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Document 32015L1513
Directive (EU) 2015/1513 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance)
Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 239 du 15.9.2015, p. 1–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021
15.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/1 |
DIRECTIVE (UE) 2015/1513 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 septembre 2015
modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 114, en liaison avec l'article 1er, paragraphes 3 à 13, et avec l'article 2, paragraphes 5 à 7, de la présente directive,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3), chaque État membre doit veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. L'incorporation de biocarburants est l'une des méthodes à la disposition des États membres pour atteindre cet objectif et l'on s'attend à ce qu'elle assure la contribution la plus importante. La directive 2009/28/CE souligne également que l'efficacité énergétique est absolument nécessaire dans le secteur des transports parce qu'il sera probablement de plus en plus difficile d'atteindre de façon durable l'objectif contraignant d'un pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables si la demande globale d'énergie pour les transports continue d'augmenter. C'est pourquoi, et compte tenu de l'importance que revêt également l'efficacité énergétique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les États membres et la Commission sont encouragés à inclure davantage d'informations détaillées sur les mesures visant l'efficacité énergétique dans le secteur des transports dans les rapports qu'ils doivent présenter conformément à l'annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et aux autres actes législatifs de l'Union ayant trait à la promotion de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports. |
(2) |
Étant donné les objectifs fixés par l'Union pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et le fait que les carburants routiers contribuent de façon importante à ces émissions, les États membres doivent, en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (5), exiger des fournisseurs de carburants ou d'énergie de réduire d'au moins 6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, des carburants utilisés dans l'Union par les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer. L'incorporation de biocarburants est l'une des méthodes à la disposition des fournisseurs de carburants fossiles pour réduire l'intensité en gaz à effet de serre des carburants fossiles fournis. |
(3) |
La directive 2009/28/CE énonce des critères de durabilité auxquels doivent répondre les biocarburants et bioliquides pour être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs de ladite directive et bénéficier des régimes de soutien public. Les critères comprennent des exigences relatives aux réductions minimales d'émission de gaz à effet de serre que doivent permettre les biocarburants et bioliquides par rapport aux carburants fossiles. Des critères de durabilité identiques sont énoncés pour les biocarburants par la directive 98/70/CE. |
(4) |
Lorsque des pâturages ou des terres agricoles destinés auparavant aux marchés de l'alimentation humaine ou animale sont convertis pour la production de biocarburants, la demande de produits autres que le carburant devra néanmoins être satisfaite, soit par l'intensification de la production actuelle, soit par la mise en production d'autres terres non agricoles. Ce dernier cas constitue un changement indirect dans l'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de la conversion de terres présentant un important stock de carbone, cela peut entraîner des émissions notables de gaz à effet de serre. Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE devraient donc être modifiées pour inclure des dispositions relatives aux incidences du changement indirect dans l'affectation des sols, étant donné que les biocarburants actuels sont produits principalement à partir de cultures sur des terres agricoles existantes. Ces dispositions devraient tenir dûment compte de la nécessité de protéger les investissements déjà consentis. |
(5) |
Sur la base des prévisions fournies par les États membres concernant la demande en biocarburants et des estimations des émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols pour les différentes matières premières destinées à la fabrication de biocarburants, il est probable que les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols soient notables, voire même annulent, en partie ou en totalité, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre liées aux différents biocarburants. Cela tient au fait que, d'après les prévisions, la quasi-totalité de la production de biocarburants en 2020 devrait provenir de cultures sur des sols qui pourraient servir les marchés de l'alimentation humaine et animale. Afin de réduire les émissions en cause, il convient de faire une distinction entre les différents groupes de cultures, telles que les cultures d'oléagineux, de plantes sucrières, de céréales et d'autres plantes riches en amidon. En outre, il est nécessaire d'encourager la recherche et le développement en matière de nouveaux biocarburants avancés qui n'entrent pas en concurrence avec les cultures alimentaires, et de poursuivre l'examen des incidences des différents groupes de cultures sur les changements, tant directs qu'indirects, dans l'affectation des sols. |
(6) |
En vue d'éviter d'encourager un accroissement délibéré de la production de résidus de transformation au détriment du produit principal, la définition des résidus de transformation devrait exclure les résidus résultant d'un processus de production qui a été délibérément modifié à cette fin. |
