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Document 32023R0588

Règlement (UE) 2023/588 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027

PE/65/2022/REV/1

JO L 79 du 17.3.2023, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj

17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/588 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2023

établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 189, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 décembre 2013 ont salué les travaux préparatoires en vue de la prochaine génération de télécommunications gouvernementales par satellite, menés dans le cadre d’une étroite coopération entre les États membres, la Commission et l’Agence spatiale européenne (ESA). Les télécommunications gouvernementales par satellite ont également été désignées comme l’un des éléments de la stratégie globale de juin 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Les télécommunications gouvernementales par satellite doivent contribuer à la réponse de l’Union aux menaces hybrides et apporter un soutien à la stratégie de sûreté maritime de l’Union et à la politique arctique de l’Union.

(2)

Les conclusions du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019 ont souligné que l’Union doit aller plus loin dans la mise en place d’une économie numérique compétitive, sûre, inclusive et éthique, dotée d’une connectivité de rang mondial.

(3)

La communication de la Commission du 22 février 2021 intitulée «Plan d’action sur les synergies entre les industries civile, spatiale et de la défense» se donne pour objectif de permettre «à tout un chacun en Europe d’avoir accès à une connectivité à haut débit» et de fournir «un système de connectivité résilient permettant à l’Europe de rester connectée quelle que soit la situation».

(4)

La boussole stratégique en matière de sécurité et de défense adoptée par le Conseil le 21 mars 2022 reconnaît que les infrastructures spatiales de l’Union et de ses États membres contribuent à notre résilience et offrent des services essentiels qui remplacent ou complètent les infrastructures terrestres de télécommunications. Elle invite dès lors l’Union à travailler sur la proposition relative à la mise en place d’un système européen de communication sécurisée par satellite à l’échelle mondiale.

(5)

L’un des volets du programme spatial de l’Union, établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (2), est Govsatcom, qui vise à garantir aux utilisateurs de Govsatcom la disponibilité sur le long terme de services de télécommunications par satellite fiables, sécurisés, modulables et présentant un bon rapport coût-efficacité. Le règlement (UE) 2021/696 prévoit que les capacités actuelles seraient mises en commun et partagées par l’intermédiaire de la plateforme Govsatcom au cours de la première phase de la composante Govsatcom, environ jusqu’en 2025. Dans ce contexte, la Commission doit acquérir des capacités Govsatcom auprès des États membres ayant des systèmes nationaux et des capacités spatiales, ainsi qu’auprès de fournisseurs commerciaux de capacités ou de services de télécommunications par satellite, en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union.

Au cours de cette première phase, les services Govsatcom doivent être introduits dans le cadre d’une approche par étapes, compte tenu du renforcement des capacités de la plateforme Govsatcom en matière d’infrastructure. Cette approche est également fondée sur le principe selon lequel si, au cours de cette première phase, une analyse détaillée des prévisions concernant l’offre et la demande montre que ladite approche est insuffisante pour faire face à l’évolution de la demande, il sera nécessaire de passer à la deuxième phase et de développer des infrastructures ou capacités spatiales additionnelles sur mesure en coopérant avec le secteur privé, par exemple avec des opérateurs de satellites de l’Union.

(6)

Le 22 mars 2017, le Comité politique et de sécurité du Conseil a approuvé le document intitulé «High Level Civil Military User Needs for Governmental Satellite Communications» (Govsatcom), élaboré par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), document qui fusionne les exigences des utilisateurs militaires relevées par l’Agence européenne de défense dans les objectifs communs en matière de personnel qu’elle a adoptés en 2013 et les besoins des utilisateurs civils que la Commission a recueillis. Des analyses réalisées ultérieurement par la Commission ont montré que l’offre actuelle de l’Union en matière de télécommunications par satellite, sur la base des capacités des États membres disposant de systèmes nationaux ainsi que du secteur privé, ne peut satisfaire certains nouveaux besoins de la demande gouvernementale qui s’orientent vers des solutions offrant un niveau de sécurité plus élevé, une faible latence et une couverture mondiale. Ces besoins devraient régulièrement faire l’objet d’un suivi et d’une réévaluation.

(7)

Les récents progrès techniques ont permis à des constellations de satellites de télécommunications non géostationnaires (NGSO) d’émerger et d’offrir progressivement des services de connectivité à haut débit et à faible latence. Il y a donc là une occasion de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements en développant et en déployant des infrastructures additionnelles, puisque les fréquences réservées auprès de l’Union internationale des télécommunications, nécessaires à la fourniture des services recherchés, sont disponibles au sein de l’Union pour fournir les services recherchés. Si elles n’étaient pas utilisées, ces réservations de fréquences deviendraient caduques et les fréquences seraient attribuées à d’autres acteurs. Les fréquences et les créneaux orbitaux se raréfiant, la Commission devrait saisir cette occasion, dans le cadre d’un processus ouvert et transparent avec les États membres, pour conclure avec les États membres disposant de fréquences réservées des accords de licence spécifiques en vue de la fourniture de services gouvernementaux fondés sur l’infrastructure gouvernementale. Le secteur privé est responsable de l’obtention des droits sur les réservations des fréquences nécessaires à la fourniture de services commerciaux.

(8)

La demande de services de télécommunications spatiaux sûrs et fiables est en hausse chez les acteurs gouvernementaux de l’Union, notamment parce que c’est l’option la plus viable en l’absence de systèmes de télécommunications terrestres, ou lorsque ceux-ci sont perturbés ou peu fiables. L’accès abordable et efficace à un service de télécommunications par satellite est aussi indispensable dans les zones où il n’y a pas d’infrastructure terrestre, y compris sur les océans et dans l’espace aérien, dans les zones isolées et celles où l’infrastructure terrestre est confrontée à des indisponibilités majeures ou ne sont pas fiables en situation de crise. Les télécommunications par satellite peuvent accroître la résilience globale des réseaux de communication, par exemple en offrant une solution de remplacement en cas de d’attaques physiques visant des infrastructures terrestres locales ou de cyberattaques en lien avec de telles infrastructures, d’accidents ou de catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

(9)

L’Union devrait veiller à la fourniture de solutions de télécommunications par satellite résilientes, mondiales, sécurisées, protégées, ininterrompues, garanties et flexibles, fondées sur une base technologique et industrielle de l’Union, pour répondre à l’évolution des besoins et des exigences gouvernementaux, et ce en vue d’accroître la résilience des opérations des États membres et des institutions de l’Union.

(10)

Par conséquent, il importe d’établir un nouveau programme, à savoir le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après dénommé «programme»), afin de fournir une infrastructure multi-orbitale de l’Union pour les télécommunications par satellite à usage gouvernemental, tout en intégrant et en complétant les capacités nationales et européennes existantes et futures dans le cadre de la composante Govsatcom, ainsi qu’en développant davantage l’initiative «infrastructure européenne de communication quantique» (EuroQCI) et en l’intégrant progressivement dans le système de connectivité sécurisée.

(11)

Le programme devrait répondre aux nouveaux besoins gouvernementaux relatifs à des solutions offrant un niveau de sécurité plus élevé, une faible latence et une couverture mondiale. Il devrait garantir la fourniture et la disponibilité sur le long terme d’un accès mondial sans interruption à des services gouvernementaux de télécommunications par satellite sécurisés, autonomes, fiables, présentant un bon rapport coût-efficacité et soutenant la résilience et la protection des infrastructures critiques, la connaissance de la situation, les actions extérieures, la gestion des crises, ainsi que les applications essentielles pour l’économie, la sécurité et la défense de l’Union et des États membres au moyen d’une infrastructure gouvernementale propre qui intègre et complète les capacités de la composante Govsatcom. Le programme devrait en outre accorder la priorité à la fourniture de services gouvernementaux et permettre au secteur privé européen de proposer des services commerciaux, en tenant compte d’une étude de marché intégrant la consultation des utilisateurs autorisés par les gouvernements, au moyen d’une infrastructure commerciale.

(12)

La décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe une série d’objectifs et de cibles visant à promouvoir le développement d’infrastructures numériques résilientes, sûres, efficaces et durables dans l’Union, y compris une cible numérique, pour la Commission et les États membres, visant à mettre en œuvre la connectivité en gigabit pour tous d’ici 2030. Le programme devrait assurer la connectivité dans toute l’Union et dans le monde entier, en faveur des citoyens et des entreprises, y compris, mais sans s’y limiter, en fournissant un accès à haut débit abordable qui peut contribuer à supprimer les zones mortes en matière de communication et à renforcer la cohésion dans toute l’Union, y compris dans ses régions ultrapériphériques, ses zones rurales, périphériques, éloignées et isolées et ses îles. Pour l’heure, les services par satellite ne peuvent pas remplacer les performances des réseaux terrestres, mais ils peuvent combler les fractures numériques et même contribuer, le cas échéant, à la réalisation des objectifs généraux de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (4).

(13)

Le programme devrait donc être composé des activités de définition, de conception, de développement et de validation, ainsi que des activités connexes de déploiement pour la construction des infrastructures spatiales et au sol initiales nécessaires à la fourniture des premiers services gouvernementaux. Le programme devrait ensuite inclure des activités de déploiement progressif visant à achever les infrastructures spatiales et au sol nécessaires à la fourniture de services gouvernementaux avancés, qui ne sont actuellement pas disponibles et qui dépassent l’état actuel de la technique des services européens de télécommunications par satellite existants. En outre, le programme devrait promouvoir le développement de terminaux utilisateurs capables d’exploiter les services de télécommunications avancés. Il convient que ces activités d’exploitation débutent au plus vite, la fourniture des premiers services gouvernementaux étant prévue pour 2024, afin que les besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements soient satisfaits le plus rapidement possible. Le programme devrait ensuite inclure des activités visant à achever les infrastructures spatiales et au sol nécessaires à une pleine capacité opérationnelle d’ici à 2027. Les activités d’exploitation devraient comprendre la fourniture de services gouvernementaux, l’exploitation, l’entretien et l’amélioration continue des infrastructures spatiales et au sol après déploiement, ainsi que le développement des futures générations de services gouvernementaux.

(14)

En juin 2019, les États membres ont signé la déclaration sur l’infrastructure européenne de communication quantique (EuroQCI) (ci-après dénommée «déclaration»), convenant ainsi de travailler ensemble, avec la Commission et avec le soutien de l’ESA, afin de créer une infrastructure de communication quantique couvrant l’ensemble de l’Union. Conformément à la déclaration, l’EuroQCI vise à déployer une infrastructure de communication quantique sécurisée et certifiée de bout en bout pour permettre la transmission et le stockage d’informations et de données, et à être en mesure de faire le lien entre les biens publics critiques en matière de télécommunications dans l’ensemble de l’Union. Le programme contribuera à la réalisation des objectifs de la déclaration en créant une infrastructure spatiale et au sol EuroQCI intégrée dans l’infrastructure gouvernementale du programme, ainsi qu’en créant et en déployant l’infrastructure terrestre EuroQCI, qui sera la propriété des États membres. L’infrastructure spatiale, au sol et terrestre EuroQCI devrait être créée dans le cadre du programme en deux phases principales: une phase de validation préliminaire, qui pourrait recouvrir le développement et la validation de plusieurs technologies et protocoles de communication différents, et une phase de déploiement complet comprenant des solutions appropriées pour la connectivité intersatellite et le relais de données entre les satellites, le sol et l’infrastructure terrestre.

(15)

L’une des principales fonctions d’EuroQCI sera de permettre la distribution quantique de clés cryptographiques. À ce jour, la technologie et les produits liés à la distribution quantique de clés cryptographiques ne sont pas suffisamment mûrs pour être utilisés pour la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE). Les principales questions relatives à la sécurité de la distribution quantique de clés, telles que la normalisation des protocoles de distribution quantique de clés, l’analyse des canaux auxiliaires et la méthode d’évaluation, doivent encore être résolues. Le programme devrait donc soutenir l’EuroQCI et permettre l’inclusion de produits cryptographiques approuvés dans l’infrastructure lorsqu’ils sont disponibles.

(16)

Afin de protéger les ICUE d’une manière suffisamment sécurisée, les principales solutions pour contrer les menaces liées à l’informatique quantique devraient combiner les solutions conventionnelles, la cryptographie post-quantique et éventuellement la distribution quantique de clés dans le cadre d’approches hybrides. Le programme devrait donc recourir à de telles approches afin de garantir des technologies de pointe à la fois pour la cryptographie et la distribution de clés.

(17)

Pour accroître les capacités de l’Union en matière de télécommunications par satellite, l’infrastructure du programme devrait être fondée sur l’infrastructure conçue aux fins de la composante Govsatcom, l’intégrer et la compléter. Il convient notamment que l’infrastructure au sol du programme soit fondée sur les plateformes Govsatcom et renforcée progressivement en fonction des besoins des utilisateurs à l’aide d’autres biens du segment terrestre, y compris ceux des États membres désireux d’apporter une contribution supplémentaire, sur la base des exigences opérationnelles et de sécurité.

