Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12008E322

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE II: DISPOSITIONS FINANCIÈRES - Chapitre 5: Dispositions communes - Article 322 (ex-article 279 TCE)

    JO C 115 du 9.5.2008, p. 187–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_322/oj

    12008E322

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE II: DISPOSITIONS FINANCIÈRES - Chapitre 5: Dispositions communes - Article 322 (ex-article 279 TCE)

    Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0187 - 0188


    Article 322

    (ex-article 279 TCE)

    1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements:

    a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

    b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.

    2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie.

    --------------------------------------------------

    Top