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Document 32023R2833
Regulation (EU) 2023/2833 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2023 establishing a catch documentation programme for bluefin tuna (Thunnus thynnus) and repealing Regulation (EU) No 640/2010
Règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010
Règlement (UE) 2023/2833 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010
PE/56/2023/REV/1
JO L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2833 |
20.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/2833 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 décembre 2023
établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et abrogeant le règlement (UE) no 640/2010
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’un des objectifs de la politique commune de la pêche, tels qu’ils sont établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de faire en sorte que les ressources biologiques de la mer soient exploitées de manière durable sur le plan économique, environnemental et social. |
(2) |
L’Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil (4), à l’accord aux fins de l’application des dispositions de cette convention relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, ratifié par la décision 98/414/CE du Conseil (5), et à l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, auquel elle a adhéré par la décision 96/428/CE du Conseil (6). Dans le cadre des obligations internationales qui en découlent, l’Union participe aux efforts visant à assurer une gestion durable des stocks de poissons grands migrateurs. |
(3) |
Conformément à la décision 86/238/CEE du Conseil (7), l’Union est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «convention»). La convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des thonidés et espèces apparentées dans l’océan Atlantique et les mers adjacentes, à travers une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), et pour l’adoption de recommandations applicables dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes à la convention et les parties, entités, et entités de pêche non contractantes coopérantes (PCC). |
(4) |
Le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil (8) a mis en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 09-11 de la CICTA qui modifie la recommandation 08-12 introduisant un programme de documentation des captures de thon rouge. |
(5) |
Dans le cadre des mesures visant à réglementer les stocks de thon rouge et à améliorer la qualité et la fiabilité des données statistiques et afin de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche illicite, la CICTA a adopté les recommandations 18-13 et 21-19 sur un programme CICTA de documentation sur le thon rouge, introduisant la mise en œuvre du programme de documentation des captures de thon rouge, la recommandation 10-11 sur un programme électronique de documentation des captures de thon rouge (eBCD) et la recommandation 22-16 concernant l’application du système eBCD, développant et renforçant la mise en œuvre du système de documentation des captures de thon rouge en introduisant un système eBCD obligatoire, et la recommandation 22-08 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les PCC et les États membres ont entamé la mise en œuvre partielle du système eBCD en juin 2016. Le système est pleinement mis en œuvre depuis janvier 2017 et est utilisé par les États membres. |
(6) |
La convention prévoit que l’anglais, le français et l’espagnol sont les langues officielles de la CICTA. Afin de permettre aux opérateurs de mener efficacement leurs activités relevant du champ d’application du présent règlement et d’éviter les obstacles à la communication avec les autorités compétentes, le document de capture de thon rouge (BCD) et le certificat de réexportation de thon rouge (BFTRC) devraient être présentés dans l’une des langues officielles de la CICTA. |
(7) |
Certaines dispositions des recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les PCC et sont susceptibles d’être encore modifiées à l’avenir. Par conséquent, afin de mettre en œuvre rapidement les futures modifications apportées aux recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne: l’utilisation obligatoire d’eBCD et de BCD; les règles relatives aux BCD groupés; la validation du BCD et de l’eBCD; le délai de dérogation pour les informations de marquage relatives à la taille minimale de référence de conservation prévue par le règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil (9); l’enregistrement et la validation des captures et des échanges ultérieurs dans le système eBCD; les informations concernant la validation et les points de contact; l’utilisation de BCD sur support papier et d’eBCD imprimés; les dates de rapport; les références aux annexes aux recommandations de la CICTA et aux annexes correspondantes du présent règlement; et les annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(8) |
La législation de l’Union devrait s’en tenir à mettre en œuvre les recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union, afin de garantir l’équité entre pêcheurs de l’Union et des pays tiers et de garantir l’acceptation et la mise en œuvre des règles par tous. |
(9) |
Les actes délégués prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre de futures modifications des recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union au moyen de la procédure législative ordinaire. |
(10) |
Il convient, dès lors, d’abroger le règlement (UE) no 640/2010, étant donné que le présent règlement met en œuvre dans le droit de l’Union de nouvelles mesures de la CICTA pour le programme de documentation des captures de thon rouge. |
(11) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11) et a formulé des observations formelles le 17 mai 2022. |
(12) |