(7) |
Des carburants liquides renouvelables seront probablement nécessaires au secteur des transports afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les biocarburants avancés, tels que ceux obtenus à partir de déchets et d'algues, permettent de réaliser des réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre avec un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, et n'entrent pas en concurrence directe avec les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale. Il convient donc d'encourager une recherche, un développement et une production accrus de ces biocarburants avancés, étant donné qu'ils ne sont pas actuellement disponibles en grandes quantités sur le marché, en partie du fait de la concurrence, pour l'obtention des subventions publiques, des biocarburants obtenus par des technologies éprouvées utilisant des cultures alimentaires. |
(8) |
Il serait souhaitable de parvenir dès 2020 à un niveau nettement plus élevé de consommation de biocarburants avancés dans l'Union par rapport aux trajectoires actuelles. Chaque État membre devrait promouvoir la consommation de biocarburants avancés et chercher à atteindre un niveau minimal de consommation de biocarburants avancés sur son territoire, en fixant un objectif national juridiquement non contraignant, qu'il s'efforcera d'atteindre dans le cadre de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports dans cet État membre. Lorsqu'ils sont disponibles, les plans des États membres pour la réalisation de leurs objectifs nationaux devraient être publiés de manière à accroître la transparence et la prévisibilité pour les marchés. |
(9) |
Il convient également que les États membres rendent compte à la Commission des niveaux de consommation de biocarburants avancés sur leur territoire au moment de l'établissement de leurs objectifs nationaux et des résultats qu'ils ont obtenus dans la réalisation de ces sous-objectifs nationaux en 2020, en publiant un rapport de synthèse, afin que l'on puisse évaluer l'efficacité des mesures introduites par la présente directive en termes de réduction du risque d'émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols induite par la promotion des biocarburants avancés. Les biocarburants avancés ayant un faible impact en termes de changements indirects dans l'affectation des sols et permettant de fortes réductions des émissions globales de gaz à effet de serre, et la promotion dont ils font l'objet, devraient continuer à jouer un rôle important dans la décarbonisation des transports et le développement de technologies de transport à faible intensité de carbone au-delà de 2020. |
(10) |
Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a souligné qu'il importait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques liés à la dépendance à l'égard des combustibles fossiles dans le secteur des transports dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et invité la Commission à poursuivre l'examen des instruments et des mesures en vue d'une approche globale et technologiquement neutre pour la promotion de la réduction des émissions et de l'efficacité énergétique dans les transports, l'électrification des transports et le recours aux sources d'énergie renouvelables dans ce secteur, également après 2020. |
(11) |
Il importe également que la feuille de route pour les énergies renouvelables pour la période postérieure à 2020, devant être présentée par la Commission en 2018 conformément à l'article 23, paragraphe 9, de la directive 2009/28/CE, y compris pour le secteur des transports, soit élaborée dans le cadre d'une stratégie de l'Union plus vaste en matière de technologie et d'innovation liées à l'énergie et au climat, qui devrait être définie dans l'esprit des conclusions du Conseil européen du 20 mars 2015. C'est pourquoi il convient de réexaminer l'efficacité des mesures incitatives en faveur du développement et du déploiement en temps utile des technologies en matière de biocarburants avancés afin qu'il soit pleinement tenu compte des conclusions de ce réexamen dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route pour la période postérieure à 2020. |
(12) |
Les distinctions dans les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols découlent des différentes saisies de données et des principales hypothèses concernant les développements dans le domaine agricole, par exemple l'évolution du rendement et de la productivité agricoles, l'affectation des coproduits ainsi que les changements observés dans l'affectation des sols à l'échelle mondiale et les taux de déforestation, qui échappent au contrôle des producteurs de biocarburants. Si la majeure partie des matières premières destinées à la fabrication de biocarburants est produite dans l'Union, les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols devraient pour l'essentiel avoir lieu à l'extérieur de l'Union, dans des zones où la production supplémentaire est susceptible d'être réalisée au coût le plus faible. En particulier, les hypothèses relatives à la conversion de forêts tropicales et au drainage des tourbières en dehors de l'Union influencent fortement les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols ayant trait à la production de biodiesel à partir de plantes oléagineuses et, à ce titre, il est essentiel de faire en sorte que ces données et ces hypothèses soient revues compte tenu des dernières informations disponibles sur la conversion des terres et la déforestation, notamment en intégrant les progrès qui auraient été réalisés dans ces domaines dans le cadre de programmes internationaux en cours. La Commission devrait dès lors présenter au Parlement européen et au Conseil, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, un rapport dans lequel elle examine l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides, et dans lequel elle examine également les possibilités d'intégrer, dans les critères de durabilité appropriés, des facteurs pour les émissions estimatives ajustées liées aux changements indirects dans l'affectation des sols. |
