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Document 32021R0895

    Règlement délégué (UE) 2021/895 de la Commission du 24 février 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention en matière de produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/1133

    JO L 197 du 4.6.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/895/oj

    4.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 197/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/895 DE LA COMMISSION

    du 24 février 2021

    complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’intervention en matière de produits

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (1), et notamment son article 65, paragraphe 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient que l’AEAPP soit en mesure d’appliquer des critères et facteurs clairs pour déterminer s’il existe une grande préoccupation en ce qui concerne la protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union. Le présent règlement précise davantage ces critères et facteurs, y compris ceux énumérés à l’article 65, paragraphe 9, deuxième alinéa, points a), b), c) et d), du règlement (UE) 2019/1238.

    (2)

    Il est essentiel d’assurer la cohérence au sein de l’Union tout en permettant que des mesures appropriées soient prises par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) en cas d’événements ou d’évolutions défavorables et imprévus qui correspondent à l’article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1238. La Commission a invité l’AEAPP à rendre un avis technique dans le domaine du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).

    (3)

    L’existence d’une «menace», qui fait partie des conditions préalables d’une intervention de l’AEAPP aux fins du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ou de matières premières, ou aux fins de la stabilité du système financier, nécessite d’appliquer un seuil d’évaluation plus élevé que l’existence d’une «grande préoccupation», qui est la condition préalable d’une intervention de l’AEAPP aux fins de la protection des investisseurs. L’AEAPP devrait être en mesure d’intervenir lorsqu’au moins un des facteurs ou critères prévus par le présent règlement entraîne une telle préoccupation ou menace.

    (4)

    Il est également nécessaire de tenir compte de la situation et des circonstances précises dans lesquelles se trouve le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP, en lien avec sa contribution éventuelle aux préoccupations ou aux menaces du type envisagé à l’article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) 2019/1238,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le degré de complexité du PEPP:

    a)

    la nature d’épargne-retraite à long terme du PEPP;

    b)

    le type et le degré de transparence des actifs sous-jacents;

    c)

    le degré de transparence des coûts et des frais inhérents au PEPP;

    d)

    l’utilisation de techniques attirant l’attention des épargnants PEPP sur des caractéristiques non essentielles de la présentation du PEPP;

    e)

    la nature des risques et leur transparence;

    f)

    l’utilisation de noms de produits ou d’une terminologie ou de toute autre information suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou de caractéristiques de produit trompeuses;

    g)

    l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations relatives au PEPP pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s’adresse de se faire une opinion, compte tenu de la nature et du type du PEPP;

    h)

    la complexité du calcul des performances, eu égard notamment au fait que le rendement peut être fonction de la performance d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents, laquelle peut être à son tour influencée par d’autres facteurs;

    i)

    la nature et l’ampleur des risques;

    j)

    le fait que le PEPP est groupé ou non avec d’autres produits ou services;

    k)

    la complexité éventuelle de certaines conditions du PEPP;

    l)

    l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement attendu du PEPP et le risque de perte, compte tenu des éléments suivants:

    1)

    la structure des coûts et les autres coûts;

    2)

    la disparité par rapport au risque attaché au fournisseur qui est conservé par celui-ci;

    3)

    le profil de risque et de rémunération;

    m)

    la fixation du prix et les coûts connexes du PEPP, compte tenu:

    1)

    de l’application de frais cachés ou annexes;

    2)

    de l’existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service fourni;

    3)

    de coûts liés aux garanties ou de coûts qui ne reflètent pas le coût réel ou la juste valeur de la garantie du capital dans le cas d’un PEPP de base;

    n)

    la facilité avec laquelle l’épargnant PEPP peut recourir aux services de changement de fournisseur et de portabilité, compte tenu des éléments suivants:

    1)

    le recours aux services de changement de fournisseur et de portabilité en fonction de la phase au cours de laquelle ce service est utilisé, les frais et charges appliqués, ou la perte d’avantages et incitations;

    2)

    le fait que le recours aux services de changement de fournisseur et de portabilité n’est pas autorisé ou est rendu impossible dans la pratique.

    Article 2

    L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le rapport du PEPP avec le type d’épargnant PEPP auquel il est proposé sur le marché et vendu:

    a)

    les éléments caractérisant les compétences et aptitudes de l’épargnant PEPP, dont le niveau d’études ainsi que la connaissance et l’expérience d’autres produits d’épargne-retraite, de produits d’investissement à long terme ou de pratiques de vente similaires, ainsi que la vulnérabilité de l’épargnant PEPP;

    b)

    les éléments caractérisant la situation économique de l’épargnant PEPP, dont son revenu, son patrimoine et la mesure dans laquelle il dépend du PEPP pour disposer d’un revenu de retraite adéquat;

    c)

    les objectifs financiers primordiaux de l’épargnant PEPP, y compris le financement d’une épargne-retraite et le besoin d’une couverture de risque, y compris pour des risques biométriques;

    d)

    le fait que le PEPP est vendu ou non à des épargnants PEPP extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini;

    e)

    la possibilité de bénéficier de la couverture d’un régime national de garantie, dans les cas où de tels régimes nationaux existent.

