1. En l'absence de toute règle ou procédure concernant la mise en oeuvre de l'article 41, les dispositions des articles VI et XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l'OMC s'appliquent à l'aide publique et aux subventions.

2. Le Conseil de coopération fait périodiquement le point des résultats atteints dans ces domaines. En particulier, il continue à oeuvrer au développement de la coopération et de l'entente au sujet des mesures prises par chacune des parties en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 41.

SECTION F

AUTRES DISPOSITIONS LIÉES AU COMMERCE

Article 45

Marchés publics

1. Les parties conviennent de coopérer afin de garantir que l'accès à leurs marchés publics soit régi par un régime loyal, équitable et transparent.

2. Le Conseil de coopération passe régulièrement en revue les progrès réalisés en la matière.

Article 46

Propriété intellectuelle

1. Les parties assurent une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées. Les parties mettent en oeuvre, à partir du 1er janvier 1996, l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et s'emploient à améliorer, le cas échéant, la protection prévue dans le cadre dudit accord.

2. Si des problèmes affectant le commerce venaient à surgir dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, des consultations sont entreprises de toute urgence à la demande de l'une ou l'autre partie afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

3. La Communauté et ses États membres confirment l'importance qu'ils attachent aux obligations découlant des textes suivants:

a) protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1979);

b) convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);

c) traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1979, tel qu'amendé et modifié en 1984).

4. Sans préjudice des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur les ADPIC, l'Afrique du Sud peut envisager favorablement l'adhésion aux conventions multilatérales visées au paragraphe 3.

5. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux instruments suivants:

a) arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);

b) convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);

c) convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV) (acte de Genève, 1978);

d) traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);

e) convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, amendé en 1979);

f) traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur, 1996.

6. Pour faciliter la mise en oeuvre du présent article, la Communauté peut fournir, sur demande et selon des modalités et conditions mutuellement convenues, une assistance technique à l'Afrique du Sud, notamment pour l'élaboration de lois et réglementations en faveur de la protection et de la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle, la prévention contre le mauvais usage de ces droits, la mise en place et le renforcement de bureaux nationaux et d'autres agences oeuvrant à l'application et à la protection des droits, notamment la formation du personnel.

7. Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, notamment les droits d'auteur en matière de programmes informatiques et les droits connexes, les modèles d'utilité, les brevets, notamment les inventions biotechniques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, notamment les appellations d'origine, les marques de fabrique, de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visées à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi que la protection de renseignements non divulgués en matière de savoir-faire.

Article 47

Normalisation et évaluation de la conformité

Les parties coopèrent dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de la certification et de l'assurance de la qualité afin de réduire les différences qui existent entre elles dans ces domaines, de supprimer les obstacles techniques et de faciliter les échanges bilatéraux. Cette coopération comprend:

a) les mesures, conformément aux dispositions de l'accord ETE de l'OMC, visant à favoriser un recours plus important aux réglementations techniques, normes et procédures internationales d'évaluation de la conformité, y compris aux mesures spécifiques au secteur;

b) l'élaboration d'accords de reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité dans les secteurs d'intérêt économique mutuel;

c) la coopération dans le domaine de la gestion et du contrôle de la qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour l'Afrique du Sud;

d) la simplification des mesures d'assistance technique à l'Afrique du Sud destinée à renforcer ses moyens d'action en matière d'accréditation, de métrologie et de normalisation;

e) le développement de liaisons concrètes entre les organismes de normalisation, d'accréditation et de certification sud-africains et européens.

Article 48

Douanes

1. Les parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs services douaniers afin de veiller au respect des dispositions commerciales et de garantir la loyauté des transactions commerciales. La coopération donne lieu, notamment, aux échanges d'informations et à des programmes de formation.

2. Sans préjudice d'autres formes de coopération envisagées dans le présent accord et, notamment, à l'article 90, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole n° 2.

Article 49

Statistiques

Les parties conviennent de coopérer dans ce domaine. La coopération est essentiellement axée sur l'harmonisation des méthodes et de la pratique statistiques afin de permettre le traitement, selon des bases mutuellement convenues, de données concernant les échanges de marchandises et de services et, plus généralement, tout domaine de l'accord qui se prête à un traitement statistique.

TITRE IV

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 50

Introduction

Les parties conviennent de développer et de promouvoir la coopération dans les domaines économiques et industriels sur la base d'avantages mutuels et dans l'intérêt de l'Afrique australe dans son ensemble en diversifiant et en renforçant leurs liens économiques, en favorisant le développement durable dans leurs économies, en soutenant les structures de coopération économique, en encourageant la coopération entre les petites et moyennes entreprises, en protégeant et en améliorant la qualité de l'environnement, en favorisant l'autonomie économique des groupes historiquement défavorisés, y compris les femmes, en protégeant et en renforçant les droits des travailleurs et des organisations syndicales.

Article 51

Industrie

La coopération dans ce domaine vise à faciliter la restructuration et la modernisation de l'industrie sud-africaine tout en stimulant sa compétitivité et sa croissance et à créer les conditions propices à une coopération mutuellement bénéfique entre l'industrie sud-africaine et européenne.

La coopération vise, notamment, à:

a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties (entreprises, professionnels, organisations sectorielles et autres organisations d'entreprises, organisations ouvrières, etc.);

b) soutenir les efforts de restructuration et de modernisation de l'industrie entrepris par les secteurs public et privé de l'Afrique du Sud, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement, le développement durable et l'autonomie économique;

c) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;

d) promouvoir une meilleure utilisation des ressources humaines et du potentiel industriel de l'Afrique du Sud en facilitant, notamment, l'accès au crédit et aux moyens de financement des investissements et en soutenant l'innovation industrielle, le transfert de technologies, la formation, la recherche et le développement technologique.

Article 52

Promotion et protection des investissements

La coopération entre les parties vise à mettre en place un climat favorisant et stimulant les investissements mutuellement bénéfiques, tant nationaux qu'étrangers, en particulier en améliorant les régimes de protection et de promotion des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations sur les possibilités d'investissements.

La coopération vise notamment à faciliter et à encourager:

a) la conclusion, le cas échéant, d'accords entre les États membres et l'Afrique du Sud concernant la promotion et la protection des investissements;

b) la conclusion, le cas échéant, de conventions entre les États membres et l'Afrique du Sud en matière de double imposition;

c) l'échange d'informations concernant les possibilités d'investissements;

d) les travaux visant l'harmonisation et la simplification des procédures et des pratiques administratives dans le domaine des investissements;

e) l'aide, par les instruments appropriés, à la promotion et à l'encouragement des investissements en Afrique du Sud et en Afrique australe.

Article 53

Développement des échanges

1. Les parties s'engagent à développer, diversifier et augmenter leurs échanges et à améliorer la compétitivité des productions sud-africaines sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux.

2. La coopération dans le domaine du développement des échanges privilégie ce qui suit:

a) l'élaboration de stratégies de développement commercial appropriées et la création d'un environnement commercial favorable à la compétitivité;

b) la création des moyens d'action et la valorisation des ressources humaines et des qualifications professionnelles dans le domaine du commerce et des services de soutien dans les secteurs tant public que privé, y compris la main-d'oeuvre;

c) les échanges d'informations sur les besoins du marché;

d) le transfert du savoir-faire et des technologies par le biais d'investissements et la création d'entreprises mixtes;

e) le développement du secteur privé, en particulier des petites et moyennes entreprises, se livrant au commerce;

f) la création, l'adaptation et le renforcement d'organisations se consacrant au développement du commerce et des services de soutien;

g) la coopération régionale en faveur du développement du commerce et des infrastructures et services commerciaux en Afrique australe.

Article 54

Micro-entreprises et petites et moyennes entreprises

Les parties s'efforcent de développer et de renforcer les micro-entreprises (ME) et les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique du Sud ainsi que de promouvoir la coopération entre les PME de la Communauté et de l'Afrique du Sud ainsi que de l'Afrique australe sous une forme respectueuse de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les parties ambitionnent notamment de:

a) coopérer, le cas échéant, afin de créer des structures juridiques, administratives, institutionnelles, techniques, fiscales et financières de nature à faciliter la création et l'expansion des ME et PME;

b) fournir l'assistance demandée par les ME et PME, quel que soit leur statut, dans des domaines tels que le financement, la formation professionnelle, la technologie et la commercialisation;

c) fournir une assistance aux entreprises, organisations, décideurs politiques et fournisseurs des services visés au point b) au travers d'un soutien technique, de l'échange d'informations et de la mise en place de moyens d'action;

d) créer et faciliter les liens appropriés entre les opérateurs privés de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe et de la Communauté afin d'améliorer les flux d'informations (concernant la formulation et la mise en oeuvre de stratégies, la conjoncture et les débouchés commerciaux, la constitution de réseaux, la création d'entreprises mixtes et le transfert de connaissances).

Article 55

Société de l'information - télécommunications et technologies de l'information

1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) qu'ils considèrent comme des secteurs clés de la société moderne et qui sont vitales au développement économique et social et à l'avènement d'une société de l'information. La communication dans ce contexte englobe les technologies dans les domaines des postes, de la télédiffusion, des télécommunications et de l'information. La coopération vise à:

a) améliorer l'accès des entités publiques et privées sud-africaines aux moyens de communication, à l'électronique et aux technologies de l'information en soutenant le développement de réseaux d'infrastructures, la valorisation des ressources humaines et l'élaboration de politiques appropriées concernant la société de l'information en Afrique du Sud;

b) aider la coopération entre les pays de l'Afrique australe dans ce domaine, en particulier dans le cadre des technologies par satellites;

c) s'attaquer aux défis que constituent la globalisation, les nouvelles technologies, la restructuration institutionnelle et sectorielle et le fossé grandissant dans les services d'information de base et les services avancés.