(18)

Le programme devrait améliorer la sécurité de la connectivité couvrant des zones géographiques d’intérêt stratégique, telles que l’Afrique et l’Arctique ainsi que la région de la Baltique, la région de la mer Noire, la région méditerranéenne et l’Atlantique. Les services fournis au titre du programme devraient également contribuer à la résilience géopolitique en apportant une connectivité supplémentaire, conformément aux objectifs stratégiques dans ces régions et à la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 1er décembre 2021, intitulée «La stratégie “Global Gateway”».

(19)

Sans préjudice des services de télécommunications, les satellites construits aux fins du programme pourraient être équipés de sous-systèmes, y compris des charges utiles, pouvant renforcer les capacités et les services des composantes du programme spatial de l’Union, ce qui permettrait l’élaboration de services supplémentaires autres que de télécommunications, devant être décidés par le comité du programme réuni dans sa formation pertinente, conformément au règlement (UE) 2021/696, et mis en œuvre dans les conditions énoncées dans le présent règlement. Si l’avantage pour les composantes du programme spatial de l’Union est dûment établi, compte tenu des besoins des utilisateurs et des contraintes budgétaires, ces sous-systèmes pourraient être développés afin d’offrir d’autres services de positionnement, de navigation et de datation en complément de Galileo, de permettre la diffusion de messages du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) avec une plus faible latence, d’être équipés de capteurs spatiaux pour la surveillance spatiale et de soutenir le renforcement des capacités actuelles de Copernicus, notamment en ce qui concerne les services d’urgence et de sécurité civile. De plus, ces sous-systèmes pourraient fournir aux États membres des services autres que de télécommunications, à condition que cela n’ait pas d’incidence sur la sécurité et le budget du programme.

(20)

Compte tenu de l’importance pour le programme de son infrastructure gouvernementale au sol et de l’incidence de celle-ci sur sa sécurité, le choix de la localisation de l’infrastructure devrait incomber à la Commission, conformément aux exigences générales de sécurité et à l’issue d’un processus ouvert et transparent, en vue d’assurer une répartition équilibrée entre les États membres. Le déploiement de l’infrastructure gouvernementale au sol du programme, qui inclut également l’infrastructure créée dans le cadre de la composante Govsatcom, pourrait associer l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (ci-après dénommée «Agence») ou, selon qu’il convient et dans son domaine de compétence, l’ESA.

(21)

Il est essentiel, pour la sécurité de l’Union et de ses États membres et pour garantir la sécurité et l’intégrité des services gouvernementaux, de lancer les moyens spatiaux depuis le territoire de l’Union. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, il devrait être possible de procéder à ces lancements depuis le territoire d’un pays tiers. Outre les lanceurs lourds et moyens, les petits lanceurs et les microlanceurs pourraient apporter une flexibilité supplémentaire permettant un déploiement rapide des moyens spatiaux.

(22)

Il importe que l’Union soit propriétaire de tous les biens corporels et incorporels liés à l’infrastructure gouvernementale créés dans le cadre du programme, à l’exception des infrastructures terrestres EuroQCI, dans le respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 17. En dépit du fait qu’elle est propriétaire de ces biens, l’Union devrait être autorisée, conformément au présent règlement et lorsque cela apparaît opportun sur la base d’une évaluation au cas par cas, à mettre ces biens à la disposition de tiers ou à en disposer.

(23)

Les initiatives lancées à l’échelle de l’Union, telles que l’initiative pour une connectivité sécurisée, sont marquées par une large participation de petites et moyennes entreprises (PME), de jeunes pousses et de grandes entreprises innovantes du secteur spatial amont et aval dans toute l’Union. Ces dernières années, certains acteurs du domaine spatial ont bouleversé le secteur spatial, en particulier des jeunes pousses et des PME qui ont développé des technologies et des applications spatiales innovantes et axées sur le marché, utilisant parfois des modèles économiques différents. Afin de garantir la compétitivité de l’écosystème spatial de l’Union, le programme devrait maximiser le recours aux technologies innovantes et de rupture, ainsi qu’aux modèles d’entreprise originaux développés par l’écosystème spatial européen, y compris le nouvel espace, en particulier au travers de PME, d’entreprises de taille intermédiaire et de jeunes pousses qui développent des technologies et des applications spatiales novatrices axées sur le marché, tout en couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur spatiale, englobant les segments en amont et en aval.

(24)

Il est essentiel d’encourager les investissements du secteur privé en recourant de manière appropriée à des marchés publics et à l’agrégation des marchés de services, ce qui réduira l’incertitude et assurera la visibilité et la prévisibilité à long terme pour ce qui est des besoins du secteur public en matière de services. Afin de garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne à l’avenir, le programme devrait également contribuer au développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et soutenir des activités d’enseignement et de formation, ainsi qu’en promouvant l’égalité des chances, l’égalité de genre et l’émancipation des femmes, afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine.

(25)

Conformément aux objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», le programme devrait réduire au minimum, dans la mesure du possible, son incidence sur l’environnement. Bien que les moyens spatiaux n’émettent pas eux-mêmes de gaz à effet de serre pendant leur utilisation, leur fabrication et les installations au sol qui y sont associées ont une incidence sur l’environnement. Il convient d’adopter des mesures pour atténuer ces incidences. À cette fin, les marchés publics visés par le programme devraient inclure des principes et des mesures en matière de durabilité, tels que des dispositions visant à réduire au minimum et à compenser les émissions de gaz à effet de serre générées par l’élaboration, la production et le déploiement de l’infrastructure, et des mesures visant à prévenir la pollution lumineuse, comme les effets sur les observations astronomiques au sol.

(26)

Compte tenu du nombre croissant de véhicules spatiaux et de débris spatiaux en orbite, la nouvelle constellation européenne devrait également satisfaire aux critères de durabilité de l’espace et être un exemple de bonne pratique en matière de gestion du trafic spatial ainsi que de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite (SST) afin de réduire la quantité de débris spatiaux produits, de prévenir les ruptures et les collisions en orbite et de prévoir des mesures appropriées pour la fin de vie des véhicules spatiaux. Alors que des instances internationales telles que le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations unies se penchent actuellement sur les préoccupations légitimes relatives à la protection du milieu spatial, il est primordial que l’Union montre la voie en matière de durabilité de l’espace. Les marchés passés dans le cadre du programme devraient garantir que la technologie déployée respecte les normes les plus élevées possibles en ce qui concerne la durabilité ainsi que l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources.

(27)

Les exigences opérationnelles applicables aux services gouvernementaux devraient être fondées sur l’évaluation des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements, tout en tenant également compte des capacités de l’offre actuelle du marché. Lors de l’évaluation de ces exigences, il convient d’utiliser les capacités existantes sur le marché dans la plus large mesure possible. C’est à partir de ces exigences opérationnelles, en combinaison avec les exigences générales de sécurité et l’évolution de la demande en services gouvernementaux, que le portefeuille de services gouvernementaux devrait être mis au point. Ce portefeuille de services devrait constituer le socle de référence applicable pour les services gouvernementaux. Il devrait également déterminer les catégories de services qui complètent le portefeuille de services Govsatcom élaboré dans le cadre du règlement (UE) 2021/696. La Commission devrait veiller à la cohérence et à la compatibilité des exigences opérationnelles et de sécurité entre la composante Govsatcom et le programme. Afin que la meilleure adéquation possible puisse être maintenue entre la demande et l’offre de services, le portefeuille de services gouvernementaux devrait être défini en 2023 et devrait pouvoir être mis à jour régulièrement, après consultation des États membres, sur la base de ces exigences opérationnelles et de sécurité.

(28)

Les télécommunications par satellite sont une ressource limitée par les capacités satellitaires, la disponibilité des fréquences et la couverture géographique. En conséquence, pour gagner en rentabilité et tirer parti des économies d’échelle, le programme devrait optimiser l’adéquation entre l’offre et la demande en services gouvernementaux, et éviter toute surcapacité. Étant donné que la demande et l’offre potentielle évoluent toutes deux avec le temps, il y a lieu que la Commission assure un suivi des besoins, dans le but d’adapter le portefeuille de services gouvernementaux dès que cela apparaît nécessaire.

(29)

Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE, ainsi que les organes et organismes de l’Union, devraient avoir la possibilité de devenir des participants au programme, dans la mesure où ils choisissent d’autoriser les utilisateurs de services gouvernementaux ou de fournir des capacités, des sites ou des installations. Compte tenu du fait qu’il appartient aux États membres de décider s’ils autorisent les utilisateurs nationaux de services gouvernementaux, les États membres ne devraient pas être obligés de contribuer au programme ou d’héberger l’infrastructure du programme.

(30)

Il convient que chaque participant au programme désigne une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée, chargée de veiller à ce que les utilisateurs, et les autres entités nationales qui jouent un rôle dans le programme, respectent les règles et les procédures de sécurité applicables, définies dans les exigences générales de sécurité. Les participants au programme peuvent confier les fonctions d’une telle autorité à une autorité existante.

(31)

Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comprenant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (5), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(32)

Les objectifs du programme sont cohérents et complémentaires avec ceux d’autres programmes de l’Union, notamment le programme «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (6) ainsi que la décision (UE) 2021/764 du Conseil (7), le programme pour une Europe numérique, établi par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil (8), l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde — établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (9), le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, établi par le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (10), et en particulier le programme spatial de l’Union.

(33)

Horizon Europe affectera une part spécifique des éléments de son pôle «Numérique, industrie et espace» aux activités de recherche et d’innovation liées à l’élaboration et à la validation du système de connectivité sécurisée, y compris pour les technologies susceptibles d’être développées dans le cadre de l’écosystème spatial, y compris le nouvel espace. L’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde (IVCDCI) affectera une part spécifique des fonds «Europe dans le monde» aux activités liées à l’exploitation du système de connectivité sécurisée et à la fourniture de services au niveau mondial, ce qui permettra d’offrir un éventail de services aux partenaires internationaux. Le programme spatial de l’Union affectera une part spécifique de la composante Govsatcom aux activités liées au développement de la plateforme Govsatcom, qui fera partie de l’infrastructure au sol du système de connectivité sécurisée. Les financements provenant de ces programmes devraient être utilisés conformément aux règles de ces programmes.

(34)

Étant donné les conséquences intrinsèques de son action sur la sécurité de l’Union et des États membres, le programme partage également des objectifs et des principes avec le Fonds européen de la défense établi par le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (11). Par conséquent, une partie du financement provenant du Fonds européen de la défense devrait bénéficier aux activités effectuées dans le cadre du programme, notamment les activités liées au déploiement de son infrastructure.

(35)

Afin de garantir la bonne mise en œuvre du programme, il importe de veiller à ce que des ressources suffisantes soient disponibles. Les États membres devraient être en mesure d’apporter leur compétence technique, leur savoir-faire et leur assistance, en particulier dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, ou, s’il y a lieu et si possible, de mettre à la disposition du programme les données, les informations, les services et l’infrastructure situés sur leur territoire. Le programme devrait pouvoir recevoir des contributions financières supplémentaires ou des contributions en nature de la part de tiers, y compris d’organes et d’organismes de l’Union, des États membres, des pays tiers participant au programme ou des organisations internationales, conformément aux accords pertinents.

(36)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(37)

Conformément à l’article 191, paragraphe 3, du règlement financier, les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget de l’Union.

(38)

La Commission devrait pouvoir faire appel, le cas échéant et dans la mesure nécessaire, à l’assistance technique de certaines parties extérieures, pour autant que les intérêts de l’Union en matière de sécurité soient préservés. Les autres entités intervenant dans la gouvernance publique du programme devraient également pouvoir bénéficier de la même assistance technique dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

(39)

Les marchés publics conclus dans le cadre du programme pour des activités qu’il finance devraient respecter les règles de l’Union. Dans ce contexte, l’Union devrait également être chargée de définir les objectifs à atteindre pour ce qui est des marchés publics.

(40)

Le programme fait appel à des technologies complexes et en constante évolution. L’utilisation de ces technologies entraîne des incertitudes et des risques pour les marchés publics conclus au titre du programme, dans la mesure où ceux-ci concernent des engagements sur le long terme en matière d’équipements et de services. Il est dès lors nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour les marchés publics, en plus des règles prévues par le règlement financier. Ainsi, il devrait être possible d’imposer un niveau minimal de sous-traitance. En ce qui concerne ce dernier aspect, la priorité devrait être accordée, dans la mesure du possible, aux jeunes pousses et aux PME, notamment afin de permettre leur participation transfrontière.

