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Document 32000R1608
Commission Regulation (EC) No 1608/2000 of 24 July 2000 laying down transitional measures pending the definitive measures implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine
Règlement (CE) nº 1608/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
Règlement (CE) nº 1608/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
JO L 185 du 25.7.2000, p. 24–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2002; abrogé par 32002R0753
Règlement (CE) nº 1608/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) nº 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
Journal officiel n° L 185 du 25/07/2000 p. 0024 - 0026
Règlement (CE) no 1608/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente des mesures définitives d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment son article 80, considérant ce qui suit: (1) L'article 81 du règlement (CE) n° 1493/1999 abroge, avec effet au 1er août 2000, notamment les règlements suivants: le règlement (CEE) n° 1873/84 du Conseil du 28 juin 1984 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques oenologiques non prévues par le règlement (CEE) n° 337/79(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2839/98(3), le règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/96(5), le règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil du 21 décembre 1988 relatif à l'élaboration et à la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communauté(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1678/1999(7), le règlement (CEE) n° 2048/89 du Conseil du 19 juin 1989 portant règles générales relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole(8), le règlement (CEE) n° 2390/89 du Conseil du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2838/98(10), le règlement (CEE) n° 2391/89 du Conseil du 24 juillet 1989 définissant certains produits du secteur vitivinicole relevant des codes NC 2009 et 2204 et originaires des pays tiers(11), le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins(12), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/96(13), le règlement (CEE) n° 3895/91 du Conseil du 11 décembre 1991 établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spéciaux(14), et le règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil du 13 juillet 1992 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1429/96(16). (2) Il convient néanmoins d'assurer aux opérateurs et aux administrations concernées une transition souple entre les dispositions souvent anciennes qui avaient été adoptées sur la base du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil du 5 février 1979 portant organisation commune du marché vitivinicole(17), abrogé par le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(18), abrogé par le règlement (CE) n° 1493/1999, et le règlement (CEE) n° 823/87 et les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999. (3) Afin de permettre une transition souple et la continuité du régime applicable, en attendant à courte échéance la finalisation et l'adoption des mesures d'exécution, il y a lieu dès lors de permettre pendant une courte période transitoire, la survie de certaines dispositions du Conseil abrogées par ledit article 81. La survie temporaire de ces dispositions implique que les règlements de la Commission adoptées sur leur base restent en vigueur. Ces règlements de la Commission seront d'ailleurs explicitement abrogés à l'issue de la période transitoire. (4) Les éléments principaux des matières visées dans les règlements cités audit article 81 étant déjà réglés dans le règlement (CE) n° 1493/1999 ou dans les règlements d'application adoptés jusqu'à ce jour par la Commission, la période transitoire en question ne met pas en cause la mise en oeuvre à la date prévue par le Conseil de l'essentiel de la réforme de l'organisation commune du marché du vin. (5) Par ailleurs, et dans le souci de ne pas perturber les opérateurs économiques et les administrations nationales par des mesures qui entreraient en vigueur à des dates distinctes, il convient de reporter l'échéance de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 881/98 de la Commission du 24 avril 1998 portant modalités d'application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de vqprd(19), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2253/1999(20), afin que toutes les mesures découlant de la réforme de l'organisation commune de marché soient adoptées en même temps. (6) Compte tenu de ce que le règlement (CE) n° 1493/1999 abroge les règlements du Conseil précités avec effet au 1er août 2000, il est impératif que la période transitoire commence dès cette date. (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions figurant en annexe demeurent seules applicables jusqu'au 30 novembre 2000. Article 2 Dans les règlements cités en annexe, les références faites aux règlements (CEE) n° 337/79, (CEE) n° 822/87, (CEE) n° 823/87 et (CEE) n° 2332/92 doivent d'entendre comme les références aux dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1493/1999. Article 3 Au deuxième alinéa de l'article 7 du règlement (CE) n° 881/98, la date du 1er août 2000 est remplacée par la date du 30 novembre 2000. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er août 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 176 du 3.7.1984, p. 6. (3) JO L 354 du 30.12.1998, p. 12. (4) JO L 84 du 27.3.1987, p. 59. (5) JO L 184 du 24.7.1996, p. 1. (6) JO L 373 du 31.12.1988, p. 59. (7) JO L 199 du 30.7.1999, p. 10. (8) JO L 202 du 14.7.1989, p. 32. (9) JO L 232 du 9.8.1989, p. 7. (10) JO L 354 du 30.12.1998, p. 11. (11) JO L 232 du 9.8.1989, p. 10. (12) JO L 232 du 9.8.1989, p. 13. (13) JO L 184 du 24.7.1996, p. 3. (14) JO L 368 du 31.12.1991, p. 1. (15) JO L 231 du 13.8.1992, p. 9. (16) JO L 184 du 24.7.1996, p. 9. (17) JO L 54 du 5.3.1979, p. 1. (18) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. (19) JO L 124 du 25.4.1998, p. 22. (20) JO L 275 du 26.10.1999, p. 8. ANNEXE Liste des dispositions demeurant en vigueur jusqu'au 30 novembre 2000 a) articles 1er et 3, ainsi que l'annexe du règlement (CEE) n° 1873/84; b) article 15, paragraphes 2 et 7, du règlement (CEE) n° 823/87; c) le règlement (CEE) n° 2048/89; d) le règlement (CEE) n° 2390/89; e) les articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 2391/89; f) le règlement (CEE) n° 2392/89; g) l'article 2 du règlement (CEE) n° 3895/91; h) les articles 8, 9 et 11 du règlement (CEE) n° 2333/92; i) les articles 3, 31, 71 et 72 du règlement (CEE) n° 822/87.