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Document 32017R0389

    Règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2016/7154

    JO L 65 du 10.3.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/389/oj

    10.3.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 65/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/389 DE LA COMMISSION

    du 11 novembre 2016

    complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 7, paragraphe 14, et son article 24, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées en ce sens qu'elles traitent des éléments requis pour la mise en œuvre des mesures fixées dans le règlement (UE) no 909/2014. Afin de garantir une cohérence entre ces mesures et de permettre aux personnes concernées par ces dispositions de bénéficier d'une vue d'ensemble complète et d'un accès aisé, il est souhaitable d'inclure dans un seul règlement l'ensemble des éléments ayant trait aux mesures visées au règlement (UE) no 909/2014.

    (2)

    Le règlement (UE) no 909/2014 exige des dépositaires centraux de titres (ci-après dénommés les «DCT») qu'ils infligent des sanctions pécuniaires aux participants à leurs systèmes de règlement de titres qui sont à l'origine de défauts de règlement (ci-après dénommés les «participants défaillants»).

    (3)

    Pour que les sanctions pécuniaires infligées aux participants défaillants soient effectivement dissuasives, les paramètres permettant de déterminer leur niveau devraient être étroitement liés à la valeur des instruments financiers dont le défaut de livraison est constaté, et auxquels il convient d'appliquer des taux de sanction appropriés. La valeur sous-jacente des instruments financiers devrait également servir de base pour déterminer le niveau de la sanction pécuniaire lorsque le défaut de règlement est dû à l'absence d'espèces. Il convient que le niveau des sanctions pécuniaires incite les participants défaillants à procéder rapidement au règlement des transactions dont le défaut de règlement a été constaté. Afin de garantir la réalisation effective des objectifs poursuivis par l'imposition des sanctions pécuniaires, il y a lieu de contrôler en continu l'adéquation des paramètres utilisés pour le calcul de ces sanctions et d'ajuster, en tant que besoin, ces derniers en fonction de l'incidence de ces sanctions sur le marché.

    (4)

    Compte tenu de l'importante disparité de prix que présentent les instruments financiers dans les transactions sous-jacentes multiples et afin de faciliter le calcul des sanctions pécuniaires, il convient de fonder la valeur des instruments financiers sur un prix de référence unique. Il y a lieu pour les DCT d'utiliser le même prix de référence en un jour donné pour déterminer les sanctions pécuniaires pour défaut de règlement applicables à des instruments financiers identiques. Les sanctions pécuniaires devraient dès lors être le résultat de la multiplication du nombre d'instruments financiers qui sous-tendent la transaction dont le défaut de règlement a été constaté par le prix de référence correspondant. Les prix de référence devraient être établis sur la base de données et de méthodologies objectives et fiables.

    (5)

    Dans la mesure où l'automatisation du calcul des sanctions pécuniaires devrait en garantir l'application efficace par les DCT, il y a lieu de fonder les taux de sanction appropriés sur un tableau de valeurs unique dont l'automatisation et l'application devraient être aisées. Il convient de fixer les taux de sanction pour différents types d'instruments financiers à des niveaux propres à générer des sanctions pécuniaires qui respectent les dispositions du règlement (UE) no 909/2014.

    (6)

    Le règlement de transactions sur actions fait généralement l'objet d'une normalisation élevée. Lorsque les actions bénéficient d'un marché liquide et peuvent dès lors être acquises facilement, les défauts de règlement devraient être soumis au taux de sanction maximal afin d'inciter les participants défaillants à procéder en temps utile au règlement des transactions en défaut de règlement. Les actions qui ne bénéficient pas d'un marché liquide devraient être soumises à un taux de sanction plus faible dans la mesure où un taux de sanction plus faible doit rester dissuasif sans porter atteinte au fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés concernés.

    (7)

    Le niveau des sanctions pécuniaires infligées pour les défauts de règlement de transactions sur titres de créance émis par des émetteurs souverains devrait tenir compte de l'ampleur généralement significative de ces transactions et de leur importance pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. Il y a lieu dès lors d'appliquer à ces défauts de règlement le taux de sanction minimal. Ce taux de sanction devrait néanmoins avoir un effet dissuasif et inciter un règlement en temps utile.