(41)

Afin de satisfaire aux objectifs du programme, il importe de pouvoir faire appel, le cas échéant, aux capacités offertes par des entités publiques et privées de l’Union actives dans le domaine spatial et de pouvoir également travailler au niveau international avec des pays tiers ou des organisations internationales. Pour cette raison, il faut prévoir la possibilité de recourir à tous les outils et à toutes les méthodes de gestion utiles prévus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement financier, et aux procédures de passation conjointe de marchés.

(42)

Une coopération public-privé constitue le modèle le plus approprié pour garantir la poursuite des objectifs du programme. Cela devrait permettre de s’appuyer sur la base technologique et infrastructurelle existante de l’Union en matière de télécommunications par satellite, y compris des moyens privés, de fournir des services gouvernementaux solides et innovants, et de donner la possibilité aux partenaires privés de compléter les infrastructures du programme par des capacités supplémentaires afin de proposer des services commerciaux aux conditions du marché par l’intermédiaire d’investissements propres additionnels. Ce modèle devrait en outre permettre d’optimiser les dépenses de développement et de déploiement en les partageant pour les composantes communes aux infrastructures gouvernementales et commerciales, ainsi que les coûts opérationnels, grâce à un niveau élevé de mutualisation des capacités. Il devrait également stimuler l’innovation dans l’écosystème spatial européen, y compris le nouvel espace, en permettant le partage des risques en matière de recherche et de développement entre les partenaires publics et privés.

(43)

Aux fins de la mise en œuvre du programme, les marchés de concession, les contrats de fourniture, de services ou de travaux ou les contrats mixtes devraient suivre des principes clés. Ces marchés devraient établir une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les partenaires publics et privés, y compris une répartition claire des risques entre eux, en vue de s’assurer que les contractants assument les conséquences des manquements dont ils sont responsables. Les marchés devraient garantir que les contractants ne reçoivent pas de surcompensation pour la fourniture de services gouvernementaux, permettre au secteur privé d’établir la fourniture de services commerciaux et assurer une priorisation appropriée des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements. Les marchés devraient garantir que la fourniture de services sur la base d’une infrastructure commerciale préserve les intérêts essentiels de l’Union ainsi que l’objectif général et les objectifs spécifiques du programme. Il importe donc de veiller à ce que des mesures soient mises en place pour préserver ces intérêts essentiels et ces objectifs. La Commission devrait notamment pouvoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services au cas où le contractant ne serait pas en mesure de remplir ses obligations.

Les marchés devraient comporter des garanties adéquates pour prévenir, entre autres, les conflits d’intérêts et les distorsions de concurrence potentielles découlant de la fourniture de services commerciaux, les discriminations indues ou tout autre avantage indirect caché. Ces garanties peuvent inclure la séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux, ainsi que la fourniture d’un accès ouvert, équitable, raisonnable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux. Par conséquent, les fournisseurs de services terrestres existants devraient pouvoir bénéficier de services commerciaux dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Les marchés devraient favoriser la participation des jeunes pousses et des PME tout au long de la chaîne de valeur et dans l’ensemble des États membres.

(44)

Un objectif important du programme est d’assurer la sécurité de l’Union et des États membres et de renforcer la résilience de l’ensemble des technologies et chaînes de valeur clés tout en préservant une économie ouverte. Dans des cas spécifiques, cet objectif exige de fixer les conditions d’éligibilité et de participation, afin de garantir la protection de l’intégrité, de la sécurité et de la résilience des systèmes opérationnels de l’Union. Cela ne devrait pas compromettre les impératifs de compétitivité et de rentabilité.

(45)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (14), (Euratom, CE) no 2185/96 (15) et (UE) 2017/1939 (16) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17).

Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(46)

Pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union, il convient d’exiger des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(47)

Afin d’optimiser l’efficacité et l’incidence du programme, il convient d’agir afin de promouvoir l’utilisation et l’élaboration de normes ouvertes, de technologies à code source ouvert ainsi que l’interopérabilité au sein de l’architecture du système de connectivité sécurisée. Une conception plus ouverte de ce système pourrait permettre d’améliorer les synergies avec d’autres composantes du programme spatial de l’Union ou applications et services nationaux, d’optimiser les coûts en évitant toute duplication dans l’élaboration de technologies similaires, d’améliorer la fiabilité, de stimuler l’innovation et de tirer parti des avantages d’une large concurrence.

(48)

Une bonne gouvernance publique du programme requiert une répartition claire des responsabilités et des tâches entre les différents acteurs concernés, afin d’éviter les chevauchements inutiles et de réduire les dépassements de coûts et les retards. Tous les acteurs de la gouvernance devraient soutenir, dans leur domaine de compétence et conformément à leurs responsabilités, la réalisation des objectifs du programme.

(49)

Les États membres disposent d’une longue expérience dans le domaine spatial. Ils possèdent des systèmes, des infrastructures, des agences nationales et des organismes dans ce domaine. Ils sont par conséquent en mesure d’apporter une contribution majeure au programme, notamment dans le cadre de sa mise en œuvre. Ils pourraient coopérer avec l’Union pour promouvoir les services et les applications découlant du programme et d’assurer la cohérence de celui-ci avec les initiatives nationales concernées. La Commission pourrait être en mesure de mobiliser les moyens dont disposent les États membres, de bénéficier de leur assistance et, sous réserve de conditions convenues d’un commun accord, de confier à ceux-ci des tâches dans la mise en œuvre du programme. Le cas échéant, les États membres devraient s’efforcer d’assurer la cohérence et la complémentarité, avec le programme, de leurs plans pour la reprise et la résilience. De plus, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’infrastructure au sol située sur leur territoire. En outre, les États membres devraient être en mesure de garantir la disponibilité et la protection au niveau adéquat des fréquences nécessaires au programme, de façon à permettre le développement et la mise en œuvre complets des applications sur la base des services offerts, dans le respect de la décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (18). Les fréquences mises à la disposition du programme ne devraient pas avoir d’incidence financière sur le programme.

(50)

Conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne, il incombe à la Commission, qui est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union, de mettre en œuvre le programme, d’en assumer la responsabilité générale et de promouvoir son utilisation. Afin de tirer le meilleur parti des ressources et des compétences des différentes parties prenantes, la Commission devrait pouvoir confier certaines tâches à d’autres entités dans des circonstances justifiables. La Commission devrait définir les principales exigences techniques et opérationnelles nécessaires pour s’adapter à l’évolution des systèmes et des services. Elle devrait le faire après consultation des experts des États membres, les utilisateurs et les autres parties prenantes privées ou publiques concernées. Enfin, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’exercice de la compétence de l’Union n’a pas pour effet d’empêcher les États membres d’exercer la leur. Cependant, pour faire bon usage des fonds de l’Union, il convient que la Commission veille, dans la mesure du possible, à la cohérence des activités menées dans le cadre du programme avec celles des États membres, sans duplication inutile des efforts.

(51)

L’article 154 du règlement financier dispose que, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union. Si nécessaire, des adaptations spécifiques de ces systèmes et procédures («mesures de surveillance»), ainsi que les modalités des marchés existants, devraient être définies dans la convention de contribution correspondante.

(52)

Compte tenu de sa couverture mondiale, le programme revêt une forte dimension internationale. Les partenaires internationaux, leurs gouvernements et leurs citoyens seront destinataires de l’éventail de services du programme, ce qui bénéficiera en retour à la coopération internationale de l’Union et des États membres avec ces partenaires. Pour les matières relatives au programme, la Commission pourrait coordonner, dans son domaine de compétence et au nom de l’Union, les activités sur la scène internationale.

(53)

Eu égard à l’expertise acquise ces dernières années dans la gestion et l’exploitation des composantes Galileo et EGNOS du programme spatial de l’Union, et la fourniture des services y afférents, l’Agence est l’organe le plus approprié pour exécuter, sous la supervision de la Commission, les tâches liées à l’exploitation de l’infrastructure gouvernementale et à la fourniture de services gouvernementaux. Elle devrait donc développer davantage de capacités pertinentes à cette fin. L’Agence devrait ensuite être chargée de la fourniture de services gouvernementaux et il devrait être possible de lui confier tout ou partie de la gestion opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale.

(54)

En ce qui concerne la sécurité, et compte tenu de son expérience dans ce domaine, l’Agence, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, devrait être chargée d’assurer l’homologation de sécurité des services gouvernementaux et de l’infrastructure gouvernementale. En outre, sous réserve de l’état de préparation opérationnelle de l’Agence, notamment le fait de disposer de ressources humaines en suffisance, l’Agence devrait s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la Commission. Lorsque cela est possible, l’Agence devrait mettre à contribution l’expertise qu’elle possède, par exemple, dans le cadre des activités du système mondial de navigation par satellite européen (GNSS). Lorsque des tâches sont confiées à l’Agence, des ressources humaines, administratives et financières suffisantes devraient être mises à sa disposition pour lui permettre de s’acquitter pleinement de ses tâches et missions.

(55)

Afin d’assurer le fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale et de faciliter la fourniture des services gouvernementaux, l’Agence devrait être habilitée à confier, par voie de conventions de contribution, des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétences respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission, comme le prévoit le règlement financier.

(56)

L’ESA est une organisation internationale dotée d’une grande expertise dans le domaine spatial, y compris en matière de télécommunications par satellite, et est donc un partenaire important pour la mise en œuvre des différents aspects de la politique spatiale de l’Union. À cet égard, l’ESA devrait pouvoir fournir une expertise à la Commission, y compris pour la préparation des spécifications et la mise en œuvre des aspects techniques du programme. À cette fin, l’ESA devrait se voir confier la supervision des activités de développement et de validation du programme, et devrait soutenir l’évaluation des marchés conclus en application du programme.

(57)

En raison de l’importance des activités spatiales pour l’économie de l’Union et la vie des citoyens de l’Union, atteindre et maintenir un degré élevé de sécurité devrait constituer une priorité majeure du programme, notamment pour sauvegarder les intérêts de l’Union et des États membres, y compris pour ce qui est des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées.

(58)

Étant donné l’expertise spécifique dont il dispose et les contacts réguliers qu’il a avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales, le SEAE devrait être en mesure d’assister la Commission dans l’exécution de certaines tâches relatives à la sécurité du programme dans le domaine des relations extérieures, conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (19).

(59)

Sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et du droit des États membres de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une gouvernance spécifique en matière de sécurité devrait être mise en place pour assurer la bonne mise en œuvre du programme. Cette gouvernance devrait reposer sur trois principes principaux. En premier lieu, il est impératif de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de l’expérience unique et considérable des États membres en matière de sécurité. En second lieu, afin de prévenir les conflits d’intérêt et d’éventuelles défaillances dans l’application des règles de sécurité, les fonctions opérationnelles devraient être séparées de celles liées à l’homologation de sécurité. En troisième lieu, l’entité chargée de la gestion de l’ensemble ou d’une partie des infrastructures du programme est aussi la mieux à même de gérer la sécurité des tâches qui lui ont été confiées. La sécurité du programme s’appuierait sur l’expérience acquise ces dernières années dans la mise en œuvre du programme spatial de l’Union. Une bonne gouvernance de la sécurité requiert également une répartition appropriée des rôles entre les différents acteurs. En tant que responsable du programme, la Commission, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, devrait définir, avec les États membres, les exigences générales de sécurité applicables au programme. Notamment en ce qui concerne les informations classifiées, la gouvernance du programme en matière de sécurité devrait tenir compte des rôles et des compétences respectifs du Conseil et des États membres dans l’évaluation et l’approbation des produits cryptographiques aux fins de la protection des ICUE.

(60)

La cybersécurité et la sécurité physique de l’infrastructure du programme, tant au sol que dans l’espace, ainsi que sa redondance physique, sont essentielles pour assurer la continuité des services et du fonctionnement du système. La nécessité de protéger le système et ses services contre les cyberattaques et les menaces auxquelles sont exposés les satellites, y compris en recourant aux nouvelles technologies et en soutenant la réaction à ces cyberattaques et le rétablissement qui s’ensuit, devrait donc être dûment prise en compte lors de l’établissement des exigences en matière de sécurité.

(61)

Si cela est approprié, après analyse des risques et des menaces, une structure de contrôle de la sécurité devrait être déterminée par la Commission. Cette structure de contrôle de la sécurité devrait être l’entité répondant aux instructions formulées dans le cadre du champ d’application de la décision (PESC) 2021/698 du Conseil (20).

(62)

Sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de la sécurité nationale, la Commission et le haut représentant devraient, dans leur domaine de compétence respectif, garantir la sécurité du programme conformément au présent règlement et, s’il y a lieu, à la décision (PESC) 2021/698.

(63)

Les services gouvernementaux prévus par le programme seront utilisés par les acteurs gouvernementaux de l’Union dans des missions et opérations critiques de sécurité, de défense et de sûreté, ainsi que pour la protection des infrastructures critiques. Les services et infrastructures en cause devraient dès lors faire l’objet d’une homologation de sécurité.

