Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Marché intérieur de l’électricité (à partir de 2021)

Marché intérieur de l’électricité (à partir de 2021)

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle présente les règles applicables à la génération, à la transmission, à la distribution, à l’approvisionnement et au stockage de l’électricité. Elle aborde également les aspects liés à la protection du consommateur, afin de créer au sein de l’Union européenne (UE) des marchés de l’électricité intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples, équitables et transparents.
  • Elle contient, entre autres, des règles relatives aux marchés de détail de l’électricité, tandis que le règlement (UE) 2019/943, adopté au même moment, est principalement constitué de règles concernant le marché de gros et l’exploitation des réseaux.
  • Elle abroge la directive 2009/72/CE (voir la synthèse Marché intérieur de l’électricité) à partir du 1er janvier 2021.

POINTS CLÉS

Droits des consommateurs

La directive clarifie et renforce les droits existants des consommateurs et en introduit de nouveaux:

  • droit de choisir librement un fournisseur et restrictions sur le changement de fournisseur et les frais de résiliation, excepté lorsqu’il est mis un terme à des contrats à prix fixé et à durée déterminée avant leur arrivée à échéance;
  • droit d’avoir accès à au moins un outil de comparaison des prix répondant à certains critères en termes de confiance. Les outils exploités par des entreprises privées peuvent se voir délivrer un label de confiance;
  • droit de rejoindre une communauté énergétique citoyenne tout en préservant l’intégralité de ses droits, y compris le droit de quitter la communauté sans pénalité;
  • droit à un contrat à tarification dynamique (sur la base du marché au comptant ou du jour d’avant) de la part d’au moins un fournisseur et de chaque fournisseur comptant plus de 200 000 clients, et droit de se voir fournir des informations concernant les opportunités offertes et les risques encourus;
  • droit à un contrat d’agrégation indépendant de la fourniture de l’électricité;
  • droit de produire, de consommer, de stocker et de vendre de l’électricité, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’un agrégateur*;
  • droit de demander l’installation d’un compteur intelligent dans un délai de quatre mois, tandis que les pays de l’UE doivent garantir un déploiement de systèmes de mesure intelligents, excepté lorsque cela n’est pas encore considéré comme rentable;
  • droit des consommateurs en situation de précarité énergétique ou vulnérables à une protection ciblée, mais assortie d’une fixation des prix régulée autorisée uniquement sous certaines conditions;
  • droits des clients confrontés à des coupures à recevoir, bien à l’avance, des informations relatives à des solutions alternatives, comme des plans de paiement alternatifs ou des moratoires.

Facturation

  • Les factures doivent être claires, correctes, concises et présentées de manière à faciliter les comparaisons.
  • Les informations de facturation doivent être fournies au moins tous les six mois ou une fois tous les trois mois, sur demande ou lorsque le client final a opté pour une facturation par voie électronique, et au moins une fois par mois si les compteurs peuvent être lus à distance.

Agrégateurs:

Les pays de l’UE doivent:

  • s’assurer que les agrégateurs sont en mesure de proposer des contrats d’agrégation aux clients sans que ces derniers aient à obtenir le consentement de leur fournisseur;
  • veiller à la participation équitable des agrégateurs sur tous les marchés de l’électricité et garantir que les opérateurs des réseaux de transport et de distribution traitent les agrégateurs sur un pied d’égalité avec les autres participants sur les marchés, y compris lorsqu’ils fournissent des services;
  • établir des règles transparentes assignant des rôles et des responsabilités à tous les intervenants sur les marchés et établir des règles concernant l’échange de données entre les participants sur les marchés;
  • établir des règles relatives à une compensation entre les agrégateurs et les fournisseurs lorsque l’activation de la réponse à la demande crée un déséquilibre. Cette compensation ne devra couvrir strictement que les coûts engendrés et son calcul tiendra compte des bénéfices systémiques de la réponse à la demande.