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l’application du présent règlement, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (12) et le règlement (UE) 2018/1725 sont applicables, et il convient de veiller à ce que les obligations relatives à la protection des données à caractère personnel soient respectées à tout moment et à tous les niveaux. Les autorités des États membres doivent être considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent en application du présent règlement. La Commission doit être considérée comme un responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elle collecte en application du présent règlement, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit un programme de l’Union de documentation des captures de thon rouge afin de mettre en œuvre le système de documentation des captures de thon rouge adopté par la commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et l’utilisation obligatoire du système électronique de BCD (eBCD), aux fins de l’identification de l’origine de tous les thons rouges capturés, afin de soutenir la mise en œuvre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux échanges intérieurs, à l’exportation, à l’importation et à la réexportation de segments de poissons autres que la chair, comme les têtes, les yeux, la laitance, les viscères et la queue.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«BCD»: le document relatif aux captures de thon rouge, dont le format est prévu à l’annexe 2 de la recommandation 18-13 de la CICTA et figurant à l’annexe II du présent règlement; |
2) |
«thon rouge»: les poissons de l’espèce Thunnus thynnus relevant des codes pertinents de la nomenclature combinée répertoriés à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (13); |
3) |
«convention»: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique; |
4) |
«zone de la convention»: la zone géographique, telle qu’elle est décrite à l’article I de la convention, couverte par les mesures de la CICTA; |
5) |
«échanges intérieurs»:
|
6) |
«importation»: l’introduction sur le territoire de l’Union, y compris à des fins de mise en cage, d’engraissement, d’élevage ou de transbordement, de thon rouge capturé dans la zone de la convention par un navire de capture ou une madrague d’un pays tiers; |
7) |
«exportation»: tout mouvement de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA par un navire de capture ou une madrague de l’Union à destination d’un pays tiers, y compris tout mouvement à partir du territoire de l’Union, de pays tiers ou de lieux de pêche; |
8) |
«réexportation»: tout mouvement, à partir du territoire de l’Union, de thon rouge ayant été précédemment importé sur le territoire de l’Union; |
9) |
«État membre de la madrague»: l’État membre dans lequel la madrague est établie; |
10) |
«État membre de la ferme»: l’État membre dans lequel la ferme est établie; |
11) |
«PCC»: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes. |
CHAPITRE II
DOCUMENT DE CAPTURE DU THON ROUGE
Article 3
Dispositions générales
1. Le système eBCD est utilisé pour les captures, débarquements, transferts, y compris les transferts à l’intérieur d’une ferme et les transferts entre fermes, transbordements, mises en cage, mises à mort, échanges intérieurs, importations, exportations ou réexportations de thon rouge. Les BCD sur support papier peuvent être utilisés dans des circonstances exceptionnelles, comme le prévoit l’article 11.
2. Un BCD est rempli dans l’une des langues officielles de la CICTA (anglais, français ou espagnol) pour chaque thon rouge capturé par un navire de pêche ou une madrague, transféré, débarqué ou transbordé dans des ports par un navire de pêche ou une madrague, ou mis en cage ou mis à mort par des fermes.
3. Tout lot de thon rouge faisant l’objet d’échanges intérieurs, importé dans le territoire de l’Union ou encore exporté ou réexporté au départ du territoire de l’Union est accompagné d’un BCD validé par l’autorité compétente, sauf dans les cas où s’applique l’article 4, paragraphe 4, et, selon le cas, d’une déclaration de transfert CICTA ou d’un certificat de réexportation de thon rouge validé (BFTRC). Chaque lot de thon rouge contient uniquement des produits du thon rouge de même apparence et originaires de la même zone géographique concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêche, ou de la même madrague.
4. Il est interdit de débarquer, de transférer, de transborder, de mettre en cage, de livrer, de mettre à mort, de procéder à des échanges intérieurs, d’importer, d’exporter ou de réexporter du thon rouge sans un BCD et un BFTRC complétés et, le cas échéant, validés chaque fois que cela est nécessaire.
5. Chaque BCD porte un numéro d’identification unique. Les numéros d’identification des documents sont spécifiques à l’État membre du pavillon ou de la madrague.
6. Au moment de la mise en cage, et pour autant que tous les poissons soient mis en cage dans la même cage d’élevage et le même jour, les BCD correspondants peuvent être regroupés dans un «BCD groupé» portant un nouveau numéro de BCD dans les cas suivants:
a) |
captures multiples effectuées par le même navire; |
b) |
captures effectuées dans le cadre d’opérations conjointes de pêche. |
7. Le BCD groupé remplace tous les BCD originaux concernés et est accompagné de la liste de tous les numéros de BCD associés. Les copies de ces BCD associés sont mises à la disposition des autorités de contrôle des États membres ou des PCC, sur demande.
8. Le thon rouge capturé en tant que prise accessoire par des navires non autorisés à pêcher activement le thon rouge en vertu du règlement (UE) 2023/2053 peut être commercialisé. Les autorités des États membres, les autorités portuaires et l’auto-inscription autorisée par le capitaine ou par le représentant du navire facilitent l’accès du capitaine ou du représentant du navire au système eBCD, y compris au moyen de leur numéro d’immatriculation national. Les États membres du pavillon des navires concernés ne sont pas tenus de soumettre une liste de ces navires à la Commission.
9. Les thons rouges qui périssent pendant les opérations de transfert, de remorquage ou de mise en cage couvertes par les articles 40 à 55 du règlement (UE) 2023/2053 peuvent être commercialisés par les représentants du senneur, du navire auxiliaire, de la madrague et/ou de la ferme, le cas échéant.