(64)

Il est indispensable de mener les activités d’homologation de sécurité sur la base d’une responsabilité collective pour la sécurité de l’Union et de ses États membres, en s’efforçant de dégager un consensus et en associant tous les acteurs concernés par la sécurité, et de mettre en place une procédure de suivi permanent des risques. Il est aussi nécessaire que les travaux techniques d’homologation de sécurité soient exécutés par des professionnels dûment qualifiés pour l’homologation de systèmes complexes et disposant d’une habilitation de sécurité au niveau approprié.

(65)

En application de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, la Commission est responsable de la gestion des programmes qui, conformément aux règles énoncées dans le règlement financier, peut être subdéléguée à des tiers, en gestion indirecte. Dans ce contexte, il est nécessaire que la Commission veille à ce que les tâches effectuées par des tiers dans le cadre de l’exécution du programme en gestion indirecte ne compromettent pas la sécurité du programme, notamment en ce qui concerne le contrôle des informations classifiées. Il convient donc de préciser que lorsque la Commission confie à l’ESA l’exécution de tâches relevant du programme, les conventions de contribution correspondantes doivent garantir que les informations classifiées générées par l’ESA sont considérées comme des ICUE au sens de la décision 2013/488/UE du Conseil (21) et de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (22) et créées sous l’autorité de la Commission.

(66)

Les services gouvernementaux du programme pourraient également être utilisés dans des missions et opérations critiques de sécurité et de sûreté menées par des acteurs de l’Union et des États membres. Par conséquent, dans un souci de protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union et de ses États membres, il est indispensable de prendre des mesures assurant un niveau nécessaire de non-dépendance vis-à-vis de tiers (pays tiers et entités de pays tiers) et couvrant tous les éléments du programme. Ces mesures pourraient couvrir des technologies spatiales et terrestres au niveau des composantes, des sous-systèmes et des systèmes, des industries manufacturières, des propriétaires et des exploitants de systèmes spatiaux, et la localisation physique des composantes des systèmes au sol.

(67)

Sur la seule base d’un accord à conclure conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, ainsi que les pays relevant de la politique européenne de voisinage et d’autres pays tiers peuvent être autorisés à participer au programme.

(68)

En vertu de la décision (UE) 2021/1764 du Conseil (23), les personnes et entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer peuvent bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné.

(69)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (24), le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme. L’évaluation du programme devrait tenir compte des conclusions de l’évaluation du programme spatial de l’Union en ce qui concerne la composante Govsatcom, effectuée au titre du règlement (UE) 2021/696.

(70)

Afin de garantir dans la durée la pertinence des indicateurs permettant de rendre compte de l’état d’avancement du programme, ainsi que le cadre de suivi et d’évaluation du programme, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de modifier l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les indicateurs, de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation, et de compléter le présent règlement en spécifiant les caractéristiques d’une base de données des moyens spatiaux du programme, ainsi que la méthode et les processus utilisés pour la maintenir et la mettre à jour. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(71)

Dans l’intérêt d’une bonne gouvernance publique et compte tenu des synergies entre le programme et la composante Govsatcom, le comité du programme institué dans le cadre du règlement (UE) 2021/696, dans sa formation Govsatcom, devrait aussi faire office de comité aux fins du programme. Pour les questions relatives à la sécurité du programme, le comité du programme devrait se réunir dans une formation spécifique au domaine de la sécurité.

(72)

Étant donné qu’une bonne gouvernance publique requiert une gestion homogène du programme, une prise de décision plus rapide et un accès égal à l’information, les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme pourraient être autorisés à participer en qualité d’observateurs aux travaux du comité du programme institué en application du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25). Pour les mêmes raisons, les représentants de pays tiers et d’organisations internationales qui ont conclu un accord international avec l’Union concernant le programme pourraient être autorisés à participer aux travaux du comité du programme, sous réserve des impératifs de sécurité et suivant les modalités prévues par cet accord. Les représentants des entités auxquelles sont confiées des tâches liées au programme, de pays tiers et d’organisations internationales ne devraient pas être habilités à prendre part aux votes du comité du programme. Le règlement intérieur du comité du programme devrait préciser les conditions de participation des observateurs et des participants ad hoc.

(73)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux, des exigences opérationnelles applicables aux services gouvernementaux, du portefeuille de services pour les services gouvernementaux, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution et des programmes de travail, ainsi que l’établissement d’exigences supplémentaires applicables à la participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(74)

Les services gouvernementaux basés sur l’infrastructure gouvernementale devraient, en règle générale, être fournis gratuitement aux utilisateurs autorisés par les gouvernements. Toutefois, la capacité de ces services est limitée. Si, après analyse, la Commission conclut à une pénurie de capacités, elle devrait être autorisée à adopter une politique de tarification, dans des cas dûment justifiés où la demande dépasse la capacité d’accès, dans le cadre de ces règles détaillées de fourniture de services, pour faire correspondre l’offre et la demande de services. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption d’une telle politique de tarification. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(75)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour prévoir les mesures nécessaires afin de déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure gouvernementale au sol. Pour la sélection de ces localisations, la Commission devrait être en mesure de prendre en compte les exigences opérationnelles et de sécurité, ainsi que les infrastructures existantes. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(76)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition d’exigences générales de sécurité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Les États membres devraient pouvoir exercer un contrôle maximal sur les exigences générales de sécurité du programme. Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution dans le domaine de la sécurité du programme, la Commission devrait être assistée par le comité du programme réuni dans une formation spécifique au domaine de la sécurité. Compte tenu du caractère sensible que revêtent les aspects relatifs à la sécurité, le président du comité du programme devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité du programme. Dans les cas où le comité du programme ne remet pas d’avis, la Commission ne devrait pas adopter d’actes d’exécution définissant les exigences générales de sécurité du programme. Dans les autres cas où la participation du comité du programme dans sa formation «sécurité» est prévue, cette participation devrait avoir lieu conformément au règlement intérieur du comité du programme.

(77)

Le programme complète le programme spatial de l’Union existant en intégrant et en élargissant ses objectifs et actions, afin de créer un système de connectivité spatiale sécurisée pour l’Union. L’évaluation du programme devrait en tenir compte.

(78)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action allant au-delà des capacités financières et techniques d’un seul État membre, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(79)

Le programme devrait être établi pour une période de cinq ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (26) (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»).

(80)

Afin que la mise en œuvre du présent règlement puisse commencer dès que possible en vue d’atteindre ses objectifs, il devrait entrer en vigueur de toute urgence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée (ci-après dénommé «programme») pour la durée restante du CFP 2021-2027. Il fixe les objectifs du programme, le budget pour la période 2023–2027, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement, ainsi que les règles relatives à la mise en œuvre du programme, en tenant compte du règlement (UE) 2021/696.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«véhicule spatial»: un véhicule spatial au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2021/696;

2)

«débris spatial»: un débris spatial au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/696;

3)

«charge utile»: l’équipement transporté par un véhicule spatial pour l’exécution d’une mission particulière dans l’espace;

4)

«écosystème spatial»: un réseau d’entreprises en interaction intervenant dans des chaînes de valeur du secteur spatial, des jeunes pousses les plus petites aux plus grandes entreprises, et englobant les segments en amont et en aval du marché de l’espace;

5)

«infrastructure européenne de communication quantique» ou «EuroQCI»: une infrastructure spatiale, au sol et terrestre, interconnectée, intégrée au système de connectivité sécurisée au moyen d’une technologie quantique;

6)

«plateforme Govsatcom»: une plateforme Govsatcom au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2021/696;

7)

«Agence»: l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial, établie par le règlement (UE) 2021/696;

8)

«information classifiée de l’Union européenne» ou «ICUE»: une information classifiée de l’Union européenne au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2021/696;

9)

«information sensible non classifiée»: une information sensible non classifiée au sens de l’article 2, point 26), du règlement (UE) 2021/696;

10)

«opération de mixage»: une opération de mixage au sens de l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/696.

Article 3

Objectifs du programme

1.   Les objectifs généraux du programme consistent à:

a)

garantir aux utilisateurs autorisés par les gouvernements la fourniture et la disponibilité sur le long terme au sein du territoire de l’Union et dans le monde entier un accès sans interruption à des services gouvernementaux de télécommunications par satellite sécurisés, autonomes, de haute qualité, fiables et présentant un bon rapport coût-efficacité en établissant un système de connectivité sécurisée et multi-orbitale sous contrôle civil et en soutenant la protection des infrastructures critiques, au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (27), à la connaissance de la situation, aux actions extérieures, à la gestion des crises et aux applications qui sont essentielles pour l’économie, l’environnement, la sécurité et la défense, renforçant ainsi la résilience et l’autonomie de l’Union et des États membres, et renforçant leur base technologique et industrielle en matière de télécommunications par satellite, tout en évitant une dépendance excessive à l’égard de solutions non fondées sur l’Union, en particulier pour les infrastructures critiques et l’accès à l’espace;

b)

permettre au secteur privé de fournir des services commerciaux ou des services destinés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base d’une infrastructure commerciale, aux conditions du marché, conformément au droit de la concurrence applicable de l’Union, afin de faciliter, entre autres, la poursuite du développement de la connectivité à haut débit et sans discontinuité dans le monde, ainsi que la suppression des zones mortes en matière de communication et l’amélioration de la cohésion entre les territoires des États membres, tout en comblant la fracture numérique et en contribuant, le cas échéant, à la réalisation des objectifs généraux visés à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972.

2.   Les objectifs spécifiques du programme consistent à:

a)

compléter et intégrer les capacités existantes et futures de la composante Govsatcom au sein du système de connectivité sécurisée;

b)

améliorer la résilience, la sécurité et l’autonomie des services de télécommunications de l’Union et des États membres;

c)

continuer à développer et intégrer progressivement l’EuroQCI au sein du système de connectivité sécurisée;

d)

garantir le droit d’utilisation des créneaux orbitaux et des fréquences pertinentes;

e)

renforcer la solidité des services de télécommunications de l’Union et des États membres et accroître la cyberrésilience de l’Union, en développant la redondance, la cyberprotection passive, proactive et réactive et la cybersécurité opérationnelle ainsi que des mesures de protection contre les cybermenaces et d’autres mesures contre les menaces électromagnétiques;

f)

permettre, lorsque cela est possible, le développement de services de télécommunications et de services supplémentaires autres que de télécommunications, en particulier en améliorant les composantes du programme spatial de l’Union, en créant des synergies entre elles et en développant leurs capacités et leurs services, ainsi que le développement de services autres que de télécommunications à fournir aux États membres, en hébergeant des sous-systèmes de satellites supplémentaires, y compris des charges utiles;

g)

encourager l’innovation, l’efficacité, ainsi que le développement et l’emploi de technologies de rupture et de modèles d’entreprise innovants dans l’ensemble de l’écosystème spatial européen, y compris auprès des acteurs du nouvel espace, des nouveaux entrants, des jeunes pousses et des PME, afin de renforcer la compétitivité du secteur spatial de l’Union;

h)

améliorer la sécurité de la connectivité couvrant des zones géographiques d’intérêt stratégique, telles que l’Afrique et l’Arctique, ainsi que la région de la Baltique, la région de la mer Noire et la région méditerranéenne, et l’Atlantique;

i)

renforcer la sécurité et la durabilité des activités menées dans l’espace extra-atmosphérique en mettant en place les mesures appropriées pour garantir et favoriser les comportements responsables dans l’espace lors de la mise en œuvre du programme, y compris en cherchant à éviter la prolifération des débris spatiaux.

3.   La priorisation et l’élaboration des services supplémentaires autres que de télécommunications visés au paragraphe 2, point f), du présent article ainsi que leur financement respectif se conforment aux objectifs du règlement (UE) 2021/696 et sont examinés lors d’une réunion du comité du programme dans sa formation pertinente, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/696.

Article 4

Activités du programme

1.   La fourniture des services gouvernementaux visés à l’article 10, paragraphe 1, est assurée au moyen des activités échelonnées suivantes, qui complètent et intègrent la composante Govsatcom au sein du système de connectivité sécurisée:

a)

les activités de définition, de conception, de développement et de validation et les activités de déploiement connexes pour la construction de l’infrastructure spatiale et au sol nécessaire pour la fourniture des premiers services gouvernementaux à l’horizon 2024;

b)

des activités de déploiement progressif visant à achever l’infrastructure spatiale et au sol nécessaire à la fourniture de services gouvernementaux avancés, afin de répondre aux besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements le plus rapidement possible, de manière à atteindre la pleine capacité opérationnelle à l’horizon 2027;

c)

la création et le déploiement de l’EuroQCI en vue de son intégration progressive dans le système de connectivité sécurisée;

d)

des activités d’exploitation fournissant des services gouvernementaux, comprenant l’exploitation, l’entretien, l’amélioration continue et la protection de l’infrastructure spatiale et au sol, y compris les mises à niveau et la gestion de l’obsolescence;

e)

le développement des futures générations de l’infrastructure spatiale et au sol et l’évolution des services gouvernementaux.