    (8)

    Les titres de créance non émis par des émetteurs souverains bénéficient de marchés moins liquides et les transactions dont ils font l'objet sont de taille plus réduite. Ces titres de créance portent également atteinte au fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers dans une mesure moindre que les titres de créance émis par des émetteurs souverains. Il convient dès lors d'appliquer, en cas de défaut de règlement, un taux de sanction plus élevé que celui retenu pour les titres de créance émis par des émetteurs souverains.

    (9)

    Il y a lieu de soumettre les défauts de règlement de transactions sur titres de créances à des taux de sanction plus faibles que ceux appliqués aux défauts de règlement de transactions sur d'autres instruments financiers compte tenu de leur taille globale plus significative, de leur règlement non normalisé, de leur dimension transfrontalière plus grande et de leur importance pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers. Ce taux de sanction plus faible devrait néanmoins avoir un effet dissuasif et inciter un règlement en temps utile.

    (10)

    Les instruments financiers autres que les actions et les titres de créance qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) no 909/2014, tels que les certificats de dépôt, les quotas d'émission et les fonds négociés en bourse, ne bénéficient généralement pas d'un règlement hautement normalisé et de marchés liquides. Ils sont également souvent négociés hors cote. Étant donné le volume et la taille limités des transactions sur ces instruments, et afin de refléter l'absence de normalisation en matière de négociation et de règlement, il convient d'appliquer aux défauts de règlement un taux de sanction identique à celui retenu pour les actions qui ne bénéficient pas d'un marché liquide.

    (11)

    Il y a lieu d'adapter les paramètres permettant de calculer les sanctions pécuniaires aux spécificités de certaines plates-formes de négociation, comme les marchés de croissance des PME au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Les sanctions pécuniaires pour défaut de règlement ne devraient pas empêcher les petites et moyennes entreprises (PME) d'accéder aux marchés de capitaux comme solution de rechange à l'emprunt bancaire. En outre, le règlement (UE) no 909/2014 donne aux marchés de croissance des PME la faculté de ne pas appliquer aux défauts de règlement la procédure de rachat d'office jusqu'à quinze jours après la date de règlement convenue. En conséquence, les sanctions pécuniaires infligées pour les défauts de règlement dans des instruments financiers négociés sur des marchés de croissance des PME peuvent s'appliquer pendant une période plus longue que pour d'autres instruments financiers. Compte tenu de la durée d'application des sanctions pécuniaires, de la plus faible liquidité et des spécificités des marchés de croissance des PME, il convient de fixer le niveau des sanctions appliquées aux défauts de règlement des transactions sur les instruments financiers négociés sur ces plates-formes à un taux spécifique qui constitue une incitation au règlement rapide sans compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné de ces plates-formes. Il est également opportun de faire en sorte que les défauts de règlement des transactions sur certains instruments financiers, tels que des titres de créance négociés sur ce type de plates-formes, soient soumis à un taux de sanction inférieur à celui appliqué pour des titres de créance identiques négociés sur d'autres marchés.

    (12)

    Il y a lieu de soumettre les défauts de règlement dus à l'absence d'espèces à un taux de sanction unique quelles que soient les transactions, dans la mesure où une telle situation ne dépend pas du type d'actif, de la liquidité de l'instrument financier concerné ou du type de transaction. Afin de garantir un effet dissuasif et d'inciter les participants défaillants à procéder à un règlement rapide par l'emprunt d'espèces, il est opportun d'utiliser le coût de l'emprunt d'espèces comme référence pour la fixation du taux de sanction. Le taux de sanction le plus approprié devrait être le taux d'intérêt officiel appliqué par la banque centrale qui émet la devise de règlement dans la mesure où il détermine les coûts d'emprunt pour la devise concernée.