10. Le thon rouge capturé dans le cadre de la pêche sportive et récréative, dont la vente est interdite, n’est pas soumis au présent règlement et ne fait donc pas l’objet de l’obligation d’enregistrement dans le système eBCD.
Article 4
Validation
1. Les capitaines des navires de capture, les opérateurs de madragues, les opérateurs de fermes, les vendeurs et les exportateurs, ou leurs représentants autorisés, remplissent le BCD en fournissant les informations requises et en sollicitent la validation conformément au paragraphe 2 pour chaque thon rouge capturé, débarqué, mis en cage, mis à mort, transbordé, faisant l’objet d’échanges intérieurs ou exporté.
2. Le BCD est validé par une autorité compétente de l’État membre du pavillon du navire, de de l’État membre de la madrague ou de la ferme qui a capturé ou mis à mort le thon rouge, ou de l’État membre dans lequel est établi le vendeur ou l’exportateur qui a procédé à des échanges intérieurs ou à des exportations de thon rouge.
3. Les États membres ne valident le BCD pour les produits du thon rouge que dans les cas suivants:
a) |
il a été vérifié que toutes les données contenues dans le BCD sont exactes; |
b) |
les quantités cumulées de captures n’excèdent pas les quotas ou limites de captures imposés pour l’année de gestion concernée, y compris, le cas échéant, les quotas individuels alloués aux navires de capture ou aux madragues; et |
c) |
les produits sont conformes à toutes les autres dispositions applicables des mesures de conservation et de gestion de la CICTA. |
4. La validation visée au paragraphe 2 du présent article n’est pas exigée lorsque la totalité du thon rouge disponible à la vente a fait l’objet d’un marquage, conformément à l’article 6, paragraphe 4, par l’État membre du pavillon ou de la madrague l’ayant pêché.
5. Si les quantités de thon rouge capturées et débarquées sont inférieures à une tonne métrique ou à trois poissons, le livre de bord ou le bordereau de vente peuvent faire office de BCD temporaire en attendant la validation du BCD, qui doit intervenir dans les sept jours à compter du débarquement et avant l’exportation.
6. Un BCD validé comporte, le cas échéant, les informations visées à l’annexe 1 de la recommandation 18-13 de la CICTA et à l’annexe I du présent règlement. Les instructions pour émettre, numéroter, remplir et valider le BCD sont précisées à l’annexe 3 de la recommandation 18-13 de la CICTA et à l’annexe III du présent règlement.
7. Les informations relatives à l’acheteur dans la section sur les informations commerciales sont introduites dans le système eBCD avant la validation. La section sur les informations commerciales d’un eBCD est validée avant l’exportation.
8. Les exportations en provenance des États membres n’ont lieu que si les échanges antérieurs entre les États membres ont été correctement consignés. La validation de cette exportation est toujours requise dans le système eBCD conformément aux paragraphes 1 à 5.
Article 5
Enregistrement et validation des captures et des échanges ultérieurs dans le système eBCD
1. Après l’enregistrement et la validation de la capture et de la première commercialisation dans le système eBCD conformément à l’article 4, les informations relatives aux ventes internes de thon rouge au sein d’un État membre sont enregistrées dans le système eBCD. La validation de ces ventes internes n’est pas requise.
2. Après l’enregistrement et la validation de la capture et de la première commercialisation dans le système eBCD, les échanges intérieurs entre États membres sont saisis dans le système eBCD par le vendeur conformément à l’article 4.
3. L’autorité compétente visée à l’article 4, paragraphe 2, valide les échanges intérieurs entre les États membres de produits sous les formes «éviscéré et sans branchies» (GG), «manipulé» (DR) et «poids vif» (RD). Toutefois, par dérogation à l’article 4, la validation n’est pas requise:
a) |
lorsque les échanges intérieurs portent sur du thon rouge sous les formes de produits «en filets» (FL) ou «autres» (OT) énumérées dans l’eBCD; |
b) |
lorsque le produit FL ou OT visé au point a) est conditionné pour le transport, auquel cas le numéro eBCD associé est écrit, de manière lisible et indélébile, sur l’extérieur de tout emballage contenant une partie du thon, à l’exception des produits exemptés décrits à l’article 1er, paragraphe 2. |
Pour les produits FL ou OT, les échanges intérieurs ultérieurs vers un autre État membre n’ont lieu que si les informations commerciales provenant de l’État membre précédent ont été enregistrées dans le système eBCD.
4. La dérogation prévue au paragraphe 3 du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2024. Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur la mise en œuvre de ladite dérogation. Ce rapport contient des informations sur la vérification effectuée par les États membres conformément à l’article 9, les résultats de cette vérification et les données relatives aux opérations commerciales concernées, y compris les informations statistiques pertinentes telles que la quantité de thon rouge et le nombre d’échanges couverts par ladite dérogation.