2.   La fourniture des services commerciaux est assurée par les contractants visés à l’article 19.

Article 5

Infrastructure du système de connectivité sécurisée

1.   Le système de connectivité sécurisée est établi en définissant, en concevant, en élaborant, en construisant et en exploitant une infrastructure de connectivité multi-orbitale, adaptée à l’évolution de la demande gouvernementale de télécommunications par satellite et offrant une faible latence. Il est modulaire afin d’atteindre les objectifs prévus à l’article 3 et d’établir le portefeuille de services pour les services gouvernementaux prévu à l’article 10, paragraphe 1. Il complète et intègre les capacités existantes et futures utilisées dans le cadre de la composante Govsatcom. Il se compose d’une infrastructure gouvernementale, visée au paragraphe 2 du présent article, et d’une infrastructure commerciale, visée au paragraphe 4 du présent article.

2.   L’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée comprend tous les moyens au sol et spatiaux associés qui sont nécessaires à la fourniture des services gouvernementaux, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, y compris les biens suivants:

a)

soit les satellites soit les sous-systèmes de satellites, y compris les charges utiles;

b)

l’EuroQCI;

c)

l’infrastructure de contrôle de la sécurité de l’infrastructure et des services gouvernementaux;

d)

l’infrastructure au sol nécessaire à la fourniture des services aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, y compris l’infrastructure du segment terrestre de Govsatcom qui est appelée à être renforcée, en particulier les plateformes Govsatcom visées à l’article 67 du règlement (UE) 2021/696.

L’infrastructure gouvernementale héberge, s’il y a lieu, des sous-systèmes de satellites supplémentaires, notamment des charges utiles, qui peuvent être utilisés aux fins de l’infrastructure spatiale des composantes du programme spatial de l’Union visées à l’article 3 du règlement (UE) 2021/696 selon les modalités et conditions énoncées dans ledit règlement, ainsi que des sous-systèmes de satellites utilisés pour la fourniture de services autres que de télécommunications aux États membres.

3.   Lorsque cela est nécessaire, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures requises pour déterminer la localisation des centres appartenant à l’infrastructure gouvernementale au sol, conformément aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, selon un processus ouvert et transparent. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement.

Aux fins de la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité, les centres visés au premier alinéa du présent paragraphe sont, dans la mesure du possible, situés sur le territoire des États membres et régis par un accord de siège conclu sous la forme d’un accord administratif entre l’Union et l’État membre concerné.

Lorsqu’il n’est pas possible de localiser les centres sur le territoire d’un État membre, la Commission peut déterminer la localisation de ces centres sur le territoire d’États de l’AELE qui sont membres de l’EEE ou sur le territoire d’un autre pays tiers, sous réserve d’un accord de siège entre l’Union et le pays tiers concerné conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, la localisation des plateformes Govsatcom est déterminée conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696.

4.   L’infrastructure commerciale du système de connectivité sécurisée comprend tous les moyens spatiaux et au sol autres que ceux qui font partie de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale ne nuit pas à la performance ou à la sécurité de l’infrastructure gouvernementale. L’infrastructure commerciale et tous les risques connexes sont entièrement financés par les contractants visés à l’article 19, afin de remplir l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1, point b).

5.   Afin de protéger les intérêts de l’Union en matière de sécurité, les moyens spatiaux de l’infrastructure gouvernementale sont lancés par des fournisseurs de services actuels et futurs, y compris ceux ayant recours à de petits lanceurs et à des microlanceurs, qui satisfont aux conditions d’éligibilité et de participation énoncées à l’article 22 et, uniquement dans des circonstances justifiées exceptionnelles, à partir du territoire d’un pays tiers.

Article 6

Propriété et utilisation des biens

1.   L’Union est propriétaire de tous les biens corporels et incorporels qui font partie de l’infrastructure gouvernementale élaborée dans le cadre du programme, comme indiqué à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 10, à l’exception de l’infrastructure terrestre EuroQCI, qui est la propriété des États membres. À cette fin, la Commission veille à ce que les marchés, accords et autres arrangements concernant des activités susceptibles d’entraîner la création ou le développement de tels biens contiennent des dispositions garantissant la propriété de l’Union en ce qui concerne ces biens.

2.   La Commission veille à ce que l’Union dispose des droits suivants:

a)

le droit d’utiliser les fréquences nécessaires à la transmission des signaux générés par l’infrastructure gouvernementale, conformément à la législation et à la réglementation applicables, et aux accords de licence pertinents, rendu possible par les réservations de fréquences fournies par les États membres, qui restent sous la responsabilité des États membres;

b)

le droit de donner la priorité à la fourniture des services gouvernementaux par rapport aux services commerciaux, conformément aux modalités et conditions à fixer dans les marchés visés à l’article 19 et en tenant compte des besoins des utilisateurs autorisés par les gouvernements visés à l’article 12, paragraphe 1.

3.   La Commission s’efforce de conclure des marchés, accords ou autres arrangements avec des tiers, y compris les contractants visés à l’article 19, en ce qui concerne:

a)

les droits préexistants de propriété à l’égard des biens corporels et incorporels qui font partie de l’infrastructure gouvernementale;

b)

l’acquisition de la propriété ou des droits de licence à l’égard des autres biens corporels et incorporels nécessaires à la mise en place de l’infrastructure gouvernementale.

4.   Lorsque les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 consistent en des droits de propriété intellectuelle, la Commission gère ces droits le plus efficacement possible, en tenant compte de:

a)

la nécessité de protéger et de valoriser les biens;

b)

les intérêts légitimes de toutes les parties prenantes concernées;

c)

la nécessité de garantir la compétitivité et le bon fonctionnement des marchés et de développer de nouvelles technologies;

d)

la nécessité de la continuité des services fournis par le programme.

5.   La Commission veille, le cas échéant, à ce que les marchés, accords et autres arrangements pertinents prévoient la possibilité de transférer ces droits de propriété intellectuelle à des tiers ou d’octroyer à ceux-ci des licences sur ces droits, y compris au créateur de la propriété intellectuelle, et à ce que ces tiers puissent avoir la libre jouissance de ces droits si cela est nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement.

Article 7

Actions en faveur d’un écosystème spatial de l’Union innovant et compétitif

1.   Conformément à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 2, point g), du présent règlement, le programme soutient un écosystème spatial de l’Union innovant et compétitif, y compris le nouvel espace, et en particulier les activités énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2021/696.

2.   La Commission stimule l’innovation dans l’écosystème spatial de l’Union, y compris le nouvel espace, pendant toute la durée du programme en:

a)

établissant des critères d’attribution des marchés visés à l’article 19 qui garantissent la participation la plus large possible de jeunes pousses et de PME de toute l’Union et tout le long de la chaîne de valeur;

b)

exigeant que les contractants visés à l’article 19 fournissent un plan visant à porter à son maximum, conformément à l’article 21, l’intégration de nouveaux entrants, de jeunes pousses et de PME de toute l’Union dans les activités relevant des marchés visés à l’article 19;

c)

exigeant, dans le cadre des marchés visés à l’article 19, que les nouveaux entrants, les jeunes pousses, les PME et les entreprises de taille intermédiaire de toute l’Union soient capables de fournir leurs propres services aux utilisateurs finaux;

d)

promouvant l’utilisation et l’élaboration de normes libres, de technologies libres et de l’interopérabilité au sein de l’architecture du système de connectivité sécurisée afin de créer des synergies, d’optimiser les coûts, d’améliorer la fiabilité, de stimuler l’innovation et de tirer parti des avantages d’une large concurrence;

e)

promouvant, au sein de l’Union, l’élaboration et la production de technologies critiques nécessaires à l’exploitation de services gouvernementaux.

3.   La Commission s’emploie également à:

a)

soutenir la passation et l’agrégation de marchés de services pour les besoins du programme dans le but de mobiliser et de stimuler les investissements privés à long terme, y compris par la passation conjointe de marchés;

b)

promouvoir et encourager une plus grande participation des femmes et fixer des objectifs en matière d’égalité et d’inclusion dans la documentation relative aux appels d’offres;

c)

contribuer au développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et au développement des activités de formation.

Article 8

Viabilité environnementale et durabilité de l’espace

1.   Le programme est mis en œuvre dans le respect de la viabilité environnementale et de la durabilité de l’espace. À cette fin, les marchés et procédures visés à l’article 19 comportent des dispositions sur:

a)

la réduction au minimum des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’élaboration, la production et le déploiement de l’infrastructure;

b)

la mise en place d’un dispositif visant à compenser les émissions de gaz à effet de serre restantes;

c)

les mesures propres à réduire la pollution par rayonnement visible et invisible provoquée par un véhicule spatial et qui peut nuire aux observations astronomiques ou à tout autre type de recherches et d’observations;

d)

l’utilisation de technologies anticollision appropriées pour le véhicule spatial;

e)

la présentation et la mise en œuvre d’un plan complet de réduction des débris spatiaux avant la phase de déploiement, y compris des données de positionnement orbital, visant à veiller à ce que les satellites de la constellation évitent les débris.

2.   Les marchés et procédures visés à l’article 19 du présent règlement comportent l’obligation de fournir des données, notamment les données des éphémérides et celles relatives aux manœuvres planifiées, aux entités chargées de générer les informations SST, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2021/696, et les services SST visés à l’article 55 dudit règlement.

3.   La Commission veille à ce qu’une base de données complète des moyens spatiaux du programme, comprenant, en particulier, des données relatives aux aspects de viabilité environnementale et de durabilité de l’espace, soit tenue à jour.

4.   La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 45, afin de compléter le présent règlement en spécifiant les caractéristiques de la base de données visée au paragraphe 3 du présent article, ainsi qu’en établissant la méthode et les processus pour la faire fonctionner et la mettre à jour.

5.   Le champ d’application des actes délégués adoptés conformément au paragraphe 4 du présent article se limite:

a)

aux moyens spatiaux appartenant à l’Union visés à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 10;

b)

aux moyens spatiaux appartenant aux contractants visés à l’article 19, comme énoncé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 10.

CHAPITRE II

Services et participants

Article 9

Services gouvernementaux

1.   Les services gouvernementaux sont fournis aux participants au programme visés à l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3.

2.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la fourniture de services gouvernementaux en tenant compte de l’article 66 du règlement (UE) 2021/696, sur la base de la demande consolidée des besoins actuels et anticipés pour les différents services tels que recensés avec les États membres, ainsi que de la répartition dynamique des ressources et de la priorisation des services gouvernementaux entre différents participants au programme, en fonction de la pertinence et du caractère critique des besoins des utilisateurs et, s’il y a lieu, de la rentabilité.

3.   Les services gouvernementaux visés à l’article 10, paragraphe 1, sont fournis gratuitement aux utilisateurs autorisés par les gouvernements.

4.   La Commission achète les services visés à l’article 10, paragraphe 2, aux conditions du marché, conformément aux dispositions applicables du règlement financier, dans le but de garantir la fourniture de ces services à tous les États membres. La capacité précise et la dotation budgétaire de ces services sont déterminées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, sur la base des contributions des États membres.

5.   Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, dans des cas dûment justifiés et lorsque cela s’avère strictement nécessaire pour faire concorder l’offre et la demande de services gouvernementaux, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, une politique de tarification cohérente avec la politique de tarification visée à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

En adoptant cette politique de tarification, la Commission veille à ce que la fourniture des services gouvernementaux ne fausse pas la concurrence, à ce qu’il n’y ait pas de pénurie des services gouvernementaux et à ce que le tarif fixé n’entraîne pas de surcompensation pour les contractants visés à l’article 19.

6.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

7.   La fourniture progressive de services gouvernementaux est assurée conformément au portefeuille de services visé à l’article 10, paragraphe 1, sous réserve de la disponibilité de l’infrastructure du système de connectivité sécurisée, après la mise en œuvre des activités énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), et en exploitant et mobilisant des services et capacités existants ainsi qu’il convient.

8.   L’égalité de traitement des États membres est garantie lors de la fourniture des services gouvernementaux conformément à leurs besoins, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 7.

Article 10

Portefeuille de services pour les services gouvernementaux

1.   Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux est établi conformément au paragraphe 4 du présent article. Il comprend au moins les catégories de services suivantes et complète le portefeuille de services Govsatcom visé à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696:

a)

les services réservés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base de l’infrastructure gouvernementale, qui exigent un niveau élevé de sécurité et ne conviennent pas pour les services visés au paragraphe 2 du présent article, tels que des services robustes, mondiaux et à faible latence ou des relais de données spatiales;

b)

des services de communication quantique, tels que les services de distribution quantique de clé.

2.   Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux comprend également des services proposés aux utilisateurs autorisés par les gouvernements sur la base de l’infrastructure commerciale, tels que des services garantis, mondiaux et à faible latence ou des services mondiaux à bande étroite.