2. La coopération comprend notamment:

a) le dialogue sur différents aspects de la société de l'information, y compris les aspects réglementaires et la politique de communication;

b) les échanges d'informations et l'assistance technique éventuelle en matière de réglementation, de normalisation, d'essais et de certification de conformité des technologies de l'information et des communications ainsi que l'usage des fréquences;

c) la dissémination des nouvelles technologies de l'information et des communications ainsi que le développement de nouvelles installations, en particulier dans le cadre de l'interconnexion des réseaux et de l'interopérabilité des applications;

d) la promotion et la mise en oeuvre de la recherche en partenariat, du développement technologique dans les projets concernant les nouvelles technologies liées à la société de l'information;

e) l'accès des organisations sud-africaines aux projets ou programmes de la Communauté sur la base des dispositions s'appliquant aux différents domaines visés et l'accès des organisations de l'Union européenne aux opérations lancées par l'Afrique du Sud selon les mêmes modalités.

Article 56

Coopération postale

La coopération dans ce domaine comprend:

a) l'échange d'informations et le dialogue dans le domaine des postes, pour ce qui concerne notamment les activités régionales et internationales, les aspects réglementaires et les décisions des pouvoirs publics;

b) l'assistance technique en matière de réglementations, de normes opérationnelles et de valorisation des ressources humaines;

c) la promotion et la mise en oeuvre de projets conjoints, y compris la recherche, en matière de développement technologique dans ce secteur.

Article 57

Énergie

1. Dans les limites de leurs compétences respectives, la coopération dans ce domaine vise notamment à:

a) améliorer l'accès des Sud-Africains à des sources d'énergie abordables, fiables et durables;

b) réorganiser et moderniser les sous-secteurs de production, de distribution et de consommation de l'énergie afin d'optimiser la fourniture des services appropriés en termes de rentabilité, de développement social et d'acceptabilité pour l'environnement;

c) favoriser la coopération entre pays de l'Afrique australe afin d'exploiter localement les ressources énergétiques disponibles de manière efficace et compatible avec l'environnement.

2. La coopération vise tout spécialement à:

a) favoriser le développement de politiques énergétiques et d'infrastructures appropriées en Afrique du Sud;

b) diversifier les sources d'approvisionnement énergétique en Afrique du Sud;

c) améliorer les normes de performance des opérateurs énergétiques sur le plan technique, économique et financier, en particulier pour ce qui concerne l'électricité et les combustibles liquides;

d) faciliter la mise en place de moyens d'action afin de constituer un corps de spécialistes, en particulier en dispensant une formation générale et technique;

e) développer des formes nouvelles et renouvelables d'énergie et soutenir les infrastructures, en particulier pour l'approvisionnement énergétique des zones rurales;

f) favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment en favorisant l'efficacité des systèmes énergétiques;

g) promouvoir le transfert et l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement;

h) promouvoir la coopération régionale dans le domaine de l'énergie en Afrique australe.

Article 58

Exploitation minière et minerais

1. La coopération dans ce domaine vise notamment à:

a) soutenir et promouvoir les mesures des pouvoirs publics qui améliorent les normes de protection sanitaire et de sécurité dans l'industrie minière ainsi que les conditions de travail;

b) rendre accessibles les informations concernant les ressources minérales et la géoscience pour permettre l'exploration et les investissements miniers. La coopération doit également créer un climat mutuellement bénéfique pour attirer les investissements dans ce secteur, notamment les PME (et les communautés antérieurement défavorisées);

c) soutenir les politiques garantissant le déroulement des activités minières dans le respect de l'environnement et du développement durable, en prenant en compte les conditions spécifiques qui existent dans le pays et la nature de l'exploitation minière;

d) coopérer pour la recherche et le développement des technologies concernant l'exploitation minière et les minerais.

2. La coopération porte sur les activités entreprises par l'Afrique du Sud dans le cadre de l'unité de coordination minière de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Article 59

Transports

1. La coopération dans ce domaine vise à:

a) améliorer l'accès des Sud-Africains à des modes de transport abordables, sûrs et fiables et faciliter les flux de marchandises dans le pays en favorisant le développement de réseaux d'infrastructures et systèmes de transport intermodaux durables du point de vue économique et de l'environnement;

b) favoriser la coopération entre les pays de l'Afrique australe afin de créer un réseau de transports durable répondant aux besoins de la région.

2. La coopération vise en particulier à:

a) contribuer à la restructuration et à la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires;

b) améliorer graduellement les conditions du transit aérien, ferroviaire, routier et multimodal et la gestion des routes, chemins de fer, ports et aéroports ainsi que du trafic maritime et aérien;

c) améliorer la sécurité du trafic aérien et maritime en augmentant les aides à la navigation et à la formation afin de permettre la mise en oeuvre de programmes performants.

Article 60

Tourisme

1. Les parties coopèrent dans le but de favoriser le développement d'une industrie du tourisme compétitive. Dans ce contexte, les parties conviennent en particulier:

a) de stimuler le développement du secteur du tourisme en tant que générateur de croissance et d'émancipation économique, d'emplois et de devises étrangères;

b) d'oeuvrer à la mise en place d'une alliance stratégique associant les intérêts publics, privés et communautaires afin d'assurer le développement durable du tourisme;

c) de réaliser des opérations conjointes dans des domaines tels que le développement des produits et des marchés, des ressources humaines et des structures institutionnelles;

d) de coopérer pour assurer des cours de formation et renforcer les moyens d'action dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services;

e) de coopérer pour stimuler et développer le tourisme local au moyen de projets pilotes dans les zones rurales;

f) de faciliter les déplacements sans entraves des touristes.

2. Les parties conviennent d'axer la coopération en matière de tourisme sur les principes qui sont, notamment:

a) de respecter l'intégrité et les intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales;

b) de mettre en valeur l'héritage culturel;

c) de faciliter la formation, le transfert de savoir-faire et la sensibilisation dans l'ensemble de la communauté;

d) d'assurer une interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement;

e) de stimuler la coopération en Afrique australe.

Article 61

Agriculture

1. La coopération dans ce domaine vise à stimuler le développement intégré, harmonieux et durable des campagnes en Afrique du Sud. La coopération vise en particulier à:

a) moderniser et restructurer, le cas échéant, le secteur agricole, notamment en modernisant les infrastructures et les équipements, en développant des techniques de conditionnement et de stockage et en améliorant les circuits de distribution et de commercialisation privés;

b) faciliter le développement et le renforcement de la compétitivité des agriculteurs issus des communautés antérieurement défavorisées et fournir les services agricoles appropriés à cet égard;

c) diversifier et développer les productions et les débouchés extérieurs;

d) assurer une coopération et développer cette coopération dans le domaine zoosanitaire et phytosanitaire et en ce qui concerne les techniques de culture;

e) examiner les mesures permettant d'harmoniser les normes et les règles en matière zoosanitaire et phytosanitaire afin de faciliter les échanges en prenant en considération la législation des deux parties et les règles de l'OMC.

2. La coopération a lieu, notamment, par le transfert de savoir-faire, la création d'entreprises mixtes et la réalisation de programmes destinés à mettre en place des moyens d'action.

Article 62

Pêche

La coopération dans ce domaine vise à favoriser la gestion et l'utilisation durables des ressources de pêche dans l'intérêt à long terme des deux parties. Elle se réalise par l'échange d'informations ainsi que par l'élaboration et la mise en oeuvre d'arrangements pouvant traiter des aspirations des parties sur les plans économique, commercial, scientifique, technique et en matière de développement. Ces arrangements font l'objet d'un accord de pêche distinct, mutuellement avantageux, que les parties s'engagent à mener à son terme dès que possible.

Article 63

Services

Les parties conviennent d'encourager la coopération dans le secteur des services en général et dans le domaine de la banque, de l'assurance et des autres services financiers en particulier, notamment comme suit:

a) encouragement du commerce des services;

b) échange, le cas échéant, d'informations sur les règles, lois et réglementations régissant le secteur des services de chacune des parties;

c) amélioration des services de comptabilité, d'audit, de supervision et de réglementation des services financiers et du suivi financier, par exemple en facilitant la réalisation de programmes de formation.

Article 64

Politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs

Les parties engagent la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en poursuivant les objectifs suivants:

a) créer des systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux interdits sur leur territoire;

b) échanger des informations et faire part de leurs expériences en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance des produits après leur mise sur le marché et de la sécurité des produits;

c) mieux informer les consommateurs, spécialement en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts;

d) encourager les échanges entre représentants des groupements de consommateurs;

e) augmenter la compatibilité des politiques et systèmes en faveur des consommateurs;

f) échanger des informations concernant la sensibilisation des consommateurs, notamment par l'information et l'éducation;

g) signaler les avis d'exécution et coopérer dans les enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales;

h) échanger des informations sur les moyens permettant de réparer les dommages subis par les consommateurs victimes d'activités illégales.

TITRE V

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

SECTION A

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Article 65

Objectifs

1. La coopération au développement entre la Communauté et l'Afrique du Sud s'effectue dans un contexte de dialogue politique et de partenariat, en appui des politiques et des réformes menées par les autorités nationales.

2. La coopération au développement contribue, notamment, au développement économique et social durable et harmonieux de l'Afrique du Sud, à son insertion dans l'économie mondiale et à la consolidation des bases d'une société démocratique et d'un État de droit, dans lequel les droits de l'homme, dans leurs aspects politiques, sociaux et culturels, et les libertés fondamentales sont respectés.

3. Dans ce contexte, la priorité doit être donnée au soutien d'actions de lutte contre la pauvreté.

Article 66

Priorités

1. La coopération au développement porte principalement sur:

a) l'appui aux politiques et aux instruments visant à l'intégration progressive de l'économie sud-africaine dans l'économie et le commerce mondiaux, à la création d'emplois, au développement d'un secteur privé viable, à la coopération régionale et à l'intégration. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à la fourniture d'un appui aux efforts d'ajustement occasionnés dans la région par la création de la zone de libre-échange dans le cadre du présent accord, en particulier au sein de la SACU;

b) l'amélioration des conditions de vie et la fourniture de services sociaux de base;

c) le soutien à la démocratisation, la protection des droits de l'homme, une gestion publique saine, le renforcement de la société civile et son intégration au processus de développement.