(13) |
Afin de garantir à long terme la compétitivité des bio-industries, et en conformité avec la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe» et la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», qui promeuvent la création de bioraffineries intégrées et diversifiées dans toute l'Europe, il convient d'instaurer, en application de la directive 2009/28/CE, des mesures incitatives renforcées donnant la préférence à l'utilisation de matières premières de la biomasse sans valeur économique élevée pour d'autres utilisations que les biocarburants. |
(14) |
Une utilisation accrue d'électricité produite à partir de sources renouvelables constitue un moyen de relever bon nombre des défis qui se posent dans le secteur des transports ainsi que dans d'autres secteurs énergétiques. Il convient dès lors de mettre en place des mesures incitatives supplémentaires pour stimuler l'utilisation d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports et d'augmenter les facteurs multiplicatifs pour le calcul de la contribution de l'électricité produite à partir de sources renouvelables consommée par le transport ferroviaire électrifié et les véhicules routiers électriques de façon à en accroître le déploiement et la pénétration sur le marché. En outre, il convient d'envisager des mesures supplémentaires pour encourager l'efficacité énergétique et les économies d'énergie dans le secteur des transports. |
(15) |
La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6) aide l'Union à devenir davantage une «société du recyclage» en visant à éviter la production de déchets et à utiliser les déchets comme des ressources. D'une manière générale, la hiérarchie des déchets établit un ordre de priorité pour déterminer ce qui constitue globalement le meilleur choix environnemental dans la législation et la politique en matière de déchets. Les États membres devraient encourager l'utilisation de matières recyclées conformément à la hiérarchie des déchets et à l'objectif de devenir une société du recyclage, et ne pas encourager la mise en décharge ou l'incinération de matières recyclables chaque fois que cela est possible. Certaines matières premières présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols peuvent être considérées comme des déchets. Elles peuvent toutefois être utilisées à d'autres fins qui constitueraient une priorité plus élevée que la valorisation énergétique dans la hiérarchie des déchets telle qu'établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE. Il convient dès lors que les États membres tiennent dûment compte du principe de la hiérarchie des déchets lorsqu'ils prennent des mesures incitatives visant à promouvoir des biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols ou des mesures visant à décourager la fraude en rapport avec la production de ces biocarburants, l'objectif étant d'éviter que les mesures incitatives pour utiliser ces matières premières destinées à la fabrication de biocarburants n'aillent à l'encontre des efforts destinés à réduire les déchets ou à augmenter le recyclage et à utiliser les ressources disponibles d'une manière efficace et durable. Les États membres peuvent inclure les mesures qu'ils prennent à cet égard dans les rapports qu'ils présentent au titre de la directive 2009/28/CE. |
(16) |
Le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans de nouvelles installations devrait être relevé afin d'améliorer leur bilan global de gaz à effet de serre et de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances moindres en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce relèvement permet de préserver les investissements dans des capacités de production de biocarburants et bioliquides en conformité avec l'article 19, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE. |
(17) |
Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l'impact global sur les changements indirects dans l'affectation des sols, il convient de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE, sans limiter l'utilisation globale de tels biocarburants et bioliquides. Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la fixation d'une limite au niveau de l'Union ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres de prévoir des limites inférieures pour les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées au niveau national aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE. |
(18) |
Les États membres devraient avoir la possibilité de décider d'appliquer cette limite sur les quantités de biocarburants produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE. |
(19) |
Conformément à la nécessité de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles, les États membres devraient viser à supprimer progressivement les aides à la consommation de tels biocarburants et bioliquides à des niveaux dépassant cette limite. |
(20) |
Limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de choisir leur propre trajectoire pour respecter la limite applicable aux biocarburants conventionnels dans le cadre de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les biocarburants produits dans les installations en service avant fin 2013 conservent le plein accès au marché. La présente directive ne porte donc pas atteinte aux attentes légitimes des exploitants de ces installations. |
(21) |
