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Document 32015L1513

    Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 239 du 15.9.2015, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1513/oj

    15.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 239/1


    DIRECTIVE (UE) 2015/1513 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 9 septembre 2015

    modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 114, en liaison avec l'article 1er, paragraphes 3 à 13, et avec l'article 2, paragraphes 5 à 7, de la présente directive,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3), chaque État membre doit veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. L'incorporation de biocarburants est l'une des méthodes à la disposition des États membres pour atteindre cet objectif et l'on s'attend à ce qu'elle assure la contribution la plus importante. La directive 2009/28/CE souligne également que l'efficacité énergétique est absolument nécessaire dans le secteur des transports parce qu'il sera probablement de plus en plus difficile d'atteindre de façon durable l'objectif contraignant d'un pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables si la demande globale d'énergie pour les transports continue d'augmenter. C'est pourquoi, et compte tenu de l'importance que revêt également l'efficacité énergétique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les États membres et la Commission sont encouragés à inclure davantage d'informations détaillées sur les mesures visant l'efficacité énergétique dans le secteur des transports dans les rapports qu'ils doivent présenter conformément à l'annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et aux autres actes législatifs de l'Union ayant trait à la promotion de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports.

    (2)

    Étant donné les objectifs fixés par l'Union pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et le fait que les carburants routiers contribuent de façon importante à ces émissions, les États membres doivent, en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (5), exiger des fournisseurs de carburants ou d'énergie de réduire d'au moins 6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, des carburants utilisés dans l'Union par les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer. L'incorporation de biocarburants est l'une des méthodes à la disposition des fournisseurs de carburants fossiles pour réduire l'intensité en gaz à effet de serre des carburants fossiles fournis.

    (3)

    La directive 2009/28/CE énonce des critères de durabilité auxquels doivent répondre les biocarburants et bioliquides pour être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs de ladite directive et bénéficier des régimes de soutien public. Les critères comprennent des exigences relatives aux réductions minimales d'émission de gaz à effet de serre que doivent permettre les biocarburants et bioliquides par rapport aux carburants fossiles. Des critères de durabilité identiques sont énoncés pour les biocarburants par la directive 98/70/CE.

    (4)

    Lorsque des pâturages ou des terres agricoles destinés auparavant aux marchés de l'alimentation humaine ou animale sont convertis pour la production de biocarburants, la demande de produits autres que le carburant devra néanmoins être satisfaite, soit par l'intensification de la production actuelle, soit par la mise en production d'autres terres non agricoles. Ce dernier cas constitue un changement indirect dans l'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de la conversion de terres présentant un important stock de carbone, cela peut entraîner des émissions notables de gaz à effet de serre. Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE devraient donc être modifiées pour inclure des dispositions relatives aux incidences du changement indirect dans l'affectation des sols, étant donné que les biocarburants actuels sont produits principalement à partir de cultures sur des terres agricoles existantes. Ces dispositions devraient tenir dûment compte de la nécessité de protéger les investissements déjà consentis.

    (5)

    Sur la base des prévisions fournies par les États membres concernant la demande en biocarburants et des estimations des émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols pour les différentes matières premières destinées à la fabrication de biocarburants, il est probable que les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols soient notables, voire même annulent, en partie ou en totalité, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre liées aux différents biocarburants. Cela tient au fait que, d'après les prévisions, la quasi-totalité de la production de biocarburants en 2020 devrait provenir de cultures sur des sols qui pourraient servir les marchés de l'alimentation humaine et animale. Afin de réduire les émissions en cause, il convient de faire une distinction entre les différents groupes de cultures, telles que les cultures d'oléagineux, de plantes sucrières, de céréales et d'autres plantes riches en amidon. En outre, il est nécessaire d'encourager la recherche et le développement en matière de nouveaux biocarburants avancés qui n'entrent pas en concurrence avec les cultures alimentaires, et de poursuivre l'examen des incidences des différents groupes de cultures sur les changements, tant directs qu'indirects, dans l'affectation des sols.

    (6)

    En vue d'éviter d'encourager un accroissement délibéré de la production de résidus de transformation au détriment du produit principal, la définition des résidus de transformation devrait exclure les résidus résultant d'un processus de production qui a été délibérément modifié à cette fin.

    (7)

    Des carburants liquides renouvelables seront probablement nécessaires au secteur des transports afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les biocarburants avancés, tels que ceux obtenus à partir de déchets et d'algues, permettent de réaliser des réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre avec un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, et n'entrent pas en concurrence directe avec les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale. Il convient donc d'encourager une recherche, un développement et une production accrus de ces biocarburants avancés, étant donné qu'ils ne sont pas actuellement disponibles en grandes quantités sur le marché, en partie du fait de la concurrence, pour l'obtention des subventions publiques, des biocarburants obtenus par des technologies éprouvées utilisant des cultures alimentaires.

    (8)

    Il serait souhaitable de parvenir dès 2020 à un niveau nettement plus élevé de consommation de biocarburants avancés dans l'Union par rapport aux trajectoires actuelles. Chaque État membre devrait promouvoir la consommation de biocarburants avancés et chercher à atteindre un niveau minimal de consommation de biocarburants avancés sur son territoire, en fixant un objectif national juridiquement non contraignant, qu'il s'efforcera d'atteindre dans le cadre de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports dans cet État membre. Lorsqu'ils sont disponibles, les plans des États membres pour la réalisation de leurs objectifs nationaux devraient être publiés de manière à accroître la transparence et la prévisibilité pour les marchés.

    (9)

    Il convient également que les États membres rendent compte à la Commission des niveaux de consommation de biocarburants avancés sur leur territoire au moment de l'établissement de leurs objectifs nationaux et des résultats qu'ils ont obtenus dans la réalisation de ces sous-objectifs nationaux en 2020, en publiant un rapport de synthèse, afin que l'on puisse évaluer l'efficacité des mesures introduites par la présente directive en termes de réduction du risque d'émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols induite par la promotion des biocarburants avancés. Les biocarburants avancés ayant un faible impact en termes de changements indirects dans l'affectation des sols et permettant de fortes réductions des émissions globales de gaz à effet de serre, et la promotion dont ils font l'objet, devraient continuer à jouer un rôle important dans la décarbonisation des transports et le développement de technologies de transport à faible intensité de carbone au-delà de 2020.

