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Document 02006L0025-20190726
Directive 2006/25/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation) (19th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)
Consolidated text: Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
02006L0025 — FR — 26.07.2019 — 004.001
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DIRECTIVE 2006/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2006 (JO L 114 du 27.4.2006, p. 38) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 165 |
21 |
27.6.2007 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 |
L 311 |
1 |
21.11.2008 |
|
L 353 |
8 |
28.12.2013 |
||
RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
DIRECTIVE 2006/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 avril 2006
relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
Article premier
Objectif et champ d'application
1. La présente directive, qui est la dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels durant leur travail.
2. La présente directive porte sur les risques qu'entraînent, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels.
3. La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques figurant dans la présente directive.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) rayonnements optiques: tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 1 mm. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges:
i) rayonnements ultraviolets: rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) et UVC (100-280 nm);
ii) rayonnements visibles: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nm et 780 nm;
iii) rayonnements infrarouges: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 mm. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nm), IRB ((1 400 -3 000 nm) et IRC (3 000 nm-1 mm);
b) laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements): tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée;
c) rayonnements laser: les rayonnements optiques provenant d'un laser;
d) rayonnements incohérents: tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser;
e) valeurs limites d'exposition: les limites d'exposition aux rayonnements optiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé;
f) éclairement énergétique (E) ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W m-2);
g) exposition énergétique (H): l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2);
h) luminance énergétique (L): le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W m-2 sr-1);
i) niveau: la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.
Article 3
Valeurs limites d'exposition
1. Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l'annexe I.
2. Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser sont fixées à l'annexe II.
SECTION II
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article 4
Détermination de l'exposition et évaluation des risques
1. En exécutant les obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur, dans le cas des travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique, évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, afin que les mesures nécessaires pour réduire l'exposition aux limites applicables puissent être définies et mises en œuvre. La méthodologie employée dans l'évaluation, la mesure et/ou les calculs est conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne les rayonnements laser et aux recommandations de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) et du Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne les rayonnements incohérents. Lorsque se présentent des situations d'exposition qui ne sont pas couvertes par ces normes et recommandations, et jusqu'à ce que des normes ou recommandations appropriées au niveau de l'Union européenne soient disponibles, l'évaluation, la mesure et/ou les calculs sont effectués selon des lignes directrices d'ordre scientifique établies au niveau national ou international. Dans les deux situations d'exposition, l'évaluation peut tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.
2. L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés au paragraphe 1 sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, des dispositions des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues de l'évaluation, y compris celles issues de la mesure et/ou du calcul du niveau d'exposition visé au paragraphe 1 sont conservées sous une forme susceptible de permettre leur consultation à une date ultérieure.
3. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:
a) le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique;
b) les valeurs limites d'exposition visées à l'article 3 de la présente directive;
c) toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;
d) toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques et des substances chimiques photosensibilisantes;
e) tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie;
f) l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels;
g) des informations appropriées obtenues de la surveillance de la santé, y compris les informations publiées, dans la mesure du possible;
h) l'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels;
i) le classement d'un laser conformément à la norme pertinente de la CEI et, en ce qui concerne les sources artificielles susceptibles de provoquer des lésions similaires à celles provoquées par les lasers de classe 3B ou 4, tout classement analogue;
j) l'information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements de travail associés conformément aux directives communautaires applicables.
4. L'employeur dispose d'une évaluation des risques conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il identifie les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est enregistrée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales; elle peut comporter des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques liés aux rayonnements optiques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
Article 5
Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques
1. En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels sont éliminés ou réduits au minimum.
La réduction des risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.
2. Lorsque l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, pour les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique la moindre possibilité que les valeurs limites d'exposition peuvent être dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles destinées à prévenir l'exposition excédant les valeurs limites, tenant compte notamment des éléments suivants:
a) autres méthodes de travail réduisant le risque dû aux rayonnements optiques;
b) choix d'équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;
c) mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;
d) programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;
e) conception et agencement des lieux et postes de travail;
f) limitation de la durée et du niveau de l'exposition;
g) disponibilité d'équipements appropriés de protection individuelle;
h) instructions fournies par le fabricant des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.
3. Sur la base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d'exposition font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément à la directive 92/58/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ( 1 ). Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque cela est techniquement possible et qu'existe un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition.