3.   Le portefeuille de services pour les services gouvernementaux comprend également les spécifications techniques pour chaque catégorie de service, telles que la couverture géographique, la fréquence, la largeur de bande, l’équipement des utilisateurs et les caractéristiques de sécurité.

4.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, le portefeuille de services pour les services gouvernementaux. Ces actes d’exécution se basent sur les exigences opérationnelles visées au paragraphe 5 du présent article, les contributions des États membres et les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

5.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les exigences opérationnelles pour les services gouvernementaux, sous la forme de spécifications techniques et de plans d’exécution, en ce qui concerne notamment la gestion de crise, la connaissance de la situation, la gestion des infrastructures clés, y compris les réseaux de communication diplomatiques et de défense, et les besoins d’autres utilisateurs autorisés par les gouvernements. Ces exigences opérationnelles se basent sur les exigences des utilisateurs du programme, en étant adaptées pour couvrir la demande confirmée, et prennent en compte les exigences découlant de l’équipement et des réseaux des utilisateurs existants ainsi que les exigences opérationnelles applicables aux services Govsatcom adoptées conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement.

6.   Les modalités et conditions de la fourniture de services, et les risques connexes, fournis au moyen de l’infrastructure commerciale sont déterminés dans les marchés visés à l’article 19.

Article 11

Participants au programme et autorités compétentes

1.   Les États membres, le Conseil, la Commission et le SEAE sont des participants au programme pour autant qu’ils autorisent les utilisateurs des services gouvernementaux ou fournissent des capacités, des sites ou des installations.

2.   Les agences et organes de l’Union peuvent devenir des participants au programme dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et conformément aux modalités fixées dans un arrangement administratif conclu entre l’organe ou l’organisme concerné et l’institution de l’Union qui le supervise.

3.   Les pays tiers et les organisations internationales peuvent devenir des participants au programme conformément à l’article 39.

4.   Chaque participant au programme désigne une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée.

Les participants au programme sont réputés satisfaire à l’exigence visée au premier alinéa s’ils respectent les deux critères suivants:

a)

ils sont également des participants à Govsatcom conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2021/696;

b)

ils ont désigné une autorité compétente conformément à l’article 68, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/696.

5.   La priorisation des services gouvernementaux entre les utilisateurs autorisés par chaque participant au programme est déterminée et réalisée par ledit participant au programme.

6.   Une autorité compétente en matière de connectivité sécurisée visée au paragraphe 4 veille à ce que:

a)

l’utilisation des services gouvernementaux soit conforme aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;

b)

les droits d’accès aux services gouvernementaux soient déterminés et gérés;

c)

l’équipement des utilisateurs nécessaire pour l’utilisation des services gouvernementaux et les connexions de communication électronique et informations associées soient utilisés et gérés conformément aux exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;

d)

un point de contact centralisé soit établi pour apporter une assistance, si nécessaire, dans la déclaration des risques et menaces pour la sécurité, en particulier la détection d’interférences électromagnétiques potentiellement préjudiciables affectant les services dans le cadre du programme.

Article 12

Utilisateurs des services gouvernementaux

1.   Les entités suivantes peuvent être autorisées à utiliser des services gouvernementaux:

a)

une autorité publique de l’Union ou d’un État membre ou un organe investi de l’exercice de la puissance publique;

b)

une personne physique ou morale agissant pour le compte et sous le contrôle d’une entité visée au point a).

2.   Les utilisateurs des services gouvernementaux visés au paragraphe 1 du présent article sont dûment autorisés par les participants au programme visés à l’article 11 à utiliser les services gouvernementaux et respectent les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3.

CHAPITRE III

Contribution budgétaire et mécanismes de financement

Article 13

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, et pour la couverture des risques qui y sont liés, est fixée à 1,65 milliard d’euros en prix courants.

La répartition à partir du CFP 2021-2027 du montant visé au premier alinéa est, à titre indicatif, la suivante:

a)

1 milliard d’euros provenant de la rubrique 1 (Marché unique, innovation et numérique);

b)

0,5 milliard d’euros provenant de la rubrique 5 (Sécurité et défense);

c)

0,15 milliard d’euros provenant de la rubrique 6 (Le voisinage et le monde).

2.   Le programme est complété par un montant de 0,75 milliard d’euros exécuté au titre du programme Horizon Europe, de la composante Govsatcom et de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), dont les montants indicatifs maximaux respectifs s’élèvent à 0,38 milliard d’euros, 0,22 milliard d’euros et 0,15 milliard d’euros. Ces financements sont exécutés conformément aux objectifs, règles et procédures énoncés respectivement dans le règlement (UE) 2021/695, la décision (UE) 2021/764 et les règlements (UE) 2021/696 et (UE) 2021/947.

3.   Le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sert à couvrir toutes les activités nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), et l’achat des services visés à l’article 9, paragraphe 4. Ces dépenses peuvent également couvrir:

a)

les études et les réunions d’experts, concernant notamment le respect des contraintes de coût et de calendrier;

b)

les actions d’information et de communication, y compris la communication interne sur les priorités stratégiques de l’Union lorsqu’elles ont un lien direct avec les objectifs du présent règlement, en particulier en vue de créer des synergies avec d’autres politiques de l’Union;

c)

les réseaux de technologies de l’information dont la fonction est le traitement ou l’échange d’informations, et les mesures de gestion administrative mises en œuvre par la Commission, y compris en matière de sécurité;

d)

l’assistance technique et administrative pour la mise en œuvre du programme, par exemple des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris les systèmes informatiques internes.

4.   Les actions qui bénéficient de financements cumulés provenant de différents programmes de l’Union font l’objet d’un seul audit, qui porte sur tous les programmes concernés et leurs règles applicables respectives.

5.   Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (28). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 14

Financement cumulé et alternatif

Une action ayant reçu une contribution d’un autre programme de l’Union, y compris des fonds en gestion partagée, peut aussi recevoir une contribution au titre du programme, à condition que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

Article 15

Contributions supplémentaires au programme

1.   Le programme peut recevoir des contributions financières supplémentaires ou des contributions en nature provenant:

a)

d’agences et d’organes de l’Union;

b)

d’États membres, conformément aux accords pertinents;

c)

de pays tiers participant au programme, conformément aux accords pertinents;

d)

d’organisations internationales, conformément aux accords pertinents.

2.   Les contributions financières supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article et les recettes obtenues en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du présent règlement sont traitées comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 16

Contribution de l’ESA

L’ESA, conformément à ses propres règles et procédures internes, peut contribuer, par l’intermédiaire de ses programmes facultatifs, aux activités de développement et de validation du programme résultant de l’approche en matière de passation de marchés visée à l’article 19, paragraphe 1, tout en protégeant les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité.

Article 17

Contribution du secteur privé

Les contractants visés à l’article 19 financent entièrement l’infrastructure commerciale visée à l’article 5 afin de remplir l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 1, point b).

Article 18

Mise en œuvre et formes du financement de l’Union

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2.   Le programme peut allouer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

CHAPITRE IV

Mise en œuvre du programme

Article 19

Modèle de mise en œuvre

1.   Le programme est mis en œuvre, s’il y a lieu, selon une approche par étapes jusqu’à l’achèvement des activités énoncées à l’article 4. La Commission, en coordination avec les États membres, veille à ce que l’approche en matière de passation de marché permette une concurrence la plus large possible afin de favoriser une participation appropriée de l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle en ce qui concerne les marchés liés à la fourniture des services visés à l’article 10, paragraphe 1, et les marchés liés à l’achat des services visés à l’article 10, paragraphe 2.

2.   Les activités énoncées à l’article 4 du présent règlement sont mises en œuvre au moyen de plusieurs marchés attribués conformément au règlement financier et aux principes de passation de marchés énoncés à l’article 20 du présent règlement, et peuvent prendre la forme de contrats de concession, de marchés de fournitures, de services ou de travaux ou de marchés mixtes.

3.   Les marchés visés au présent article sont passés en gestion directe ou indirecte et peuvent prendre la forme d’une passation interinstitutionnelle, visée à l’article 165, paragraphe 1, du règlement financier, organisée par la Commission et l’Agence, la Commission assumant le rôle de pouvoir adjudicateur principal.

4.   L’approche en matière de passation de marchés visée au paragraphe 1 du présent article et les marchés visés au présent article sont conformes aux actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 5.

5.   Si le résultat de l’approche en matière de passation de marché visée au paragraphe 1 du présent article prend la forme de contrats de concession, lesdits marchés décrivent l’architecture de l’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée, les rôles, les responsabilités, le régime financier et la répartition des risques entre l’Union et les contractants, en tenant compte du régime de propriété prévu à l’article 6 et du financement du programme au titre du chapitre III.

6.   Si un contrat de concession n’est pas attribué, la Commission veille à la mise en œuvre optimale de l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1, point a), par la passation, selon le cas, d’un marché de fournitures, de services ou de travaux ou d’un marché mixte.

7.   La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services gouvernementaux lorsque les contractants visés au présent article ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations.

8.   Le cas échéant, les procédures de passation de marché pour les marchés visés au présent article peuvent également prendre la forme de procédures de passation de marché organisées conjointement avec des États membres, conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement financier.

9.   Les marchés visés au présent article garantissent en particulier que la fourniture de services sur la base d’une infrastructure commerciale préserve les intérêts essentiels de l’Union ainsi que les objectifs généraux et les objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3. Ces marchés prévoient également des garanties adéquates pour éviter toute surcompensation pour les contractants visés au présent article, les distorsions de la concurrence, les conflits d’intérêts, toute discrimination ou tout autre avantage indirect caché. Ces garanties peuvent inclure l’obligation de séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture d’un accès ouvert, équitable, raisonnable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux. Les marchés garantissent également ce que les conditions de l’article 22 sont respectées pendant toute leur durée.

10.   Lorsque les services gouvernementaux et commerciaux sont basés sur des sous-systèmes communs ou des interfaces, les marchés visés au présent article déterminent les sous-systèmes communs et les interfaces appartenant à l’infrastructure gouvernementale afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité.

Article 20

Principes de la passation de marchés

1.   La passation de marchés publics au titre du programme est effectuée conformément aux règles relatives à la passation de marchés établies dans le règlement financier.

2.   Dans le cadre des procédures de passation de marchés publics aux fins du programme, en complément des principes établis dans le règlement financier, le pouvoir adjudicateur agit en conformité avec les principes suivants:

a)

promouvoir, dans tous les États membres à travers l’Union et tout le long de la chaîne d’approvisionnement, la participation la plus large et la plus ouverte possible des opérateurs économiques, en particulier des nouveaux entrants, des jeunes pousses et des PME, y compris en cas de sous-traitance par les soumissionnaires;

b)

garantir une concurrence effective dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et, si possible, éviter la dépendance excessive vis-à-vis d’un seul fournisseur, en particulier pour les équipements et services critiques, tout en tenant compte des objectifs d’indépendance technologique et de continuité de services;

c)

respecter les principes de libre accès et de concurrence, en lançant des appels d’offres assortis d’informations transparentes et communiquées en temps utile, de la communication d’informations claires sur les règles et procédures applicables en matière de passation de marchés, sur les critères de sélection et d’attribution ainsi que toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d’égalité;

d)

protéger la sécurité et l’intérêt public de l’Union et de ses États membres, y compris par un renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan technologique, en procédant à des évaluations des risques et en appliquant des mesures d’atténuation des risques de perturbation, par exemple lorsqu’un seul fournisseur est disponible;

e)

respecter les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3, et contribuer à la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité;

f)

par dérogation à l’article 167 du règlement financier, recourir, s’il y a lieu, à de multiples sources d’approvisionnement afin de garantir un meilleur contrôle global du programme, de son coût et de son calendrier;

g)

promouvoir l’accessibilité, la continuité et la fiabilité des services;

h)

renforcer la sécurité et la durabilité des activités spatiales menées dans l’espace extra-atmosphérique en mettant en œuvre des mesures appropriées, conformément aux dispositions énoncées à l’article 8;

i)

garantir la promotion effective de l’égalité des chances pour tous et la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre, et s’efforcer de s’attaquer aux causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes, en accordant une attention particulière à l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les groupes d’évaluation.

Article 21

Sous-traitance

1.   Pour favoriser les nouveaux entrants, les jeunes pousses et les PME dans toute l’Union, ainsi que leur participation transfrontière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.

2.   Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, le pouvoir adjudicateur veille à ce qu’une proportion d’au moins 30 % de la valeur du marché soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux de sous-traitance à des entreprises extérieures au groupe du soumissionnaire principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontière de PME à l’écosystème spatial.

3.   Le soumissionnaire communique les raisons pour lesquelles il ne répond pas à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 ou pour lesquelles il s’écarte du pourcentage visé au paragraphe 2.

