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Document 32023R1029
Commission Regulation (EU) 2023/1029 of 25 May 2023 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for phosmet in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2023/1029 de la Commission du 25 mai 2023 modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de phosmet présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2023/1029 de la Commission du 25 mai 2023 modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de phosmet présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/3293
JO L 139 du 26.5.2023, p. 15–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 139/15 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1029 DE LA COMMISSION
du 25 mai 2023
modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de phosmet présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 18, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de phosmet ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes applicables au phosmet (2). Elle y proposait de modifier, à des fins de contrôle de l’application de la législation, la définition des résidus en remplaçant les termes «phosmet et oxone de phosmet, exprimés en phosmet» par le terme «phosmet». La Commission considère que cette nouvelle définition des résidus est appropriée dans le contexte du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Dans son avis motivé sur le réexamen des LMR existantes applicables au phosmet qu’elle a rendu conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité a établi que les LMR en vigueur pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les noix de coco, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses, les abricots, les pêches, les raisins de table, les raisins de cuve, les myrtilles, les airelles canneberges, les kumquats et les pommes de terre présentaient un risque pour les consommateurs. De plus, dans le cadre d’une décision de non-renouvellement de l’approbation de la substance active «phosmet» (3), l’Autorité a publié des conclusions (4) sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques liés à la substance active «phosmet» utilisée en tant que pesticide, dans lesquelles elle expliquait que l’évaluation du risque alimentaire auquel le phosmet expose les consommateurs n’avait pas pu être menée à bien car les données concernant notamment le profil toxicologique et le potentiel génotoxique du métabolite «oxone de phosmet» étaient lacunaires. Compte tenu de ces lacunes dans les données, l’Autorité n’a pas été en mesure d’exclure le fait que les LMR existantes applicables au phosmet dans tous les produits pouvaient avoir des effets nocifs sur la santé humaine. Par conséquent, aucune des LMR existantes applicables au phosmet, y compris celles fondées sur les limites maximales de résidus établies par le Codex (CXL), n’a pu être confirmée comme étant sans danger pour les consommateurs. Il convient donc de supprimer, conformément à l’article 17, en liaison avec l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 396/2005, les LMR applicables au phosmet figurant à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Il y a lieu de fixer pour tous les produits les LMR applicables au phosmet au niveau des limites de détermination (ci-après les «LD»), qui sont spécifiques à chaque produit et sûres pour les consommateurs, et de les inscrire à l’annexe V du règlement (CE) no 396/2005 conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), dudit règlement. |
(4) |
En outre, l’Autorité et un État membre ont constaté que la valeur par défaut de 0,01* mg/kg fixée pour les oranges, les pommes de terre, les pommes, les poires, les ananas, les melons, les pastèques, les betterave sucrière et le lait (bovins) n’assurait pas un niveau suffisant de protection des consommateurs. C’est pourquoi les LD applicables à ces produits devraient être fixées à la valeur plus faible et atteignable de 0,005* mg/kg, qui est sans danger pour les consommateurs. |
(5) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines LD. Ces laboratoires ont proposé des LD spécifiques à chaque produit et pouvant être atteintes au moyen d’analyses. |
(6) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des nouvelles LMR pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences qui en découlent. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 15 septembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for phosmet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2022;20(7):7448.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/94 de la Commission du 24 janvier 2022 portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active «phosmet» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 16 du 25.1.2022, p. 33).
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet», EFSA Journal 2021;19(3):6237.
ANNEXE
Les annexes III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe III, partie A, la colonne relative au phosmet est supprimée. |
2) |
À l’annexe V, la colonne suivante, relative au phosmet, est ajoutée: « Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)
|
((*)) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.».