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Document 32016R0399

Règles sur le franchissement des frontières de l’UE

Règles sur le franchissement des frontières de l’UE

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2016/399 fixant le code frontières Schengen

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Connu également sous le nom de code frontières Schengen, le règlement (UE) 2016/399 fixe notamment les règles relatives:

  • au franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne (UE); et
  • à l’absence de contrôle aux frontières intérieures.

Ce règlement a fait l’objet de modifications successives, la plus récente ayant été apportée par le règlement (UE) 2024/1717, qui vise à renforcer la résilience de l’espace Schengen aux menaces graves telles que l’immigration illégale, les urgences de santé publique et l’instrumentation des migrants, et à adapter ces règles en conséquence.

POINTS CLÉS

Le code fixe les règles régissant:

  • les contrôles des personnes aux frontières extérieures;
  • les conditions d’entrée; et
  • les conditions de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans l’espace Schengen (un espace dépourvu de frontières comprenant 25 États membres de l’UE, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

À qui s’applique le code frontières Schengen?

Le code frontières Schengen énonce les règles applicables à toute personne franchissant les frontières extérieures de l’espace Schengen. La Bulgarie et la Roumanie sont devenues membres à part entière de l’espace Schengen le en vertu de la décision (UE) 2024/3212 du Conseil. Chypre n’est pas encore un membre à part entière de l’espace Schengen, mais doit suivre les règles en ce qui concerne les contrôles aux frontières extérieures.

Frontières extérieures

En franchissant les frontières extérieures, les ressortissants des pays non membres de l’UE qui ne bénéficient pas de la liberté de circulation en vertu du droit de l’UE font l’objet de vérifications approfondies conformément aux conditions d’entrée dans le pays, y compris la consultation systématique des bases de données pertinentes telles que le système d’information Schengen (SIS) et la vérification du système d’information sur les visas (VIS) si la personne est soumise à l’obligation de visa.

En cas de séjour prévu sur le territoire d’un pays de l’espace Schengen, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les ressortissants de pays non membres de l’UE doivent:

  • être en possession d’un document de voyage et d’un visa en cours de validité, le cas échéant;
  • justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, justifier qu’ils disposent des moyens de subsistance suffisants;
  • ne pas être signalés aux fins de non-admission dans le SIS; et
  • ne pas être considérés comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique de l’UE ou les relations internationales des États membres.

L’entrée d’un ressortissant d’un pays tiers (un ressortissant d’un pays non membre de l’espace Schengen ou de l’UE) qui ne bénéficie pas de la liberté de circulation en vertu du droit de l’UE ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision prise par une autorité nationale compétente indiquant les raisons précises du refus, et cette décision peut faire l’objet d’un recours.

Règles pour le petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures

Le règlement (CE) nº 1931/2006 établit un régime frontalier local aux frontières terrestres extérieures de l’UE et introduit un permis de franchissement local de la frontière pour les ressortissants de pays tiers voisins résidant dans les zones frontalières.

Frontières intérieures

Dans l’espace dépourvu de contrôle aux frontières intérieures (à savoir l’espace Schengen à l’exception de Chypre), toute personne, quelle que soit sa nationalité (à l’exception des personnes demandant la protection internationale), peut franchir les frontières intérieures sans que des vérifications aux frontières soient effectuées. Cependant, les autorités de police nationales sont habilitées à effectuer des contrôles de police, notamment aux zones frontalières, sous réserve de règles et de limitations spécifiques.

Les pays faisant partie de cet espace dépourvu de contrôle aux frontières intérieures doivent supprimer tous les obstacles qui empêchent la fluidité du trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures, y compris les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière ou les technologies de surveillance utilisées pour faire face aux menaces pesant sur la sécurité publique ou l’ordre public.