4.   La Commission informe le comité du programme visé à l’article 7 de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les marchés signés après le 20 mars 2023.

Article 22

Conditions d’éligibilité et de participation pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union

Les conditions d’éligibilité et de participation énoncées à l’article 24 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent aux procédures d’attribution menées dans le cadre de l’exécution du programme, lorsque c’est nécessaire et opportun pour préserver la sécurité, l’intégrité et la résilience des systèmes opérationnels de l’Union, compte tenu de l’objectif consistant à promouvoir l’autonomie stratégique de l’Union, en particulier sur le plan de la technologie, dans toutes les technologies et chaînes de valeur clés, tout en préservant une économie ouverte.

Article 23

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE V

Gouvernance du programme

Article 24

Principes de gouvernance

La gouvernance du programme est fondée sur les principes suivants:

a)

une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les entités intervenant dans la mise en œuvre du programme;

b)

le fait de veiller à la pertinence de la structure de gouvernance par rapport aux besoins spécifiques du programme et des mesures, ainsi qu’il convient;

c)

le contrôle rigoureux du programme, y compris du strict respect des coûts, des délais et des performances par toutes les entités, en fonction de leurs tâches et rôles respectifs, conformément au présent règlement;

d)

une gestion transparente et un bon rapport coût-efficacité;

e)

la continuité des services et de l’infrastructure nécessaire, y compris la surveillance et la gestion de la sécurité, ainsi que la protection contre les menaces pertinentes;

f)

la prise en compte systématique et structurée des besoins des utilisateurs des données, informations et services fournis par le programme, ainsi que des évolutions scientifiques et technologiques qui y sont liées;

g)

des efforts constants pour maîtriser et atténuer les risques.

Article 25

Rôle des États membres

1.   Les États membres peuvent apporter une contribution grâce à leurs compétence, savoir-faire et assistance techniques, notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, ou, s’il y a lieu et si possible, en mettant à la disposition du programme les données, les informations, les services et l’infrastructure situés sur leur territoire.

2.   Lorsque que cela est possible, les États membres visent à assurer la cohérence et la complémentarité, avec le programme, des activités pertinentes et l’interopérabilité de leurs capacités dans le cadre de leurs plans pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (29).

3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement du programme.

4.   Les États membres peuvent contribuer à la sécurisation et à la protection, au niveau approprié, des fréquences nécessaires au programme.

5.   Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des services gouvernementaux fournis par le programme.

6.   En matière de sécurité, les États membres exécutent les tâches visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/696.

7.   Les États membres communiquent leurs besoins opérationnels afin de consolider les capacités et de préciser les spécifications de leurs services gouvernementaux. Ils conseillent également la Commission sur toute question relevant de leurs domaines de compétence respectifs, notamment en contribuant à la préparation des actes d’exécution.

8.   La Commission peut, au moyen de conventions de contribution, confier des tâches particulières à des organismes des États membres, lorsque de tels organismes ont été désignés par les États membres concernés. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 47, paragraphe 2.

Article 26

Rôle de la Commission

1.   La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris en matière de sécurité, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale. Conformément au présent règlement, la Commission détermine les priorités et l’évolution du programme, dans le respect des exigences des utilisateurs dûment établies, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.

2.   La Commission veille à une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne les activités de ces entités. La Commission veille également à ce que toutes les entités chargées de participer à la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la bonne gestion des fonds de l’Union et observent le règlement financier et le présent règlement.

3.   La Commission passe, attribue et signe les marchés visés à l’article 19.

4.   La Commission peut confier des tâches concernant le programme à l’Agence et à l’ESA dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à leurs rôles et responsabilités respectifs définis aux articles 27 et 28. Afin de faciliter la réalisation des objectifs visés à l’article 3 et de promouvoir la coopération la plus efficace entre la Commission, l’Agence et l’ESA, la Commission peut établir des conventions de contribution avec chaque entité chargées desdites tâches.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 47, paragraphe 2.

5.   Sans préjudice des tâches des contractants visés à l’article 19, de l’Agence ou d’autres entités chargées de la mise en œuvre, la Commission veille à l’adoption et à l’utilisation des services gouvernementaux. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.

6.   S’il y a lieu, la Commission veille à la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles déjà menées dans le domaine spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. Elle encourage la coopération entre les États membres, facilite l’interopérabilité de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial et, lorsque cela est pertinent pour le programme, vise à assurer la cohérence entre le système de connectivité sécurisée et les activités pertinentes et l’interopérabilité des capacités développées dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience.

7.   La Commission informe le Parlement européen et le comité du programme visé à l’article 47, paragraphe 1, des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de toutes les procédures de passation des marchés et de tous les marchés, y compris les marchés de sous-traitance, conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé.

Article 27

Rôle de l’Agence

1.   L’Agence a pour tâche propre d’assurer, par l’intermédiaire de son conseil d’homologation de sécurité, l’homologation de sécurité de l’infrastructure gouvernementale et des services gouvernementaux conformément au titre V, chapitre II, du règlement (UE) 2021/696.

2.   La Commission confie à l’Agence, au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, sous réserve de l’état de préparation opérationnelle de l’Agence, notamment le fait de disposer de ressources humaines en suffisance, les tâches suivantes:

a)

tout ou partie de la gestion opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale du programme;

b)

la sécurité opérationnelle de l’infrastructure gouvernementale, y compris l’analyse des risques et des menaces, la surveillance de la sécurité, en particulier la définition de spécifications techniques et de procédures opérationnelles, et le contrôle de leur conformité avec les exigences générales de sécurité visées à l’article 30, paragraphe 3;

c)

la fourniture des services gouvernementaux, notamment par l’intermédiaire de la plateforme Govsatcom;

d)

la gestion des marchés visés à l’article 19, après leur attribution et leur signature;

e)

la coordination générale des aspects des services gouvernementaux liés aux utilisateurs, en étroite collaboration avec les États membres, les agences de l’Union concernées, le SEAE et d’autres entités;

f)

la mise en œuvre des activités liées à l’adoption par les utilisateurs des services offerts par le programme sans agir sur les activités réalisées par les contractants dans le cadre des marchés visés à l’article 19.

3.   La Commission peut, au moyen d’une ou de plusieurs conventions de contribution, confier d’autres tâches à l’Agence en fonction des besoins du programme.

4.   Pour mettre en œuvre les activités qui lui sont confiées, l’Agence dispose de moyens financiers, humains et administratifs suffisants. À cette fin, la Commission peut affecter une partie du budget au financement des ressources humaines nécessaires à l’exécution des activités confiées à l’Agence.

5.   Par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, du règlement financier et sous réserve de l’évaluation, par la Commission, de la protection des intérêts de l’Union, l’Agence peut, par voie de conventions de contribution, confier des activités spécifiques à d’autres entités dans leurs domaines de compétence respectifs, dans le respect des conditions relatives à la gestion indirecte qui s’appliquent à la Commission.

Article 28

Rôle de l’ESA

1.   À condition que l’intérêt de l’Union soit protégé, l’ESA se voit confier, dans son domaine d’expertise, les tâches suivantes:

a)

la supervision des activités de développement et de validation et des activités de déploiement connexes visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), ainsi que du développement et de l’évolution visés à l’article 4, paragraphe 1, point e), entrepris dans le cadre des marchés visés à l’article 19 selon des modalités et conditions à fixer dans les conventions de contribution visées à l’article 26, paragraphe 4, assurant la coordination entre les tâches et le budget confiés à l’ESA en vertu du présent article et l’éventuelle contribution de l’ESA visée à l’article 16;

b)

la fourniture de son expertise à la Commission, y compris pour la préparation des spécifications et la mise en œuvre des aspects techniques du programme;

c)

la fourniture d’une aide concernant l’évaluation des marchés conclus au titre de l’article 19;

d)

des tâches concernant l’espace et le segment terrestre connexe de l’EuroQCI visé à l’article 4, paragraphe 1, point c).

2.   Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’ESA peut se voir confier d’autres tâches, en fonction des besoins du programme, à condition que ces tâches ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par une autre entité dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.

CHAPITRE VI

Sécurité du programme

Article 29

Principes de sécurité

L’article 33 du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme.

Article 30

Gouvernance de la sécurité

1.   La Commission assure, dans son domaine de compétence et avec le soutien de l’Agence, un degré élevé de sécurité, notamment en ce qui concerne:

a)

la protection de l’infrastructure, tant au sol que spatiale, et de la fourniture des services, en particulier contre les attaques physiques ou les cyberattaques, notamment les interférences dans les flux de données;

b)

le contrôle et la gestion des transferts de technologie;

c)

le développement et la conservation, au sein de l’Union, de la compétence et du savoir-faire acquis;

d)

la protection des informations sensibles non classifiées et classifiées.

2.   La Commission consulte le Conseil et les États membres au sujet de la spécification et de la conception de tout aspect de l’infrastructure EuroQCI, notamment en ce qui concerne la distribution quantique de clé en lien avec la protection des ICUE.

L’évaluation et l’approbation des produits cryptographiques aux fins de la protection des ICUE sont effectuées dans le respect du rôle et des domaines de compétence respectifs du Conseil et des États membres.

L’autorité d’homologation de sécurité vérifie, dans le cadre de la procédure d’homologation de sécurité, que seuls des produits cryptographiques approuvés sont utilisés.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Commission veille à ce qu’une analyse des risques et de la menace soit effectuée pour l’infrastructure gouvernementale visée à l’article 5, paragraphe 2. Sur la base de cette analyse, elle détermine, par voie d’actes d’exécution, les exigences générales de sécurité. Ce faisant, la Commission tient compte de l’incidence de ces exigences sur le bon fonctionnement de l’infrastructure gouvernementale, notamment en matière de coûts, de gestion des risques et de calendrier, et veille à ce que le niveau général de sécurité ne soit pas réduit, à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au fonctionnement des équipements, et à ce que les risques en matière de cybersécurité soient pris en considération. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

4.   L’article 34, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 34 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale», y compris les services gouvernementaux, et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au paragraphe 3 du présent article.

Article 31

Sécurité du système et des services déployés

Chaque fois que l’exploitation du système ou la fourniture des services gouvernementaux peut porter atteinte à la sécurité de l’Union ou de ses États membres, la décision (PESC) 2021/698 est applicable.

Article 32

Autorité d’homologation de sécurité

Le conseil d’homologation de sécurité institué au sein de l’Agence en vertu de l’article 72, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/696 est l’autorité d’homologation de sécurité de l’infrastructure gouvernementale et des services gouvernementaux associés du programme.

Article 33

Principes généraux de l’homologation de sécurité

Les activités d’homologation de sécurité se rapportant au programme sont menées conformément aux principes énoncés à l’article 37, points a) à j), du règlement (UE) 2021/696. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 37 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale» et toutes les références à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites à l’article 27, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 34

Tâches et composition du conseil d’homologation de sécurité

1.   L’article 38, à l’exception du paragraphe 2, points c) à f), et du paragraphe 3, point b), et l’article 39 du règlement (UE) 2021/696 s’appliquent au programme.

2.   Le conseil d’homologation de sécurité accomplit également les tâches suivantes, outre celles visées au paragraphe 1:

a)

examiner et, sauf en ce qui concerne les documents que la Commission doit adopter au titre de l’article 30, paragraphe 3, approuver tous les documents ayant trait à l’homologation de sécurité;

b)

dans son domaine de compétence, conseiller la Commission sur l’élaboration de projets de textes pour les actes visés à l’article 30, paragraphe 3, y compris pour l’établissement de procédures d’exploitation de sécurité, et fournir une déclaration avec sa position finale;

c)

examiner et approuver l’évaluation des risques de sécurité établie conformément à la procédure de suivi visée à l’article 37, point h), du règlement (UE) 2021/696 et l’analyse des risques et des menaces effectuée conformément à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, ainsi que coopérer avec la Commission pour établir des mesures d’atténuation des risques.

3.   En complément du paragraphe 1 et à titre exceptionnel, seuls les représentants des contractants concernés par l’infrastructure et les services gouvernementaux peuvent être invités à assister aux réunions du conseil d’homologation de sécurité, en qualité d’observateurs, pour les questions qui concernent directement ces contractants. Les modalités et conditions de leur participation sont fixées dans le règlement intérieur du conseil d’homologation de sécurité.

Article 35

Règles de vote du conseil d’homologation de sécurité

L’article 40 du règlement (UE) 2021/696 s’applique en ce qui concerne les règles de vote du conseil d’homologation de sécurité.

Article 36

Communication et incidence des décisions du conseil d’homologation de sécurité

1.   L’article 41, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2021/696 s’applique aux décisions du conseil d’homologation de sécurité. Aux fins du présent règlement, le terme «composante» figurant à l’article 41 du règlement (UE) 2021/696 signifie «infrastructure gouvernementale».