5. Le commerce de thon rouge vivant, comprenant toutes les opérations commerciales, vers et en provenance de fermes de thon rouge, est consigné et validé dans le système eBCD conformément au présent règlement, sauf disposition contraire.
6. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, la validation des sections 2 (capture) et 3 (commerce de spécimens vivants) dans le système eBCD peut être réalisée simultanément.
7. La modification et la revalidation des sections 2 (capture) et 3 (commerce de spécimens vivants) dans le système eBCD, conformément à l’article 51 et à l’annexe XI du règlement (UE) 2023/2053, sur l’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques, peuvent être effectuées après l’opération de mise en cage.
Article 6
Marquage
1. Les États membres peuvent exiger que leurs navires de capture ou madragues apposent une marque sur chaque thon rouge, de préférence au moment de la mise à mort, et en tout état de cause au plus tard au moment du débarquement (ci-après dénommé «programme de marquage»). Ces marques sont infalsifiables et comportent chacune un numéro unique propre à chaque État membre. Les numéros des marques sont reliés à l’eBCD.
2. Les États membres concernés adressent à la Commission un rapport synthétique sur la mise en œuvre du programme de marquage au plus tard le 30 avril de chaque année pour l’année précédente. Toute modification apportée par la suite à un programme de marquage est également communiquée à la Commission. La Commission transmet les rapports synthétiques au secrétariat de la CICTA.
3. L’utilisation des marques au titre du présent article n’est autorisée que si les quantités cumulées des captures n’excèdent pas les quotas ou limites de captures des États membres imposés pour chaque année de gestion, y compris, le cas échéant, les quotas individuels alloués aux navires ou aux madragues.
4. Aux fins de l’article 4, paragraphe 4, les programmes de marquage commercial de l’État membre du pavillon, pour le navire ou la madrague qui a capturé le thon rouge, dans le cadre desquels le poisson est marqué respectent au moins les critères suivants:
a) |
tous les thons rouges figurant sur le système eBCD concerné sont individuellement marqués; |
b) |
les informations suivantes sontI associées à la marque:
|
5. Par dérogation au paragraphe 4, point b) v), du présent article, pour les pêcheries faisant l’objet des dérogations relatives à la taille minimale de référence de conservation prévue par le règlement (UE) 2023/2053, les États membres peuvent, en lieu et place, jusqu’au 31 décembre 2024, indiquer le poids approximatif de chaque poisson de la capture après le déchargement, qui est déterminé par échantillonnage représentatif.
6. Lorsque les États membres appliquent la dérogation prévue au paragraphe 5 du présent article, ils rendent compte chaque année à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la mise en œuvre de cette dérogation.
7. Les informations sur les poissons marqués sont compilées par l’État membre responsable du programme de marquage.
8. La Commission rassemble les informations relatives aux poissons marqués reçues des États membres et les transmet à la CICTA sous la forme du rapport de mise en œuvre de l’Union.
CHAPITRE III
CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE
Article 7
Dispositions générales
1. Chaque État membre veille à ce que chaque lot de thon rouge réexporté au départ de son territoire soit accompagné d’un BFTRC validé.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le thon rouge est importé vivant.
3. L’opérateur responsable de la réexportation remplit le BFTRC dans l’une des langues officielles de la CICTA (anglais, français ou espagnol) et en sollicite la validation pour le lot de thon rouge à réexporter. Le BFTRC rempli est accompagné d’une copie du ou des BCD validés, établis pour les produits du thon rouge précédemment importés.
Article 8
Validation de la réexportation
1. Le BFTRC est validé par l’autorité compétente de l’État membre à partir duquel le lot est réexporté.
2. L’autorité compétente valide le BFTRC pour l’ensemble des produits de thon rouge, pour autant que:
a) |
l’exactitude de toutes les données contenues dans le BFTRC ait été établie; |
b) |
le ou les BCD validés correspondants ont été acceptés pour l’importation des produits déclarés dans le BFTRC; |
c) |
les produits à réexporter sont, en tout ou partie, ceux qui sont indiqués dans le ou les BCD validés; et |
d) |
une copie du ou des BCD est jointe au BFTRC à valider. |
3. Le BFTRC validé comprend les informations figurant à l’annexe 2 de la recommandation 22-16 de la CICTA et à l’annexe 5 de la recommandation 18-13 de la CICTA ainsi qu’aux annexes IV et V du présent règlement.
CHAPITRE IV
VÉRIFICATION
Article 9
Vérification
1. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes identifient chaque lot de thon rouge débarqué, faisant l’objet d’échanges intérieurs ou importé sur leur territoire, ou encore exporté ou réexporté au départ de leur territoire, et demandent et examinent le ou les BCD validés, ainsi que la documentation correspondante, pour chaque lot de thon rouge.