    (13)

    Le règlement (UE) no 909/2014 permet aux DCT de fournir leurs services dans l'Union sous le contrôle prudentiel des autorités compétentes de leur État membre d'origine. Afin de garantir un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne les services fournis par les DCT dans les États membres d'accueil, le règlement (UE) no 909/2014 exige des autorités compétentes et des autorités concernées des États membres d'origine et d'accueil qu'elles concluent des accords de coopération pour la surveillance des activités des DCT dans l'État membre d'accueil dès lors que les activités de ces derniers acquièrent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.

    (14)

    Afin de déterminer de manière complète si les activités des DCT ont acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil, il convient de faire en sorte que les critères d'évaluation prennent en considération les services de base fournis par les DCT dans les États membres d'accueil, tels que spécifiés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, dans la mesure où ces services de base sont fournis par les DCT en leur qualité d'infrastructures des marchés financiers.

    (15)

    Afin d'apprécier l'importance des activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil, les critères d'évaluation devraient tenir compte de l'ampleur des services de base fournis par les DCT aux utilisateurs des États membres d'accueil, en ce y compris les émetteurs, les participants aux systèmes de règlement de titres et les autres titulaires de comptes de titres dont la tenue est assurée par les DCT. Lorsque l'ampleur des services de base fournis par les DCT aux utilisateurs des États membres d'accueil est suffisamment importante, il convient de considérer que les activités exercées par les DCT dans lesdits États membres d'accueil revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs étant donné que tout défaut ou défaillance dans les activités de ces DCT est susceptible d'affecter le fonctionnement harmonieux des marchés de titres et la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés. Afin de garantir une évaluation complète, il est opportun d'appliquer des critères d'évaluation qui examinent de manière indépendante l'ampleur de chaque service de base fourni par un DCT aux utilisateurs des États membres d'accueil.

    (16)

    Lorsque des DCT émettent une proportion importante de titres pour le compte d'émetteurs établis dans les États membres d'accueil ou en assurent la tenue centralisée, ou lorsqu'ils assurent la tenue centralisée d'une proportion importante de comptes de titres pour le compte de participants à leurs systèmes de règlement de titres ou d'autres titulaires de comptes de titres établis dans des États membres d'accueil, il convient de considérer que les activités de ces DCT revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.

    (17)

    Lorsque des DCT procèdent au règlement d'importantes valeurs de transaction sur des titres émis par des émetteurs établis dans des États membres d'accueil ou lorsqu'ils procèdent au règlement d'instructions de règlement pourtant sur des valeurs élevées et émanant de participants et d'autres titulaires de comptes de titres établis dans des États membres d'accueil, il convient de considérer que les activités de ces DCT revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.

    (18)

    La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (3) permet aux États membres de désigner des systèmes de règlement de titres régis par le droit national aux fins de l'application de ladite directive lorsque les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique. Lorsque des DCT exploitent des systèmes de règlement de titres désignés par les États membres d'accueil conformément à la directive 98/26/CE, il convient dès lors de considérer que les activités de ces DCT revêtent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil concernés.

    (19)

    Il y a lieu d'évaluer les activités des DCT à une fréquence suffisante de manière à permettre aux autorités concernées de conclure dans les meilleurs délais des accords de coopération à partir du moment où les activités des DCT concernés acquièrent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans les États membres d'accueil.

    (20)

    Lorsque les activités d'un DCT acquièrent une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans un État membre d'accueil, il convient de considérer que ces activités revêtent une importance substantielle pendant une période suffisamment longue pour permettre aux autorités concernées de conclure des accords de coopération effectifs et efficaces conformément au règlement (UE) no 909/2014.

    (21)

    Il y a lieu de fonder les calculs liés aux évaluations au titre du présent règlement sur des données et méthodologies objectives et fiables. Étant donné que certains calculs exigés au titre du présent règlement sont fondés sur les règles fixées dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient de n'effectuer ces calculs que lorsque le règlement (UE) no 600/2014 sera applicable.

    (22)

    Étant donné que les mesures visant à remédier aux défauts de règlement afférentes au calcul des sanctions pécuniaires et certaines mesures permettant de constater l'importance substantielle peuvent imposer d'importantes modifications des systèmes informatiques, la réalisation d'essais sur le marché et l'adaptations d'accords juridiques conclus entre les parties concernées, en ce y compris les DCT et les autres acteurs du marché, il convient d'accorder suffisamment de temps pour l'application des mesures pertinentes de manière que les DCT et les autres parties concernées satisfassent aux exigences requises,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par «instruction de règlement» un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive 98/26/CE.

