Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0562

Règlement (UE) 2015/562 de la Commission du 8 avril 2015 modifiant le règlement (UE) n ° 347/2012 portant application du règlement (CE) n ° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence

JO L 93 du 9.4.2015, p. 35–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrog. implic. par 32019R2144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/562/oj

9.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/35


RÈGLEMENT (UE) 2015/562 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2015

modifiant le règlement (UE) no 347/2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 661/2009 est un règlement particulier aux fins de la procédure de réception par type prévue par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

Le règlement (CE) no 661/2009 définit des exigences de base pour la réception par type des véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3 en ce qui concerne l'installation de systèmes avancés de freinage d'urgence (ou «AEBS»). Il y a lieu d'établir les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour cette réception.

(3)

Le règlement (CE) no 661/2009 prévoit l'obligation générale selon laquelle les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être équipés d'un AEBS.

(4)

Le règlement (UE) no 347/2012 de la Commission (3) établit les procédures, essais et prescriptions spécifiques pour la réception des véhicules à moteur en ce qui concerne l'AEBS et il prévoit l'application de ces exigences en deux temps. Dans un premier temps, certains nouveaux types de véhicules doivent faire l'objet, depuis le 1er novembre 2013, d'un niveau 1 de réception. Dans un second temps, ces types de véhicules, ainsi que certains autres qui n'ont pas été soumis au niveau 1 de réception, devront faire l'objet d'un niveau 2 de réception, nécessitant le respect d'exigences supplémentaires plus étendues. Le règlement (UE) no 347/2012 prévoit en outre que le niveau 2 de réception s'applique aux nouveaux types de véhicules à partir du 1er novembre 2016.

(5)

Le calendrier fixé pour la mise en œuvre du niveau 2 de réception devait permettre de disposer d'un délai suffisant pour que davantage d'expérience soit acquise en ce qui concerne l'AEBS et pour que de nouvelles évolutions techniques voient le jour dans ce domaine. Il devait en outre permettre à la Commission de tenir compte des prescriptions harmonisées internationales en matière de performances et d'essais qui devaient être adoptées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) pour les types de véhicules des catégories visées par le règlement no 131 de la CEE-ONU concernant l'AEBS.

(6)

Par conséquent, il était prévu que la Commission adopte, au plus tard deux ans avant la date de mise en œuvre du niveau 2 de réception, les critères relatifs aux essais d'avertissement et d'activation du freinage pour les types de véhicules de la catégorie M2 et les types de véhicules de la catégorie N2 ayant une masse totale en charge inférieure ou égale à 8 tonnes, compte tenu des dernières évolutions intervenues en la matière au sein de la CEE-ONU.

(7)

La CEE-ONU a déterminé la vitesse de la cible à utiliser dans le scénario prévoyant une cible en mouvement pour le niveau 2 de réception lors de l'essai des types de véhicules de la catégorie M2 et des types de véhicules de la catégorie N2 ayant une masse totale en charge inférieure ou égale à 8 tonnes. Les valeurs de la vitesse de la cible ont été définies avec prudence, pour que davantage d'expérience puisse être acquise en ce qui concerne l'AEBS et que de nouvelles évolutions techniques puissent voir le jour dans ce domaine pour les types de véhicules concernés.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 347/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence (JO L 109 du 21.4.2012, p. 1).


ANNEXE

L'annexe II du règlement (UE) no 347/2012 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.4.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.2.1.

a)

Pour le niveau 1 de réception: au moins un mode d'avertissement tactile ou acoustique doit se déclencher au plus tard au moment indiqué dans la colonne B du tableau de l'appendice 1.

b)

Pour le niveau 2 de réception: au moins un mode d'avertissement doit se déclencher au plus tard au moment indiqué dans la colonne B du tableau de l'appendice 2, comme suit:

dans le cas des catégories de véhicules visées à la ligne 1 du tableau de l'appendice 2: l'avertissement doit être tactile ou acoustique, et

dans le cas des catégories de véhicules visées à la ligne 2 du tableau de l'appendice 2: l'avertissement doit être tactile, acoustique ou optique.»

2)

Le point 2.4.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.2.2.

Au moins deux modes d'avertissement doivent se déclencher au plus tard au moment indiqué:

 

pour le niveau 1 de réception: dans la colonne C du tableau de l'appendice 1,

 

pour le niveau 2 de réception: dans la colonne C du tableau de l'appendice 2.»

3)

La dernière phrase des points 2.5.2.1 et 2.5.2.2 est supprimée.

4)

L'appendice 2 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 2

Niveau 2 de réception: exigences concernant les essais d'avertissement et d'activation — valeurs de réussite/d'échec

Ligne

A

B

C

D

E

F

G

H

0

Catégorie de véhicule

Cible immobile

Cible en mouvement

Déclenchement des modes d'avertissement

Réduction de la vitesse du véhicule sujet

Déclenchement des modes d'avertissement

Réduction de la vitesse du véhicule sujet

Vitesse cible

Au moins 1

Au moins 2

Au moins 1

Au moins 2

(voir point 2.4.2.1)

(voir point 2.4.2.2)

(voir point 2.4.5)

(voir point 2.5.2.1)

(voir point 2.5.2.2)

(voir point 2.5.3)

(voir point 2.5.1)

1

M3  (1),

N3 et N (1) > 8 t

Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Pas moins de 20 km/h

Au plus tard 1,4 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Le véhicule sujet ne doit pas heurter la cible en mouvement

12 ± 2 km/h

2

N2 ≤ 8 t (2)  (4)

et

M2  (2)  (4)

Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Avant le début de la phase de freinage d'urgence (3)

Pas moins de 10 km/h

Au plus tard 0,8 s avant le début de la phase de freinage d'urgence

Avant le début de la phase de freinage d'urgence (3)

Le véhicule sujet ne doit pas heurter la cible en mouvement

67 ± 2 km/h (5)


(1)  Les véhicules de la catégorie M3 ayant un système de freinage hydraulique sont soumis aux exigences de la ligne 2.

(2)  Les véhicules ayant un système de freinage pneumatique sont soumis aux exigences de la ligne 1.

(3)  Les valeurs sont précisées par le constructeur du véhicule lors de la réception (voir annexe I, partie 2, addendum, point 4.4.).

(4)  Les constructeurs de véhicules des catégories visées à la ligne 2 peuvent choisir d'obtenir la réception par type conformément aux valeurs spécifiées à la ligne 1; dans ce cas, le respect de toutes les valeurs spécifiées à la ligne 1 doit être démontré.

(5)  Les valeurs de la vitesse de la cible figurant dans la cellule H2 sont réexaminées avant le 1er novembre 2021.»


Top