    (10)

    Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a souligné qu'il importait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques liés à la dépendance à l'égard des combustibles fossiles dans le secteur des transports dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et invité la Commission à poursuivre l'examen des instruments et des mesures en vue d'une approche globale et technologiquement neutre pour la promotion de la réduction des émissions et de l'efficacité énergétique dans les transports, l'électrification des transports et le recours aux sources d'énergie renouvelables dans ce secteur, également après 2020.

    (11)

    Il importe également que la feuille de route pour les énergies renouvelables pour la période postérieure à 2020, devant être présentée par la Commission en 2018 conformément à l'article 23, paragraphe 9, de la directive 2009/28/CE, y compris pour le secteur des transports, soit élaborée dans le cadre d'une stratégie de l'Union plus vaste en matière de technologie et d'innovation liées à l'énergie et au climat, qui devrait être définie dans l'esprit des conclusions du Conseil européen du 20 mars 2015. C'est pourquoi il convient de réexaminer l'efficacité des mesures incitatives en faveur du développement et du déploiement en temps utile des technologies en matière de biocarburants avancés afin qu'il soit pleinement tenu compte des conclusions de ce réexamen dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route pour la période postérieure à 2020.

    (12)

    Les distinctions dans les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols découlent des différentes saisies de données et des principales hypothèses concernant les développements dans le domaine agricole, par exemple l'évolution du rendement et de la productivité agricoles, l'affectation des coproduits ainsi que les changements observés dans l'affectation des sols à l'échelle mondiale et les taux de déforestation, qui échappent au contrôle des producteurs de biocarburants. Si la majeure partie des matières premières destinées à la fabrication de biocarburants est produite dans l'Union, les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols devraient pour l'essentiel avoir lieu à l'extérieur de l'Union, dans des zones où la production supplémentaire est susceptible d'être réalisée au coût le plus faible. En particulier, les hypothèses relatives à la conversion de forêts tropicales et au drainage des tourbières en dehors de l'Union influencent fortement les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols ayant trait à la production de biodiesel à partir de plantes oléagineuses et, à ce titre, il est essentiel de faire en sorte que ces données et ces hypothèses soient revues compte tenu des dernières informations disponibles sur la conversion des terres et la déforestation, notamment en intégrant les progrès qui auraient été réalisés dans ces domaines dans le cadre de programmes internationaux en cours. La Commission devrait dès lors présenter au Parlement européen et au Conseil, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, un rapport dans lequel elle examine l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides, et dans lequel elle examine également les possibilités d'intégrer, dans les critères de durabilité appropriés, des facteurs pour les émissions estimatives ajustées liées aux changements indirects dans l'affectation des sols.

    (13)

    Afin de garantir à long terme la compétitivité des bio-industries, et en conformité avec la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe» et la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», qui promeuvent la création de bioraffineries intégrées et diversifiées dans toute l'Europe, il convient d'instaurer, en application de la directive 2009/28/CE, des mesures incitatives renforcées donnant la préférence à l'utilisation de matières premières de la biomasse sans valeur économique élevée pour d'autres utilisations que les biocarburants.

    (14)

    Une utilisation accrue d'électricité produite à partir de sources renouvelables constitue un moyen de relever bon nombre des défis qui se posent dans le secteur des transports ainsi que dans d'autres secteurs énergétiques. Il convient dès lors de mettre en place des mesures incitatives supplémentaires pour stimuler l'utilisation d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports et d'augmenter les facteurs multiplicatifs pour le calcul de la contribution de l'électricité produite à partir de sources renouvelables consommée par le transport ferroviaire électrifié et les véhicules routiers électriques de façon à en accroître le déploiement et la pénétration sur le marché. En outre, il convient d'envisager des mesures supplémentaires pour encourager l'efficacité énergétique et les économies d'énergie dans le secteur des transports.

    (15)

    La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6) aide l'Union à devenir davantage une «société du recyclage» en visant à éviter la production de déchets et à utiliser les déchets comme des ressources. D'une manière générale, la hiérarchie des déchets établit un ordre de priorité pour déterminer ce qui constitue globalement le meilleur choix environnemental dans la législation et la politique en matière de déchets. Les États membres devraient encourager l'utilisation de matières recyclées conformément à la hiérarchie des déchets et à l'objectif de devenir une société du recyclage, et ne pas encourager la mise en décharge ou l'incinération de matières recyclables chaque fois que cela est possible. Certaines matières premières présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols peuvent être considérées comme des déchets. Elles peuvent toutefois être utilisées à d'autres fins qui constitueraient une priorité plus élevée que la valorisation énergétique dans la hiérarchie des déchets telle qu'établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE. Il convient dès lors que les États membres tiennent dûment compte du principe de la hiérarchie des déchets lorsqu'ils prennent des mesures incitatives visant à promouvoir des biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols ou des mesures visant à décourager la fraude en rapport avec la production de ces biocarburants, l'objectif étant d'éviter que les mesures incitatives pour utiliser ces matières premières destinées à la fabrication de biocarburants n'aillent à l'encontre des efforts destinés à réduire les déchets ou à augmenter le recyclage et à utiliser les ressources disponibles d'une manière efficace et durable. Les États membres peuvent inclure les mesures qu'ils prennent à cet égard dans les rapports qu'ils présentent au titre de la directive 2009/28/CE.

    (16)

    Le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans de nouvelles installations devrait être relevé afin d'améliorer leur bilan global de gaz à effet de serre et de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances moindres en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce relèvement permet de préserver les investissements dans des capacités de production de biocarburants et bioliquides en conformité avec l'article 19, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE.

    (17)

    Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l'impact global sur les changements indirects dans l'affectation des sols, il convient de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE, sans limiter l'utilisation globale de tels biocarburants et bioliquides. Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la fixation d'une limite au niveau de l'Union ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres de prévoir des limites inférieures pour les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées au niveau national aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE.

    (18)

    Les États membres devraient avoir la possibilité de décider d'appliquer cette limite sur les quantités de biocarburants produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE.

    (19)

    Conformément à la nécessité de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles, les États membres devraient viser à supprimer progressivement les aides à la consommation de tels biocarburants et bioliquides à des niveaux dépassant cette limite.

    (20)

    Limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de choisir leur propre trajectoire pour respecter la limite applicable aux biocarburants conventionnels dans le cadre de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les biocarburants produits dans les installations en service avant fin 2013 conservent le plein accès au marché. La présente directive ne porte donc pas atteinte aux attentes légitimes des exploitants de ces installations.

