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Document 32015R2243
Commission Regulation (EU) 2015/2243 of 1 December 2015 establishing a prohibition of fishing for skates and rays in Union waters of VIa, VIb, VIIa-c and VIIe-k by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (UE) 2015/2243 de la Commission du 1er décembre 2015 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon de la Belgique
Règlement (UE) 2015/2243 de la Commission du 1er décembre 2015 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon de la Belgique
JO L 318 du 4.12.2015, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
4.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/21 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2243 DE LA COMMISSION
du 1er décembre 2015
interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).
ANNEXE
No |
62/TQ104 |
État membre |
Belgique |
Stock |
SRX/67AKXD |
Espèce |
Raies (Rajiformes) |
Zone |
Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k |
Date de fermeture |
17.10.2015 |