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Document 12008M/PRO/20
Consolidated version of the Treaty on European Union - PROTOCOLS - Protocol (No 20) on the application of certain aspects of Article 26 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland
Version consolidée du Traité sur l’Union européenne - PROTOCOLES - Protocole (n°20) sur l'application de certains aspects de l'article 26 de la Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande
Version consolidée du Traité sur l’Union européenne - PROTOCOLES - Protocole (n°20) sur l'application de certains aspects de l'article 26 de la Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande
JO C 115 du 9.5.2008, p. 293–294
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Version consolidée du Traité sur l’Union européenne - PROTOCOLES - Protocole (n°20) sur l'application de certains aspects de l'article 26 du Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0293 - 0294
PROTOCOLE (no 20) SUR L'APPLICATION DE CERTAINS ASPECTS DE L'ARTICLE 26 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande, COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne: Article premier Nonobstant les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l'Union européenne, toute mesure adoptée en vertu de ces traités ou tout accord international conclu par l'Union ou par l'Union et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour: a) vérifier si des citoyens d'États membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit de l'Union, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni et b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni. Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité. Article 2 Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la "zone de voyage commune"), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er du présent protocole s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements. Article 3 Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l'article 1er du présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er du présent protocole sont applicables à ce pays. Les articles 26 et 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles. --------------------------------------------------