    (21)

    Il convient d'inclure les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols dans le rapport des fournisseurs de carburants et de la Commission relatif aux émissions de gaz à effet de serre imputables aux biocarburants en application de la directive 98/70/CE, ainsi que dans le rapport de la Commission relatif aux émissions de gaz à effet de serre imputables aux biocarburants et bioliquides en application de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à partir de matières premières qui n'entraînent pas de demande supplémentaire de sols, tels que ceux élaborés à partir de déchets de matières premières, devraient être associés à un facteur d'émissions nul.

    (22)

    Des risques d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols sont possibles si des cultures non alimentaires spécialisées, cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie, sont cultivées sur des terres agricoles existantes utilisées pour la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Néanmoins, par rapport aux plantes destinées à l'alimentation humaine et animale, ces cultures spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie peuvent avoir des rendements supérieurs et sont susceptibles de contribuer à la restauration de terres fortement dégradées et contaminées. Toutefois, les informations concernant la production de biocarburants et de bioliquides à partir de ces cultures spécialisées et leur effet réel sur le changement d'affectation des sols sont limitées. C'est pourquoi la Commission devrait également assurer le suivi et rendre régulièrement compte de l'état de la production et de la consommation dans l'Union de biocarburants et de bioliquides produits à partir de ces cultures spécialisées, ainsi que des incidences associées. Il convient de répertorier et d'utiliser les projets existant dans l'Union afin d'améliorer la base d'informations nécessaires pour une analyse plus approfondie à la fois des risques et des avantages liés à la viabilité environnementale.

    (23)

    Les hausses de rendement dans les secteurs agricoles obtenues grâce à une intensification de la recherche, de l'évolution technologique et du transfert de connaissances et qui vont au-delà des niveaux qui auraient été atteints en l'absence de programmes destinés à favoriser la productivité pour les biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'une seconde culture annuelle sur des terres qui, précédemment, n'étaient pas utilisées à cette fin, peuvent contribuer à atténuer les changements indirects dans l'affectation des sols. Dans la mesure où il est possible de quantifier cette atténuation des changements indirects dans l'affectation des sols au niveau national ou d'un projet, les mesures instaurées par la présente directive pourraient refléter ces améliorations de la productivité, à la fois en termes de réduction des valeurs d'émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de la contribution des biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale à la part d'énergie provenant de sources renouvelables à atteindre en 2020 dans le secteur des transports.

    (24)

    Les systèmes volontaires jouent un rôle de plus en plus important pour ce qui est d'apporter des preuves de conformité aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE. Il est donc opportun de charger la Commission d'imposer aux systèmes volontaires, y compris ceux qui sont déjà reconnus par la Commission conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE, de faire régulièrement rapport sur leurs activités. Ces rapports devraient être rendus publics afin d'augmenter la transparence et d'améliorer la supervision par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes volontaires en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition visant à les promouvoir.

    (25)

    Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de préciser les conditions d'application du principe de la reconnaissance mutuelle entre tous les systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, établis conformément aux directives 98/70/CE et 2009/28/CE.

    (26)

    Il est essentiel de disposer d'une bonne gouvernance et d'une approche fondée sur les droits, englobant tous les droits de l'homme, pour s'attaquer à la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à tous les niveaux, et il convient d'assurer la cohérence entre les différentes politiques en cas d'effets néfastes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans ce cadre, la gouvernance et la sécurité des régimes fonciers et des droits d'utilisation du sol revêtent une importance particulière. C'est pourquoi les États membres devraient respecter les principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, approuvés en octobre 2014 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture. Les États membres sont également encouragés à soutenir la mise en œuvre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par le CSA en octobre 2013.

    (27)

    Même si les biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale sont généralement associés à des risques d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, il y a des exceptions. Les États membres et la Commission devraient encourager l'élaboration et l'utilisation de systèmes susceptibles de prouver d'une manière fiable qu'une quantité donnée d'une matière première destinée à la fabrication de biocarburants produite dans le cadre d'un projet donné n'a pas eu pour effet de déplacer la production destinée à d'autres fins. Cela peut, par exemple, être le cas lorsque la production de biocarburants équivaut à la production supplémentaire obtenue grâce à des investissements dans une amélioration de la productivité allant au-delà des niveaux qui auraient normalement été atteints en l'absence de tels systèmes destinés à favoriser la productivité, ou lorsque le biocarburant est produit sur des terres où des changements directs dans l'affectation des sols se sont produits sans que cela ait eu un impact négatif significatif sur les fonctions écosystémiques préexistantes de ces terres, y compris la protection des stocks de carbone et de la biodiversité. Les États membres et la Commission devraient étudier la possibilité de définir des critères pour l'identification et la certification de tels systèmes susceptibles de prouver d'une manière fiable qu'une quantité donnée d'une matière première destinée à la fabrication de biocarburants produite dans le cadre d'un projet donné n'a pas eu pour effet de déplacer la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qu'elle a été produite conformément aux critères de durabilité de l'Union applicables aux biocarburants. Seule la quantité de matières premières correspondant à la réduction effective du déplacement réalisé dans le cadre du système peut être prise en compte.

    (28)

    Il y a lieu d'harmoniser les règles concernant l'utilisation de valeurs par défaut afin de garantir l'égalité de traitement des producteurs quel que soit le lieu de production. Alors que les pays tiers sont autorisés à utiliser des valeurs par défaut, les producteurs de l'Union doivent utiliser les valeurs réelles lorsqu'elles sont plus élevées que les valeurs par défaut, ou qu'un rapport n'a pas été remis par l'État membre, ce qui accroît leur charge administrative. Il convient donc de simplifier les règles en vigueur afin que l'utilisation des valeurs par défaut ne soit pas limitée aux zones de l'Union figurant sur les listes visées à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

    (29)

    À la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les pouvoirs conférés à la Commission aux termes des directives 2009/28/CE et 98/70/CE.

    (30)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (31)

    Afin de permettre l'adaptation de la directive 98/70/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'ajout d'estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour les filières de production de biocarburants, ainsi que l'adaptation des méthodes analytiques autorisées, en relation avec les spécifications des carburants, et de la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l'essence contenant du bioéthanol, ainsi que l'établissement de valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre, pour ce qui est des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique, et du captage et de l'utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport.