4. L'exposition des travailleurs ne doit en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition. Si, en dépit des mesures prises par l'employeur pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites. L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.
5. En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.
Article 6
Information et formation des travailleurs
Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels sur leur lieu de travail, et/ou leurs représentants, reçoivent les informations et la formation nécessaires en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne:
a) les mesures prises en application de la présente directive;
b) les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés;
c) les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article 4 de la présente directive, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels;
d) la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;
e) les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;
f) les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition;
g) l'utilisation adéquate des équipements de protection personnelle appropriés.
Article 7
Consultation et participation des travailleurs
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
Surveillance de la santé
1. En vue de la prévention et de la détection en temps utile de tout effet préjudiciable à la santé, ainsi que de la prévention de tout risque pour la santé à long terme et de tout risque de maladie chronique, résultant de l'exposition aux rayonnements optiques, les États membres adoptent des dispositions destinées à garantir une surveillance adéquate de la santé des travailleurs conformément à l'article 14 de la directive 89/391/CEE.
2. Les États membres veillent à ce que la surveillance de la santé soit réalisée par un docteur, un spécialiste de la médecine du travail ou une autorité médicale responsable de la surveillance de la santé conformément à la loi et aux pratiques nationales.
3. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'un dossier de santé individuel soit ouvert et mis à jour pour chaque travailleur dont la santé fait l'objet d'une mesure de surveillance conformément au paragraphe 1. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance ainsi réalisée. Ils sont conservés sous une forme appropriée qui permet des consultations ultérieures, dans le respect des exigences de confidentialité. L'autorité compétente obtient à sa demande copie des dossiers en question, dans le respect des exigences de confidentialité. L'employeur prend les mesures adéquates afin de garantir que le docteur, le spécialiste de la médecine du travail ou l'autorité médicale responsable de la surveillance de la santé, tels que déterminés par les États membres le cas échéant, a accès aux résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 4 lorsque ces résultats peuvent être utiles à la surveillance de la santé. Chaque travailleur a individuellement accès, à sa demande, aux dossiers de santé qui le concernent personnellement.
4. Dans tous les cas, lorsque l'exposition au-delà des valeurs limites est détectée, un examen médical est proposé au(x) travailleur(s) concerné(s) conformément à la loi et aux pratiques nationales. Cet examen médical est également effectué lorsqu'il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l'objet qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé et qu'un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels sur le lieu du travail. Dans les deux cas, lorsque les valeurs limites sont dépassées ou que des effets préjudiciables à la santé (y compris des maladies) sont détectés:
a) le travailleur est informé par le médecin ou toute autre personne dûment qualifiée des résultats qui le concernent personnellement. Il bénéficie notamment d'informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu'il se soumette à l'issue de l'exposition;
b) l'employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical;
c) l'employeur:
— réexamine l'évaluation des risques effectuée en vertu de l'article 4,
— réexamine les mesures qu'il a adoptées en vertu de l'article 5 pour éliminer ou réduire les risques,
— prend en compte les conseils du spécialiste de la médecine du travail, de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente lorsqu'il met en œuvre toute mesure nécessaire pour éliminer ou réduire le risque conformément à l'article 5, et
— met en place une surveillance médicale continue et prévoit un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur qui a subi une exposition analogue. Dans de tels cas, le médecin ou spécialiste de la médecine du travail compétent ou l'autorité compétente peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.
Article 9
Sanctions
Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 10
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail. Ces modifications ne peuvent pas entraîner une modification des valeurs limites d’exposition qui figurent dans les annexes.
Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.
Article 10 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 2 ).
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 10 ter
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
▼M4 —————
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
▼M1 —————
Article 13
Guide pratique
Afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive, la Commission établit un guide pratique relatif aux dispositions des articles 4 et 5 et des annexes I et II.
Article 14
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 avril 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14 bis
1. Sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs, la France peut déroger, jusqu'au 31 décembre 2017, à l'application des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «Mayotte»), dans la mesure où cette application nécessite des installations techniques spécifiques qui ne sont pas disponibles à Mayotte.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux obligations prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive ni aux dispositions de la présente directive qui reflètent les principes généraux énoncés dans la directive 89/391/CEE.