2. Le dialogue et le partenariat entre les autorités publiques et les partenaires non gouvernementaux dans le domaine du développement sont favorisés.

3. Les programmes sont axés sur les besoins essentiels des communautés précédemment défavorisées et prennent en compte les dimensions sociosexuelles et environnementales du développement.

Article 67

Bénéficiaires éligibles

Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier et technique sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les organisations non gouvernementales et les organisations à base communautaire, les organisations régionales et internationales, les institutions et opérateurs publics ou privés. Toute autre instance peut également être éligible dès lors que les deux parties en conviennent.

Article 68

Moyens et méthodes

1. Les moyens qui peuvent être mis en oeuvre dans le cadre de la coopération visée à l'article 66 comprennent notamment les études, l'assistance technique, les actions de formation ou la prestation d'autres services, les fournitures et travaux ainsi que les audits et missions d'évaluation et de contrôle.

2. Le financement communautaire, en devises ou en monnaie locale, selon le besoin et la nature de l'opération, peut couvrir:

a) les dépenses du budget national visant à appuyer les réformes et la mise en oeuvre des politiques dans les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre d'un dialogue politique;

b) les investissements (à l'exception de l'achat d'immeubles) et les équipements;

c) dans certains cas, les dépenses récurrentes, notamment lorsqu'un programme est mis en oeuvre par un partenaire non gouvernemental.

3. Une contribution des partenaires visés à l'article 67 est, en principe, requise pour chaque action de coopération. La nature et le montant de cette contribution doivent être adaptés aux possibilités du partenaire et à la nature des actions.

4. Une certaine cohérence et une certaine complémentarité avec d'autres donateurs peuvent être recherchées, en particulier avec les États membres de l'Union européenne.

5. Les deux parties prendront toute mesure utile pour que le caractère communautaire de la coopération au développement apportée au titre du présent accord soit connu du public.

Article 69

Programmation

1. La programmation indicative pluriannuelle par objectifs, issue des priorités définies à l'article 66 et précisant les modalités pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi de la coopération au développement et des actions qui en découlent sur une période de référence, s'effectue dans le cadre d'un dialogue étroit entre la Communauté et le gouvernement sud-africain, avec le concours de la Banque européenne d'investissement. Le résultat de ce dialogue sur la programmation figure alors dans un programme indicatif pluriannuel signé par les deux parties.

2. Des procédures opérationnelles détaillées et des dispositions pour la mise en oeuvre et le suivi de la coopération au développement sont jointes au programme indicatif pluriannuel.

Article 70

Identification, préparation et évaluation du projet

1. L'identification et la préparation d'actions de développement incombent au gouvernement sud-africain ordonnateur national, tel que défini à l'article 80, ou à tout autre bénéficiaire éligible aux termes de l'article 67.

2. Les dossiers de projet ou de programme soumis au financement de la Communauté doivent contenir toutes les informations nécessaires pour leur évaluation. Ces dossiers sont officiellement transmis au chef de délégation par l'ordonnateur national ou par les autres bénéficiaires éligibles.

3. L'évaluation des actions de développement est entreprise conjointement par l'ordonnateur national et/ou les autres bénéficiaires éligibles et la Communauté.

Article 71

Proposition et décision de financement

1. Les conclusions de l'évaluation sont résumées par le chef de délégation dans une proposition de financement préparée en étroite collaboration avec l'ordonnateur national et/ou le partenaire à l'origine de la demande.

2. La Commission finalise la proposition de financement et la transmet à l'organe de décision de la Communauté.

Article 72

Conventions de financement

1. Tout projet ou programme approuvé par la Communauté est couvert par:

a) une convention de financement élaborée entre la Commission, agissant pour la Communauté, et l'ordonnateur national, agissant pour le gouvernement de l'Afrique du Sud, ou le bénéficiaire éligible

ou

b) un contrat avec les organisations internationales, les instances légales, les personnes physiques ou tout autre intervenant défini dans l'article 67 en charge de réaliser le projet ou le programme.

2. Toute convention ou tout contrat de financement prévoit que la Commission et la Cour des comptes européenne peuvent procéder à des contrôles sur place.

SECTION B

MISE EN OEUVRE

Article 73

Éligibilité des contractants et des approvisionnements

1. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres de l'Union européenne, de l'Afrique du Sud et des pays ACP. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement dans des cas dûment justifiés et dans le but d'obtenir le meilleur rapport coût/efficacité.

2. Les fournitures sont originaires des États membres, de l'Afrique du Sud ou des pays ACP. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, elles peuvent provenir d'autres pays.

Article 74

Pouvoir adjudicateur

1. Les contrats de travaux, de fournitures et de services sont préparés, négociés et conclus par le bénéficiaire éligible, en accord et en collaboration avec la Commission.

2. Le bénéficiaire éligible peut demander à la Commission de préparer, négocier et conclure des contrats de service en son nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente.

Article 75

Procédures de passation de marchés

Les procédures de passation de marchés ou de contrats financés par la Communauté sont définies dans les clauses générales annexées aux conventions de financement.

Article 76

Conditions et règlements généraux

L'attribution et l'exécution des contrats de travaux, de fournitures et de services financés par la Communauté sont régis par le présent accord, ainsi que par les règlements généraux concernant respectivement les contrats de travaux, de fournitures et de services et par les conditions générales tels qu'adoptés par décision du Conseil de coopération.

Article 77

Règlement des différends

Tout différend survenant entre l'Afrique du Sud et un contractant, un prestataire ou un fournisseur de services pendant l'exécution d'un contrat financé par la Communauté sera réglé par arbitrage, selon les dispositions procédurales sur la conciliation et l'arbitrage des contrats, telles qu'adoptées par décision du Conseil de coopération.

Article 78

Régime fiscal et douanier

1. Le gouvernement de l'Afrique du Sud accorde à tous les contrats financés par la Communauté l'exonération complète des droits fiscaux et de douane et/ou des taxes d'effet équivalent.

2. Les détails du régime mentionné au paragraphe 1 ci-dessus seront établis au moyen d'un échange de lettres entre le gouvernement sud-africain et la Commission.

Article 79

Ordonnateur principal

La Commission nomme un ordonnateur principal qui sera chargé de gérer les ressources mises à disposition par la Communauté pour la coopération au développement avec l'Afrique du Sud.

Article 80

Ordonnateur national et payeur délégué

1. Le gouvernement sud-africain nomme un ordonnateur national pour le représenter dans toutes les opérations concernant des projets financés par la Commission faisant l'objet d'une convention de financement entre l'Afrique du Sud et la Communauté. Un payeur délégué est également désigné.

2. Les obligations et les tâches de l'ordonnateur principal, de l'ordonnateur national et du payeur délégué sont établies par un échange d'instruments entre le gouvernement sud-africain et la Commission, conformément aux dispositions des règlements financiers de la Commission applicables aux accords préférentiels.

Article 81

Chef de délégation

1. La Commission est représentée en Afrique du Sud par le chef de délégation, qui assure, conjointement avec l'ordonnateur national, la mise en oeuvre, le contrôle et le suivi de la coopération financière et technique, conformément aux principes de saine gestion financière et aux dispositions du présent accord. Le chef de délégation a, notamment, le pouvoir de faciliter et d'accélérer la préparation, l'évaluation et l'exécution des projets et des programmes.

2. Le gouvernement de l'Afrique du Sud accorde au chef de délégation et aux fonctionnaires de la Commission nommés en Afrique du Sud les privilèges et immunités prévus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.

3. Dans la définition des tâches et des obligations de l'ordonnateur national et du chef de délégation, les parties doivent veiller à ce que les projets et les programmes soient le plus possible gérés sur le plan local. Elles veillent aussi à leur compatibilité et à leur cohérence avec les pratiques s'appliquant dans les autres pays ACP.

Article 82

Contrôle et évaluation

1. Le contrôle et l'évaluation ont pour objet l'évaluation externe des actions de développement (préparation, mise en oeuvre et suivi), en vue d'une plus grande efficacité dans l'élaboration des actions en cours et futures. Ce travail est réalisé conjointement par l'Afrique du Sud et la Communauté.

2. Le contrôle et l'évaluation de la coopération sont menés conjointement par l'Afrique du Sud et la Communauté. Des consultations annuelles peuvent être tenues pour évaluer les progrès et se mettre d'accord sur les mesures à prendre pour adapter et améliorer la mise en oeuvre du programme indicatif pluriannuel et pour se préparer aux actions futures.

TITRE VI

COOPÉRATION DANS D'AUTRES DOMAINES

Article 83

Science et technologie

Les parties s'engagent à intensifier la coopération scientifique et technologique. Les dispositions détaillées pour la mise en oeuvre de cet objectif ont été exposées dans un accord distinct, entré en vigueur en novembre 1997.

Article 84

Environnement

1. Les parties coopèrent pour poursuivre le développement durable par l'utilisation rationnelle des ressources naturelles non renouvelables et l'utilisation durable des ressources naturelles renouvelables, favorisant ainsi la protection de l'environnement, la prévention de sa détérioration et la lutte contre la pollution. Les parties cherchent à améliorer la qualité de l'environnement et à oeuvrer ensemble pour lutter contre les problèmes écologiques mondiaux.

2. Les parties accordent une attention particulière au développement des capacités dans la gestion environnementale. Un dialogue sur l'identification des priorités environnementales est instauré. L'incidence des anciennes politiques sud-africaines sur l'état de l'environnement est examinée et corrigée, dans la mesure du possible.

