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Document 12008E055
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART THREE: UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS - TITLE IV: FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL - Chapter 2: Right of establishment - Article 55 (ex Article 294 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE IV: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX - Chapitre 2: Le droit d'établissement - Article 55 (ex-article 294 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE IV: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX - Chapitre 2: Le droit d'établissement - Article 55 (ex-article 294 TCE)
JO C 115 du 9.5.2008, p. 69–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE IV: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX - Chapitre 2: Le droit d'établissement - Article 55 (ex-article 294 TCE)
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0069 - 0069
Article 55 (ex-article 294 TCE) Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 54, sans préjudice de l'application des autres dispositions des traités. --------------------------------------------------