2. Les autorités compétentes peuvent examiner le contenu du lot afin de vérifier les renseignements portés sur le BCD, ainsi que les documents connexes. Si nécessaire, les autorités compétentes effectuent des vérifications auprès des opérateurs concernés.
3. Si, à la suite d’examens ou de vérifications effectués conformément aux paragraphes 1 et 2, des doutes surgissent quant aux informations contenues dans un BCD, l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu l’importation finale ainsi que l’État membre ou la PCC dont les autorités compétentes ont validé le ou les BCD ou BFTRC coopèrent afin de lever ces doutes.
4. Si un État membre repère un lot dépourvu de BCD, il en informe l’État membre qui a procédé à des échanges intérieurs du lot ou la PCC exportatrice, ainsi que l’État membre ou la PCC du pavillon, s’ils sont connus.
5. Les États membres n’accordent pas d’autorisation aux fins d’échanges intérieurs, de l’importation ou de l’exportation du lot et n’acceptent pas non plus la déclaration de transfert dans le cas de thon rouge vivant destiné aux fermes jusqu’à ce que les examens ou vérifications visés aux paragraphes 1 et 2 aient été effectués et confirment la conformité du lot de thon rouge avec les exigences du présent règlement et de toute autre législation applicable de l’Union.
6. Les échanges intérieurs, l’importation, l’exportation ou la réexportation du thon rouge sont interdits lorsqu’un État membre, après avoir procédé aux examens ou aux vérifications visés aux paragraphes 1 et 2 et en coopération avec les autorités de validation concernées, constate l’invalidité du BCD ou du BFTRC correspondant.
CHAPITRE V
TRANSMISSION DES DONNÉES
Article 10
Enregistrement dans le système eBCD, notification et vérification des informations
1. Il incombe aux États membres de veiller à ce que leurs utilisateurs soient enregistrés dans le système eBCD.
2. Lorsqu’un État membre valide des BCD concernant les navires de capture battant son pavillon, ses madragues ou fermes, il notifie à la Commission les autorités gouvernementales de validation ou d’autres personnes ou institutions autorisées chargées de valider et de vérifier les BCD ou les BFTRC chaque fois qu’un changement intervient dans les informations suivantes:
a) |
le nom et l’adresse complète de l’organisation de validation; |
b) |
le nom et le poste des fonctionnaires habilités à titre individuel; |
c) |
un modèle du formulaire du document; |
d) |
un exemple imprimé du cachet ou du sceau; et |
e) |
s’il y a lieu, des échantillons de marques. |
3. La notification prévue au paragraphe 2 indique la date à partir de laquelle le changement est applicable. Une copie des dispositions du droit national adoptées aux fins de la mise en œuvre du programme de documentation des captures de thon rouge est communiquée avec la notification initiale, y compris les procédures d’autorisation des personnes ou institutions non gouvernementales. Des informations détaillées et actualisées sur les autorités de validation et les dispositions nationales sont communiquées à la Commission en temps opportun.
4. Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique, les points de contact qui devraient être prévenus lorsque des questions se posent concernant les BCD ou les BFTRC, et notamment le nom et l’adresse complète de la ou des organisations concernées.
5. La Commission notifie sans tarder les informations visées aux paragraphes 2 à 4 au secrétariat de la CICTA.
6. Les États membres vérifient les informations concernant les autorités de validation notifiées à la CICTA et publiées sur un site internet accessible au public tenu par le secrétariat de la CICTA afin d’aider leurs autorités à vérifier la validation des BCD et des BFTRC.
Article 11
BCD sur support papier ou eBCD imprimés
1. Il est possible d’utiliser des BCD sur support papier ou des eBCD imprimés dans les cas suivants:
a) |
dans le cas des débarquements de quantités de thon rouge inférieures à une tonne métrique ou à trois poissons. Ces BCD sur support papier sont convertis en eBCD dans un délai de sept jours ouvrables à compter du débarquement ou avant l’exportation, la date survenant en premier étant retenue; |
b) |
dans le cas du thon rouge capturé avant le 1er janvier 2017; |
c) |
dans le cas peu probable où le système rencontrerait des difficultés techniques qui empêcheraient un État membre d’utiliser le système eBCD, conformément aux procédures décrites à l’annexe 3 de la recommandation 22-16 de la CICTA. Les retards pris par les États membres dans l’adoption des mesures nécessaires, telles que la présentation des données requises pour garantir l’enregistrement des utilisateurs dans le système eBCD ou d’autres situations évitables, ne constituent pas une difficulté technique acceptable; |
d) |
dans le cas du commerce du thon du Pacifique; |
e) |
dans le cas du commerce entre l’Union et des pays non PCC lorsque l’accès au système eBCD par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA n’est pas possible ou ne peut pas être réalisé suffisamment rapidement pour garantir que le commerce n’est pas indûment retardé ou interrompu. |
2. Un État membre ou PCC n’invoque pas l’utilisation d’un BCD sur support papier visé au paragraphe 1 comme motif pour retarder ou refuser l’importation d’une expédition de thon rouge, pour autant que le BCD sur support papier respecte le présent règlement. Les eBCD imprimés qui sont validés dans le système eBCD respectent l’exigence de validation prévue à l’article 3, paragraphe 3.