3. Les relations de coopération comprennent, notamment, des sujets liés: au développement urbain et à l'utilisation des terres à des fins agricoles et non agricoles; à la désertification; à la gestion des déchets, y compris les déchets dangereux et nucléaires; à la gestion des produits chimiques dangereux; à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique; à la gestion durable des ressources sylvicoles; au contrôle de la qualité de l'eau; à la lutte contre la pollution industrielle ou d'autre origine; au contrôle de la pollution côtière et marine et à la gestion des ressources marines; à la gestion intégrée de la captation d'eau, y compris la gestion des bassins fluviaux internationaux; à la gestion de la demande en eau et aux questions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Article 85

Culture

1. Les parties s'engagent à coopérer sur le plan culturel, afin de promouvoir une connaissance approfondie et une meilleure compréhension des diversités culturelles au sein de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne. Les parties éliminent les obstacles à la communication et à la coopération interculturelles et s'efforcent de faire prendre conscience de l'interdépendance de peuples de cultures différentes. Elles encouragent les populations de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne à participer au processus d'enrichissement culturel réciproque.

2. Les contacts culturels visent à conserver et améliorer le patrimoine culturel et à produire et diffuser les biens et services culturels. Il convient de recourir le plus largement possible aux supports et aux infrastructures de communication nationaux, régionaux et interrégionaux, afin de faciliter les contacts culturels, tout en promouvant le respect du droit d'auteur et des droits connexes.

3. Les parties coopèrent aux événements et aux échanges culturels intervenant dans les institutions et les associations d'Afrique du Sud et de l'Union européenne.

Article 86

Questions sociales

1. Les parties entament un dialogue sur la coopération sociale, qui porte - sans nécessairement s'y limiter - sur des questions concernant les problèmes sociaux de la société post apartheid, la lutte contre la pauvreté, le chômage, l'égalité entre les sexes, la violence contre les femmes, les droits des enfants, les relations syndicales, la santé publique, la sécurité au travail et la population.

2. Les parties considèrent que le développement économique doit être accompagné de progrès sociaux. Elles reconnaissent leur responsabilité quant à la garantie de droits sociaux fondamentaux, visant notamment la liberté d'association des travailleurs, le droit à la négociation collective, l'abolition du travail forcé, la fin de la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'abolition effective du travail des enfants. Les normes appropriées de l'OIT servent de référence au développement de ces droits.

Article 87

Informations

Les parties prennent des mesures appropriées visant à promouvoir et encourager un échange d'informations mutuel efficace. La priorité est notamment accordée à la diffusion d'informations sur la coopération entre l'Afrique du Sud et la Communauté. En outre, les parties s'efforcent de fournir des informations de base sur l'Afrique du Sud et l'Union européenne au grand public, mais aussi des informations spécialisées sur les politiques de l'Union européenne à des publics spécifiques d'Afrique du Sud et des informations spécialisées sur les politiques sud-africaines à des publics spécifiques de l'Union européenne.

Article 88

Presse et audiovisuel

Les parties encouragent la coopération dans les domaines de la presse et de l'audiovisuel, afin de soutenir la poursuite du développement et de favoriser l'indépendance et le pluralisme dans les médias. Une coopération doit notamment être recherchée au niveau de:

a) la promotion du développement des ressources humaines, notamment par des programmes de formation et d'échanges pour journalistes et professionnels des médias;

b) l'encouragement d'un plus large accès aux sources d'information pour les médias;

c) l'échange de savoir-faire et d'informations techniques;

d) la production de programmes audiovisuels.

Article 89

Ressources humaines

1. Les parties coopèrent afin d'améliorer la valeur des ressources humaines en Afrique du Sud dans tous les domaines couverts par l'accord. La coopération vise à renforcer la capacité institutionnelle dans les secteurs clés de développement des ressources humaines du gouvernement, en accordant une attention particulière aux couches les plus désavantagées de la population.

2. Afin de développer le niveau de compétence des cadres supérieurs des secteurs public et privé, les parties intensifient leur coopération en matière d'enseignement et de formation professionnelle et la coopération entre les organismes de formation et les entreprises. L'accent est mis, en particulier, sur l'établissement de liens permanents entre organismes spécialisés de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud, afin d'encourager la mise en commun et l'échange d'expériences et de ressources techniques.

3. Les parties encouragent l'échange d'informations, afin de stimuler la coopération en matière de reconnaissance des titres et des diplômes par les autorités compétentes.

4. Les parties encouragent les relations et la coopération entre institutions d'enseignement supérieur, telles que les universités.

Article 90

Lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux

Les parties s'engagent à coopérer dans la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux:

a) en faisant la promotion du plan directeur sud-africain de lutte contre la drogue et en améliorant l'efficacité des programmes sud-africains et des programmes régionaux d'Afrique australe destinés à s'opposer à l'emploi abusif et illégal de stupéfiants et de substances psychotropes, de même qu'à la production, à l'offre et au trafic de ces substances, conformément aux conventions internationales des Nations unies en matière de lutte contre la drogue;

b) en empêchant l'utilisation de leurs établissements financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic de stupéfiants en particulier, conformément à des normes comparables à celles adoptées en la matière par des organismes internationaux comme le Groupe d'action financière internationale (GAFI)

et

c) en empêchant le détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances essentielles utilisées pour la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformément aux normes adoptées par les instances internationales concernées, comme le Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC).

Article 91

Protection des données

1. Les parties coopèrent en vue d'améliorer le niveau de protection du traitement des données à caractère personnel, en prenant en considération les normes internationales.

2. La coopération sur la protection de données à caractère personnel peut comprendre une assistance technique consistant en des échanges d'informations et d'experts et l'élaboration de programmes et de projets communs.

3. Le Conseil de coopération examine périodiquement les progrès accomplis en ce sens.

Article 92

Santé

1. Les parties coopèrent pour améliorer la santé mentale et physique des populations en promouvant la santé et en prévenant la maladie.

2. Dans le domaine de la santé publique, les parties coopèrent en mettant en commun leur expérience et leur connaissance des programmes relatifs, notamment, à la diffusion de l'information, à l'amélioration de la formation des professionnels de la santé publique, au suivi des maladies et à la création de systèmes d'information en matière de santé, à la réduction des risques de maladies liées au mode de vie, à la prévention et au contrôle du HIV/sida et autres maladies transmissibles.

3. La coopération en matière de sécurité et de santé au travail comprend l'échange d'informations sur les mesures législatives et non législatives visant à empêcher les accidents, les maladies professionnelles et les risques pour la santé liés à la profession.

4. La coopération dans le domaine pharmaceutique peut comporter une aide au niveau de l'évaluation et de l'enregistrement des médicaments.

TITRE VII

ASPECTS FINANCIERS DE LA COOPÉRATION

Article 93

Objectif

Pour atteindre les objectifs de cet accord, l'Afrique du Sud bénéficie de l'assistance financière et technique de la Communauté, sous forme de subventions et de prêts destinés à soutenir ses besoins en matière de développement socio-économique.

Article 94

Aides non remboursables

L'assistance financière sous la forme d'aides non remboursables est couverte par:

a) un instrument financier spécial créé dans le cadre du budget communautaire, afin de soutenir les actions de coopération au développement visées aux articles 65 et 66;

b) d'autres ressources financières mises à disposition par d'autres lignes budgétaires communautaires pour le développement et les activités de coopération internationale tombant dans le champ d'application de ces lignes budgétaires. La procédure employée pour la présentation et l'approbation des demandes, leur mise en oeuvre et leur contrôle/évaluation est conforme aux conditions générales afférentes à la ligne budgétaire en question.

Article 95

Prêts

En ce qui concerne l'assistance financière sous forme de prêts, la Banque européenne d'investissement pourrait envisager, à la demande du Conseil de l'Union européenne, l'extension de son financement de projets d'investissement en Afrique du Sud au moyen de prêts à long terme, dans la limite de quantités maximales et de périodes de validité à déterminer en application des dispositions appropriées du traité instituant la Communauté européenne.

Article 96

Coopération régionale

L'assistance financière de la Communauté énoncée dans les articles précédents peut servir à financer des projets ou des programmes d'intérêt national ou local en Afrique du Sud, ainsi que la participation de l'Afrique du Sud aux actions de coopération régionale qu'elle entreprend de concert avec d'autres pays en développement.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 97

Mise en place institutionnelle

1. Les parties conviennent de la création d'un Conseil de coopération qui remplira les fonctions suivantes:

a) veiller au bon fonctionnement et à la mise en oeuvre correcte de l'accord et du dialogue entre les parties;

b) étudier le développement du commerce et de la coopération entre les parties;

c) chercher des méthodes susceptibles de prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines couverts par l'accord;

d) échanger des avis et faire des suggestions sur toute question d'intérêt commun concernant le commerce et la coopération, notamment une action future et les ressources disponibles pour la mener à bien.

2. La composition, la fréquence, l'ordre du jour et le lieu des réunions du Conseil de coopération sont convenus par consultation entre les parties.

3. Le Conseil de coopération susmentionné a le pouvoir de prendre des décisions sur tous les sujets couverts par le présent accord.

4. Les parties acceptent d'encourager et de faciliter des contacts réguliers entre leurs parlements respectifs sur les différents aspects de la coopération couverts par l'accord.

5. Les parties encouragent également des contacts entre d'autres institutions comparables et compétentes de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne, tel que le Comité économique et social des Communautés européennes et le Conseil national de l'économie, du développement et du travail (Nedlac) de l'Afrique du Sud.

Article 98

Clause d'exception fiscale

1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne s'applique pas aux avantages fiscaux que l'Afrique du Sud et les États membres de l'Union européenne s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de leur législation nationale relative à la fiscalité.

2. Aucune disposition du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à l'adoption ou à l'exécution d'une mesure destinée à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.

3. Aucune disposition du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à ce que les États membres de l'Union européenne ou l'Afrique du Sud, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, fassent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique du fait de leur lieu de résidence ou du lieu où leur capital est investi.

