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Document 32010H0191

Recommandation de la Commission du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros

JO L 83 du 30.3.2010, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/191/oj

30.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/70


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2010

concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros

(2010/191/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le statut du cours légal des billets de banque en euros est régi par l’article 128 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le chapitre consacré à la politique monétaire. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro (les États membres participants).

(2)

En vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro (1), les pièces libellées en euros sont les seules à avoir cours légal dans les États membres participants.

(3)

Il plane actuellement une incertitude au niveau de la zone euro concernant l’étendue du cours légal et ses conséquences.

(4)

La présente recommandation repose sur les principales conclusions d’un rapport établi par un groupe de travail constitué de représentants des ministères des finances et des banques centrales nationales de la zone euro.

(5)

La Commission examinera la mise en œuvre de cette recommandation trois ans après son adoption et déterminera si des mesures de réglementation sont nécessaires.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   Définition commune du cours légal

Lorsqu’il existe une obligation de paiement, le cours légal des billets de banque et pièces en euros devrait impliquer:

a)

l’acceptation obligatoire:

le bénéficiaire d’une obligation de paiement ne peut refuser les billets de banque et pièces en euros, sauf si les parties sont convenues d’un autre mode de paiement;

b)

l’acceptation à la valeur nominale:

la valeur monétaire des billets de banque et pièces en euros est égale au montant indiqué sur les billets de banque et les pièces;

c)

le pouvoir libératoire:

un débiteur peut s’acquitter d’une obligation de paiement en offrant des billets de banque et pièces en euros à son créancier.

2.   Acceptation des paiements en billets de banque et pièces en euros dans les transactions de détail

L’acceptation de billets de banque et pièces en euros comme moyen de paiement devrait être la règle dans les transactions de détail. Un refus ne devrait être possible que s’il est fondé sur des raisons liées au «principe de bonne foi» (si le commerçant ne dispose pas des espèces suffisantes pour rendre la monnaie, par exemple).

3.   Acceptation de billets de banque de valeur élevée dans les transactions de détail

Les billets de banque de valeur élevée devraient être acceptés comme moyen de paiement dans les transactions de détail. Ils ne devraient pouvoir être refusés que pour des raisons liées au «principe de bonne foi» (par exemple, si la valeur nominale du billet de banque est disproportionnée par rapport au montant dû au bénéficiaire du paiement).

4.   Absence de frais supplémentaires pour l’utilisation de billets de banque et de pièces en euros

Aucun frais supplémentaire ne devrait être imposé pour les paiements effectués en billets de banque et pièces en euros.

5.   Billets de banque en euros maculés par des systèmes intelligents de neutralisation des billets (IBNS)

Même si les billets de banque en euros maculés par de l’encre de sécurité par des systèmes intelligents de neutralisation des billets de banque (IBNS) ont cours légal, les États membres devraient communiquer activement aux parties concernées (banques, commerçants, grand public) le message que les billets maculés doivent être rapportés dans les banques centrales nationales, car il est très probable qu’ils soient le produit d’un vol.

6.   Destruction totale de billets et pièces par des particuliers

Les États membres ne devraient pas interdire ni pénaliser la destruction totale de petites quantités de billets de banque ou de pièces en euros par des particuliers. En revanche, ils devraient interdire la destruction non autorisée de grosses quantités de billets de banque ou de pièces en euros.

7.   Mutilation de billets et de pièces à des fins artistiques

Les États membres ne devraient pas encourager la mutilation de billets de banque ou de pièces en euros à des fins artistiques mais devraient la tolérer. Ces billets ou pièces mutilés devraient être considérés comme impropres à la circulation.

8.   Compétence concernant la décision de détruire des pièces en euros valides destinées à la circulation

Aucune autorité nationale ne devrait décider isolément de détruire des pièces en euros valides destinées à la circulation. Avant la destruction de pièces en euros valides destinées à la circulation, l’autorité nationale compétente devrait consulter le sous-comité des pièces en euros du comité économique et financier et informer le groupe de travail des directeurs des Monnaies.

9.   Cours légal des pièces de 1 et 2 centimes et règles d’arrondi

Dans les États membres qui ont adopté des systèmes d’arrondi et où les prix sont donc arrondis aux cinq centimes les plus proches, les pièces de 1 et 2 centimes devraient continuer d’avoir cours légal et d’être acceptées comme moyen de paiement. Toutefois, les États membres devraient éviter d’adopter de nouvelles règles d’arrondi car elles affectent négativement le pouvoir libératoire des pièces de 1 et 2 centimes et peuvent entraîner, dans certaines circonstances, des frais supplémentaires pour les paiements en espèces.

10.   Cours légal des pièces de collection en euros

Les États membres devraient prendre toutes les mesures jugées appropriées pour éviter que les pièces de collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement (notamment au moyen d’un emballage particulier, d’une communication claire, de l’utilisation de métal précieux, de prix de vente supérieurs à la valeur nominale).

Tous les États membres de la zone euro, la Banque centrale européenne, les associations nationales et européennes de consommateurs et de commerçants sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2010.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.


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