2.   Le calendrier des travaux du conseil d’homologation de sécurité n’entrave pas le calendrier des activités prévues dans les programmes de travail visés à l’article 41, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 37

Rôle des États membres en matière d’homologation de sécurité

L’article 42 du règlement (UE) 2021/696 s’applique au programme.

Article 38

Protection des informations classifiées

1.   L’article 43 du règlement (UE) 2021/696 s’applique aux informations classifiées se rapportant au programme.

2.   Sous réserve des dispositions de l’accord entre les institutions de l’Union et l’ESA sur la sécurité et l’échange des informations classifiées, l’ESA peut créer des ICUE en rapport avec les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’article 28, paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE VII

Relations internationales

Article 39

Participation de pays tiers et d’organisations internationales au programme

1.   Conformément aux conditions fixées dans des accords spécifiques conclus conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et couvrant la participation d’un pays tiers à tout programme de l’Union, le programme est ouvert à la participation des membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE, ainsi qu’à celle des pays tiers suivants:

a)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

b)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays tiers autres que les pays tiers visés aux points a) et b).

2.   Le programme est ouvert à la participation d’une organisation internationale en vertu d’un accord spécifique conclu conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   L’accord spécifique visé aux paragraphes 1 et 2:

a)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers ou de l’organisation internationale participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il ou elle en retire;

b)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

c)

ne confère au pays tiers ou à l’organisation internationale aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

d)

garantit les droits dont dispose l’Union pour veiller à la bonne gestion financière et pour protéger ses intérêts financiers.

4.   Sans préjudice des conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3, et dans l’intérêt de la sécurité, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des exigences supplémentaires pour la participation au programme de pays tiers et d’organisations internationales, dans la mesure où cela est compatible avec les accords existants visés aux paragraphes 1 et 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

Article 40

Accès des pays tiers et des organisations internationales aux services gouvernementaux

Des pays tiers et des organisations internationales peuvent avoir accès aux services gouvernementaux à condition qu’ils:

a)

concluent un accord, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fixant les modalités et conditions d’accès aux services gouvernementaux; et

b)

respectent l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

Aux fins du présent règlement, les références au «programme» figurant à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 s’entendent comme faites au «programme» établi par le présent règlement.

CHAPITRE VIII

Programmation, suivi, évaluation et contrôle

Article 41

Programmation, suivi et rapports

1.   Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail définissent les actions et le budget associé nécessaires pour atteindre les objectifs du programme et, le cas échéant, le montant global réservé aux opérations de mixage. Les programmes de travail complètent les programmes de travail pour la composante Govsatcom visés à l’article 100 du règlement (UE) 2021/696.

La Commission adopte les programmes de travail au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 47, paragraphe 3.

2.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3 figurent en annexe.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

4.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 46 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

5.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.

Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, s’il y a lieu, aux États membres.

6.   Aux fins du paragraphe 2, les destinataires de fonds de l’Union fournissent des informations appropriées. Les données nécessaires à la vérification de la performance sont collectées d’une manière efficace et effective et en temps utile.

Article 42

Évaluation

1.   La Commission procède à des évaluations du programme en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Au plus tard le 21 mars 2024 et tous les ans par la suite, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les principales conclusions tirées de la première mise en œuvre du programme, notamment en ce qui concerne l’achèvement des activités de définition, la consolidation des besoins des utilisateurs et les plans de mise en œuvre, ainsi que les points de vue des parties prenantes concernées au niveau de l’Union et au niveau national.

3.   Au plus tard le 30 juin 2026, la Commission évalue la mise en œuvre du programme à la lumière des objectifs visés à l’article 3. À cette fin, la Commission évalue:

a)

les performances du système de connectivité sécurisée et des services fournis dans le cadre du programme, notamment en ce qui concerne la faible latence, la fiabilité, l’autonomie et l’accès à l’échelle mondiale;

b)

les modèles de gouvernance et de mise en œuvre, ainsi que leur efficacité;

c)

l’évolution des besoins des utilisateurs du programme;

d)

la synergie et la complémentarité du programme avec les autres programmes de l’Union, notamment Govsatcom et les autres composantes du programme spatial de l’Union;

e)

l’évolution des capacités disponibles, les innovations et le développement de nouvelles technologies dans l’écosystème spatial;

f)

la participation des jeunes pousses et des PME dans l’ensemble de l’Union;

g)

l’incidence du programme sur l’environnement, compte tenu des critères énoncés à l’article 8;

h)

tout dépassement des coûts, le respect des délais fixés pour les projets et l’efficacité de la gouvernance et de la gestion du programme;

i)

l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne des activités du programme.

Cette évaluation est assortie, si nécessaire, d’une proposition appropriée.

4.   L’évaluation du programme tient compte des résultats de l’évaluation de la composante Govsatcom effectuée en vertu de l’article 102 du règlement (UE) 2021/696.

5.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

6.   Les entités intervenant dans la mise en œuvre du présent règlement fournissent à la Commission les données et informations nécessaires aux fins des évaluations visées au paragraphe 1.

7.   Deux ans après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle, et tous les deux ans par la suite, l’Agence publie, après consultation des parties prenantes concernées, un rapport de marché sur l’incidence du programme sur le secteur des satellites commerciaux de l’Union en amont et en aval, pour garantir une incidence minimale sur la concurrence et le maintien des incitations à innover.

Article 43

Audits

Les audits sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale conformément à l’article 127 du règlement financier.

Article 44

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des tâches et activités prévues par le présent règlement, y compris par l’Agence, est effectué conformément au droit applicable en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier les règlements (UE) 2016/679 (30) et (UE) 2018/1725 (31) du Parlement européen et du Conseil.

CHAPITRE IX

Actes délégués et actes d’exécution

Article 45

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 41, paragraphe 3, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 41, paragraphe 3,peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, ou de l’article 41, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 47

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme institué par l’article 107 du règlement (UE) 2021/696, dans sa formation Govsatcom. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, le comité du programme visé au premier alinéa du présent paragraphe se réunit dans sa formation sécurité visée à l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696.

Aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, le comité du programme dans sa formation sécurité visée à l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696, est dûment associé.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

4.   Lorsque le comité du programme n’émet aucun avis sur le projet d’acte d’exécution visé à l’article 30, paragraphe 3, du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE X

Dispositions transitoires et finales

Article 48

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

Article 49

Continuité des services après 2027

Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’article 3, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin du programme et couvrir les dépenses liées aux activités opérationnelles critiques et à la fourniture de services.

Article 50

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Position du Parlement européen du 14 février 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mars 2023.

(2)  Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

(3)  Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).

(4)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(5)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(6)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(7)  Décision (UE) 2021/764 du Conseil du 10 mai 2021 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE (JO L 167 I du 12.5.2021, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).

(11)  Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(15)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(16)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(18)  Décision no 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (JO L 81 du 21.3.2012, p. 7).

(19)  Décision du Conseil 2010/427/UE du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(20)  Décision (PESC) 2021/698 du Conseil du 30 avril 2021 sur la sécurité des systèmes et services déployés, exploités et utilisés dans le cadre du programme spatial de l’Union qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Union, et abrogeant la décision 2014/496/PESC (JO L 170 du 12.5.2021, p. 178).

(21)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(22)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(23)  Décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (décision d’association outre-mer, y compris le Groenland) (JO L 355 du 7.10.2021, p. 6).

(24)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(25)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(26)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(27)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(28)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(29)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(30)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(31)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

INDICATEURS POUR L’ÉVALUATION DU PROGRAMME

Le programme fera l’objet d’un suivi étroit sur la base d’un ensemble d’indicateurs visant à déterminer dans quelle mesure ses objectifs spécifiques ont été atteints et dans une perspective de minimisation des charges et coûts administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés ci-dessous.

1.

Objectif général visé à l’article 3, paragraphe 1, point a):

Indicateur 1.1:

les gouvernements des États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union peuvent accéder à une première série de services gouvernementaux en 2024

Indicateur 1.2:

les gouvernements des États membres et les institutions, organes et organismes de l’Union peuvent accéder à une pleine capacité opérationnelle répondant aux besoins et demandes des utilisateurs, qui sont recensés dans le portefeuille de services pour 2027

Indicateur 1.3:

pourcentage de disponibilité du service pour chaque service gouvernemental déployé

Indicateur 1.4:

performances en matière de vitesse, de largeur de bande et de latence pour chaque service gouvernemental déployé à l’échelle mondiale

Indicateur 1.5:

pourcentage de disponibilité géographique de tous les services gouvernementaux déployés sur le territoire des États membres

Indicateur 1.6:

pourcentage de services déployés en lien avec le portefeuille de services

Indicateur 1.7:

pourcentage de capacité disponible pour chaque service déployé

Indicateur 1.8:

coût d’achèvement

Indicateur 1.9:

participants au programme et nombre de pays tiers et d’organisations internationales prenant part au programme conformément à l’article 39

Indicateur 1.10:

évolution des capacités de satellites achetées par les institutions de l’Union auprès d’acteurs de pays tiers

Indicateur 1.11:

nombre de lancements qui n’ont pas été réalisés à partir du territoire de l’Union ou du territoire de pays membres de l’AELE qui sont membres de l’EEE

Indicateur 1.12:

nombre d’utilisateurs autorisés par les gouvernements dans l’Union

2.

Objectif général visé à l’article 3, paragraphe 1, point b):

Indicateur 2.1:

pourcentage de disponibilité des services commerciaux

Indicateur 2.2:

performances en matière de vitesse, de largeur de bande, de fiabilité et de latence pour chaque service de haut débit commercial par satellite à l’échelle mondiale

Indicateur 2.3:

pourcentage de zones mortes en matière de communication sur le territoire des États membres

Indicateur 2.4:

montant investi par le secteur privé

3.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point a):

Indicateur 3.1:

les plateformes Govsatcom peuvent fournir des services provenant du système de connectivité sécurisée

Indicateur 3.2:

intégration complète des capacités existantes du dispositif de l’Union au moyen de l’intégration de l’infrastructure au sol de Govsatcom

4.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b):

Indicateur 4.1:

nombre annuel d’indisponibilités majeures des réseaux de télécommunications dans les États membres, dues à des situations de crise, atténuées grâce aux services gouvernementaux proposés par le système de connectivité sécurisée

Indicateur 4.2:

satisfaction des utilisateurs autorisés par des gouvernements quant aux performances du système de connectivité sécurisée mesurée par une enquête annuelle

Indicateur 4.3:

validation et homologation de plusieurs technologies et protocoles de communication

5.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point c):

Indicateur 5.1:

nombre de satellites en orbite et de satellites fonctionnels nécessaires au fonctionnement de l’EuroQCI

6.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point d):

Indicateur 6.1:

nombre de satellites par créneau orbital en 2025, 2026 et 2027

7.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point e):

Indicateur 7.1:

infrastructures gouvernementales et services gouvernementaux associés qui ont obtenu une homologation de sécurité

Indicateur 7.2:

nombre annuel et gravité de l’incidence des incidents de cybersécurité et nombre de perturbations électromagnétiques liées au système de connectivité sécurisée (classifié)

8.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point f):

Indicateur 8.1:

nombre de sous-systèmes de satellites, y compris les charges utiles, servant à d’autres composantes du programme spatial de l’Union

9.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point g):

Indicateur 9.1:

nombre de jeunes pousses, de PME et d’entreprises de taille intermédiaire participant au programme et pourcentages correspondants de la valeur du marché

Indicateur 9.2:

proportion totale de la valeur des marchés sous-traités par les principaux soumissionnaires à des PME autres que celles faisant partie du groupe du soumissionnaire et part de leur participation transfrontière

Indicateur 9.3:

nombre d’États membres à partir desquels des jeunes pousses et des PME participent au programme

10.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point h):

Indicateur 10.1:

nombre de nouveaux utilisateurs de télécommunications par satellite dans des zones géographiques d’intérêt stratégique en dehors de l’Union

Indicateur 10.2:

pourcentage de disponibilité géographique des services requis dans des zones d’intérêt stratégique en dehors de l’Union

Indicateur 10.3:

nombre de pays où le haut débit par satellite est accessible aux consommateurs

11.

Objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point i):

Indicateur 11.1:

empreinte carbone de l’élaboration, de la production et du déploiement du programme

Indicateur 11.2:

nombre de satellites actifs, déclassés et récupérés

Indicateur 11.3:

nombre de débris spatiaux générés par la constellation

Indicateur 11.4:

nombre de rencontres rapprochées

Indicateur 11.5:

données des éphémérides des satellites partagés avec le consortium SST de l’Union européenne

Indicateur 11.6:

mesure appropriée de l’effet de la réflexion de la lumière sur les observations astronomiques

Deux déclarations ont été faites au sujet du présent acte et sont consultables dans le JO C 101 du 17.3.2023, p. 1, et en suivant le(s) lien(s) suivant(s): ….


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