Article 99

Durée

Le présent accord est valable pour une période illimitée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par notification écrite adressée à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer six mois après la date de cette notification.

Article 100

Non-discrimination

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition spéciale contenue à cet égard:

a) les dispositions appliquées par l'Afrique du Sud à l'égard de la Communauté ne donnent lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants, leurs sociétés ou leurs entreprises;

b) les dispositions appliquées par la Communauté à l'égard de l'Afrique du Sud ne donnent lieu à aucune discrimination entre les ressortissants sud-africains ni entre ses sociétés ou entreprises.

Article 101

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, pour l'Union européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et aux conditions fixées dans ce traité et, d'autre part, pour l'Afrique du Sud, aux territoires définis dans la Constitution sud-africaine.

Article 102

Développements futurs

Les parties peuvent, d'un commun accord et dans leurs domaines de compétence respectifs, étendre le présent accord, afin de développer le niveau de coopération et de le compléter par le biais d'accords portant sur des activités ou des secteurs particuliers.

Dans le cadre du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 103

Examen

Les parties examinent le présent accord dans un délai de cinq ans après son entrée en vigueur, afin d'envisager les éventuelles conséquences d'autres arrangements susceptibles de l'affecter. Des examens supplémentaires peuvent être convenus d'un commun accord.

Article 104

Règlement des différends

1. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.

2. Le Conseil de coopération peut régler le différend par voie de décision.

3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.

4. En cas d'impossibilité de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut informer l'autre de la désignation d'un arbitre; l'autre partie doit alors désigner un deuxième arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation du premier arbitre.

5. Le Conseil de coopération désigne un troisième arbitre dans les six mois qui suivent la désignation du deuxième arbitre.

6. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité dans les douze mois.

7. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision des arbitres.

8. Le Conseil de coopération met au point les méthodes de travail pour l'arbitrage.

9. En cas de différends survenant dans le cadre des titres II et III du présent accord, les procédures suivantes s'appliquent:

a) la nomination d'un deuxième arbitre doit être faite dans les trente jours;

b) le Conseil de coopération nomme un troisième arbitre dans les soixante jours de la nomination du deuxième arbitre;

c) en règle générale, les arbitres soumettent leurs conclusions et décisions aux parties et au Conseil de coopération six mois au plus tard à compter de la date de la composition du jury d'arbitrage. En cas d'urgence, notamment lorsqu'il s'agit de denrées périssables, les arbitres veillent à remettre leur rapport aux parties dans un délai de trois mois;

d) la partie concernée informe dans un délai de soixante jours l'autre partie et le Conseil de coopération de ses intentions en ce qui concerne la mise en oeuvre des conclusions et des décisions du Conseil de coopération ou des arbitres, selon le cas;

e) s'il s'avère peu réaliste de se conformer aussitôt aux résultats et aux décisions du Conseil de coopération ou des arbitres, la partie concernée peut bénéficier d'un délai raisonnable pour cela. Ce délai ne saurait dépasser quinze mois à partir de la date de soumission des conclusions et décisions aux parties. Néanmoins, ce délai peut être réduit ou prolongé, par consentement mutuel des parties, en fonction des circonstances.

10. Sans préjudice de leur droit d'avoir recours aux procédures de règlement des différends de l'OMC, la Communauté et l'Afrique du Sud s'efforcent de régler les conflits relatifs aux obligations spécifiques survenant sous les titres II et III du présent accord en ayant recours aux dispositions spécifiques au règlement des différends contenues dans cet accord. Les procédures d'arbitrage mises au point dans le cadre du présent accord ne s'appliquent pas aux questions ayant trait aux droits et obligations de chaque partie vis-à-vis de l'OMC, à moins que les parties n'acceptent de soumettre ces questions à l'arbitrage.

Article 105

Clause sur les accords bilatéraux

Si l'on fait abstraction des droits équivalents ou plus grands qu'il crée pour les parties concernées, le présent accord ne touche pas aux droits contenus dans les accords existants, liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, de l'autre.

Article 106

Clause de modification

1. Toute partie désireuse de modifier le présent accord peut soumettre au Conseil de coopération, pour examen et décision, sa proposition de modification accompagnée des considérations qui la motivent.

2. Si l'autre partie considère que la modification proposée pourrait être préjudiciable à ses droits au titre de l'accord, elle a la possibilité de soumettre au Conseil de coopération, pour examen et décision, une proposition d'ajustements compensatoires de l'accord.

Article 107

Annexes

Les protocoles et annexes font partie intégrante de l'accord.

Article 108

Langues et nombre d'originaux

Cet accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise et dans les langues officielles de la République sud-africaine, exception faite de l'anglais, à savoir le pedi, le sotho, le tswana, le swazi, le venda, le tsonga, l'afrikaans, le ndebele, le xhosa et le zoulou, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 109

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires.

Si, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord, les parties décident de l'appliquer provisoirement, toutes les références à la date d'entrée en vigueur sont censées se référer à la date à laquelle cette application provisoire prend effet.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria, den ellevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoriassa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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>PIC FILE= "L_1999311FR.003202.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar ceann na hÉireann/For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_1999311FR.003503.TIF">

For the Republic of South Africa/wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

WeRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

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ANNEXE I

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

LISTE DES DÉROGATIONS AU STATU QUO ET AU DÉMANTÈLEMENT

Introduction

La Communauté et l'Afrique du Sud conviennent que toute augmentation du droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué ou toute autre mesure restreignant ou faussant les échanges prise après le 1er juillet 1996 sera supprimée vis-à-vis de l'autre partie au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'accord.

À la demande de l'Afrique du Sud et compte tenu de la nature particulière de la mutation économique en cours en Afrique du Sud et du stade d'avancement de l'adaptation de son système tarifaire dans le cadre de ses obligations découlant de l'OMC, la Communauté accepte d'examiner, sur une base exceptionnelle, les demandes spécifiques de dérogation au démantèlement.

Suite à ce processus, les deux parties conviennent qu'aux fins de la mise en oeuvre de l'article 7 du présent accord, les niveaux tarifaires repris ci-après remplacent les tarifs effectivement appliqués à partir du 1er juillet 1996 en tant que statu quo de référence pour les produits énumérés dans la présente annexe.

>TABLE>

ANNEXE II

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 1

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 1

>TABLE>

ANNEXE II

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 2

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 2

>TABLE>

ANNEXE II

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 3

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 3

>TABLE>

ANNEXE II

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 4

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 4

>TABLE>

ANNEXE II

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 5

Industrial Products

EU offer

Annex II - List 5

>TABLE>

ANNEXE III

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 1

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 1

>TABLE>

ANNEXE III

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 2

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 2

>TABLE>

ANNEXE III

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 3

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 3

>TABLE>

ANNEXE III

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 4

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 4

>TABLE>

ANNEXE III

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 5

Annex III - List 5 - notes((Table is construed on the assumption that tariff reductions will apply as per 1 July 2000. If the entering into effect of the trade chapter of the agreement were however to be delayed, this table shall be adjusted accordingly.))

>TABLE>

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 5

>TABLE>

ANNEXE III

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS INDUSTRIELS

Liste 6

Industrial Products

SA offer

Annex III - List 6

>TABLE>

ANNEXE IV

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS AGRICOLES

Liste 1

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 1

>TABLE>

ANNEXE IV

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS AGRICOLES

Liste 2

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 2

>TABLE>

ANNEXE IV

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS AGRICOLES

Liste 3

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 3

>TABLE>

ANNEXE IV

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS AGRICOLES

Liste 4

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 4

>TABLE>

ANNEXE IV

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS AGRICOLES

Liste 5

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 5

>TABLE>

ANNEXE IV

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS AGRICOLES

Liste 6

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 6

>TABLE>

ANNEXE IV

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS AGRICOLES

Liste 7

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 7

>TABLE>

ANNEXE IV

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS AGRICOLES

Liste 8

Agricultural Products

EU offer

Annex IV - List 8

>TABLE>

ANNEXE V

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS DE LA PÊCHE

Liste 1

Introduction

Les concessions tarifaires reprises dans les listes 1 à 4 de la présente annexe ne prendront effet qu'après l'entrée en vigueur de l'accord sur la pêche mentionné à l'article 62 du présent accord. Les concessions seront mises en oeuvre selon le calendrier suivant:

- les droits de douane sur les produits de la liste 1 sont supprimés immédiatement,

- les droits de douane sur les produits de la liste 2 sont éliminés par tranches annuelles égales dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord sur la pêche,

- les droits de douane sur les produits de la liste 3 sont éliminés par tranches annuelles égales à partir du début de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'accord sur la pêche,

- les droits de douane sur les produits de la liste 4 sont éliminés par tranches annuelles égales à partir du début de la sixième année après l'entrée en vigueur de l'accord sur la pêche.

Les concessions tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de produits originaires de la République d'Afrique du Sud repris dans la liste 5 de la présente annexe sont envisagées en fonction de la teneur et de la continuité de l'accord sur la pêche visé à l'article 62 du présent accord.

