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Document 32005R1138

Règlement (CE) n° 1138/2005 de la Commission du 15 juillet 2005 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc

JO L 185 du 16.7.2005, p. 3–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2006; abrogé par 362006R0958

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1138/oj

16.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1138/2005 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2005

relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 27, paragraphes 5 et 15, et son article 33, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de la situation du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial, il apparaît opportun d’ouvrir dès que possible une adjudication permanente à l’exportation de sucre blanc au titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 qui, compte tenu des fluctuations possibles des prix mondiaux, ouvre la possibilité de déterminer des prélèvements à l’exportation et/ou des restitutions à l’exportation.

(2)

Il convient d’appliquer les règles générales de la procédure d’adjudication pour la détermination des restitutions à l’exportation de sucre, établies par l’article 28 du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)

Compte tenu de la spécificité de l’opération, il apparaît nécessaire d’arrêter des dispositions appropriées concernant les certificats d’exportation délivrés en vertu de l’adjudication permanente et ainsi de déroger au règlement (CE) no 1464/95 de la Commission du 27 juin 1995 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur du sucre (2). Toutefois les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime de certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), ainsi que celles du règlement (CEE) no 120/89 de la Commission du 19 janvier 1989 établissant les modalités communes d’application des prélèvements et des taxes à l’exportation pour les produits agricoles (4), doivent rester applicables.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication permanente pour la détermination de prélèvements à l'exportation et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 pour toutes les destinations à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (5), et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Pendant la durée de cette adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.

2.   L’adjudication permanente est ouverte jusqu’au 27 juillet 2006.

Article 2

L’adjudication permanente et les adjudications partielles ont lieu conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1260/2001 et au présent règlement.

Article 3

1.   Les États membres établissent un avis d’adjudication. L’avis d’adjudication est publié au Journal officiel de l’Union européenne. En outre, les États membres peuvent publier ou faire publier ailleurs l’avis d’adjudication.

2.   L’avis d’adjudication indique notamment les conditions de l’adjudication.

3.   L’avis d’adjudication peut être modifié pendant la durée de l’adjudication permanente. Il est modifié si, pendant cette durée, intervient une modification des conditions d’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle:

a)

commence le 22 juillet 2005;

b)

expire le jeudi 28 juillet 2005 à 10h00, heure de Bruxelles.

2.   Pour chacune des adjudications partielles suivantes, le délai de présentation des offres:

a)

commence à courir le premier jour ouvrable suivant le jour de l’expiration du délai pour l’adjudication partielle précédente;

b)

expire aux dates suivantes à 10h00, heure de Bruxelles:

les 11 et 25 août 2005,

les 8, 15, 22 et 29 septembre 2005,

les 6, 13, 20 et 27 octobre 2005,

les 10 et 24 novembre 2005,

les 8 et 22 décembre 2005,

les 5 et 19 janvier 2006,

les 2 et 16 février 2006,

les 2, 16 et 30 mars 2006,

les 6 et 20 avril 2006,

les 4 et 18 mai 2006,

les 1er, 8, 15, 22, et 29 juin 2006,

les 13 et 27 juillet 2006.

Article 5

1.   Les intéressés participent à l’adjudication selon l’une des modalités suivantes:

a)

par dépôt de l’offre écrite auprès de l’organisme compétent d’un État membre, contre accusé de réception;

b)

par lettre recommandée ou par télégramme adressé audit organisme;

c)

par télex, télécopie ou message électronique adressé audit organisme, pour autant que celui-ci accepte ces formes de communication.

2.   Une offre n’est valable que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

L’offre indique:

i)

la référence de l’adjudication;

ii)

le nom et l’adresse du soumissionnaire;

iii)

la quantité de sucre blanc à exporter;

iv)

le montant du prélèvement à l’exportation ou, le cas échéant, celui de la restitution à l’exportation, par 100 kilogrammes de sucre blanc, exprimé en euros avec trois décimales;

v)

le montant de la garantie à constituer pour la quantité de sucre visée au point iii) et exprimé dans la monnaie de l’État membre où l’offre est faite;

b)

la quantité à exporter est au moins de 250 tonnes de sucre blanc;

c)

avant l’expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie indiquée dans l’offre;

d)

l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage, s’il devient adjudicataire, à demander dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, le ou les certificats d’exportation pour les quantités de sucre blanc à exporter;

e)

l’offre comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s’engage, s’il devient adjudicataire, à:

i)

compléter la garantie par le paiement du montant visé à l’article 13, paragraphe 4, lorsque l’obligation d’exporter découlant du certificat d’exportation visé à l’article 12, paragraphe 2, n’a pas été remplie;

ii)

informer l’organisme qui a délivré le certificat d’exportation en cause, dans les trente jours suivant celui de l’expiration de la validité du certificat, de la ou des quantités pour lesquelles le certificat d’exportation n’a pas été utilisé.