Il convient d'inclure les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols dans le rapport des fournisseurs de carburants et de la Commission relatif aux émissions de gaz à effet de serre imputables aux biocarburants en application de la directive 98/70/CE, ainsi que dans le rapport de la Commission relatif aux émissions de gaz à effet de serre imputables aux biocarburants et bioliquides en application de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à partir de matières premières qui n'entraînent pas de demande supplémentaire de sols, tels que ceux élaborés à partir de déchets de matières premières, devraient être associés à un facteur d'émissions nul. |
(22) |
Des risques d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols sont possibles si des cultures non alimentaires spécialisées, cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie, sont cultivées sur des terres agricoles existantes utilisées pour la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Néanmoins, par rapport aux plantes destinées à l'alimentation humaine et animale, ces cultures spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie peuvent avoir des rendements supérieurs et sont susceptibles de contribuer à la restauration de terres fortement dégradées et contaminées. Toutefois, les informations concernant la production de biocarburants et de bioliquides à partir de ces cultures spécialisées et leur effet réel sur le changement d'affectation des sols sont limitées. C'est pourquoi la Commission devrait également assurer le suivi et rendre régulièrement compte de l'état de la production et de la consommation dans l'Union de biocarburants et de bioliquides produits à partir de ces cultures spécialisées, ainsi que des incidences associées. Il convient de répertorier et d'utiliser les projets existant dans l'Union afin d'améliorer la base d'informations nécessaires pour une analyse plus approfondie à la fois des risques et des avantages liés à la viabilité environnementale. |
(23) |
Les hausses de rendement dans les secteurs agricoles obtenues grâce à une intensification de la recherche, de l'évolution technologique et du transfert de connaissances et qui vont au-delà des niveaux qui auraient été atteints en l'absence de programmes destinés à favoriser la productivité pour les biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'une seconde culture annuelle sur des terres qui, précédemment, n'étaient pas utilisées à cette fin, peuvent contribuer à atténuer les changements indirects dans l'affectation des sols. Dans la mesure où il est possible de quantifier cette atténuation des changements indirects dans l'affectation des sols au niveau national ou d'un projet, les mesures instaurées par la présente directive pourraient refléter ces améliorations de la productivité, à la fois en termes de réduction des valeurs d'émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de la contribution des biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale à la part d'énergie provenant de sources renouvelables à atteindre en 2020 dans le secteur des transports. |
(24) |
Les systèmes volontaires jouent un rôle de plus en plus important pour ce qui est d'apporter des preuves de conformité aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE. Il est donc opportun de charger la Commission d'imposer aux systèmes volontaires, y compris ceux qui sont déjà reconnus par la Commission conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE, de faire régulièrement rapport sur leurs activités. Ces rapports devraient être rendus publics afin d'augmenter la transparence et d'améliorer la supervision par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes volontaires en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition visant à les promouvoir. |
(25) |
Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de préciser les conditions d'application du principe de la reconnaissance mutuelle entre tous les systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, établis conformément aux directives 98/70/CE et 2009/28/CE. |
(26) |
Il est essentiel de disposer d'une bonne gouvernance et d'une approche fondée sur les droits, englobant tous les droits de l'homme, pour s'attaquer à la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à tous les niveaux, et il convient d'assurer la cohérence entre les différentes politiques en cas d'effets néfastes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans ce cadre, la gouvernance et la sécurité des régimes fonciers et des droits d'utilisation du sol revêtent une importance particulière. C'est pourquoi les États membres devraient respecter les principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, approuvés en octobre 2014 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture. Les États membres sont également encouragés à soutenir la mise en œuvre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par le CSA en octobre 2013. |
(27) |
Même si les biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale sont généralement associés à des risques d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, il y a des exceptions. Les États membres et la Commission devraient encourager l'élaboration et l'utilisation de systèmes susceptibles de prouver d'une manière fiable qu'une quantité donnée d'une matière première destinée à la fabrication de biocarburants produite dans le cadre d'un projet donné n'a pas eu pour effet de déplacer la production destinée à d'autres fins. Cela peut, par exemple, être le cas lorsque la production de biocarburants équivaut à la production supplémentaire obtenue grâce à des investissements dans une amélioration de la productivité allant au-delà des niveaux qui auraient normalement été atteints en l'absence de tels systèmes destinés à favoriser la productivité, ou lorsque le biocarburant est produit sur des terres où des changements directs dans