2. L'ensemble des dérogations à la présente directive résultant de l'application de mesures existant au 1er janvier 2014 ou de l'adoption de nouvelles mesures sont précédées d'une consultation des partenaires sociaux conformément aux droit et pratiques nationales. Ces dérogations sont appliquées dans des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières qui prévalent à Mayotte, que les risques qui en découlent pour les travailleurs sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d'une surveillance renforcée de leur santé.
3. Les mesures nationales dérogatoires sont réexaminées chaque année, après consultation des partenaires sociaux, et sont retirées dès que les circonstances qui les justifient cessent d'exister.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 16
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Rayonnements optiques incohérents
Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes d'un point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction du domaine spectral du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans le tableau 1.1. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques donnée.
Les points a) à o) renvoient aux lignes correspondantes du tableau 1.1.
a) |
|
(La formule Heff n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 180 et 400 nm) |
b) |
|
(La formule HUVA n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 315 et 400 nm) |
c), d) |
|
(La formule LB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm) |
e), f) |
|
(La formule EB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm) |
g à l) |
|
(Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ1 et de λ2) |
m), n) |
|
(La formule EIR n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 780 et 3 000 nm) |
o) |
|
(La formule Hpeau n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 380 et 3 000 nm) |
Aux fins de la présente directive, les formules précitées peuvent être remplacées par les expressions suivantes et par l'utilisation de valeurs discrètes conformément aux tableaux figurant ci-après:
a) |
|
et
|
b) |
|
et
|
c), d) |
|
|
e), f) |
|
|
g à l) |
|
(Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ1 et de λ2) |
m), n) |
|
|
o) |
|
et
|
Notes:
Eλ (λ, t), Eλ |
éclairement énergétique spectrique ou densité de puissance spectrique: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré par nanomètre [W m-2 nm-1]; les valeurs de Eλ (λ, t) et de Eλ soit proviennent de mesures soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement; |
Eeff |
éclairement énergétique efficace (gamme des UV): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UV comprise entre 180 et 400 nm, pondéré en fonction de la longueur d'onde par S (λ) et exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; |
H |
exposition énergétique: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m-2]; |
Heff |
exposition énergétique efficace: exposition énergétique pondérée en fonction de la longueur d'onde par S (λ), exprimée en joules par mètre carré [J m-2]; |
EUVA |
éclairement énergétique total (UVA): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; |
HUVA |
exposition énergétique: l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimée en joules par mètre carré [J m-2]; |