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Le règlement modificatif (UE) 2024/1717 établit les conditions de réintroduction et de prolongation des contrôles aux frontières intérieures. Lorsque, dans un espace sans contrôle frontalier, il existe une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre, cet État membre peut, uniquement en dernier recours, dans des situations exceptionnelles, réintroduire les contrôles frontaliers. Une telle menace grave pourrait résulter:

  • d’incidents ou de menaces terroristes, et des menaces que représentent les formes graves de criminalité organisée;
  • d’urgences de santé publique à grande échelle;
  • d’une situation exceptionnelle caractérisée par des mouvements illicites, soudains et de grande ampleur de ressortissants de pays tiers entre les États membres, exerçant une pression considérable sur les ressources et les capacités générales des autorités compétentes bien préparées et qui est susceptible de mettre en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, comme le montrent l’analyse d’informations et toutes les données disponibles, y compris celles provenant des agences de l’UE compétentes; et
  • de manifestations internationales à grande échelle ou très médiatisés.

Les États membres sont autorisés à proroger les contrôles aux frontières intérieures sur la base de risques de sécurité ou de flux migratoires pour une période de six mois. Ils peuvent renouveler leur réintroduction avec des périodes de six mois à un maximum de deux ans. Ils doivent notifier toute réintroduction et expliquer la nécessité et la proportionnalité de la décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures. Lorsqu’une réintroduction est prévue pour une période de 12 mois, la Commission européenne émet un avis sur la proportionnalité et la nécessité des mesures. Dans le cas d’une situation exceptionnelle majeure liée à une menace persistante grave, les États membres peuvent exceptionnellement renouveler la réintroduction du contrôle aux frontières au-delà de cette période de deux ans pour un maximum de deux fois six mois.

Lorsque la Commission constate qu’il existe une urgence de santé publique à grande échelle qui touche plusieurs États membres et qui met en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, elle peut proposer au Conseil de l’Union européenne d’adopter une décision d’exécution autorisant la réintroduction du contrôle aux frontières par les États membres, y compris toute mesure d’atténuation appropriée à mettre en place au niveau national et européen, lorsque les mesures disponibles [aux articles 21 bis et 23 du règlement (UE) 2024/1717] ne suffisent pas à traiter l’urgence de santé publique à grande échelle.

Lorsque la Commission constate que des circonstances exceptionnelles mettent en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures en raison de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures, dans la mesure où ces circonstances constituent une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, elle peut proposer au Conseil d’adopter une recommandation selon laquelle un ou plusieurs États membres décident de réintroduire le contrôle aux frontières à l’ensemble ou à certaines parties de leurs frontières intérieures.

Mécanisme d’évaluation de Schengen

La mise en œuvre du règlement (UE) 2016/399 de chaque État membre est réexaminée au moins tous les cinq ans au moyen d’un mécanisme d’évaluation1, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2022/922 (voir la synthèse).

Vérifications systématiques des bases de données pertinentes aux frontières extérieures

Depuis avril 2017, la vérification systématique des bases de données pertinentes doit être effectuée sur les citoyens de l’UE / EEE (Espace économique européen) / suisses aux frontières extérieures de l’espace Schengen, en plus des vérifications existantes déjà effectuées sur les ressortissants de pays non membres de l’UE.

Ces règles ont été introduites suite aux attaques terroristes qui ont touché différents États membres ces dernières années, et devraient notamment contribuer à contrer la menace représentée par des combattants terroristes nés au sein de l’UE qui partent ou reviennent de l’étranger. Les vérifications ont lieu à l’entrée et à la sortie des frontières extérieures. Les vérifications sont effectuées dans des bases de données comme le SIS et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus.

Système d’entrée/de sortie

Le règlement (UE) 2016/399 a été modifié par le cadre juridique régissant le système d’entrée/de sortie (EES), spécifiquement par le règlement (UE) 2017/2225.

L’EES est un système d’information automatisé instauré par le règlement (UE) 2017/2226, qui est utilisé par les 29 pays de l’espace Schengen. Il enregistre les entrées, les sorties et les refus d’entrée des ressortissants de pays tiers franchissant les frontières extérieures de l’espace Schengen pour un court séjour. Il enregistre les données des ressortissants de pays tiers, y compris les informations relatives au passeport, les empreintes digitales et les images faciales, et remplace progressivement l’apposition actuelle de cachets sur les documents de voyage.