L'accord sur la pêche devrait entrer en vigueur, et les concessions commerciales appropriées de la Communauté sur les produits de la pêche devraient être totalement mises en oeuvre, au cours d'une période transitoire de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Fish Products

EU offer

Annex V - List 1

>TABLE>

ANNEXE V

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS DE LA PÊCHE

Liste 2

Fish Products

EU offer

Annex V - List 2

>TABLE>

ANNEXE V

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS DE LA PÊCHE

Liste 3

Fish Products

EU offer

Annex V - List 3

>TABLE>

ANNEXE V

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS DE LA PÊCHE

Liste 4

Fish Products

EU offer

Annex V - List 4

>TABLE>

ANNEXE V

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PRODUITS DE LA PÊCHE

Liste 5

Fish Products

EU offer

Annex V - List 5

>TABLE>

ANNEXE VI

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS AGRICOLES

Liste 1

Agricultural Products

SA offer

Annex VI - List 1

>TABLE>

ANNEXE VI

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS AGRICOLES

Liste 2

Agricultural Products

SA offer

Annex VI - List 2

>TABLE>

ANNEXE VI

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS AGRICOLES

Liste 3

Agricultural Products

SA offer

Annex VI - List 3

>TABLE>

ANNEXE VI

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS AGRICOLES

Liste 4

Agricultural Products

SA offer

Annex VI - List 4

>TABLE>

ANNEXE VII

RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD

PRODUITS DE LA PÊCHE

Fish Products

SA offer

Annex VII - List 1

>TABLE>

ANNEXE VIII

CONCURRENCE

La Communauté européenne procède à l'évaluation de toute pratique contraire à l'article 35 du présent accord sur la base des critères découlant de l'application des dispositions des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris le droit dérivé.

L'Afrique du Sud procède à l'évaluation de toute pratique contraire à l'article 35 du présent accord en fonction des critères découlant de l'application des règles du droit sud-africain de la concurrence.

ANNEXE IX

AIDES PUBLIQUES

Sans préjudice des droits et obligations assumés par les parties dans le cadre de leur législation respective et de leurs engagements internationaux respectifs ainsi que des mesures prises par les parties pour l'application de l'article 41 du présent accord, il est convenu que:

a) Les dispositions du titre III, section E, du présent accord ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement, en droit ou en fait, des services d'intérêt économique général dévolus aux entreprises publiques.

b) L'aide publique accordée par exemple au moyen de programmes ou de plans en faveur d'objectifs publics, c'est-à-dire, entre autres, le développement régional, la restructuration et le développement des industries, la promotion des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises, l'amélioration de la condition des personnes défavorisées ou les programmes de discrimination positive est, en règle générale, compatible avec la bonne mise en oeuvre du présent accord.

c) L'aide publique qui s'inscrit dans le cadre des objectifs des pouvoirs publics énumérés ci-après est, en règle générale, également compatible avec la bonne mise en oeuvre du présent accord:

- l'emploi,

- la protection de l'environnement,

- le sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficulté,

- la recherche et le développement,

- l'aide aux entreprises situées dans des zones urbaines défavorisées

et

- la formation.

d) L'aide publique n'empêche pas l'introduction d'une action dans le cadre du GATT 1994 sauf si des mesures adéquates sont prises pour la mise en oeuvre de l'article 41 du présent accord.

ANNEXE X

ÉCHANGE DE LETTRES RELATIF À L'ACCORD CE/AS SUR LES VINS ET LES SPIRITUEUX

A. Lettre de la Communauté

Monsieur,

Je me réfère à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération signé ce jour et confirme notre accord sur les éléments d'un engagement CE/AS concernant le porto et le sherry que vous trouverez en annexe.

Les engagements CE/AS concernant le porto et le sherry seront définis de manière plus détaillée dans le cadre d'un accord sur les vins et les spiritueux à conclure le plus rapidement possible et au plus tard en septembre 1999.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de l'Afrique du Sud sur le contenu de la présente lettre et de son annexe.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

Annexe

1. L'Afrique du Sud reconfirme que les appellations "porto" et "sherry" ne sont et ne seront pas utilisées pour ses exportations vers la Communauté européenne.

2. L'Afrique du Sud éliminera progressivement l'utilisation des appellations "porto" et "sherry" sur tous ses marchés à l'exportation dans un délai de cinq ans, à l'exception des pays non membres de la SACU SAD pour lesquels un délai de huit ans sera applicable.

3. Aux fins de l'accord sur les vins et les spiritueux, le marché intérieur sud-africain est défini comme couvrant la SACU (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland).

4. Les produits sud-africains peuvent être commercialisés sous l'appellation "porto" et "sherry" sur le marché intérieur sud-africain durant une période transitoire de douze ans. Au-delà de cette période, les nouvelles dénominations de ces produits qui seront utilisées sur le marché intérieur sud-africain feront l'objet d'un accord mutuel entre l'Afrique du Sud et la Communauté européenne.

5. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté européenne mettra en place un contingent en exonération de droits pour les vins couvrant le niveau actuel des exportations sud-africaines vers l'Union européenne, à savoir 32 millions de litres, ainsi qu'un mécanisme permettant la croissance future de ce contingent.

6. Complémentairement aux objectifs principaux assignés au programme de développement pour l'Afrique du Sud financé par la Communauté européenne, la Communauté européenne fournira une assistance de 15 millions d'euros à la restructuration du secteur sud-africain des vins et spiritueux ainsi qu'à la commercialisation et la distribution de vins et spiritueux sud-africains. Cette assistance prendra cours dès l'entrée en vigueur de l'accord sur les vins et les spiritueux.

7. Un accord sur les vins et les spiritueux entre l'Afrique du Sud et la Communauté européenne sera conclu aussi rapidement que possible et au plus tard en septembre 1999, afin d'assurer l'entrée en vigueur de l'accord sur le vin et les spiritueux avant ou en janvier 2000.

B. Lettre de l'Afrique du Sud

Monsieur,

J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "Je me réfère à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération signé ce jour et confirme notre accord sur les éléments d'un engagement CE/AS concernant le porto et le sherry que vous trouverez en annexe.

Les engagements CE/AS concernant le porto et le sherry seront définis de manière plus détaillée dans le cadre d'un accord sur les vins et les spiritueux à conclure le plus rapidement possible et au plus tard en septembre 1999.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de l'Afrique du Sud sur le contenu de la présente lettre et de son annexe."

Je confirme l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre et de son annexe.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération,

Au nom du gouvernement de l'Afrique du Sud

PROTOCOLE N° 1

relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

TABLE DES MATIÈRES

>TABLE>

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) "marchandises", les matières et les produits;

e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'Afrique du Sud dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Afrique du Sud;

h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle qu'elle est définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) "valeur ajoutée", le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières mises en oeuvre qui sont originaires des autres pays visés à l'article 3 ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les produits dans la Communauté ou en Afrique du Sud;

j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";

k) produit ou matière "classé(e)", tout produit ou toute matière classé(e) dans une position déterminée;

l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales;

n) "États ACP", les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui sont parties contractantes à la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, telle que modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995;

o) "SACU", l'Union douanière d'Afrique australe.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Article 2

Conditions générales

1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.

2. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Afrique du Sud:

a) les produits entièrement obtenus en Afrique du Sud au sens de l'article 4 du présent protocole;

b) les produits obtenus en Afrique du Sud et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Afrique du Sud d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole.

Article 3

Cumul de l'origine

Cumul bilatéral

1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Afrique du Sud lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y a été obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 du présent protocole.

2. Les matières qui sont originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y a été obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 du présent protocole.

Cumul avec les États ACP

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6, les matières originaires d'un État ACP sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou d'Afrique du Sud lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y a été obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

4. Toute ouvraison ou transformation effectuée dans la SACU est considérée comme ayant été effectuée en Afrique du Sud lorsque les produits obtenus y font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations.

5. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 3 ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou d'Afrique du Sud que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières mises en oeuvre originaires d'un des États ACP. Si tel n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires de l'État ACP où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires des États ACP ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Afrique du Sud.

6. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si les matières ACP mises en oeuvre ont acquis le caractère de produits originaires par l'application des règles d'origine figurant dans la quatrième convention ACP-CE. La Communauté et l'Afrique du Sud se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les États ACP ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent.

7. Lorsque les exigences définies au paragraphe 6 ont été satisfaites et qu'une date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été convenue, chaque partie s'acquitte de ses propres obligations de notification et d'obligation.

Article 4

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Afrique du Sud:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds des mers ou des océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Afrique du Sud par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Afrique du Sud;

b) qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de l'Afrique du Sud;

c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'États membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

d) dont l'état-major est composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud

et

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud.

À l'entrée en vigueur des concessions tarifaires s'appliquant aux produits de la pêche, le paragraphe 2, points d) et e), sera remplacé par le texte suivant: "d) dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans une proportion de 50 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud."

Article 5

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies.

Les conditions précitées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère de produit originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est utilisé dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine du produit, excepté pour les produits relevant des chapitres 3 et 24 ou des positions 1604, 1605, 2207 et 2208 du système harmonisé lorsque la valeur totale des matières non originaires ne dépasse pas 10 % du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 6.

Article 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère de produit originaire, que les conditions de l'article 5 soient remplies ou non:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, ou la fixation sur des cartes ou des planchettes, etc., ainsi que toutes les autres opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, lorsqu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou d'Afrique du Sud;

f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f);

h) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté soit en Afrique du Sud sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 7

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.

Article 9

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme des produits originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient également des produits originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est oiginaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère de produit originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Afrique du Sud, sous réserve des dispositions de l'article 3.

2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Afrique du Sud vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve de l'article 3, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées

et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 12

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Afrique du Sud ou par les territoires des autres pays visés à l'article 3. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, si besoin est avec transbordement ou entreposage temporaire sur ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en passant par des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'Afrique du Sud.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été remplies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit

soit

b) d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés

et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit

soit

c) à défaut, de tout document justificatif.