    (32)

    Afin de permettre l'adaptation de la directive 2009/28/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les éventuels ajouts à la liste des matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et des carburants dont la contribution à la réalisation de l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 4, de ladite directive devrait être considérée comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique, et en ce qui concerne l'ajout d'estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour les filières de production de biocarburants et bioliquides, ainsi que l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur du transport indiqué à l'annexe III de la directive 2009/28/CE.

    (33)

    Il importe particulièrement que, dans l'application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (34)

    La Commission devrait examiner l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, aux fins de la limitation des incidences des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de la recherche de moyens permettant de réduire encore davantage ces incidences.

    (35)

    Il importe que la Commission présente sans tarder une proposition globale relative à une politique rentable et technologiquement neutre pour la période postérieure à 2020 en vue de créer des perspectives à long terme pour les investissements dans les biocarburants durables présentant un risque faible d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et les autres moyens de décarbonisation du secteur des transports.

    (36)

    Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

    (37)

    Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles non routiers et faire respecter les niveaux minimaux de protection environnementale liés à l'utilisation desdits carburants, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (38)

    Il y a dès lors lieu de modifier les directives 98/70/CE et 2009/28/CE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Modifications de la directive 98/70/CE

    La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

    «10.   “carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique”: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports;

    11.   “plantes riches en amidon”: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);

    12.   “biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols”: les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter;

    13.   “résidu de transformation”: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

    14.   “résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture”: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.».

    2)

    L'article 7 bis est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

    «En ce qui concerne les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation, les États membres peuvent permettre auxdits fournisseurs de décider de contribuer à l'obligation de réduction énoncée au paragraphe 2 du présent article, pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés à l'article 7 ter.»;

    b)

    au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Les États membres peuvent prévoir que la contribution maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles aux fins du respect de l'objectif visé au premier alinéa du présent paragraphe ne dépasse pas la contribution maximale fixée à l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/28/CE.»;

    c)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   La Commission adopte, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, des actes d'exécution établissant les modalités pour la mise en œuvre uniforme, par les États membres, du paragraphe 4 du présent article.»;

    d)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, au plus tard le 31 décembre 2017, afin d'établir des valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre, lorsque de telles valeurs n'ont pas déjà été établies avant le 5 octobre 2015, en ce qui concerne:

    a)

    les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique;

    b)

    le captage et l'utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport.

    7.   Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'autorité désignée par l'État membre les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. Les États membres communiquent ces données à la Commission.»

    3)

    L'article 7 ter est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants y a eu lieu.

    Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est d'au moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

    La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est calculée conformément à l'article 7 quinquies, paragraphe 1.»;

    b)

    au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

    4)

    L'article 7 quater est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, pour établir la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. La Commission veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives.»;

    b)

    au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Les systèmes volontaires visés au paragraphe 4 (ci-après dénommés “systèmes volontaires”) publient régulièrement, et au moins une fois par an, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'entité ou l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et quelle est celle qui le contrôle.

    Pour éviter notamment les fraudes, la Commission peut, sur la base d'une analyse des risques ou des rapports visés au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, préciser les normes que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Cela se fait au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Ces actes fixent l'échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n'appliquent pas ces normes dans le délai prévu.»;

    c)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les décisions au titre du paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n'excède pas cinq ans.

    La Commission exige que chaque système volontaire au sujet duquel une décision a été adoptée au titre du paragraphe 4 lui présente pour le 6 octobre 2016 au plus tard, et ensuite chaque année pour le 30 avril, un rapport couvrant chacun des points énoncés au troisième alinéa du présent paragraphe. En général, le rapport couvre l'année civile précédente. Le premier rapport couvre une période d'au moins six mois à compter du 9 septembre 2015. L'obligation de présenter un rapport ne s'applique qu'aux systèmes volontaires qui ont été en activité pendant au moins douze mois.

    Au plus tard le 6 avril 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle analyse les rapports visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, examine le fonctionnement des accords visés au paragraphe 4 ou des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée conformément au présent article et recense les bonnes pratiques. Le rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des parties prenantes, et sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes concernés. Le rapport analyse les éléments suivants:

     

    de manière générale:

    a)

    l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie;

    b)

    l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système;

    c)

    la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit;

    d)

    la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions;

    e)

    la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

    f)

    l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants;

    g)

    la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;

     

    et en particulier:

    h)

    les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification;

    i)

    les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification;

    j)

    les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification;

    k)

    les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des bonnes pratiques.

    Un État membre peut notifier son système national à la Commission. La Commission donne la priorité à l'évaluation de ce système. Une décision sur le respect, par un tel système national notifié, des conditions fixées par la présente directive est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, bilatérale et multilatérale, des systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants. Lorsque la décision est positive, les systèmes établis conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre, en ce qui concerne la vérification de la conformité avec les critères de durabilité énoncés à l'article 7 ter, paragraphes 2 à 5.»;

    d)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 7 ter pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 7 bis

    5)

    L'article 7 quinquies est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2 dans le cas des États membres et, dans le cas des territoires en dehors de l'Union, dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes, peuvent être notifiées à la Commission.

    4.   La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants habituellement produites dans ces zones aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2.

    5.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe IV, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation.

    Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe IV, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»;

    b)

    le paragraphe 6 est supprimé;

    c)

    au paragraphe 7, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «7.   La Commission examine régulièrement l'annexe IV dans le but d'ajouter, lorsque cela se justifie, des valeurs applicables à de nouvelles filières de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe IV, partie C, notamment en ce qui concerne:

    la méthode de prise en compte des déchets et des résidus,

    la méthode de prise en compte des coproduits,

    la méthode de prise en compte de la cogénération, et

    le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits.

    Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts à l'annexe IV, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe IV, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.»;

    d)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe IV, partie C, point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniques et les définitions. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3.»

    6)

    À l'article 7 sexies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les rapports transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil visés à l'article 7 ter, paragraphe 7, à l'article 7 quater, paragraphe 2, à l'article 7 quater, paragraphe 9, et à l'article 7 quinquies, paragraphes 4 et 5, ainsi que les rapports et informations soumis en vertu de l'article 7 quater, paragraphe 3, premier et cinquième alinéas, et de l'article 7 quinquies, paragraphe 2, sont élaborés et transmis aux fins de la directive 2009/28/CE et de la présente directive.»