Communautés énergétiques citoyennes

  • Il s’agit d’entités contrôlées par leurs actionnaires ou leurs membres, sur la base d’une participation volontaire et ouverte, qui ont le droit de s’engager dans la génération, la distribution, la fourniture, la consommation, les services d’efficacité énergétique ou les services de recharge destinés aux véhicules électriques, ou de fournir d’autres services énergétiques à leurs membres ou actionnaires.
  • Elles ont le droit de se connecter aux réseaux de distribution et d’être traitées de manière non discriminatoire en termes de régulation ou d’accès à tous les marchés de l’électricité.
  • Elles ont le droit de partager leur propre production d’électricité avec leurs membres conformément à une analyse coûts/avantages des ressources énergétiques distribuées.
  • Elles ont le droit, lorsque le pays de l’UE concerné le permet, d’être propriétaires de réseaux de distribution, de les établir, de les acheter ou de les louer conformément à la législation applicable.

Accès aux données et interopérabilité

  • La directive actualise les règles concernant l’accès aux données des relevés et à celles relatives à la consommation/génération par les opérateurs des réseaux, les consommateurs, les fournisseurs et les opérateurs de services. En outre, elle envisage que la Commission européenne établira dans le droit dérivé des règles d’interopérabilité visant à faciliter l’échange des données.
  • Les gestionnaires de données doivent garantir un accès non discriminatoire aux données à partir de systèmes de relevés intelligents respectant les règles de protection des données.

Électromobilité

  • Les pays de l’UE doivent établir un cadre réglementaire afin de faciliter la connexion des points de recharge des véhicules électriques au réseau de distribution.
  • Les gestionnaires de réseau de distribution* (GRD) seront uniquement autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des points de recharge si aucun autre organisme n’a exprimé son intérêt dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte, soumise à l’approbation réglementaire et conformément aux règles d’accès applicables aux tiers.

Les gestionnaires de réseau de distribution:

  • sont responsables de la capacité à long terme du réseau à répondre aux demandes de distribution d’électricité, ce qui inclut l’intégration rentable de nouvelles installations de génération d’électricité et particulièrement de celles qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables. Ils doivent également fournir aux utilisateurs du réseau les informations requises leur permettant d’accéder au réseau et de l’utiliser de manière efficace;
  • doivent publier des plans de développement présentant les investissements prévus pour les cinq à dix années à venir;
  • lorsqu’ils font partie d’une entreprise intégrée verticalement, doivent être indépendants, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution;
  • ne sont pas autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des installations de stockage, excepté lorsque certaines conditions sont remplies.

Les gestionnaires de réseau de transport* (GRT):

  • doivent garantir la capacité à long terme du réseau à répondre aux demandes de transport de l’électricité, en coopération étroite avec les GRD et les GRT voisins;
  • doivent gérer l’exploitation sécurisée du réseau, ce qui inclut également de préserver l’équilibre entre l’offre et la demande en électricité;
  • ne sont pas autorisés à être propriétaires, à développer, à gérer ou à exploiter des installations de stockage, dans des conditions comparables à celles applicables aux GRD.

Les régulateurs nationaux de l’énergie:

Énergie propre

Cette directive fait partie du paquet Une énergie propre pour tous les Européens.

À PARTIR DE QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2021.

La directive (UE) 2019/944 révise et remplace la directive 2009/72/CE et doit entrer en vigueur dans les pays de l’UE au plus tard le 31 décembre 2020.

La directive 2009/72/CE initiale devait entrer en vigueur dans les pays de l’UE au plus tard en 2011.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, voir:

TERMES CLÉS

Agrégateur: une personne physique ou morale qui combine de multiples charges de consommation ou de production d’électricité, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité.
Gestionnaire de réseau de distribution: une personne physique ou morale chargée de l’exploitation et du développement du réseau de distribution d’électricité dans une zone et de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité.
Gestionnaire de réseau de transport: une personne physique ou morale chargée de l’exploitation et du développement du réseau de transport d’électricité dans une zone et de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125-199)

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 1-21)

Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22-53)

Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54-124)

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77)

Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82-209)

Les modifications successives de la directive (UE) 2018/2001 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55-93)

dernière modification 01.10.2019

Top