3.   Une offre peut contenir l’indication qu’elle n’est réputée présentée que si l’une des conditions suivantes ou les deux sont remplies:

a)

une décision doit être prise sur le montant minimal du prélèvement à l’exportation ou, le cas échéant, sur le montant maximal de la restitution à l’exportation le jour de l’expiration du délai de présentation des offres en cause;

b)

l’attribution de l’adjudication doit concerner tout ou une partie déterminée de la quantité offerte.

4.   N’est pas retenue une offre qui n’est pas présentée conformément aux paragraphes 1 et 2 ou qui contient des conditions autres que celles qui sont prévues pour la présente adjudication.

5.   Une offre présentée ne peut être retirée.

Article 6

1.   Une garantie de 11 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc, à exporter au titre de la présente adjudication, est constituée par chaque soumissionnaire.

Pour les adjudicataires, cette garantie constitue, sans préjudice de l’article 13, paragraphe 4, la garantie du certificat d’exportation lors du dépôt de la demande visée à l’article 12, paragraphe 2.

2.   La garantie visée au paragraphe 1 est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dans lequel l’offre est faite.

3.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée:

a)

en ce qui concerne les soumissionnaires, pour la quantité pour laquelle il n’a pas été donné suite à l’offre;

b)

en ce qui concerne les adjudicataires qui n’ont pas demandé leur certificat d’exportation en cause dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, à hauteur de 10 EUR pour 100 kilogrammes de sucre blanc;

c)

en ce qui concerne les adjudicataires, pour la quantité pour laquelle ils ont rempli, au sens de l’article 31, point b), et de l’article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 1291/2000, l’obligation d’exporter découlant du certificat visé à l’article 12, paragraphe 2, dans les conditions de l’article 35 du règlement (CE) no 1291/2000.

Dans le cas visé au premier alinéa, point b), la partie libérable de la garantie est réduite, le cas échéant, de:

a)

la différence entre le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle en cause et le montant maximal de la restitution à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est plus élevé que le premier;

b)

la différence entre le montant minimal du prélèvement à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle en cause et le montant minimal du prélèvement à l’exportation fixé pour l’adjudication partielle suivante, lorsque ce dernier montant est moins élevé que le premier.

La partie de la garantie ou la garantie qui n’est pas libérée reste acquise pour la quantité de sucre pour laquelle les obligations correspondantes n’ont pas été remplies.

4.   En cas de force majeure, l’organisme compétent de l’État membre concerné arrête les mesures relatives à la libération de la garantie qu’il estime nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé.

Article 7

1.   Le dépouillement des offres est effectué par l’organisme compétent en cause hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d’en garder le secret.

2.   Les offres déposées sont communiquées sous forme anonyme et doivent parvenir par l’intermédiaire des États membres à la Commission, au plus tard une heure et 30 minutes après l’expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres, tel que prévu à l’avis d’adjudication.

En cas d’absence d’offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai.

Article 8

1.   Après examen des offres reçues, une quantité maximale peut être fixée par adjudication partielle.

2.   Il peut être décidé de ne pas donner suite à une adjudication partielle déterminée.

Article 9

1.   Compte tenu notamment de la situation et de l’évolution prévisible du marché du sucre, dans la Communauté et sur le marché mondial, il est procédé:

a)

soit à la fixation d’un montant minimal du prélèvement à l’exportation;

b)

soit à la fixation d’un montant maximal de la restitution à l’exportation.

2.   Sans préjudice de l’article 10, lorsqu’un montant minimal du prélèvement à l’exportation est fixé, l’adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe au niveau du montant minimal du prélèvement à l’exportation ou à un niveau supérieur à celui-ci.

3.   Sans préjudice de l’article 10, lorsqu’un montant maximal de la restitution à l’exportation est fixé, l’adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l’offre se situe au niveau du montant maximal de la restitution à l’exportation ou à un niveau inférieur à celui-ci, ainsi qu’à tout soumissionnaire dont l’offre porte sur un prélèvement à l’exportation.

Article 10

1.   Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée et au cas où il est fixé un prélèvement minimal, l’adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l’offre indique le prélèvement à l’exportation le plus élevé. Si la quantité maximale n’est pas totalement épuisée par cette offre, l’adjudication est attribuée jusqu’à épuisement de ladite quantité sur la base de l’importance du montant du prélèvement à l’exportation en partant du plus élevé.