    7)

    L'article 8 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres contrôlent le respect des exigences des articles 3 et 4, pour l'essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II respectivement.»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le 31 août de chaque année au plus tard, les États membres présentent un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l'année civile précédente. La Commission établit un format commun pour la présentation d'une synthèse des données nationales relatives à la qualité des carburants, au moyen d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2002 au plus tard. À partir du 1er janvier 2004, le format de ce rapport est compatible avec celui décrit dans la norme européenne pertinente. En outre, les États membres communiquent les volumes totaux d'essence et de carburants diesel commercialisés sur leur territoire ainsi que les volumes d'essence sans plomb et de carburants diesel commercialisés ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur une base géographique judicieusement équilibrée, de l'essence et des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés sur leur territoire.»

    8)

    À l'article 8 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   À la lumière de l'évaluation réalisée selon les méthodes d'essai visées au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition législative de la Commission, procéder à une révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2.»

    9)

    À l'article 9, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «k)

    les filières de production, les volumes et les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité énoncés à l'annexe V, pour les biocarburants consommés dans l'Union. La Commission rend accessibles au public les données sur les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité.»

    10)

    L'article 10 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Procédure d'adaptation des méthodes d'analyse autorisées et des dépassements autorisés de la pression de vapeur»;

    b)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l'article 10 bis dans la mesure où cela est nécessaire pour adapter les méthodes d'analyse autorisées afin d'en assurer la cohérence avec une éventuelle révision des normes européennes visées à l'annexe I ou II. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis pour adapter, dans les limites fixées à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les dépassements autorisés de la pression de vapeur en kPa pour la teneur en éthanol de l'essence, qui figurent à l'annexe III. Ces actes délégués s'entendent sous réserve des dérogations accordées en application de l'article 3, paragraphe 4.»

    11)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 bis, paragraphe 6, à l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 octobre 2015.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7 bis, paragraphe 6, à l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 6, de l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et de l'article 10, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    12)

    L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Comité

    1.   À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité de la qualité des carburants. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9).

    2.   Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants en vertu des articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides visé à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    (9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

    13)

    L'annexe IV est modifiée et l'annexe V est ajoutée conformément à l'annexe I de la présente directive.

    Article 2

    Modifications de la directive 2009/28/CE

    La directive 2009/28/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 2, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés:

    «p)   “déchets”: les déchets tels que définis à l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (10); les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition;

    q)   “plantes riches en amidon”: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);

    r)   “matières ligno-cellulosiques”: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières;

    s)   “matières cellulosiques non alimentaires”: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets;

    t)   “résidu de transformation”: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

    u)   “carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique”: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports;

    v)   “résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture”: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;

    w)   “biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols”: les biocarburants et les bioliquides dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l'article 17.

    (10)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»"

    2)

    L'article 3 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Aux fins de la conformité aux objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe, la contribution conjointe maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles ne dépasse pas la quantité d'énergie qui correspond à la contribution maximale telle que fixée au paragraphe 4, point d).»;

    b)

    au paragraphe 4, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    seuls l'essence, le diesel et les biocarburants consommés dans les transports routiers et ferroviaires, et l'électricité, y compris l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique, sont pris en compte pour le calcul du dénominateur, c'est-à-dire la quantité totale d'énergie consommée dans le secteur des transports aux fins du premier alinéa;»;

    ii)

    au point b), la phrase suivante est ajoutée:

    «Le présent point s'applique sans préjudice du point d) du présent paragraphe et de l'article 17, paragraphe 1, point a);»;

    iii)

    le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    pour le calcul de l'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques et pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique aux fins des points a) et b), les États membres peuvent choisir d'utiliser soit la part moyenne de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans l'Union, soit la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans leur pays, mesurée deux ans avant l'année considérée. En outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par le transport ferroviaire électrifié est considérée comme équivalant à 2,5 fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. La consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par les véhicules routiers électriques aux fins du point b) est considérée comme équivalant à cinq fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.»;

    iv)

    les points suivants sont ajoutés:

    «d)

    pour le calcul des biocarburants dans le numérateur, la part d'énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles n'est pas supérieure à 7 % de la consommation finale d'énergie dans les transports dans les États membres en 2020.

    Les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX ne sont pas pris en compte dans la limite fixée au premier alinéa du présent point.

    Les États membres peuvent décider que la part d'énergie des biocarburants produits à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles autres que les céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, n'est pas prise en compte dans la limite fixée au premier alinéa du présent point, à condition que:

    i)

    la vérification du respect des critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, ait eu lieu conformément à l'article 18; et que

    ii)

    ces cultures aient été cultivées sur une terre relevant de l'annexe V, partie C, point 8, et que le bonus “eB” correspondant, visé à l'annexe V, partie C, point 7, ait été inclus dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour démontrer la conformité à l'article 17, paragraphe 2;

    e)

    chaque État membre s'emploie à atteindre l'objectif consistant à ce qu'un pourcentage minimal de biocarburants produits à partir de matières premières et autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A, soit consommé sur son territoire. À cet effet, avant le 6 avril 2017, chaque État membre fixe un objectif national, qu'il s'efforce d'atteindre. Une valeur de référence pour cet objectif est 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 visée au premier alinéa, à atteindre au moyen de biocarburants produits à partir de matières premières et au moyen d'autres carburants, énumérés à l'annexe IX, partie A. En outre, les biocarburants produits à partir de matières premières qui ne sont pas énumérées à l'annexe IX, dont les autorités nationales compétentes ont déterminé qu'il s'agissait de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires ou de matières ligno-cellulosiques et qui sont utilisées dans des installations existantes avant l'adoption de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil (11), peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation de l'objectif national.

    Les États membres peuvent fixer un objectif national inférieur à la valeur de référence de 0,5 point de pourcentage, en se fondant sur un ou plusieurs des motifs suivants:

    i)

    des facteurs objectifs, par exemple les possibilités limitées de production durable de biocarburants à partir de matières premières et d'autres carburants, énumérés à l'annexe IX, partie A, ou la disponibilité limitée sur le marché de tels biocarburants à des prix avantageux;

    ii)

    les caractéristiques techniques ou climatiques particulières du marché national des carburants destinés au secteur du transport, par exemple la composition et l'état du parc de véhicules routiers; ou

    iii)

    la mise en place, au niveau national, de politiques affectant des ressources financières comparables en vue d'encourager dans les transports l'efficacité énergétique et le recours à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

    Lors de la fixation de leurs objectifs nationaux, les États membres fournissent les informations disponibles sur les quantités de biocarburants consommées produites à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A.