Article 13

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou en Afrique du Sud bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'Afrique du Sud vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Afrique du Sud;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition

et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et présentée selon la procédure habituelle aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 14

Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté sont admis au bénéfice de l'accord lors de leur importation en Afrique du Sud, de même que les produits originaires d'Afrique du Sud sont admis au bénéfice de l'accord lors de l'importation dans la Communauté, sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III

soit

b) dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 24, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 15

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont remplis dans l'une des langues dans laquelle l'accord est rédigé et conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté ou de l'Afrique du Sud si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Afrique du Sud ou de l'un des autres pays visés à l'article 3 et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 16

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 17

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case "Observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 18

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Afrique du Sud, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Afrique du Sud. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 19

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20

ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 euros.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Afrique du Sud ou de l'un des autres pays visés à l'article 3 et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 20

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 21

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont soumises aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 22

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 23

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 24

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 25

Déclaration du fournisseur

1. Lorsqu'une preuve de l'origine est établie en Afrique du Sud pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises provenant de la SACU ont été mises en oeuvre et qui ont subi une ouvraison ou une transformation dans la SACU sans avoir acquis l'origine préférentielle, il est tenu compte des déclarations de fournisseurs concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans la SACU par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dans la fabrication desquels ces marchandises sont mises en oeuvre peuvent être considérés comme des produits originaires d'Afrique du Sud et s'ils répondent aux autres conditions du présent protocole.

3. Une déclaration séparée est établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises suivant le modèle du formulaire figurant à l'annexe V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial décrivant les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification. La déclaration est rédigée conformément aux dispositions du droit interne du pays où elle est établie et porte la signature manuscrite originale du fournisseur.

4. L'Afrique du Sud invite les autorités compétentes de la SACU à contrôler les déclarations de fournisseurs par sondage ou chaque fois que les autorités douanières ont des doutes fondés quant à l'authenticité ou l'exactitude des informations fournies.

5. L'Afrique du Sud prendra toutes les mesures administratives nécessaires avec les autorités compétentes de la SACU afin d'assurer que les dispositions du paragraphe 4 soient entièrement mises en oeuvre.

Article 26

Documents justificatifs

Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Afrique du Sud ou de l'un des autres pays visés à l'article 3 et qui satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère de produits originaires des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté, en Afrique du Sud ou dans l'un des autres pays mentionnés à l'article 3 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Afrique du Sud, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Afrique du Sud où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Afrique du Sud conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'article 3, conformément à cet article;

e) déclarations de fournisseurs établissant l'ouvraison ou la transformation subie dans la SACU des matières mises en oeuvre, conformément à l'article 3.

Article 27

Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et des documents justificatifs

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.

3. Le fournisseur établissant une déclaration de fournisseur conserve pendant trois ans au moins une copie de la déclaration, de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que tout document approprié prouvant que les informations figurant sur cette déclaration sont exactes.

4. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.

5. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 28

Discordances et erreurs de forme

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs de forme manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 29

Montants exprimés en euros

1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.

2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.

4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États membres de la Communauté et de l'Afrique du Sud font l'objet d'un réexamen par le Conseil de coopération à la demande de la Communauté ou de l'Afrique du Sud. Lors de ce réexamen, le Conseil de coopération veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider une modification des montants exprimés en euros.

TITRE V

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 30

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté européenne et de l'Afrique du Sud se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Afrique du Sud se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 31

Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Afrique du Sud et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en question ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 32

Règlement des litiges

1. Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 31 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Conseil de coopération.

2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 33

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 34

Zones franches

1. La Communauté et l'Afrique du Sud prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Afrique du Sud sont importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine et qu'ils subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auquel il a été procédé est conforme aux dispositions du présent protocole.

TITRE VI

CEUTA ET MELILLA

Article 35

Application du protocole

1. L'expression "Communauté" utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d'Afrique du Sud bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L'Afrique du Sud accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 36.

Article 36

Conditions particulières

1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 12, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole

ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, d'Afrique du Sud ou de la Communauté, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1;

2) les produits originaires d'Afrique du Sud:

a) les produits entièrement obtenus en Afrique du Sud;

b) les produits obtenus en Afrique du Sud dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole

ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1.

2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Afrique du Sud" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Modifications du protocole

Le Conseil de coopération peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 38

Application du protocole

La Communauté et l'Afrique du Sud prennent chacune les mesures nécessaires pour appliquer le présent protocole.

Article 39

Marchandises en transit ou entreposées

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, sont soit en cours d'acheminement, soit dans la Communauté ou en Afrique du Sud, soit sous le régime du dépôt provisoire dans des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

ANNEXE I

NOTES INTRODUCTIVES RELATIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II

Note 1:

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.

Note 2:

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela signifie que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3:

3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de l'Afrique du Sud.

Par exemple:

Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires mises en oeuvre.

3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être mises en oeuvre, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ..." implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être mises en oeuvre.

3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être mises en oeuvre. Cela n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple:

La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être mises en oeuvre simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou les deux ensemble.

3.5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles.)

Par exemple:

La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Par exemple:

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en oeuvre ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés.

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être mises en oeuvre, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en oeuvre ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4:

4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être mises en oeuvre en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.

4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5:

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base mises en oeuvre (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polyester,

- les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

- les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

- les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

- les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

- les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

- les autres fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues de viscose,

- les autres fibres artificielles discontinues,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

- les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

- les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

- les autres produits du n° 5605.

Par exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être mises en oeuvre jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

Par exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés pour autant que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Par exemple:

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton mis en oeuvre sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils mis en oeuvre sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Par exemple:

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont mises en oeuvre à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées pour autant que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont remplies.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits formés d' "une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique", cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6:

6.1. Pour les produits textiles qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être mises en oeuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être mis en oeuvre, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7:

7.1. Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713, 2714 et 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710, 2711 et 2712, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(2);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

ij) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713, 2714 et 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes et toute combinaison de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

(1) Voir la note interprétative 4, point b), du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

(2) Voir la note interprétative 4, point b), du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

ANNEXE II

LIST OF WORKING OR PROCESSING REQUIRED TO BE CARRIED OUT ON NON-ORIGINATING MATERIALS IN ORDER THAT THE PRODUCT MANUFACTURED CAN OBTAIN ORIGINATING STATUS

The products mentioned in the list may not all be covered by the Agreement. It is therefore necessary to consult the other parts of the Agreement

>TABLE>

ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR.1 ET DEMANDE DE CERTIFICAT

Instructions relatives à l'impression

1. Le format du certificat EUR.1 est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté ou d'Andorre peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE IV

DÉCLARATION SUR FACTURE

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document [customs authorisation No ...(1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin(2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera n° ...(3)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...(4).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, [toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(5)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(6).

Version allemande

Der Ausführer [Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(7)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind(8).

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...(9)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(10).

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ...(11)], déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(12).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ...(13)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(14).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is [douanevergunning nr. ...(15)] verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn(16).

Version portugaise

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ...(17)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(18).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä [tullin lupan:o ...(19)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita(20).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument [tullmyndighetens tillstånd nr. ...(21)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung(22).

Versions sud-africaines

Bagwebi ba go romela ntle ditsweletswa tseo di akaretswago ke tokumente ye (Nomoro ya ditswantle ya tumelelo ...(23)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditswego, ditsweletswa tse ke tsa go tswa ...(24) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No ...(25) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa ... tshimoloho e kgethilweng(26).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No ...(27)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa ... dinaga tse di thokegang(28).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo ...(29)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito ... ngeyendzabuko lebonelelwako(30).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu ...(31)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa ... vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa(32).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro(33) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene(34).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...(35)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van ... voorkeuroorsprong(36) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro ...(37) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine ... mwelaphi enconyiswako(38).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo ...(39) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso ... zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye(40).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo ... yokugunyaza yentela yempahla(41) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka ... endaweni ekhethekileyo(42).

...(43)

(À ..., le ...)

...(44)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du signataire de la déclaration)

(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(4) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(5) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(6) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(7) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(8) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(9) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(10) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(11) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(12) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(13) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(14) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(15) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(16) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(17) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(18) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(19) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(20) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(21) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(22) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(23) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(24) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(25) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(26) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(27) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(28) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(29) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(30) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(31) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(32) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(33) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(34) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(35) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(36) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(37) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(38) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(39) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(40) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(41) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

(42) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(43) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(44) Voir article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

ANNEXE V

Déclaration du fournisseur

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

pour les marchandises qui ont subi une ouvraison ou une transformation dans la SACU sans avoir acquis l'origine préférentielle

Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que:

1.

>TABLE>

...

(À..., le...)

...

...

...

(Adresse et signature du fournisseur et indication, en toutes lettres, du nom du signataire de la déclaration)

2. Toutes les autres matières utilisées dans la SACU pour produire ces marchandises sont originaires de la SACU.

Déclaration commune relative à l'annexe ΙΙ du protocole sur les règles d'origine

Les deux parties approuvent les règles d'ouvraison et de transformation figurant à l'annexe II, sous réserve d'un nombre limité de modifications qui sont souhaitées par l'Afrique du Sud et que les deux parties s'engagent à examiner avant l'entrée en vigueur de l'accord.

Déclaration commune relative au protocole sur les règles d'origine

En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 37 du présent protocole, la Commission est disposée à examiner toute demande de dérogation aux règles d'origine introduite par l'Afrique du Sud après la signature de l'accord.

Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin

1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Afrique du Sud comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.

Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre

1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'Afrique du Sud comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.

2. Le protocole n° 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.

Déclaration de la Commission relative au cumul avec l'Afrique du Sud dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE

En ce qui concerne le cumul avec les matières et les marchandises d'Afrique du Sud, la Commission européenne proposera des dispositions appropriées aux États membres de l'Union européenne, sur la base des règles relatives au cumul figurant dans le protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, ainsi qu'aux États ACP, en application de l'article 34 du protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CE.

PROTOCOLE N° 2

concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire, applicable sur le territoire des parties contractantes, régissant l'importation, l'exportation ainsi que le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

c) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

d) "données à caractère personnel", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

e) "opération contraire à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par celle-ci.

3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3

Assistance sur demande

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;

b) si des marchandises importées sur le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance particulière est exercée sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;

b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative et conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant:

- à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante,

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière,

- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,

- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière,

- aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication, notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:

- communiquer tout document

ou

- notifier toute décision,

émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

a) l'autorité requérante;

b) la mesure demandée;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir elle-même.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par cette dernière, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et accompagnés de tout document, de toute copie certifiée, ou de tout autre objet pertinent.