l'affectation des sols se sont produits sans que cela ait eu un impact négatif significatif sur les fonctions écosystémiques préexistantes de ces terres, y compris la protection des stocks de carbone et de la biodiversité. Les États membres et la Commission devraient étudier la possibilité de définir des critères pour l'identification et la certification de tels systèmes susceptibles de prouver d'une manière fiable qu'une quantité donnée d'une matière première destinée à la fabrication de biocarburants produite dans le cadre d'un projet donné n'a pas eu pour effet de déplacer la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qu'elle a été produite conformément aux critères de durabilité de l'Union applicables aux biocarburants. Seule la quantité de matières premières correspondant à la réduction effective du déplacement réalisé dans le cadre du système peut être prise en compte. |
(28) |
Il y a lieu d'harmoniser les règles concernant l'utilisation de valeurs par défaut afin de garantir l'égalité de traitement des producteurs quel que soit le lieu de production. Alors que les pays tiers sont autorisés à utiliser des valeurs par défaut, les producteurs de l'Union doivent utiliser les valeurs réelles lorsqu'elles sont plus élevées que les valeurs par défaut, ou qu'un rapport n'a pas été remis par l'État membre, ce qui accroît leur charge administrative. Il convient donc de simplifier les règles en vigueur afin que l'utilisation des valeurs par défaut ne soit pas limitée aux zones de l'Union figurant sur les listes visées à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE. |
(29) |
À la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les pouvoirs conférés à la Commission aux termes des directives 2009/28/CE et 98/70/CE. |
(30) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(31) |
Afin de permettre l'adaptation de la directive 98/70/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'ajout d'estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour les filières de production de biocarburants, ainsi que l'adaptation des méthodes analytiques autorisées, en relation avec les spécifications des carburants, et de la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l'essence contenant du bioéthanol, ainsi que l'établissement de valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre, pour ce qui est des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique, et du captage et de l'utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport. |
(32) |
Afin de permettre l'adaptation de la directive 2009/28/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les éventuels ajouts à la liste des matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et des carburants dont la contribution à la réalisation de l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 4, de ladite directive devrait être considérée comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique, et en ce qui concerne l'ajout d'estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour les filières de production de biocarburants et bioliquides, ainsi que l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur du transport indiqué à l'annexe III de la directive 2009/28/CE. |
(33) |
Il importe particulièrement que, dans l'application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(34) |
La Commission devrait examiner l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, aux fins de la limitation des incidences des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de la recherche de moyens permettant de réduire encore davantage ces incidences. |
(35) |
Il importe que la Commission présente sans tarder une proposition globale relative à une politique rentable et technologiquement neutre pour la période postérieure à 2020 en vue de créer des perspectives à long terme pour les investissements dans les biocarburants durables présentant un risque faible d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et les autres moyens de décarbonisation du secteur des transports. |
(36) |
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (8), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée. |
(37) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles non routiers et faire respecter les niveaux minimaux de protection environnementale liés à l'utilisation desdits carburants, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(38) |
Il y a dès lors lieu de modifier les directives 98/70/CE et 2009/28/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 98/70/CE
La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, les points suivants sont ajoutés: «10. “carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique”: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports; 11. “plantes riches en amidon”: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam); 12. “biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols”: les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter; 13. “résidu de transformation”: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir; 14. “résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture”: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.». |
2) |
L'article 7 bis est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 7 ter est modifié comme suit:
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4) |
L'article 7 quater est modifié comme suit:
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5) |
L'article 7 quinquies est modifié comme suit:
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6) |