    Article 2

    Calcul des sanctions pécuniaires

    Le niveau des sanctions pécuniaires visées à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014, applicables pour les défauts de règlement de transactions sur un instrument financier donné, est déterminé par l'application du taux de sanction correspondant fixé à l'annexe du présent règlement au prix de référence de la transaction établi conformément à l'article 3 du présent règlement.

    Article 3

    Prix de référence de la transaction

    1.   Le prix de référence visé à l'article 2 correspond à la valeur de marché agrégée des instruments financiers, déterminée conformément à l'article 7 pour chaque jour ouvrable où la transaction n'est pas réglée.

    2.   Le prix de référence visé au paragraphe 1 est utilisé pour déterminer le niveau des sanctions pécuniaires applicables à tous les défauts de règlement, que le défaut de règlement soit dû à l'absence de titres ou d'espèces.

    Article 4

    Critères applicables pour la constatation de l'importance substantielle d'un DCT

    Les activités exercées par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à au moins l'un des critères fixés aux articles 5 et 6.

    Article 5

    Critères applicables pour la constatation de l'importance substantielle des services notariaux et des services de tenue centralisée de comptes

    1.   Les services notariaux et les services de tenue centralisée de comptes, tels que visés aux points 1 et 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, fournis par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérés comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à l'un quelconque des critères suivants:

    a)

    la valeur de marché agrégée des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil, initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par le DCT considéré, représente au moins 15 % de la valeur totale des instruments financiers émis par l'ensemble des émetteurs de l'État membre d'accueil, initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par les différents DCT établis dans l'Union;

    b)

    la valeur de marché agrégée des instruments financiers dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par le DCT considéré pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil représente au moins 15 % de la valeur totale des instruments financiers dont la tenue centralisée sur comptes de titres est assurée par les différents DCT établis dans l'Union pour le compte de l'ensemble des participants et des autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, la valeur de marché des instruments financiers est déterminée conformément à l'article 7.

    3.   Lorsqu'il est satisfait à l'un quelconque des critères fixés au paragraphe 1, les activités exercées par le DCT concerné dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil pour des périodes renouvelables de trois années civiles à compter du 30 avril de l'année civile suivant la réalisation de l'un quelconque de ces critères.

    Article 6

    Critères applicables pour la constatation de l'importance substantielle des services de règlement

    1.   Les services de règlement, tels que visés au point 3 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, fournis par un DCT dans un État membre d'accueil sont considérés comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil dès lors qu'il est satisfait à l'un quelconque des critères suivants:

    a)

    la valeur annuelle des instructions de règlement liées à des transactions sur des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil et réglées par le DCT considéré représente au moins 15 % de la valeur totale annuelle de toutes les instructions de règlement liées à des transactions sur des instruments financiers émis par des émetteurs de l'État membre d'accueil et réglées par les différents DCT établis dans l'Union;

    b)

    la valeur annuelle des instructions de règlement réglées par le DCT considéré pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil représente au moins 15 % de la valeur totale annuelle des instructions de règlement réglées par les différents DCT établis dans l'Union pour le compte de participants et d'autres titulaires de comptes de titres de l'État membre d'accueil;

    c)

    le DCT exploite un système de règlement de titres régi par le droit de l'État membre d'accueil et a été notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    2.   Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la valeur de l'instruction de règlement représente:

    a)

    dans le cas d'une instruction de règlement contre paiement, la valeur de la transaction correspondante sur les instruments financiers, telle qu'introduite dans le système de règlement de titres; et

    b)

    dans le cas d'instructions de règlement franco de paiement, la valeur de marché agrégée des instruments financiers concernés, déterminée conformément à l'article 7.

    3.   Lorsqu'il est satisfait à l'un des critères fixés au paragraphe 1, les activités exercées par le DCT concerné dans un État membre d'accueil sont considérées comme revêtant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans ledit État membre d'accueil pour des périodes renouvelables de trois années civiles à compter du 30 avril de l'année civile suivant la réalisation de l'un quelconque de ces critères.