    Lors de la définition de politiques visant à promouvoir la production de carburants à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX, les États membres tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE, y compris ses dispositions relatives à la réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion des différents flux de déchets.

    La Commission publie, conformément à l'article 24 de la présente directive:

    les objectifs nationaux de chaque État membre,

    s'ils sont disponibles, les plans des États membres pour atteindre les objectifs nationaux,

    le cas échéant, les motifs pour lesquels les objectifs nationaux des États membres diffèrent de la valeur de référence, notifiés conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1513, et

    un rapport de synthèse sur les résultats obtenus par les États membres dans la réalisation de leurs objectifs nationaux;

    f)

    les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX sont considérés comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique aux fins d'assurer la conformité à l'objectif visé au premier alinéa.

    (11)  Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 239 du 15.9.2015, p. 1).»;"

    c)

    au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présente, le cas échéant, une proposition permettant, sous certaines conditions, de tenir compte de la quantité totale d'électricité produite à partir de sources renouvelables pour alimenter tous les types de véhicules électriques et pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique.»;

    d)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission s'efforcent de renforcer la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes volontaires établis en vertu de l'article 18, y compris, le cas échéant, l'échange de données. Afin de prévenir la modification ou la mise au rebut intentionnelles de matières de manière à ce qu'elles relèvent de l'annexe IX, les États membres encouragent la mise au point et l'utilisation de systèmes de localisation et de traçage des matières premières et des biocarburants en résultant le long de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises lorsque des cas de fraude sont détectés. Ils font rapport, le 31 décembre 2017 au plus tard, puis tous les deux ans, sur les mesures qu'ils ont prises s'ils n'ont pas fourni d'informations équivalentes sur la fiabilité et la protection contre la fraude dans leurs rapports sur les progrès réalisés dans la promotion et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables établis conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d).

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour modifier la liste des matières premières visées à l'annexe IX, partie A, afin d'y ajouter, mais pas d'y supprimer, des matières premières. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque matière première à ajouter à la liste figurant à l'annexe IX, partie A. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, en tenant dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, et étayant la conclusion selon laquelle la matière première en question n'entraîne pas de demande supplémentaire de sols ni d'effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, assure des réductions importantes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles et ne risque pas d'avoir des effets négatifs sur l'environnement et la biodiversité.»

    3)

    À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis concernant l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur du transport énumérés à l'annexe III.»

    4)

    À l'article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est:

    a)

    déduite de la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect par l'État membre effectuant le transfert des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4; et

    b)

    ajoutée à la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer le respect, par un autre État membre acceptant le transfert, des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4.

    2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article qui se rapportent à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent porter sur une ou plusieurs années. Elles sont notifiées à la Commission au plus tard trois mois après la fin de chaque année au cours de laquelle elles produisent leur effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l'énergie concernée.»

    5)

    L'article 17 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.

    Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et bioliquides est d'au moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

    La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l'article 19, paragraphe 1.»;

    b)

    au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

    6)

    L'article 18 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, pour établir la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. La Commission veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives.»;

    b)

    au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX. La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l'information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple protection de bassins versants et contrôle de l'érosion), pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter la consommation excessive d'eau dans les zones où l'eau est rare, ainsi qu'aux fins de l'information sur les éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa. La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l'article 17, paragraphe 3, point b) ii).»;

    c)

    au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés:

    «Les systèmes volontaires visés au paragraphe 4 (ci-après dénommés “systèmes volontaires”) publient régulièrement, et au moins une fois par an, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'entité ou l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et quelle est celle qui le contrôle.

    Pour éviter notamment les fraudes, la Commission peut, sur la base d'une analyse des risques ou des rapports visés au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, préciser les normes que doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent. Cela se fait au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. Ces actes fixent l'échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n'appliquent pas ces normes dans le délai prévu.»;

    d)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Les décisions visées au paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n'excède pas cinq ans.

    La Commission exige que chaque système volontaire au sujet duquel une décision a été adoptée au titre du paragraphe 4 lui présente pour le 6 octobre 2016 au plus tard, et ensuite chaque année pour le 30 avril, un rapport couvrant chacun des points énoncés au troisième alinéa du présent paragraphe. En général, le rapport couvre l'année civile précédente. Le premier rapport couvre une période d'au moins six mois à compter du 9 septembre 2015. L'obligation de présenter un rapport ne s'applique qu'aux systèmes volontaires qui ont été en activité pendant au moins douze mois.

    Au plus tard le 6 avril 2017, et ensuite dans le cadre des rapports qu'elle élabore en application de l'article 23, paragraphe 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle analyse les rapports visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, examine le fonctionnement des accords visés au paragraphe 4 ou des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée en application du présent article et recense les bonnes pratiques. Le rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des parties prenantes, et sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes concernés. Le rapport analyse les éléments suivants:

     

    de manière générale:

    a)

    l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie;

    b)

    l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système;

    c)

    la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit;

    d)

    la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions;

    e)

    la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

    f)

    l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants;

    g)

    la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;

     

    et en particulier:

    h)

    les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification;

    i)

    les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification;

    j)

    les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification;

    k)

    les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des meilleures pratiques.

    La Commission publie sur la plate-forme en matière de transparence visée à l'article 24 les rapports établis par les systèmes volontaires, sous forme agrégée ou dans leur intégralité le cas échéant.

    Un État membre peut notifier son système national à la Commission. La Commission donne la priorité à l'évaluation de ce système. Une décision sur le respect, par le système national notifié, des conditions énoncées par la présente directive est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, bilatérale et multilatérale, des systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides. Lorsque la décision est positive, les systèmes établis conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre en ce qui concerne la vérification du respect des critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 5.»;

    e)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 17 pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1.»

    7)

    L'article 19 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2 dans le cas des États membres et, dans le cas des territoires en dehors de l'Union, dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes, peuvent être notifiées à la Commission.

    4.   La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et bioliquides habituellement produites dans ces zones aux fins de l'article 17, paragraphe 2.