À l'article 7 sexies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les rapports transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil visés à l'article 7 ter, paragraphe 7, à l'article 7 quater, paragraphe 2, à l'article 7 quater, paragraphe 9, et à l'article 7 quinquies, paragraphes 4 et 5, ainsi que les rapports et informations soumis en vertu de l'article 7 quater, paragraphe 3, premier et cinquième alinéas, et de l'article 7 quinquies, paragraphe 2, sont élaborés et transmis aux fins de la directive 2009/28/CE et de la présente directive.» |
7) |
L'article 8 est modifié comme suit:
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8) |
À l'article 8 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. À la lumière de l'évaluation réalisée selon les méthodes d'essai visées au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition législative de la Commission, procéder à une révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2.» |
9) |
À l'article 9, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
|
10) |
L'article 10 est modifié comme suit:
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11) |
L'article suivant est inséré: «Article 10 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 bis, paragraphe 6, à l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 octobre 2015. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7 bis, paragraphe 6, à l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 6, de l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et de l'article 10, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
12) |
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1. À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité de la qualité des carburants. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). 2. Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants en vertu des articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides visé à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»" |
13) |
L'annexe IV est modifiée et l'annexe V est ajoutée conformément à l'annexe I de la présente directive. |
Article 2
Modifications de la directive 2009/28/CE
La directive 2009/28/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, deuxième alinéa, les points suivants sont ajoutés: «p) “déchets”: les déchets tels que définis à l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (10); les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition; q) “plantes riches en amidon”: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam); r) “matières ligno-cellulosiques”: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières; s) “matières cellulosiques non alimentaires”: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets; t) “résidu de transformation”: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir; u) “carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique”: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports; v) “résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture”: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation; w) “biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols”: les biocarburants et les bioliquides dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l'article 17. (10) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).»" |
2) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis concernant l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur du transport énumérés à l'annexe III.» |
4) |
À l'article 6, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est:
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article qui se rapportent à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent porter sur une ou plusieurs années. Elles sont notifiées à la Commission au plus tard trois mois après la fin de chaque année au cours de laquelle elles produisent leur effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l'énergie concernée.» |
5) |
L'article 17 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 18 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article 19 est modifié comme suit:
|
8) |
L'article 21 est supprimé. |
9) |
À l'article 22, paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
|
10) |
L'article 23 est modifié comme suit:
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11) |
L'article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Comité 1. À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité sur les sources d'énergie renouvelables. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). 2. Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (12) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»" |
12) |
L'article suivant est inséré: «Article 25 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 19, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 5 octobre 2015. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 19, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de l'article 5, paragraphe 5, et de l'article 19, paragraphe 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
13) |
L'annexe V est modifiée et les annexes VIII et IX sont ajoutées conformément à l'annexe II de la présente directive. |
Article 3
Réexamen
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2016 au plus tard, un rapport contenant une évaluation de la disponibilité sur le marché de l'Union, d'ici 2020, des quantités nécessaires de biocarburants d'un coût avantageux produits à partir de matières premières n'occupant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, et de leurs incidences environnementales, économiques et sociales, y compris la nécessité d'introduire des critères supplémentaires pour garantir leur durabilité, ainsi que des meilleures données scientifiques disponibles au sujet des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. Le cas échéant, le rapport est accompagné de propositions visant à instaurer de nouvelles mesures sur la base de considérations économiques, sociales et environnementales.