3. Les États membres du pavillon ou de la madrague ne fournissent des formulaires BCD que pour les navires de capture et madragues qui ont été autorisés à pêcher du thon rouge dans la zone de la convention, y compris au titre de prises accessoires. Ces formulaires ne sont pas transférables.
4. Chacun des lots issus du fractionnement d’un même lot ou chaque produit transformé est accompagné d’une copie papier de l’eBCD portant, à des fins de traçabilité, le numéro de document unique de l’eBCD.
Article 12
Communication et conservation des documents validés sur support papier
1. Sauf dans les cas où l’article 4, paragraphe 4, s’applique, les États membres communiquent une copie de tous les BCD ou BFTRC validés:
a) |
à la Commission; |
b) |
aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC dans lequel le thon rouge est destiné à faire l’objet d’échanges intérieurs, d’une mise en cage ou d’une importation; et |
c) |
au secrétariat de la CICTA. |
2. Les États membres effectuent la communication prévue au paragraphe 1 le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la validation, ou avant la fin du transport lorsque la durée prévue du transport ne devrait pas dépasser cinq jours ouvrables.
3. Les États membres conservent des copies des documents délivrés ou reçus pendant au moins deux ans.
Article 13
Rapport annuel
1. Au plus tard le 15 août de chaque année, les États membres fournissent à la Commission un rapport comprenant les informations décrites à l’annexe 6 de la recommandation 18-13 de la CICTA, couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.
2. Les rapports générés à partir du système eBCD sont utilisés pour satisfaire aux exigences annuelles en matière de rapports visées au paragraphe 1. Les États membres fournissent également dans leurs rapports annuels les éléments décrits à l’annexe 6 de la recommandation 18-13 de la CICTA qui ne peuvent pas être produits à partir du système eBCD.
3. La Commission établit le rapport annuel de l’Union sur la base des informations reçues des États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 et le transmet au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 septembre de chaque année.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 14
Procédure à suivre en cas de modifications
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 15, modifiant le présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres en ce qui concerne:
a) |
l’utilisation obligatoire des eBCD et des BCD conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2; |
b) |
les règles applicables aux BCD groupés conformément à l’article 3, paragraphe 6; |
c) |
la validation du BCD et de l’eBCD conformément à l’article 4; |
d) |
l’enregistrement et la validation des captures et des échanges ultérieurs dans le système eBCD conformément à l’article 5; |
e) |
le délai de dérogation visé à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 5; |
f) |
les informations relatives à la validation et aux points de contact conformément à l’article 10, paragraphe 2; |
g) |
l’utilisation de BCD sur support papier ou d’eBCD imprimés conformément à l’article 11, paragraphe 1; |
h) |
les dates de remise de rapport visées à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphes 1 et 3; |
i) |
les références aux annexes des recommandations de la CICTA prévues à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 1, point c), et à l’article 13, paragraphes 1 et 3, et aux annexes correspondantes du présent règlement; |
j) |
les annexes du présent règlement. |
2. Les modifications apportées en vertu du paragraphe 1 sont strictement limitées à la mise en œuvre dans le droit de l’Union des changements apportés aux recommandations de la CICTA.
Article 15
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 janvier 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 16
Abrogation
Le règlement (UE) no 640/2010 est abrogé.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
P. NAVARRO RÍOS
(1) JO C 123 du 9.4.2021, p. 72.
(2) Position du Parlement européen du 21 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2023.
(3) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(4) Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).
(5) Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).
(6) Décision 96/428/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 24).
(7) Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).
(8) Règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2023/2053 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (JO L 238 du 27.9.2023, p. 1).
(10) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(11) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(12) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(13) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE I
Données à inclure dans le document de capture de thon rouge (BCD)
1.
Numéro du document de capture de thon rouge CICTA
2.
Information sur la capture
|
Nom du navire de capture ou de la madrague |
|
Noms des autres navires (dans le cas d’opérations conjointes de pêche (OCP)] |
|
Pavillon |
|
Numéro de registre CICTA |
|
Quota individuel |
|
Quota utilisé pour le présent BCD |
|
Date, zone de capture et engin utilisé |
|
Nombre de poissons, poids total et poids moyen (1) |
|
Numéro de registre CICTA des OCP (le cas échéant) |
|
Numéro de marque (le cas échéant) |
|
Validation du gouvernement |
|
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date |
3.
Information commerciale pour le commerce de poissons vivants
|
Description du produit |
|
Information sur l’exportateur/vendeur |
|
Description du transport |
|
Validation du gouvernement |
|
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date |
|
Importateur/acheteur |
4.
