EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0501

Règlement (CE) n° 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 81 du 19.3.2004, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/501/oj

32004R0501

Règlement (CE) n° 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 081 du 19/03/2004 p. 0001 - 0005


Règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil

du 10 mars 2004

sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne(1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(3) contient le cadre de référence pour des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destinées à permettre l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté, afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.

(2) Le rapport du comité monétaire sur les besoins d'information, approuvé par le Conseil "Ecofin" le 18 janvier 1999, soulignait que, pour le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et du marché unique, une surveillance et une coordination efficaces des politiques économiques présentent une importance majeure et que cela suppose un système d'information statistique complet fournissant aux décideurs politiques les données nécessaires pour prendre leurs décisions. Ce rapport affirmait également qu'un degré élevé de priorité devrait être accordé aux statistiques infra-annuelles sur les finances publiques des États membres, en particulier de ceux qui participent à l'Union économique et monétaire, et que l'objectif à atteindre était d'établir des comptes financiers trimestriels pour le secteur des administrations publiques, en adoptant une approche par étapes.

(3) Les données nationales trimestrielles des comptes financiers (opérations et bilans) pour le secteur des administrations publiques reflètent une grande part de l'ensemble des opérations financières et des bilans financiers dans la zone euro et fournissent des informations importantes pour la conduite de la politique monétaire. À cet égard, et pour ses besoins propres, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a adopté des règlements et des orientations visant à garantir la transmission des données infra-annuelles sur les statistiques financières et les comptes financiers nationaux à la Banque centrale européenne.

(4) Les informations relatives au secteur de contrepartie pour les opérations et les bilans financiers des administrations publiques sont nécessaires afin de permettre une analyse exhaustive des financements et des investissements financiers des administrations publiques par secteur de contrepartie et par instrument.

(5) Le règlement (CE) n° 264/2000 de la Commission du 3 février 2000 portant application du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil et relatif aux statistiques infra-annuelles de finances publiques(4), ainsi que le règlement (CE) n° 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes non financiers trimestriels des administrations publiques(5), indiquent les données trimestrielles non financières relatives aux administrations publiques que les États membres doivent transmettre à la Commission (Eurostat).

(6) Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 2223/96 fixent les conditions dans lesquelles la Commission peut arrêter des modifications de la méthodologie du système européen de comptes afin d'en éclaircir et d'en améliorer le contenu. L'établissement de comptes financiers trimestriels des administrations publiques exigera la mise à disposition de ressources supplémentaires dans les États membres et ne peut donc pas être traité par une décision de la Commission, mais devrait plutôt résulter d'un règlement spécifique du Parlement européen et du Conseil.

(7) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(6), et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE du Conseil(7), ont approuvé le projet du présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet d'énumérer et de définir les principales caractéristiques des catégories, telles que définies par le système européen des comptes (SEC 95), d'opérations financières ainsi que d'actifs et de passifs financiers pour le secteur et chacun des sous-secteurs des administrations publiques, lesquelles doivent faire l'objet d'une transmission trimestrielle à la Commission (Eurostat) selon une approche par étapes.

Article 2

Établissement des données trimestrielles: sources et méthodes

1. En vue de réaliser des statistiques de haute qualité, les données trimestrielles relatives aux opérations financières ainsi qu'aux actifs et aux passifs financiers se fondent, autant que possible, sur des informations pouvant être obtenues directement auprès des administrations publiques. Toutefois, les données trimestrielles relatives aux actions non cotées (AF.512) et aux autres participations (AF.513), selon la définition et le code du SEC 95, détenues par les unités des administrations publiques peuvent être évaluées par des méthodes d'interpolation et d'extrapolation sur la base des données annuelles correspondantes.

2. Les données trimestrielles relatives aux opérations financières ainsi qu'aux actifs et aux passifs financiers sont établies conformément aux principes du SEC 95, en ce qui concerne en particulier la nomenclature sectorielle des unités institutionnelles, les règles de consolidation, la nomenclature des opérations financières ainsi que des actifs et des passifs financiers, le moment d'enregistrement et les règles d'évaluation.

3. Les données trimestrielles et les données annuelles correspondantes transmises à la Commission conformément au règlement (CE) n° 2223/96 sont cohérentes.

4. Les données trimestrielles relatives aux actifs et aux passifs financiers portent sur les encours d'actifs et de passifs financiers observés à la fin de chaque trimestre.

Article 3

Transmission de données trimestrielles sur les opérations financières, les actifs et les passifs financiers

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données trimestrielles relatives aux opérations financières (F.) ainsi qu'aux actifs et passifs financiers (AF.) pour la liste des instruments ci-dessous selon la définition et le code du SEC 95:

a) or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1 et AF.1);

b) numéraire et dépôts (F.2 et AF.2);

c) titres à court terme autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (F.331 et AF.331);

d) titres à long terme autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (F.332 et AF.332);

e) produits financiers dérivés (F.34 et AF.34);

f) crédits à court terme (F.41 et AF.41);

g) crédits à long terme (F.42 et AF.42);

h) actions et autres participations (F.5 et AF.5);

i) droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les provisions des fonds de pension (F.61 et AF.61);

j) provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres (F.62 et AF.62);

k) autres comptes à recevoir/à payer (F.7 et AF.7).

2. Les États membres transmettent également à la Commission (Eurostat) les données trimestrielles suivantes pour le sous-secteur de l'administration centrale (S.1311) visé à l'article 4:

a) actions cotées (F.511 et AF.511), en ce qui concerne les opérations sur actifs financiers et les actifs financiers;

b) numéraire (F.21 et AF.21), en ce qui concerne les opérations sur passifs et les passifs.