    Article 7

    Détermination de la valeur de marché

    La valeur de marché des instruments financiers visée aux articles 3, 5 et 6 du présent règlement est déterminée comme suit:

    a)

    pour les instruments financiers visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 admis à la négociation sur une plate-forme de négociation au sein de l'Union, la valeur de marché de l'instrument financier considéré correspond au cours de clôture du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014;

    b)

    pour les instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation au sein de l'Union autres que ceux visés au point a), la valeur de marché correspond au cours de clôture en vigueur sur la plate-forme de négociation au sein de l'Union enregistrant le chiffre d'affaires le plus élevé;

    c)

    pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur de marché est déterminée sur la base d'une méthodologie prédéfinie approuvée par l'autorité compétente du DCT concerné et se référant à des critères liés à des données de marché fiables, telles que les prix du marché disponibles sur les plates-formes de négociation ou auprès des entreprises d'investissement.

    Article 8

    Dispositions transitoires

    1.   Les critères visés à l'article 5, paragraphe 1, point a) et à l'article 6, paragraphe 1, point c), s'appliquent pour la première fois dans un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se fondent sur les valeurs des instruments financiers initialement enregistrés ou dont la tenue centralisée de comptes de titres est assurée par le DCT concerné au 31 décembre de l'année civile écoulée.

    2.   Les critères visés à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), s'appliquent pour la première fois dans un délai de quatre mois à compter de la date d'application visée à l'article 9, paragraphe 2, et se fondent sur les valeurs des instruments financiers dont la tenue centralisée de comptes de titres est assurée par le DCT concerné au 31 décembre de l'année civile écoulée.

    3.   Pour la période débutant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et prenant fin à la date d'application visée à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)

    par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, la valeur de marché des instruments financiers correspond à la valeur nominale desdits instruments;

    b)

    par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, point b), la valeur de marché des instruments financiers concernés correspond à la valeur nominale desdits instruments financiers.

    Article 9

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 10 mars 2019.

    Par dérogation au second paragraphe,

    a)

    les articles 2 et 3 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014;

    b)

    l'article 7 s'applique à compter de la date visée à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

    c)

    l'article 8 s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

    (2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (3)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

    (4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).


    ANNEXE

    Taux de sanction applicables aux défauts de règlement

    Type de défaut

    Taux

    1.

    Défaut de règlement dû à l'absence d'actions ayant un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), sous b), du règlement (UE) no 600/2014, à l'exclusion des actions visées au point 3

    1,0 point de base

    2.

    Défaut de règlement dû à l'absence d'actions n'ayant pas un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), sous b), du règlement (UE) no 600/2014, à l'exclusion des actions visées au point 3

    0,5 point de base

    3.

    Défaut de règlement dû à l'absence d'instruments financiers négociés sur des marchés de croissance des PME, à l'exclusion des titres de dette visés au point 6

    0,25 point de base

    4.

    Défaut de règlement dû à l'absence de titres de dette émis ou garantis par:

    a)

    un émetteur souverain au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 60), de la directive 2014/65/UE;

    b)

    un émetteur souverain de pays tiers;

    c)

    une administration locale;

    d)

    une banque centrale;

    e)

    toute banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 1, deuxième alinéa et à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1);

    f)

    le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité.

    0,10 point de base

    5.

    Défaut de règlement dû à l'absence de titres de dette autres que ceux visés aux points 4 et 6

    0,20 point de base

    6.

    Défaut de règlement dû à l'absence de titres de dette négociés sur des marchés de croissance des PME

    0,15 point de base

    7.

    Défaut de règlement dû à l'absence de tous les autres titres de dette non couverts par les points 1 à 6

    0,5 point de base

    8.

    Défaut de règlement dû à l'absence d'espèces

    Taux d'intérêt officiel appliqué au crédit à vingt-quatre heures par la banque centrale émettrice de la monnaie de règlement, assorti d'un taux plancher de 0


    (1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).


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