S (λ) |
pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et les effets sanitaires des rayonnements UV sur les yeux et la peau, (tableau 1.2) [sans dimension]; |
t, Δt |
temps, durée de l'exposition, exprimés en secondes [s]; |
λ |
longueur d'onde, exprimée en nanomètres [nm]; |
Δ λ |
largeur de bande, exprimée en nanomètres [nm], des intervalles de calcul ou de mesure; |
Lλ (λ), Lλ |
luminance énergétique spectrique de la source exprimée en watts par mètre carré par stéradian par nanomètre [W m-2 sr -1 nm-1]; |
R (λ) |
pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion de l'œil par effet thermique provoquée par des rayonnements visibles et IRA (tableau 1.3) [sans dimension]; |
LR |
luminance efficace (lésion par effet thermique): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par R (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m-2 sr -1]; |
B (λ) |
pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion photochimique de l'œil provoquée par une lumière bleue (tableau 1.3) [sans dimension]; |
LB |
luminance efficace (lumière bleue): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par B (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m-2 sr-1]; |
EB |
éclairement énergétique efficace (lumière bleue): éclairement énergétique calculé et pondéré en fonction de la longueur d'onde par B (λ), exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; |
EIR |
éclairement énergétique total (lésion par effet thermique): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde infrarouge comprise entre 780 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; |
Epeau |
éclairement énergétique total (visible, IRA et IRB): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m-2]; |
Hpeau |
exposition énergétique, l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimée en joules par mètre carré (J m-2); |
α |
angle apparent: l'angle sous-tendu par une source apparente, telle que vue en un point de l'espace, exprimé en milliradians (mrad). La source apparente est l'objet réel ou virtuel qui forme l'image rétinienne la plus petite possible. |
Tableau 1.1
Valeurs limites d'exposition pour les rayonnements optiques incohérents
Index. |
Longueur d'onde nm |
Valeur limite d'exposition |
Unités |
Observation |
Partie du corps |
Risque |
||
a. |
180-400 (UVA, UVB et UVC) |
Heff = 30 Valeur journalière 8 heures |
[J m-2] |
|
peau |
photokératite conjonctivite cataractogénèse érythème élastose cancer de la peau |
||
b. |
315-400 (UVA) |
HUVA = 104 Valeur journalière 8 heures |
[J m-2] |
|
œil cristallin |
cataractogénèse |
||
c. |
300-700 (Lumière bleue) (1) |
pour t ≤ 10 000 s |
LB:[W m-2 sr-1] t: [secondes] |
pour α ≥ 11 mrad |
œil rétine |
photorétinite |
||
d. |
300-700 (Lumière bleue) (1) |
LB = 100 pour t > 10 000 s |
[W m-2 sr-1] |
|||||
e. |
300-700 (Lumière bleue) (1) |
pour t ≤ 10 000 s |
EB: [W m-2] t: [secondes] |
pour α < 11 mrad (2) |
||||
f. |
300-700 (Lumière bleue) (1) |
EB = 0,01 t >10 000 s |
[W.m-2] |
|||||
g. |
380-1 400 (Visible et IRA) |
pour t >10 s |
[W m-2 sr-1] |
Cα = 1,7 pour α ≤ 1,7 mrad Cα = α pour 1,7 ≤ α ≤ 100 mrad Cα = 100 pour α > 100 mrad λ1= 380; λ2= 1 400 |
œil rétine |
brûlure rétinienne |
||
h. |
380-1 400 (Visible et IRA) |
