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Document C2007/211/05

    Affaire C-212/05: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Gertraud Hartmann/Freistaat Bayern (Travailleur frontalier — Règlement (CEE) n°  1612/68 — Transfert du domicile dans un autre État membre — Conjoint sans emploi — Allocation d'éducation — Octroi refusé au conjoint — Avantage social — Condition de résidence)

    JO C 211 du 8.9.2007, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 211/4


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2007 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Gertraud Hartmann/Freistaat Bayern

    (Affaire C-212/05) (1)

    (Travailleur frontalier - Règlement (CEE) no 1612/68 - Transfert du domicile dans un autre État membre - Conjoint sans emploi - Allocation d'éducation - Octroi refusé au conjoint - Avantage social - Condition de résidence)

    (2007/C 211/05)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundessozialgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Gertraud Hartmann

    Partie défenderesse: Freistaat Bayern

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundessozialgericht — Interprétation du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) — Notion de travailleur — Fonctionnaire allemand ayant transféré son domicile en Autriche tout en continuant de travailler en Allemagne — Refus d'octroi de l'allocation d'éducation (Erziehungsgeld) à son épouse de nationalité autrichienne, domiciliée en Autriche et n'exerçant pas d'activité professionnelle en Allemagne — Avantage social

    Dispositif

    1)

    Un ressortissant d'un État membre qui, tout en maintenant son emploi dans cet État, a transféré son domicile dans un autre État membre et exerce, depuis, son activité professionnelle en tant que travailleur frontalier peut se prévaloir du statut de «travailleur migrant» au sens du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

    2)

    Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 s'oppose à ce que le conjoint d'un travailleur migrant exerçant une activité professionnelle dans un État membre, sans emploi, résidant dans un autre État membre, soit exclu du bénéfice d'un avantage social ayant les caractéristiques de l'allocation d'éducation allemande, au motif qu'il n'avait ni domicile ni résidence habituelle dans le premier État.


    (1)  JO C 193 du 6.8.2005.


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