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Document 32011D0129

    2011/129/UE: Décision du Conseil du 13 septembre 2010 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-Suisse institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, en ce qui concerne une décision du comité mixte actualisant l’article 1 er de l’annexe I dudit accord

    JO L 53 du 26.2.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/129(1)/oj

    26.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 53/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 13 septembre 2010

    relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-Suisse institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, en ce qui concerne une décision du comité mixte actualisant l’article 1er de l’annexe I dudit accord

    (2011/129/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4, et son article 173, paragraphe 3, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (1), signé le 11 octobre 2007 (ci-après dénommé «accord»), institue un comité mixte responsable de la gestion et de la bonne application de l’accord.

    (2)

    À la suite de l’entrée en vigueur, le 19 décembre 2007, de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, qui a été codifiée par la suite (directive Services de médias audiovisuels) (2), l’Union européenne et la Suisse, ci-après dénommées «parties contractantes», ont jugé qu’il y avait lieu d’actualiser en conséquence les références à cette directive comme le prévoit, dans l’acte final (3) de l’accord, la déclaration commune des parties contractantes sur l’adaptation de l’accord à la nouvelle directive communautaire, et d’actualiser l’article 1er de l’annexe I de l’accord, conformément à l’article 8, paragraphe 7, de celui-ci.

    (3)

    Il convient dès lors que l’Union adopte, au sein du comité mixte UE-Suisse, la position énoncée dans le projet de décision figurant en annexe,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le Conseil approuve le projet de décision figurant en annexe en tant que position à adopter par l’Union européenne relative à l’adoption d’une décision par le comité mixte UE-Suisse institué par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, en ce qui concerne l’actualisation de l’article 1er de l’annexe I de l’accord.

    Article 2

    La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2010.

    Par le Conseil

    Le président

    S. VANACKERE


    (1)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 11.

    (2)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23.

    (3)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 20.


    ANNEXE

    Projet

    DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE DANS LE DOMAINE DE L’AUDIOVISUEL, ÉTABLISSANT LES TERMES ET CONDITIONS POUR LA PARTICIPATION DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AU PROGRAMME COMMUNAUTAIRE MEDIA 2007

    du …

    relative à l’actualisation de l’article 1er de l’annexe I de l’accord

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine de l’audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 (1), ci-après «l’accord», et son acte final (2), tous deux signés à Bruxelles le 11 octobre 2007,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord est entré en vigueur le 1er août 2010.

    (2)

    À la suite de l’entrée en vigueur, le 19 décembre 2007, de la directive 89/552/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que codifiée (directive Services de médias audiovisuels) (3), les parties contractantes ont jugé qu’il y avait lieu d’actualiser en conséquence les références à ladite directive comme le prévoit, dans l’acte final de l’accord, la déclaration commune des parties contractantes sur l’adaptation de l’accord à la nouvelle directive communautaire, et d’actualiser l’article 1er de l’annexe I de l’accord, conformément à l’article 8, paragraphe 7, de celui-ci,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’article 1er de l’annexe I de l’accord est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion

    1.   La Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l’égard des émissions de télévision relevant de la compétence d’un État membre de l’Union, telle que déterminée en vertu de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (4) (ci-après “la directive Services de médias audiovisuels”) selon les modalités suivantes.

    La Suisse conserve le droit:

    a)

    de suspendre la retransmission des émissions d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre de l’Union qui a enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu’énoncées à l’article 27, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6 de la directive Services de médias audiovisuels;

    b)

    d’exiger des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence qu’ils respectent des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive Services de médias audiovisuels, pour autant que ces règles soient proportionnées et non discriminatoires.

    2.   Dans le cas où la Suisse:

    a)

    a exercé, conformément au paragraphe 1, point b), sa faculté d’adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d’intérêt public général; et

    b)

    estime qu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre de l’Union fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire,

    elle peut s’adresser à l’État membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux problèmes rencontrés. Après réception d’une demande motivée émanant de la Suisse, l’État membre compétent demande à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle de se conformer aux règles d’intérêt public général en question. L’État membre compétent informe dans les deux mois la Suisse des résultats obtenus à la suite de cette demande. La Suisse ou l’État membre peuvent demander à la Commission d’inviter les parties concernées à participer à une réunion ad hoc avec la Commission en marge du comité de contact afin d’examiner l’affaire.

    3.   Lorsque la Suisse estime:

    a)

    que les résultats obtenus par l’application du paragraphe 2 ne sont pas satisfaisants; et

    b)

    que l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en question s’est établi sur le territoire de l’État membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la directive Services de médias audiovisuels, qui lui seraient applicables s’il était installé en Suisse,

    elle peut adopter des mesures appropriées à l’encontre de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné.

    Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

    4.   La Suisse ne peut prendre des mesures en application du paragraphe 1, point a), ou du paragraphe 3 que si toutes les conditions ci-après sont remplies:

    a)

    elle a notifié au comité mixte et à l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels elle fonde son évaluation; et

    b)

    le comité mixte a décidé que ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et, en particulier, que l’évaluation faite par la Suisse conformément aux paragraphes 2 et 3 est correctement fondée.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le … .

    Par le comité mixte

    Le chef de la délégation de l’Union européenne

    Le chef de la délégation suisse


    (1)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 11.

    (2)  JO L 303 du 21.11.2007, p. 20.

    (3)  JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.

    (4)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23


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