pour 10 μs ≤ t ≤ 10 s |
LR: [W m-2 sr-1] t: [secondes] |
|||||
i. |
380-1 400 (Visible et IRA) |
pour t <10 μs |
[W m-2 sr-1] |
|||||
j. |
780-1 400 (IRA) |
pour t > 10 s |
[W m-2 sr-1] |
Cα = 11 pour α ≤ 11 mrad Cα = α pour 11≤ α ≤ 100 mrad Cα = 100 pour α > 100 mrad (champ de mesure: 11 mrad) λ1= 780; λ2= 1 400 |
|
|
||
k. |
780-1 400 (IRA) |
pour 10 μs ≤ t ≤ 10 s |
LR: [W m-2 sr-1] t: [secondes] |
|||||
l. |
780-1 400 (IRA) |
pour t < 10 μs |
[W m-2 sr-1] |
|||||
m. |
780-3 000 (IRA et IRB) |
EIR = 18 000 t-0.75 pour t ≤ 1 000 s |
E: [W m-2] t: [secondes] |
|
|
brûlure cornéenne cataractogénèse |
||
n. |
780-3 000 (IRA et IRB) |
EIR = 100 pour t > 1 000 s |
[W m-2] |
|||||
o. |
380-3 000 (Visible, IRA et IRB) |
Hpeau= 20 000 t0.25 pour t < 10 s |
H: [J m-2] t: [secondes] |
|
peau |
brûlure |
||
(1) La gamme comprise entre 300 et 700 nm couvre une partie des UVB, tous les UVA et la plupart des rayonnements visibles. Toujours est-il que les dangers associés sont communément appelés «dangers de la lumière bleue». La lumière bleue proprement dite ne couvre, approximativement, que la gamme entre 400 et 490 nm. (2) Pour la fixation du regard sur de très petites sources d'une amplitude inférieure à 11 mrad, LB peut être converti en EB. Normalement, cela ne s'applique qu'aux instruments ophtalmologiques ou à un œil stabilisé lors d'une anesthésie. La durée maximale pendant laquelle on peut fixer une source se détermine en appliquant la formule suivante: tmax = 100/ EB, EB s'exprimant en W m-2. Du fait des mouvements des yeux lors de tâches visuelles normales, cette durée n'excède pas 100s. |
Tableau 1.2
S (λ) [sans dimension], 180 nm à 400 nm
λ en nm |
S (λ) |
λ en nm |
S (λ) |
λ en nm |
S (λ) |
λ en nm |
S (λ) |
λ en nm |
S (λ) |
180 |
0,0120 |
228 |
0,1737 |
276 |
0,9434 |
324 |
0,000520 |
372 |
0,000086 |
181 |
0,0126 |
229 |
0,1819 |
277 |
0,9272 |
325 |
0,000500 |
373 |
0,000083 |
182 |
0,0132 |
230 |
0,1900 |
278 |
0,9112 |
326 |
0,000479 |
374 |
0,000080 |
183 |
0,0138 |
231 |
0,1995 |
279 |
0,8954 |
327 |
0,000459 |
375 |
0,000077 |
184 |
0,0144 |
232 |
0,2089 |
280 |
0,8800 |
328 |
0,000440 |
376 |
0,000074 |
185 |
0,0151 |
233 |
0,2188 |
281 |
0,8568 |
329 |
0,000425 |
377 |
0,000072 |
186 |
0,0158 |
234 |
0,2292 |
282 |
0,8342 |
330 |
0,000410 |
378 |
0,000069 |
187 |
0,0166 |
235 |
0,2400 |
283 |
0,8122 |
331 |
0,000396 |
379 |
0,000066 |
188 |
0,0173 |
236 |
0,2510 |
284 |
0,7908 |
332 |
0,000383 |
380 |
0,000064 |
189 |
0,0181 |
237 |
0,2624 |
285 |
0,7700 |
333 |
0,000370 |
381 |
0,000062 |
190 |
0,0190 |
238 |
0,2744 |
286 |
0,7420 |
334 |
0,000355 |
382 |
0,000059 |
191 |
0,0199 |
239 |
0,2869 |
287 |
0,7151 |
335 |
0,000340 |
383 |
0,000057 |
192 |
0,0208 |
240 |
0,3000 |
288 |
0,6891 |
336 |
0,000327 |
384 |
0,000055 |
193 |
0,0218 |
241 |
0,3111 |
289 |
0,6641 |
337 |
0,000315 |
385 |
0,000053 |
194 |
0,0228 |
242 |
0,3227 |
290 |
0,6400 |
338 |
0,000303 |
386 |
0,000051 |
195 |
0,0239 |
243 |
0,3347 |
291 |
0,6186 |
339 |
0,000291 |
387 |
0,000049 |
196 |
0,0250 |
244 |
0,3471 |
292 |
0,5980 |
340 |
0,000280 |
388 |
0,000047 |
197 |
0,0262 |
245 |
0,3600 |
293 |
0,5780 |
341 |
0,000271 |
389 |
0,000046 |
198 |
0,0274 |
246 |
0,3730 |
294 |
0,5587 |
342 |