    Article 3

    L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le degré d’innovation d’un PEPP ou d’une activité ou d’une pratique:

    a)

    le degré d’innovation de la structure et des caractéristiques du PEPP, et en particulier le degré d’innovation des techniques d’atténuation des risques ou des formes de prestations ou de la conception des autres prestations de PEPP;

    b)

    le degré de diffusion de l’innovation, y compris la question de savoir si le PEPP constitue une innovation pour certaines catégories d’épargnants PEPP;

    c)

    le fait que l’innovation comporte ou non un effet de levier;

    d)

    les expériences antérieures, sur ce marché, de PEPP similaires ou de pratiques de vente similaires pour des PEPP.

    Article 4

    L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère l’effet de levier engendré par un PEPP ou une pratique:

    a)

    les caractéristiques particulières des actifs sous-jacents du PEPP, compte tenu du levier inhérent au PEPP;

    b)

    le levier dû au financement;

    c)

    les caractéristiques des opérations de financement sur titres.

    Article 5

    L’AEAPP applique les critères et facteurs suivants lorsqu’elle considère le volume ou le montant total du capital accumulé du PEPP:

    a)

    la portée d’éventuelles conséquences dommageables du point de vue de l’épargnant PEPP individuel et, dans le cas d’un grand nombre d’épargnants PEPP actuels et potentiels, d’éventuelles conséquences dommageables pour un groupe d’épargnants PEPP, compte tenu notamment:

    b)

    du volume et du montant total du capital accumulé du PEPP;

    c)

    de la valeur notionnelle du PEPP;

    d)

    de la probabilité, de l’ampleur et de la nature des préjudices éventuels, notamment le montant des pertes potentielles;

    e)

    de la durée prévisible des conséquences dommageables;

    f)

    du volume des cotisations;

    g)

    du nombre d’intermédiaires impliqués et des exigences qui leur sont applicables en matière de compétence et d’honorabilité;

    h)

    de la croissance du marché ou des ventes;

    i)

    du montant moyen investi par chaque épargnant PEPP dans le PEPP;

    j)

    du niveau de couverture précisé dans la législation nationale relative aux régimes de garantie des assurances, lorsque de tels régimes sont en place;

    k)

    de la valeur des provisions techniques relatives aux PEPP;

    l)

    du fait ou non que les actifs sous-jacents du PEPP présentent un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les épargnants PEPP sur le marché en cause;

    m)

    du fait ou non que les caractéristiques du PEPP l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins:

    1)

    frauduleuses ou malhonnêtes;

    2)

    de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d’utilisation abusive d’informations relatives à un marché financier;

    3)

    de traitement du produit d’activités criminelles;

    4)

    de financement du terrorisme.

    Article 6

    L’AEAPP considère également les facteurs suivants qui peuvent avoir une incidence sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers:

    a)

    le fait ou non que les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP représentent un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés;

    b)

    le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP puissent entraîner une disparité significative et artificielle entre les prix d’un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché sous-jacent;

    c)

    le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP fassent peser un risque élevé sur le marché ou l’infrastructure des systèmes de paiement, y compris les systèmes de négociation, de compensation et de règlement;

    d)

    le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP risquent d’ébranler la confiance des épargnants PEPP dans le système financier;

    e)

    le fait ou non que le PEPP ou les activités financières ou les pratiques financières du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP en ce qui concerne ce PEPP créent un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l’Union.

    Article 7

    L’AEAPP considère également les facteurs suivants qui s’appliquent à la situation et aux circonstances précises dans lesquelles se trouve le fournisseur de PEPP ou le distributeur de PEPP, compte tenu des éléments suivants:

    a)

    sa situation financière et sa solvabilité;

    b)

    ses activités financières ou pratiques financières;

    c)

    son modèle économique, y compris sa durabilité et sa transparence;

    d)

    l’adéquation des modalités de réassurance et de garantie applicables au PEPP;

    e)

    le fait que le fournisseur de PEPP fasse appel à des tiers pour des caractéristiques importantes du PEPP, telles que la couverture des risques biométriques, les garanties et la portabilité du PEPP;

    f)

    les pratiques de vente associées au PEPP, compte tenu:

    1)

    des canaux de communication et de distribution utilisés;

    2)

    du matériel d’information, de commercialisation ou autre matériel de promotion;

    3)

    du degré d’innovation caractérisant le modèle de distribution, notamment la longueur de la chaîne d’intermédiation ou l’utilisation de techniques innovantes pour le modèle de distribution.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 1.


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