Information sur le transfert
|
Description du navire-remorqueur |
|
Numéro de déclaration de transfert CICTA |
|
Nom du navire, pavillon |
|
Numéro de registre CICTA |
|
Nombre de poissons morts durant le transfert |
|
Poids total du poisson mort (kg) |
|
Description de la cage du remorqueur |
|
Numéro de cage |
5.
Information sur le transbordement
|
Description du navire de charge |
|
Nom, pavillon, numéro de registre CICTA, date, nom du port, État du port, position |
|
Description du produit |
|
(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT) |
|
Poids total (NET) |
|
Validation du gouvernement |
|
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date |
6.
Information sur l’élevage
|
Description de la ferme |
|
Nom, PCC, Numéro de registre des fermes du thon rouge (FFB) CICTA et localisation de la ferme |
|
Participation au programme d’échantillonnage national (oui ou non) |
|
Description de la cage |
|
Date de mise en cage, numéro de cage |
|
Description du poisson |
|
Estimations du nombre de poissons, poids total et poids moyen (2) |
|
Information de l’observateur régional CICTA |
|
Nom, Numéro CICTA, signature |
|
Composition par taille estimée (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg) |
|
Validation du gouvernement |
|
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date |
7.
Information sur la mise à mort
|
Description de la mise à mort |
|
Date de la mise à mort |
|
Nombre de poissons, poids total (vif) et poids moyen |
|
Numéro de marque (le cas échéant) |
|
Informations de l’observateur régional CICTA |
|
Nom, numéro CICTA, signature |
|
Validation du gouvernement |
|
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date |
8.
Information commerciale
|
Description du produit |
|
(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT) |
|
Poids total (NET) |
|
Information de l’exportateur/du vendeur |
|
Point d’exportation ou de départ |
|
Nom, adresse, signature de l’entreprise d’exportation et date |
|
État de destination |
|
Description du transport (la documentation pertinente devra être jointe) |
|
Validation du gouvernement |
|
Nom de l’autorité et du signataire, poste, signature, sceau et date |
|
Information de l’importateur/acheteur |
|
Point d’importation ou de destination |
|
Nom et adresse, signature de l’entreprise d’importation et date |
(1) Le poids devra être indiqué en poids vif, si disponible. Si le poids vif n’est pas utilisé, précisez le type de produit (par exemple GG) dans les sections «poids total» et «poids moyen» du formulaire.
(2) Le poids devra être déclaré en poids vif, si disponible. Si le poids vif n’est pas utilisé, précisez le type de produit (par exemple GG) dans les sections «poids total» et «poids moyen» du formulaire.
ANNEXE II
Document CICTA de capture de thon rouge
ANNEXE III
Instructions pour l’émission, la numérotation, le remplissage et la validation du document de capture de thon rouge (BCD)
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
1) |
Langue
L’une des langues officielles de la CICTA (anglais, espagnol et français)devra être utilisé pour remplir le BCD. |
2) |
Numérotation
Les États membres devront développer un système de numérotation unique pour les BCD, en utilisant leur code de pays CICTA, ou le code ISO, conjointement avec un numéro composé de huit chiffres, dont deux chiffres devront indiquer l’année de la capture. Par exemple: CA-09-123456 (CA représentant le Canada). En cas d’expéditions partagées ou de produits transformés, les copies du BCD original devront être numérotées en ajoutant au numéro du BCD original un numéro à deux chiffres. Par exemple: CA-09-123456-01, CA-09-123456-02, CA-09-123456-03. La numérotation devra être séquentielle et, de préférence, imprimée. Les numéros de série de BCD vierges délivrés devront être enregistrés par nom du destinataire. Si un BCD groupé est créé, l’opérateur de la ferme, ou son représentant autorisé, devra solliciter un nouveau numéro de BCD auprès de l’État membre de la ferme. Le numéro des BCD groupés devra comporter un «G», par exemple: «CA-09-123456-G». |
2. INFORMATION SUR LA CAPTURE
1) |
Remplissage
|
2) |
Validation
L’État membre du pavillon ou de la madrague sera chargé de valider la section INFORMATION SUR LA CAPTURE, sauf si le thon rouge est marqué conformément à l’article 6 du présent règlement. |
3. INFORMATION COMMERCIALE POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS
1) |
Remplissage
|
2) |
Validation
L’État membre de pavillon ne devra pas valider les documents dont la section INFORMATION SUR LA CAPTURE n’est pas compléter. |
4. INFORMATION SUR LE TRANSFERT
1) |
Remplissage
|
2) |
Validation
La validation de la présente section n’est pas requise. |
5. INFORMATION SUR LE TRANSBORDEMENT
1) |
Remplissage
|
2) |
Validation