0,000263 |
390 |
0,000044 |
199 |
0,0287 |
247 |
0,3865 |
295 |
0,5400 |
343 |
0,000255 |
391 |
0,000042 |
200 |
0,0300 |
248 |
0,4005 |
296 |
0,4984 |
344 |
0,000248 |
392 |
0,000041 |
201 |
0,0334 |
249 |
0,4150 |
297 |
0,4600 |
345 |
0,000240 |
393 |
0,000039 |
202 |
0,0371 |
250 |
0,4300 |
298 |
0,3989 |
346 |
0,000231 |
394 |
0,000037 |
203 |
0,0412 |
251 |
0,4465 |
299 |
0,3459 |
347 |
0,000223 |
395 |
0,000036 |
204 |
0,0459 |
252 |
0,4637 |
300 |
0,3000 |
348 |
0,000215 |
396 |
0,000035 |
205 |
0,0510 |
253 |
0,4815 |
301 |
0,2210 |
349 |
0,000207 |
397 |
0,000033 |
206 |
0,0551 |
254 |
0,5000 |
302 |
0,1629 |
350 |
0,000200 |
398 |
0,000032 |
207 |
0,0595 |
255 |
0,5200 |
303 |
0,1200 |
351 |
0,000191 |
399 |
0,000031 |
208 |
0,0643 |
256 |
0,5437 |
304 |
0,0849 |
352 |
0,000183 |
400 |
0,000030 |
209 |
0,0694 |
257 |
0,5685 |
305 |
0,0600 |
353 |
0,000175 |
|
|
210 |
0,0750 |
258 |
0,5945 |
306 |
0,0454 |
354 |
0,000167 |
|
|
211 |
0,0786 |
259 |
0,6216 |
307 |
0,0344 |
355 |
0,000160 |
|
|
212 |
0,0824 |
260 |
0,6500 |
308 |
0,0260 |
356 |
0,000153 |
|
|
213 |
0,0864 |
261 |
0,6792 |
309 |
0,0197 |
357 |
0,000147 |
|
|
214 |
0,0906 |
262 |
0,7098 |
310 |
0,0150 |
358 |
0,000141 |
|
|
215 |
0,0950 |
263 |
0,7417 |
311 |
0,0111 |
359 |
0,000136 |
|
|
216 |
0,0995 |
264 |
0,7751 |
312 |
0,0081 |
360 |
0,000130 |
|
|
217 |
0,1043 |
265 |
0,8100 |
313 |
0,0060 |
361 |
0,000126 |
|
|
218 |
0,1093 |
266 |
0,8449 |
314 |
0,0042 |
362 |
0,000122 |
|
|
219 |
0,1145 |
267 |
0,8812 |
315 |
0,0030 |
363 |
0,000118 |
|
|
220 |
0,1200 |
268 |
0,9192 |
316 |
0,0024 |
364 |
0,000114 |
|
|
221 |
0,1257 |
269 |
0,9587 |
317 |
0,0020 |
365 |
0,000110 |
|
|
222 |
0,1316 |
270 |
1,0000 |
318 |
0,0016 |
366 |
0,000106 |
|
|
223 |
0,1378 |
271 |
0,9919 |
319 |
0,0012 |
367 |
0,000103 |
|
|
224 |
0,1444 |
272 |
0,9838 |
320 |
0,0010 |
368 |
0,000099 |
|
|
225 |
0,1500 |
273 |
0,9758 |
321 |
0,000819 |
369 |
0,000096 |
|
|
226 |
0,1583 |
274 |
0,9679 |
322 |
0,000670 |
370 |
0,000093 |
|
|
227 |
0,1658 |
275 |
0,9600 |
323 |
0,000540 |
371 |
0,000090 |
|
|
Tableau 1.3
B (λ), R (λ) [sans dimension], 380 nm à 1 400 nm
λ en nm |
B (λ) |
R (λ) |
300 < λ <380 |
0,01 |
— |
380 |
0,01 |
0,1 |
385 |
0,013 |
0,13 |
390 |
0,025 |
0,25 |
395 |
0,05 |
0,5 |
400 |
0,1 |
1 |
405 |
0,2 |
2 |
410 |
0,4 |
4 |
415 |
0,8 |
8 |
420 |
0,9 |
9 |
425 |
0,95 |
9,5 |
430 |
0,98 |
9,8 |
435 |
1 |
10 |
440 |
1 |
10 |
445 |
0,97 |
9,7 |
450 |
0,94 |
9,4 |
455 |
0,9 |
9 |
460 |
0,8 |
8 |
465 |
0,7 |
7 |
470 |
0,62 |
6,2 |
475 |
0,55 |
5,5 |
480 |
0,45 |
4,5 |
485 |
0,32 |
3,2 |
490 |
0,22 |
2,2 |
495 |
0,16 |
1,6 |
500 |
0,1 |
1 |
500 < λ ≤ 600 |
100,02 ·(450-)λ |
1 |
600 < λ ≤ 700 |
0,001 |
1 |
700 < λ ≤ 1 050 |
— |
100,002 ·(700-λ) |
1 050 < λ ≤ 1 150 |
— |
0,2 |
1 150 < λ ≤ 1 200 |
— |
0,2 · 100,02 ·(1 150 -λ) |
1 200 < λ ≤1 400 |
— |
0,02 |
ANNEXE II
Rayonnements optiques laser
Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes du point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.
Les coefficients qui sont utilisés comme outils de calcul dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 sont indiqués dans le tableau 2.5; les corrections applicables aux expositions répétitives figurent dans le tableau 2.6.