    5.   Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation.

    Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»;

    b)

    le paragraphe 6 est supprimé;

    c)

    au paragraphe 7, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «7.   La Commission examine régulièrement l'annexe V dans le but d'ajouter, lorsque cela se justifie, des valeurs applicables à de nouvelles filières de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe V, partie C, notamment en ce qui concerne:

    la méthode de prise en compte des déchets et des résidus,

    la méthode de prise en compte des coproduits,

    la méthode de prise en compte de la cogénération, et

    le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits.

    Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts à l'annexe V, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe V, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants et de bioliquides pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.»;

    d)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe V, partie C, point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniques et les définitions. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.»

    8)

    L'article 21 est supprimé.

    9)

    À l'article 22, paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

    a)

    le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    le développement et la part des biocarburants produits à partir de matières premières visées à l'annexe IX, y compris une évaluation des ressources axée sur les aspects de durabilité liés à l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en prenant en considération la situation économique et technologique au niveau régional et local, le maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et la qualité du sol et des écosystèmes;»;

    b)

    le point suivant est ajouté:

    «o)

    les quantités de biocarburants et de bioliquides, en unités d'énergie, correspondant à chaque catégorie de groupe de matières premières figurant à l'annexe VIII, partie A, prises en considération par cet État membre aux fins du respect des objectifs énoncés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa.»

    10)

    L'article 23 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la dernière phrase est supprimée;

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides, la Commission utilise les quantités déclarées par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 1, point o), y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité énoncés à l'annexe VIII. La Commission rend accessibles au public les données sur les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité. En outre, la Commission évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l'approche de substitution affecte les estimations de réduction des émissions directes, et de quelle manière.»;

    c)

    au paragraphe 5, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

    «e)

    la disponibilité et la durabilité des biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX, y compris une évaluation de l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en prenant en considération la situation économique et technologique au niveau régional et local, le maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et la qualité du sol et des écosystèmes;

    f)

    des informations et une analyse portant sur les résultats disponibles de la recherche scientifique concernant les changements indirects dans l'affectation des sols en relation avec toutes les filières de production, assorties d'une évaluation de la possibilité de réduire la marge d'incertitude définie dans l'analyse étayant les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de prendre en compte les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole; et

    g)

    les évolutions technologiques et la disponibilité de données concernant l'utilisation ainsi que les incidences économiques et environnementales des biocarburants et des bioliquides produits dans l'Union à partir de cultures spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie.»;

    d)

    au paragraphe 8, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    eu égard aux objectifs visés à l'article 3, paragraphe 4, une analyse:

    i)

    du rapport coût-efficacité des mesures à mettre en œuvre en vue d'atteindre ces objectifs;

    ii)

    de la faisabilité de la réalisation des objectifs, tout en garantissant la durabilité de la production de biocarburants dans l'Union et dans les pays tiers, en tenant compte de l'incidence économique, environnementale et sociale, y compris des effets indirects et des incidences sur la biodiversité, ainsi que de la disponibilité, sur le marché, de biocarburants de deuxième génération;

    iii)

    de l'incidence de la mise en œuvre des objectifs sur la disponibilité de denrées alimentaires à des prix abordables;

    iv)

    de la disponibilité commerciale des véhicules électriques, hybrides et à hydrogène, ainsi que de la méthode retenue pour calculer la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports;

    v)

    de l'évaluation des conditions spécifiques sur les marchés, en tenant compte en particulier des marchés sur lesquels les carburants destinés au secteur du transport représentent plus de la moitié de la consommation finale d'énergie, ainsi que des marchés qui dépendent intégralement des biocarburants importés;».

    11)

    L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 25

    Comité

    1.   À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité sur les sources d'énergie renouvelables. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

    2.   Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    (12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

    12)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 25 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 19, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 5 octobre 2015.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 19, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 19, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    13)

    L'annexe V est modifiée et les annexes VIII et IX sont ajoutées conformément à l'annexe II de la présente directive.

    Article 3

    Réexamen

    1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2016 au plus tard, un rapport contenant une évaluation de la disponibilité sur le marché de l'Union, d'ici 2020, des quantités nécessaires de biocarburants d'un coût avantageux produits à partir de matières premières n'occupant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, et de leurs incidences environnementales, économiques et sociales, y compris la nécessité d'introduire des critères supplémentaires pour garantir leur durabilité, ainsi que des meilleures données scientifiques disponibles au sujet des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions visant à instaurer de nouvelles mesures sur la base de considérations économiques, sociales et environnementales.

    2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2017 au plus tard, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, un rapport sur:

    a)

    l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. À cet égard, le rapport contient également les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits, les changements observés à l'échelle mondiale dans l'affectation des sols et les taux de déforestation, ainsi que les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole, les parties prenantes étant associées à ce processus d'examen;

    b)

    l'efficacité des incitations prévues en faveur des biocarburants produits à partir de matières premières n'utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE, en indiquant notamment si l'on s'attend à ce que, dans l'ensemble de l'Union, 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 provienne de biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A;

    c)

    l'incidence de l'augmentation de la demande de biomasse sur les secteurs exploitant la biomasse;

    d)

    la possibilité de définir des critères d'identification et de certification de biocarburants et de bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et produits conformément aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, dans le but d'adapter, le cas échéant, l'annexe V de la directive 98/70/CE et l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE;

    e)

    les avantages et les risques économiques et environnementaux potentiels d'une production et d'une utilisation accrues de cultures non alimentaires spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie, en utilisant également les données de projets existants;

    f)

    la part relative du bioéthanol et du biogazole sur le marché de l'Union et la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence. La Commission évalue également les facteurs qui influent sur la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence, ainsi que tout obstacle au déploiement. Cette évaluation comprend les coûts, les normes applicables aux carburants, les infrastructures et les conditions climatiques. Le cas échéant, la Commission peut formuler des recommandations sur la façon de surmonter tout obstacle recensé; et

    g)

    les États membres qui ont choisi de limiter les quantités de biocarburants produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE et les problèmes de mise en œuvre ou de réalisation de l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE qui se sont éventuellement posés. La Commission évalue également la mesure dans laquelle des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles sont fournis de manière à atteindre l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE au-delà des niveaux qui peuvent contribuer aux objectifs de la directive 2009/28/CE. L'évaluation comprend, notamment, un examen de l'impact en termes de changements indirects dans l'affectation des sols et du rapport coût-efficacité de l'approche choisie par les États membres.