2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2017 au plus tard, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, un rapport sur:
a) |
l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides. À cet égard, le rapport contient également les dernières informations disponibles sur les principales hypothèses ayant une incidence sur les résultats de la modélisation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides, y compris les tendances mesurées dans les rendements et la productivité agricoles, l'affectation des coproduits, les changements observés à l'échelle mondiale dans l'affectation des sols et les taux de déforestation, ainsi que les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole, les parties prenantes étant associées à ce processus d'examen; |
b) |
l'efficacité des incitations prévues en faveur des biocarburants produits à partir de matières premières n'utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, en application de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE, en indiquant notamment si l'on s'attend à ce que, dans l'ensemble de l'Union, 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 provienne de biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A; |
c) |
l'incidence de l'augmentation de la demande de biomasse sur les secteurs exploitant la biomasse; |
d) |
la possibilité de définir des critères d'identification et de certification de biocarburants et de bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et produits conformément aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, dans le but d'adapter, le cas échéant, l'annexe V de la directive 98/70/CE et l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE; |
e) |
les avantages et les risques économiques et environnementaux potentiels d'une production et d'une utilisation accrues de cultures non alimentaires spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie, en utilisant également les données de projets existants; |
f) |
la part relative du bioéthanol et du biogazole sur le marché de l'Union et la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence. La Commission évalue également les facteurs qui influent sur la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présente dans l'essence, ainsi que tout obstacle au déploiement. Cette évaluation comprend les coûts, les normes applicables aux carburants, les infrastructures et les conditions climatiques. Le cas échéant, la Commission peut formuler des recommandations sur la façon de surmonter tout obstacle recensé; et |
g) |
les États membres qui ont choisi de limiter les quantités de biocarburants produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles afin d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE et les problèmes de mise en œuvre ou de réalisation de l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE qui se sont éventuellement posés. La Commission évalue également la mesure dans laquelle des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles sont fournis de manière à atteindre l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE au-delà des niveaux qui peuvent contribuer aux objectifs de la directive 2009/28/CE. L'évaluation comprend, notamment, un examen de l'impact en termes de changements indirects dans l'affectation des sols et du rapport coût-efficacité de l'approche choisie par les États membres. |
Le rapport fournit également, le cas échéant, des informations sur la disponibilité de financements et d'autres mesures en appui à la réalisation de l'objectif consistant à ce que les biocarburants produits à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A, représentent 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport dans l'Union dans les meilleurs délais, pour autant que ce soit techniquement possible et économiquement viable.
Le cas échéant, le rapport visé au premier alinéa est accompagné de propositions législatives fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles visant:
a) |
à intégrer, dans les critères de durabilité appropriés énoncés dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE, des facteurs pour les émissions estimatives ajustées liées aux changements indirects dans l'affectation des sols; |
b) |
à mettre en place de nouvelles mesures prises pour prévenir et combattre la fraude, y compris des mesures supplémentaires devant être prises au niveau de l'Union; |
c) |
à promouvoir les biocarburants durables après 2020, d'une manière technologiquement neutre, dans le contexte du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030. |
3. Si cela se justifie à la lumière des rapports établis par les systèmes volontaires conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification des dispositions de ces directives se rapportant aux systèmes volontaires, dans le but de promouvoir les meilleures pratiques.
Article 4
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 septembre 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. À cette occasion, les États membres informent la Commission de leurs objectifs nationaux fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE et, le cas échéant, de la différenciation de leur objectif national par rapport à la valeur de référence qui y est visée, ainsi que des motifs de cette différenciation.
En 2020, les États membres rendent compte à la Commission des résultats obtenus dans la réalisation de leurs objectifs nationaux fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, point e), de la directive 2009/28/CE, et précisent les motifs de tout écart par rapport à cet objectif.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.
(2) Position du Parlement européen du 11 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 9 décembre 2014 (JO C 50 du 12.2.2015, p. 1). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2015.
(3) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(4) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(5) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).
(6) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(7) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(8) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
ANNEXE I
Les annexes de la directive 98/70/CE sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe IV, partie C, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
(1) Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664." (2) Telles qu'elles sont définies par le GIEC." (3) On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est généralement pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»" |
2) |
L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE V Partie A. Émissions estimatives provisoires des biocarburants liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ) (4)
Partie B. Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro:
|
(5) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.
(6) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq/MJ).
ANNEXE II
Les annexes de la directive 2009/28/CE sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe V, partie C, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
(1) Le quotient obtenu en divisant le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664." (2) Telles qu'elles sont définies par le GIEC." (3) On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.»" |
2) |
L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE VIII Partie A. Émissions estimatives provisoires des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ) (4)
Partie B. Biocarburants et bioliquides pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro Les biocarburants et bioliquides produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro:
|
3) |
L'annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE IX Partie A. Matières premières et carburants dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique:
Partie B. Matières premières dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique:
(8) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).»" |
(5) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.
(6) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq/MJ).