2. Cette information peut être fournie sous forme informatique.

3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ces originaux sont restitués dès que possible.

Article 9

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent accord:

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Afrique du Sud ou d'un État membre appelé à prêter assistance au titre du présent protocole

ou

b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2

ou

c) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Échange d'informations et confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée aux informations de même type par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes se communiquent des informations présentant leurs règles applicables, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11

Experts et témoins

Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer spécifiquement l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

Article 12

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les experts et témoins, et celles concernant les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13

Mise en oeuvre

1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'Afrique du Sud et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et aux autorités douanières des États membres, selon le cas. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 14

Autres accords

1. Tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne, et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:

- n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international,

- sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et l'Afrique du Sud,

- n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans les domaines couverts par le présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et l'Afrique du Sud dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent protocole.

3. En ce qui concerne les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du Conseil de coopération, établi par l'article 97 de l'accord.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires du

ROYAUME DE BELGIQUE,

ROYAUME DE DANEMARK,

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

ROYAUME D'ESPAGNE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

IRLANDE,

RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

ROYAUME DES PAYS-BAS,

RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

ROYAUME DE SUÈDE,

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommées "États membres", et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Communauté",

d'une part, et

les plénipotentiaires de

LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, ci-après dénommée "Afrique du Sud",

d'autre part,

réunis à Pretoria le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, pour la signature de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, ont adopté les textes suivants:

L'accord, y compris ses annexes et les protocoles suivants:

Protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative,

Protocole n° 2 sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Les plénipotentiaires de la Communauté et de ses États membres et le plénipotentiaire de l'Afrique du Sud ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration commune sur la non-exécution

Déclaration commune relative aux restitutions à l'exportation

Déclaration commune sur l'élimination accélérée des droits de douane par l'Afrique du Sud

Déclaration commune sur les contingents agricoles

Déclaration commune sur l'aide publique

Déclaration commune sur la pêche

Déclaration commune sur les accords bilatéraux

Déclaration commune sur l'immigration illégale

Le plénipotentiaire de l'Afrique du Sud a pris acte des déclarations suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration de la Communauté concernant l'élément essentiel

Déclaration de la Communauté concernant les aspects financiers de la coopération

Déclaration de la Banque européenne d'investissement (BEI) concernant les aspects financiers de la coopération

Les plénipotentiaires de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration de l'Afrique du Sud concernant l'élément essentiel

Déclaration de l'Afrique du Sud concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires

Déclaration de l'Afrique du Sud concernant les aspects financiers de la coopération

En outre, les plénipotentiaires des États membres et les plénipotentiaires de l'Afrique du Sud ont adopté le procès-verbal agréé des négociations, joint au présent acte final.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria den elevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoria yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar

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Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar ceann na hÉireann/For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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For the Republic of South Africa/wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

WeRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

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Déclaration commune concernant la non-exécution

Les parties sont convenues que la violation des éléments essentiels du présent accord visée à l'article 3, paragraphe 3, du présent accord ne peut consister qu'en une violation grave des principes démocratiques ou des droits de l'homme fondamentaux, ou en une suspension grave de l'État de droit, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs ou aux intérêts des parties au présent accord.

Les parties sont également convenues que les mesures appropriées visées à l'article 3, paragraphes 1, 3 et 5, du présent accord doivent être proportionnelles à la violation. Dans le choix et l'application de ces mesures, les parties accordent une attention particulière à la situation des groupes de population les plus vulnérables et veillent à ce que ces derniers ne soient pas indûment pénalisés.

Déclaration commune relative aux restitutions à l'exportation

1. Lors de l'élaboration des volets commerciaux de l'accord, les parties ont étudié cas par cas l'impact potentiel des mécanismes de restitution à l'exportation sur le processus de libéralisation du commerce.

2. La Communauté déclare pour sa part qu'elle réexaminera les futures restitutions à l'exportation dans le contexte du commerce avec l'Afrique du Sud lorsque les discussions actuelles sur la réforme agricole seront finalisées.

Déclaration commune sur l'élimination accélérée des droits de douane par l'Afrique du Sud

Les parties conviennent d'anticiper l'application des procédures prévues à l'article 17 du présent accord au cours de la période intérimaire avant l'entrée en vigueur de l'accord afin de permettre l'application possible d'un calendrier accéléré pour l'élimination des droits de douane et l'élimination des restitutions à l'exportation dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Déclaration commune sur les contingents agricoles

1. Les taux de croissance annuelle mentionnés dans la liste n° 6 de l'annexe IV et les listes n° 3 et n° 4 de l'annexe VI du présent accord sont régulièrement examinés et reconfirmés au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

2. En ce qui concerne plus particulièrement les fruits préparés (pêches, poires et abricots), l'Afrique du Sud accepte de gérer de manière équilibrée ses exportations vers la Communauté.

Déclaration commune sur l'aide publique

Les parties conviennent que l'économie sud-africaine et ses interactions avec les économies de la Communauté de développement de l'Afrique australe subissent une profonde restructuration qui sera facilitée par le gouvernement de l'Afrique du Sud.

Déclaration commune sur la pêche

Les parties mettent tout en oeuvre pour négocier et conclure l'accord de pêche visé à l'article 62 du présent accord au plus tard à la fin de l'an 2000.

Déclaration commune concernant les accords bilatéraux

Nonobstant tout élément du présent accord pouvant laisser supposer le contraire, aucun des droits de l'un ou de plusieurs États membres de la Communauté européenne contenus dans les accords existants ne doit être interprété comme ayant été étendu aux autres États membres.

Déclaration commune concernant l'immigration clandestine

Les parties, reconnaissant l'importance de coopérer pour la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine, se déclarent prêtes à aborder ces questions lors d'échanges dans le cadre du Conseil de coopération, afin de rechercher des solutions aux problèmes qui peuvent survenir dans ce domaine.

Déclaration de la Communauté concernant l'élément essentiel

Dans le contexte d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit, la Communauté définit la bonne gestion des affaires publiques comme la gestion transparente et responsable de toutes les ressources humaines, naturelles, économiques et financières tant intérieures qu'extérieures, d'un pays aux fins d'un développement équitable et durable.

Déclaration de la Communauté concernant les aspects financiers de la coopération

Un instrument financier spécial, le programme européen pour la reconstruction et le développement en Afrique du Sud (PERD), a été créé en vertu du règlement (CE) n° 2259/96 du Conseil. La Communauté a affecté environ 500 millions d'écus à cet instrument au cours de la période 1996-1999, à l'appui des politiques du gouvernement de l'Afrique du Sud, et des accords ont été signés sur cette base. Ce montant couvre quatre crédits annuels, qui sont soumis à l'approbation de l'autorité budgétaire communautaire. La Communauté fait part de sa volonté de maintenir sa coopération financière avec l'Afrique du Sud à un niveau substantiel et prendra les décisions nécessaires à cet égard sur la base d'une proposition de la Commission.

D'autres instruments financiers appropriés (par exemple dans le cadre de l'accord de coopération ACP/CE) pourraient être mis à disposition après l'entrée en vigueur du présent accord. Dans ce contexte, la Communauté serait disposée à considérer la possibilité d'acheminer une partie de son aide future, de manière ciblée (à l'attention des nouveaux entrepreneurs, notamment), sous forme de capital-risque ou de bonification d'intérêts en faveur de prêts accordés sur les ressources propres de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Déclaration de la Banque européenne d'investissement (BEI) concernant les aspects financiers de la coopération

Comme indiqué dans l'accord-cadre signé entre l'Afrique du Sud et la BEI le 12 septembre 1995, la BEI a été autorisée par son Conseil des gouverneurs, le 19 juin 1995, à proposer des prêts à concurrence de 300 millions d'écus sur les ressources propres de la banque en Afrique du Sud au cours de la période de deux ans allant du 19 juin 1995 jusqu'au 19 juin 1997. En vertu d'une seconde autorisation par le Conseil des gouverneurs de la banque, le 12 juin 1997, et d'un accord-cadre additionnel signé entre l'Afrique du Sud et la BEI le 6 mars 1998, 375 millions d'écus supplémentaires ont été autorisés pour la période de juin 1997 à décembre 1999.

L'article évoque l'éventuelle poursuite de ces actions par la BEI à la fin de la période considérée.

Dans le cadre de son mandat, la BEI serait disposée à envisager d'accorder des prêts à des emprunteurs sud-africains pour des projets en Afrique du Sud, et, cas par cas, pour des projets dans la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Déclaration de l'Afrique du Sud concernant l'élément essentiel

L'Afrique du Sud entend par la bonne gestion des affaires publiques une gestion conforme à sa constitution (loi 108 de 1996), et en particulier aux dispositions portant sur la gestion transparente, équitable et responsable de ses ressources humaines, naturelles, économiques et financières aux fins de la croissance économique et d'un développement durable.

Déclaration de l'Afrique du Sud sur les mesures sanitaires et phytosanitaires

Le gouvernement sud-africain tient à souligner que le fonctionnement harmonieux et rationnel du mécanisme prévu pour la mise en oeuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires conditionne la mise en oeuvre fructueuse et effective du présent accord. À cet égard, l'Afrique du Sud demande instamment à la Communauté de traiter l'Afrique du Sud, en tant que partenaire commercial privilégié, comme un pays prioritaire dans ses relations sanitaires et phytosanitaires.

Déclaration de l'Afrique du Sud concernant les aspects financiers de la coopération

Le gouvernement sud-africain escompte que la coopération financière actuelle sous forme d'aides non remboursables soit au moins maintenue au même niveau pour ce qui est du financement au-delà de 1999.

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Ad article 4

Un dialogue politique régulier entre les parties débute dès que l'application provisoire du présent accord entre en vigueur.

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