Lorsque, pour une adjudication partielle, une quantité maximale a été fixée et au cas où il est fixé une restitution maximale, l’adjudication est attribuée conformément au premier alinéa et, en cas d’épuisement ou d’absence d’offres indiquant un prélèvement à l’exportation, aux soumissionnaires dont l’offre indique une restitution à l’exportation, sur la base de l’importance du montant de la restitution en partant du moins élevé jusqu’à épuisement de la quantité maximale.

2.   Dans le cas où la règle d’attribution prévue au paragraphe 1 conduirait, par la prise en considération d’une offre, à dépasser la quantité maximale, l’adjudication n’est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d’épuiser la quantité maximale. Les offres indiquant le même prélèvement à l’exportation ou la même restitution et conduisant, en cas d’acceptation de la totalité des quantités qu’elles représentent, au dépassement de la quantité maximale, sont prises en considération:

a)

soit au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres;

b)

soit par adjudication, jusqu’à concurrence d’un tonnage maximal à déterminer;

c)

soit par tirage au sort.

Article 11

1.   L’organisme compétent de l’État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l’adjudication. En outre, cet organisme adresse aux adjudicataires une déclaration d’attribution de l’adjudication.

2.   La déclaration d’attribution de l’adjudication indique au moins:

a)

la référence de l’adjudication;

b)

la quantité de sucre blanc à exporter;

c)

le montant exprimé en euros du prélèvement à l’exportation à percevoir, ou, le cas échéant, de la restitution à octroyer à l’exportation pour 100 kilogrammes de sucre blanc pour la quantité visée au point b).

Article 12

1.   L’adjudicataire a droit à la délivrance, dans les conditions visées au paragraphe 2, pour la quantité attribuée, d’un certificat d’exportation mentionnant, selon le cas, le prélèvement à l’exportation ou la restitution visés dans l’offre.

2.   L’adjudicataire a l’obligation de déposer, conformément aux dispositions concernées du règlement (CE) no 1291/2000, une demande de certificat d’exportation pour la quantité qui lui a été attribuée, cette demande n’étant pas révocable, par dérogation à l’article 12 du règlement (CEE) no 120/89.

Le dépôt de la demande est effectué au plus tard à l’une des dates suivantes:

a)

le dernier jour ouvrable précédant l’adjudication partielle prévue la semaine suivante;

b)

le dernier jour ouvrable de la semaine suivante lorsqu’une adjudication partielle n’est pas prévue au cours de ladite semaine.

3.   L’adjudicataire a l’obligation d’exporter la quantité figurant dans l’offre et de payer si cette obligation n’est pas remplie, le cas échéant, le montant visé à l’article 13, paragraphe 4.

4.   Le droit et les obligations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas transmissibles.

Article 13

1.   Le délai de délivrance des certificats d’exportation visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1464/95, ne s’applique pas au sucre blanc à exporter en vertu du présent règlement.

2.   Les certificats d’exportation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à l’expiration du cinquième mois suivant celui au cours duquel cette adjudication partielle a eu lieu.

Toutefois, les certificats d’exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu à partir du 1er mai 2006 ne sont valables que jusqu’au 30 septembre 2006.

Les autorités compétentes de l’État membre qui ont délivré le certificat d’exportation peuvent, à la demande écrite du titulaire de celui-ci, proroger sa durée de validité au plus tard jusqu’au 15 octobre 2006 lorsque des difficultés techniques surgissent, qui ne permettent pas la réalisation de l’exportation à la date limite de validité visée au deuxième alinéa et à condition que ladite opération ne soit pas soumise au régime prévu par les articles 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (6).

3.   Les certificats d’exportation délivrés au titre des adjudications partielles ayant eu lieu entre le 28 juillet 2005 et le 30 septembre 2005 ne sont utilisables qu’à partir du 1er octobre 2005.

4.   Sauf cas de force majeure, le titulaire du certificat acquitte à l’organisme compétent un montant déterminé, pour la quantité pour laquelle l’obligation d’exporter découlant du certificat d’exportation visé à l’article 12, paragraphe 2, n’a pas été remplie, lorsque la garantie visée à l’article 6, paragraphe 1, est inférieure au résultat de l’un des calculs suivants:

a)

le prélèvement à l’exportation indiqué dans le certificat, diminué du prélèvement visé à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat;

b)

la somme du prélèvement à l’exportation indiqué dans le certificat et de la restitution visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité dudit certificat;

c)

la restitution à l’exportation visée à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 en vigueur le dernier jour de validité du certificat, diminuée de la restitution indiquée dans ledit certificat.

Le montant à acquitter visé au premier alinéa est égal à la différence entre le résultat du calcul effectué, selon le cas, au point a), b) ou c) et la garantie visée à l’article 6, paragraphe 1.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 4).

(3)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/2004 (JO L 100 du 6.4.2004, p. 25).

(4)  JO L 16 du 20.1.1989, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 910/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 63).

(5)  Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(6)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.


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