Notes:
dP |
puissanceexprimée en watts [W]; |
dA |
surface exprimée en mètres carrés [m2]; |
E (t), E |
éclairement énergétique ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m-2]. Les valeurs de E(t), E, soit proviennent de mesures, soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement; |
H |
exposition énergétique: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m-2]; |
t |
temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes [s]; |
λ |
longueur d'onde, exprimée en nanomètres [nm]; |
γ |
angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad]; |
γm |
champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad]; |
α |
angle apparent d'une source, exprimée en milliradians [mrad]; |
diaphragme limite: la surface circulaire utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique; |
G |
luminance énergétique intégrée: l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr-1]. |
Tableau 2.1
Risques associés aux rayonnements
Longueur d'onde [nm] λ |
Région du spectre |
Organe atteint |
Risque |
Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition |
180 à 400 |
UV |
œil |
lésion photochimique et lésion thermique |
2,2 , 2,3 |
180 à 400 |
UV |
peau |
érythème |
2,4 |
400 à 700 |
visible |
œil |
lésion de la rétine |
2,2 |
400 à 600 |
visible |
œil |
lésion photochimique |
2,3 |
400 à 700 |
visible |
peau |
lésion thermique |
2,4 |
700 à 1 400 |
IRA |
œil |
lésion thermique |
2,2 , 2,3 |
700 à 1 400 |
IRA |
peau |
lésion thermique |
2,4 |
1 400 à 2 600 |
IRB |
œil |
lésion thermique |
2,2 |
2 600 à 106 |
IRC |
œil |
lésion thermique |
2,2 |
1 400 à 106 |
IRB, IRC |
œil |
lésion thermique |
2,3 |
1 400 à 106 |
IRB, IRC |
peau |
lésion thermique |
2,4 |
Tableau 2.2
Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de courte durée < 10 s
Tableau 2.3
Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de longue durée > 10 s
Tableau 2.4
Valeurs limites d'exposition de la peau au laser
Tableau 2.5
Facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul
Paramètre utilisé par la CIPRNI |
Gamme spectrale valable (nm) |
Valeur |
CA |
λ < 700 |
CA = 1,0 |
700-1 050 |
CA = 10 0,002 (λ - 700) |
|
1 050 -1 400 |
CA = 5,0 |
|
CB |
400-450 |
CB = 1,0 |
450-700 |
CB = 10 0,02 (λ - 450) |
|
CC |
700-1 150 |
CC = 1,0 |
1 150 -1 200 |
CC = 10 0,018 (λ - 1 150 ) |
|
1 200 -1 400 |
CC = 8,0 |
|
T1 |
λ < 450 |
T1 = 10 s |
450-500 |
T1 = 10 · [10 0,02 (λ - 450)] s |
|
λ > 500 |
T1 = 100 s |
Paramètre utilisé par la CIPRNI |
Valable pour les effets biologiques |
Valeur |
αmin |
tous les effets thermiques |
αmin = 1,5 mrad |
Paramètre utilisé par la CIPRNI |
Gamme angulaire valable (mrad) |
Valeur |
CE |
α < αmin |
CE = 1,0 |
αmin < α < 100 |
CE = α/αmin |
|
α > 100 |
CE = α2/(αmin · αmax) mrad avec αmax = 100 mrad |
|
T2 |
α < 1,5 |
T2 = 10 s |
1,5 < α < 100 |
T2 = 10 · [10 (α - 1,5 ) / 98,5 ] s |
|
α > 100 |
T2 = 100 s |
Paramètre utilisé par la CIPRNI |
Fourchette valable de temps d'exposition (s) |
Valeur |
γ |
t ≤ 100 |
γ = 11 [mrad] |
100 < t < 104 |
γ = 1,1 t 0,5 [mrad] |
|
t > 104 |
γ = 110 [mrad] |
Table 2.6
Correction pour l'exposition répétitive
Chacune des trois règles générales suivantes devrait être appliquée à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser:
1) l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion;
2) l'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t;
3) l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp = N-0,25 , où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.
Paramètre |
Gamme spectrale valable (nm) |
Valeur ou description |
Tmin |
315 <λ≤ 400 |
Tmin = 10 -9 s (= 1 ns) |
400 <λ≤ 1 050 |
Tmin = 18 · 10 -6 s (= 18 μs) |
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1 050 <λ≤ 1 400 |
Tmin = 50 · 10 -6 s (= 50 μs) |
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1 400 <λ≤ 1 500 |
Tmin = 10 -3 s (= 1 ms) |
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1 500 <λ≤ 1 800 |
Tmin = 10 s |
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1 800 <λ≤ 2 600 |
Tmin = 10 -3 s (= 1 ms) |
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2 600 <λ≤ 10 6 |
Tmin = 10 -7 s (= 100 ns) |
( 1 ) JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.
( 2 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.