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Document 32008R0038
Commission Regulation (EC) No 38/2008 of 17 January 2008 on the issue of licences for importing rice under the tariff quotas opened for the January 2008 subperiod by Regulation (EC) No 1529/2007
Règlement (CE) n° 38/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2008 par le règlement (CE) n° 1529/2007
Règlement (CE) n° 38/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2008 par le règlement (CE) n° 1529/2007
JO L 15 du 18.1.2008, pp. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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18.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 15/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 38/2008 DE LA COMMISSION
du 17 janvier 2008
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de janvier 2008 par le règlement (CE) no 1529/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 1529/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion pour les années 2008 et 2009 des contingents d’importation de riz originaire des États ACP qui font partie de la région CARIFORUM et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (3), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1529/2007 a ouvert pour l'année 2008 un contingent tarifaire d'importation annuel de 187 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des États qui font partie de la région Cariforum (numéro d'ordre 09.4219), un contingent tarifaire d'importation de 25 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189) et un contingent tarifaire d'importation de 10 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190). |
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(2) |
Pour ces contingents, prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du règlement (CE) no 1529/2007, la première sous-période est le mois de janvier. |
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(3) |
De la communication faite conformément à l’article 6, point a), du règlement (CE) no 1529/2007, il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4219 les demandes déposées au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008, conformément à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour le contingent concerné. |
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(4) |
Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4189, 09.4190, les demandes déposées au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1529/2007 portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué inférieure à celle disponible. |
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(5) |
Il y a également lieu de fixer les quantités disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1529/2007, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'importation de riz relevant du contingent portant le numéro d'ordre 09.4219 visé au règlement (CE) no 1529/2007, déposées au cours des sept premiers jours du mois de janvier 2008, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités totales disponibles, dans le cadre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4219, 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (CE) no 1529/2007, pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1). Le règlement (CE) no 1785/2003 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er septembre 2008.
(2) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(3) JO L 348 du 31.12.2007, p. 155.
ANNEXE
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de janvier 2008 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) no 1529/2007
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Origine/Produit |
Numéro d’ordre |
Coefficient d'attribution pour la sous-période de janvier 2008 |
Quantités disponibles pour la sous-période du mois de mai 2008 (en kg) |
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États faisant partie de la région CARIFORUM (article premier, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1529/2007) |
09.4219 |
80,286290 % |
62 334 003 |
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PTOM (article premier, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1529/2007 |
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09.4189 |
— (2) |
15 942 363 |
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09.4190 |
— (1) |
6 667 000 |
(1) Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.
(2) Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.