    Le rapport fournit également, le cas échéant, des informations sur la disponibilité de financements et d'autres mesures en appui à la réalisation de l'objectif consistant à ce que les biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A, représentent 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport dans l'Union dans les meilleurs délais, pour autant que ce soit techniquement possible et économiquement viable.

    Le cas échéant, le rapport visé au premier alinéa est accompagné de propositions législatives fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles visant:

    a)

    à intégrer, dans les critères de durabilité appropriés énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, des facteurs pour les émissions estimatives ajustées liées aux changements indirects dans l'affectation des sols;

    b)

    à mettre en place de nouvelles mesures prises pour prévenir et combattre la fraude, y compris des mesures supplémentaires devant être prises au niveau de l'Union;

    c)

    à promouvoir les biocarburants durables après 2020, d'une manière technologiquement neutre, dans le contexte du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030.

    3.   Si cela se justifie à la lumière des rapports établis par les systèmes volontaires conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification des dispositions de ces directives se rapportant aux systèmes volontaires, dans le but de promouvoir les meilleures pratiques.

    Article 4

    Transposition

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 septembre 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. À cette occasion, les États membres informent la Commission de leurs objectifs nationaux fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE et, le cas échéant, de la différenciation de leur objectif national par rapport à la valeur de référence qui y est visée, ainsi que des motifs de cette différenciation.

    En 2020, les États membres rendent compte à la Commission des résultats obtenus dans la réalisation de leurs objectifs nationaux fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE, et précisent les motifs de tout écart par rapport à cet objectif.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 6

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2015.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    N. SCHMIT


    (1)  JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.

    (2)  Position du Parlement européen du 11 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 9 décembre 2014 (JO C 50 du 12.2.2015, p. 1). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2015.

    (3)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

    (4)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

    (5)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).

    (6)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

    (7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


    ANNEXE I

    Les annexes de la directive 98/70/CE sont modifiées comme suit:

    1)

    À l'annexe IV, partie C, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.

    Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

    el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB , (1)

    el

    =

    les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant (en mégajoules)]. Les “terres cultivées” (2) et les “cultures pérennes” (3) sont considérées comme une seule affectation des sols;

    CSR

    =

    le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;

    CSA

    =

    le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;

    P

    =

    la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par un biocarburant par unité de surface par an); et

    eB

    =

    le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

    (1)  Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664."

    (2)  Telles qu'elles sont définies par le GIEC."

    (3)  On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»"

    2)

    L'annexe suivante est ajoutée:

    «ANNEXE V

    Partie A. Émissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ) (4)

    Groupe de matières premières

    Moyenne (5)

    Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (6)

    Céréales et autres plantes riches en amidon

    12

    8 à 16

    Plantes sucrières

    13

    4 à 17

    Plantes oléagineuses

    55

    33 à 66

    Partie B. Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro

    Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro:

    1)

    les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe;

    2)

    les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (7). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe IV, partie C, point 7.

    (4)

    (+)

    Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'ampleur des valeurs figurant dans l'annexe est fonction de la fourchette des hypothèses (telles que le traitement des coproduits, les évolutions du rendement, les stocks de carbone et le déplacement d'autres matières premières) utilisées dans les modèles économiques élaborés pour leur estimation. Bien qu'il soit dès lors impossible de définir pleinement la marge d'incertitude associée à de telles estimations, il a été procédé à une analyse de sensibilité des résultats sur la base d'une variation aléatoire des paramètres fondamentaux, appelée analyse de Monte-Carlo.

    (7)

    (++)

    On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»


    (5)  Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.

    (6)  L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq/MJ).


    ANNEXE II

    Les annexes de la directive 2009/28/CE sont modifiées comme suit:

    1)

    À l'annexe V, partie C, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.

    Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

    el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, (1)

    el

    =

    les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les “terres cultivées” (2) et les “cultures pérennes” (3) sont considérées comme une seule affectation des sols;

    CSR

    =

    le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;

    CSA

    =

    le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;

    P

    =

    la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et

    eB

    =

    le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

    (1)  Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664."

    (2)  Telles qu'elles sont définies par le GIEC."

    (3)  On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»"

    2)

    L'annexe suivante est ajoutée:

    «ANNEXE VIII

    Partie A. Émissions estimatives provisoires des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ) (4)

    Groupe de matières premières

    Moyenne (5)

    Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité (6)

    Céréales et autres plantes riches en amidon

    12

    8 à 16

    Plantes sucrières

    13

    4 à 17

    Plantes oléagineuses

    55

    33 à 66

    Partie B. Biocarburants et bioliquides pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro

    Les biocarburants et bioliquides produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro:

    1)

    les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe;

    2)

    les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes (7). En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7.

    (4)

    (+)

    Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'ampleur des valeurs figurant dans l'annexe est fonction de la fourchette des hypothèses (telles que le traitement des coproduits, les évolutions du rendement, les stocks de carbone et le déplacement d'autres matières premières) utilisées dans les modèles économiques élaborés pour leur estimation. Bien qu'il soit dès lors impossible de définir pleinement la marge d'incertitude associée à de telles estimations, il a été procédé à une analyse de sensibilité des résultats sur la base d'une variation aléatoire des paramètres fondamentaux, appelée analyse de Monte-Carlo.

    (7)

    (++)

    On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»

    3)

    L'annexe suivante est ajoutée:

    «ANNEXE IX

    Partie A. Matières premières et carburants dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique:

    a)

    Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

    b)

    Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.

    c)

    Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive.

    d)

    Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

    e)

    Paille.

    f)

    Fumier et boues d'épuration.

    g)

    Effluents d'huileries de palme et rafles.

    h)

    Brai de tallol.

    i)

    Glycérine brute.

    j)

    Bagasse.

    k)

    Marcs de raisins et lies de vin.

    l)

    Coques.

    m)

    Balles (enveloppes).

    n)

    Râpes.

    o)

    Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

    p)

    Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l'article 2, deuxième alinéa, point s).

    q)

    Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r), à l'exception des grumes de sciage et de placage.

    r)

    Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique.

    s)

    Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a).

    t)

    Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a).

    Partie B. Matières premières dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique:

    a)

    Huiles de cuisson usagées.

    b)

    Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (8)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).»"


    (5)  Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.

    (6)  L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq/MJ).


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