L’État membre de pavillon ne devra pas valider les documents dont la section INFORMATION SUR LA CAPTURE n’est pas remplie et validée. |
6. INFORMATION SUR L’ÉLEVAGE
1) |
Remplissage
|
2) |
Validation
L’État membre de la ferme sera chargé de la validation de la section INFORMATION SUR L’ÉLEVAGE. L’État membre de la ferme ne devra pas valider des BCD si les sections INFORMATION SUR LA CAPTURE, INFORMATION COMMERCIALE POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS et INFORMATION SUR LE TRANSFERT ne sont pas remplies et, le cas échéant, validées. |
7. INFORMATION SUR LA MISE À MORT
1) |
Remplissage
|
2) |
Validation
L’État membre de la ferme sera chargé de la validation de la section INFORMATION SUR LA MISE À MORT. L’État membre de la ferme ne devra pas valider des BCD si les sections INFORMATION SUR LA CAPTURE, INFORMATION COMMERCIALE POUR LE COMMERCE DE POISSONS VIVANTS, INFORMATION SUR LE TRANSFERT et INFORMATION SUR L’ÉLEVAGE ne sont pas remplies et, le cas échéant, validées. |
8. INFORMATION COMMERCIALE
1) |
Remplissage
|
2) |
Validation
L’État membre du vendeur/exportateur sera chargé de la validation de la section INFORMATION COMMERCIALE à moins que les thons rouges ne soient marqués, conformément à l’article 6 du présent règlement. Remarque: dans le cas où plus d’une opération de commerce national ou plus d’une exportation résulte d’un seul BCD, une copie du BCD original devra être validée par l’État membre du vendeur sur le marché local ou de l’exportateur, et devra être utilisée et acceptée comme un BCD original. La validation de cette copie par le gouvernement garantira la validité de cette copie et de son enregistrement par les autorités de l’État membre concerné. En l’absence de validation du gouvernement autorisé, toute copie de BCD est nulle et non avenue. Dans le cas d’une réexportation, le CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION (annexe V) devra être utilisé afin de suivre à la trace les mouvements ultérieurs, lequel devra avoir un lien avec les informations de capture du BCD original de la capture par le biais du numéro du BCD original. Lorsque du thon rouge est capturé par un État membre ou une PCC en utilisant le système de marquage, exporté mort dans un pays, et réexporté dans un autre pays, le BCD accompagnant le CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION ne doit pas être validé. Toutefois, le CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION devra être validé. Après l’importation, un thon rouge pourrait être divisé en plusieurs morceaux qui pourraient alors être exportés par la suite. L’État membre de réexportation ou la PCC de réexportation devra confirmer que le morceau réexporté fait partie du poisson original accompagné du BCD. |
ANNEXE IV
Certificat de réexportation de thon rouge de la CICTA
Section 1: Numéro de certificat de réexportation de thon rouge
Section 2: Rubrique réexportation
|
Pays/Entité/Entité de pêche procédant à la réexportation |
|
Point de réexportation |
Section 3: Description du thon rouge importé
|
Poids net (kg) |
|
Numéro du BCD (ou eBCD) et date(s) d’importation |
Section 4: Description du thon rouge destiné à la réexportation
|
Poids net (kg) |
|
Numéro correspondant du BCD (ou eBCD) |
|
État de destination |
Section 6: Validation du gouvernement
ANNEXE V
Certificat de réexportation de thon rouge de la CICTA
|
CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE DE LA CICTA |
||||||
PAYS/ENTITÉ/ENTITÉ DE PÊCHE PROCÉDANT À LA RÉEXPORTATION POINT DE RÉEXPORTATION |
|||||||
|
|||||||
Type de produit |
|
Poids net |
PCC de pavillon |
Date d’importation |
Numéro BCD |
||
F/FR RD/GG/DR/FL/OT |
|
(kg) |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|||||||
Type de produit |
|
Poids net |
Numéro correspondant du BCD |
||||
F/FR RD/GG/DR/FL/OT |
|
(kg) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
F = Frais, FR = Surgelé, RD = Poids vif, GG = Eviscéré & sans branchie, DR = Poids manipulé, FL = Filets, OT = Autres (décrire le type de produit:) ÉTAT DE DESTINATION: |
|||||||
Je certifie que l’information ci-dessus est, à mon vu et su, complète, véridique et correcte. |
|||||||
Nom |
Adresse |
Signature |
Date |
||||
Je déclare valide l’information ci-dessus, qui est, à mon vu et su, complète, véridique et correcte. |
|||||||
Nom et poste |
Signature |
Date |
Sceau du gouvernement |
||||
CERTIFICAT DE L’IMPORTATEUR: Je certifie que l’information ci-dessus est, à mon vu et su, complète, véridique et correcte. Certificat de l’importateur |
|||||||
Nom |
Adresse |
Signature |
Date |
||||
Point final d’importation: Ville |
État/Province |
PCC |
|||||
NB: Le présent formulaire doit être rempli dans une des langues officielles de la CICTA (anglais, français ou espagnol). Toute autre version linguistique du présent formulaire est fournie à titre purement indicatif. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)