Conformément à la décision (UE) 2025/1544, l’EES a été mis en service le , certains pays de l’espace Schengen l’ayant mis pleinement en œuvre dès sa mise en service et d’autres progressivement.

Ce déploiement progressif a été possible grâce aux règles introduites par le règlement (UE) 2025/1534. Les pays de l’espace Schengen sont également en mesure d’instaurer des programmes nationaux d’allègement des formalités pour permettre aux ressortissants de pays tiers préalablement approuvés de bénéficier à l’entrée d’exceptions relatives à certains aspects des contrôles à la frontière.

Ce règlement prévoit une mise en service progressive de l’EES pendant une durée de six mois. Au cours de cette période, les pays de l’espace Schengen ont la possibilité de déployer le système progressivement à leurs points de passage frontaliers, pour autant qu’ils atteignent les seuils requis. Ils peuvent également décider d’accélérer le déploiement du système ou de le mettre pleinement en œuvre à partir du 12 octobre.

Plusieurs règles ont été introduites par le règlement (UE) 2025/1534 afin de permettre une mise en service progressive, notamment ce qui suit.

  • Pendant les six mois de mise en service progressive de l’EES, les États membres doivent continuer à apposer des cachets sur les documents de voyage. En parallèle, ils devront enregistrer des données dans l’EES conformément aux règles de flexibilité.
  • Le règlement (UE) 2025/1534 établit plusieurs garanties visant à protéger les ressortissants de pays tiers contre le caractère éventuellement incomplet des dossiers de l’EES, notamment des règles de priorité claires indiquant s’il convient de faire prévaloir un cachet ou les données de l’EES.
  • Les transporteurs doivent continuer à vérifier les cachets apposés sur les passeports pendant le déploiement progressif et pendant les 180 jours qui suivent.
  • En cas de défaillance du système ou de délais d’attente excessifs, les États membres peuvent suspendre la mise en service de l’EES, dans son intégralité ou uniquement ses fonctionnalités biométriques, à des points de passage frontaliers spécifiques. Après le déploiement progressif de six mois, les fonctionnalités biométriques peuvent encore être suspendues pour des périodes supplémentaires si les seuils établis par le règlement (UE) 2025/1534 ne sont pas respectés.

Pour soutenir le déploiement de l’EES, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) a élaboré un plan de déploiement et présente régulièrement des rapports. Chaque État membre a également mis au point un plan national de déploiement et rend compte régulièrement de son état d’avancement.

L’eu-LISA est déjà responsable de la mise en service des trois systèmes d’information de l’UE essentiels à la protection de l’espace Schengen et à la gestion des frontières. Il s’agit:

  • de l’Eurodac (la base de données dactyloscopiques des demandeurs d’asile de l’UE),
  • du SIS, et
  • du VIS.

En vertu du règlement (UE) 2017/2226, l’agence est chargée de développer l’EES et de veiller à sa gestion opérationnelle.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement (UE) 2016/399 s’applique depuis le . Il a codifié et remplacé le règlement (CE) nº 562/2006 (et ses modifications successives).

Le code frontières Schengen, tel qu’il a été adopté le [règlement (CE) nº 562/2006], s’applique depuis le .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Mécanisme d’évaluation de Schengen. Un système initialement institué par le règlement (UE) nº 1053/2013 en vertu duquel les États membres et la Commission effectuent des évaluations conjointes et régulières afin de vérifier la bonne application de l’acquis de Schengen dans les domaines de la gestion des frontières extérieures et de l’absence de contrôle aux frontières intérieures, notamment du code frontières Schengen. Si des manquements graves sont constatés dans l’exécution des contrôles aux frontières extérieures, la Commission peut recommander à un État membre de prendre des mesures spécifiques. En cas de manquements graves et répétés, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit à titre de mesure de dernier recours.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié) (JO L 77 du , p. 1-52).

Les modifications successives du règlement (UE) 2016/399 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification le

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