Article 4

Application au secteur et aux sous-secteurs des administrations publiques

Les États membres transmettent des données trimestrielles pour le secteur et les sous-secteurs des administrations publiques selon la définition et le code du SEC 95, en ce qui concerne les administrations publiques (S.13), à savoir:

- administration centrale (S.1311),

- administrations d'États fédérés (S.1312),

- administrations locales (S.1313),

- administrations de sécurité sociale (S.1314).

Article 5

Nature des données trimestrielles couvertes par la transmission

1. Les données trimestrielles visées à l'article 3 sont transmises sur une base consolidée pour les sous-secteurs des administrations publiques visés à l'article 4.

2. Les données trimestrielles visées à l'article 3 sont transmises sur une base consolidée et sur une base non consolidée pour le secteur des administrations publiques (S.13) visé à l'article 4.

3. Les données trimestrielles ventilées selon le secteur de contrepartie sont transmises pour les sous-secteurs de l'administration centrale (S.1311), ainsi que des administrations de sécurité sociale (S.1314), visés à l'article 4 et conformément aux dispositions de l'annexe du présent règlement.

Article 6

Calendrier de transmission des données trimestrielles

1. Les données trimestrielles visées aux articles 3, 4 et 5 sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard dans les trois mois suivant la fin du trimestre de référence des données.

2. Toute révision de données trimestrielles relatives à des trimestres précédents est transmise en même temps.

3. Les premières données trimestrielles visées à l'article 3, à l'exception de celles relatives aux autres comptes à recevoir/à payer (F.7 et AF.7), et aux articles 4 et 5 sont transmises selon le calendrier suivant:

a) pour les sous-secteurs de l'administration centrale (S.1311) et des administrations de sécurité sociale (S.1314): au plus tard le 30 juin 2004; la Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas dix-huit mois, en ce qui concerne la date de la première transmission des données ventilées selon le secteur de contrepartie et de certaines données sur les opérations financières ainsi que les actifs et les passifs financiers, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure;

b) pour les sous-secteurs des administrations d'États fédérés (S.1312) et des administrations locales (S.1313):

i) au plus tard le 30 juin 2004 pour les opérations sur passifs et les passifs visés à l'article 3, paragraphe 1; la Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas dix-huit mois, en ce qui concerne la date de la première transmission de ces données, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure;

ii) au plus tard le 30 juin 2005 pour les opérations sur actifs financiers et les actifs visés à l'article 3, paragraphe 1; la Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas six mois, en ce qui concerne la date de la première transmission de ces données, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure;

c) pour le secteur des administrations publiques (S.13), au plus tard le 30 juin 2005; la Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas six mois, en ce qui concerne la date de la première transmission de ces données, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.

4. Les premières données trimestrielles relatives aux autres comptes à recevoir/à payer (F.7 et AF.7) pour le secteur et les sous-secteurs des administrations publiques (S.13) visés à l'article 4 sont transmises à la Commission (Eurostat) au plus tard le 30 juin 2005. La Commission peut accorder une dérogation, pour une durée n'excédant pas six mois, en ce qui concerne la date de la première transmission de ces données, dès lors que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations d'importance majeure.

Article 7

Dispositions relatives aux données rétrospectives

1. Les données trimestrielles visées à l'article 6 comprennent des données rétrospectives relatives aux opérations financières à partir du premier trimestre de 1999 et aux bilans financiers à partir du quatrième trimestre de 1998 conformément au calendrier défini à l'article 6, paragraphes 3 et 4, pour la première transmission des données.

2. En cas de besoin, les données rétrospectives peuvent être fondées sur les hypothèses les plus probables, dans le respect notamment des dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3.

Article 8

Mise en oeuvre

1. Lorsqu'ils transmettent pour la première fois des données trimestrielles selon le calendrier visé à l'article 6, paragraphes 3 et 4, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) une description des sources et des méthodes utilisées pour établir les données trimestrielles visées à l'article 3 (description initiale).

2. Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) toute révision apportée à la description initiale, en même temps qu'ils transmettent les données révisées.

3. La Commission (Eurostat) informe le comité du programme statistique (CPS) et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB) des sources et des méthodes utilisées par chaque État membre.

Article 9

Rapport

Sur la base de la transmission des données visées aux articles 3, 4 et 5, et après consultation du CPS et du CMFB, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport comportant une évaluation de la fiabilité des données trimestrielles transmises par les États membres.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 10 mars 2004.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

D. Roche

(1) JO C 165 du 16.7.2003, p. 6.

(2) Avis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 22 décembre 2003 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 10 février 2004 (non encore parue au Journal officiel).

(3) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(4) JO L 29 du 4.2.2000, p. 4.

(5) JO L 179 du 9.7.2002, p. 1.

(6) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

(7) JO L 59 du 6.3.1991, p. 19. Décision modifiée par la décision 96/174/CE (JO L 51 du 1.3.1996, p. 48).

ANNEXE

Ventilation selon le secteur de contrepartie(1)

Administration centrale (S.1311) et administrations de sécurité sociale (S.1314) opérations financières et bilans financiers(2)

>PIC FILE= "L_2004081FR.000502.TIF">

(1) Les encadrés indiquent les conditions de déclaration.

(2) Signification des codes, extraits du SEC 95: S: secteurs/sous-secteurs; F: opérations financières, et AF: postes de bilans financiers.

Top