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Document 32012R1219

Règlement (UE) n ° 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers

JO L 351 du 20.12.2012, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1219/oj

20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/40


RÈGLEMENT (UE) No 1219/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2012

établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune. Par voie de conséquence, seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants en la matière. Les États membres ne peuvent le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

En outre, le chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne définit des règles communes pour les mouvements de capitaux entre les États membres et des pays tiers, y compris pour ceux qui impliquent des investissements. Les accords internationaux en matière d’investissements étrangers conclus par des États membres peuvent avoir une incidence sur ces règles.

(3)

Le présent règlement est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

Au moment de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les États membres avaient conclu un grand nombre d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne contient aucune disposition transitoire explicite pour ces accords, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de l’Union. De plus, certains d’entre eux peuvent comprendre des dispositions qui ont une incidence sur les règles communes relatives aux mouvements de capitaux, énoncées au chapitre 4 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(5)

Bien que les accords bilatéraux d’investissement demeurent contraignants pour les États membres en droit international public et qu’ils soient progressivement remplacés par des accords conclus par l’Union sur le même sujet, les conditions de leur maintien en vigueur et leur relation avec la politique d’investissement de l’Union requièrent une gestion appropriée. Cette relation évoluera au fur et à mesure que l’Union exercera ses compétences.

(6)

Dans l’intérêt des investisseurs de l’Union et de leurs investissements dans des pays tiers ainsi que dans celui des États membres qui accueillent des investisseurs et des investissements étrangers, les accords bilatéraux d’investissement qui précisent et garantissent les conditions d’investissement devraient être maintenus en vigueur et remplacés progressivement par des accords d’investissement de l’Union prévoyant des niveaux élevés de protection des investissements.

(7)

Le présent règlement devrait concerner le statut que le droit de l’Union confère aux accords bilatéraux d’investissement des États membres signés avant le 1er décembre 2009. Ces accords peuvent être maintenus ou entrer en vigueur conformément au présent règlement.

(8)

Le présent règlement devrait également énoncer les conditions dans lesquelles les États membres sont habilités à conclure et/ou à maintenir en vigueur les accords bilatéraux d’investissement signés entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013.

(9)

En outre, le présent règlement devrait fixer les conditions dans lesquelles les États membres sont habilités à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers après le 9 janvier 2013.

(10)

Le maintien en vigueur d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers par les États membres en vertu du présent règlement, ou les autorisations d’ouvrir des négociations ou de conclure lesdits accords qui ont été accordées, ne devraient pas empêcher la négociation ou la conclusion, par l’Union, d’accords d’investissement.

(11)

Les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les incompatibilités avec le droit de l’Union que comportent, le cas échéant, les accords bilatéraux d’investissement conclus avec des pays tiers. La mise en œuvre du présent règlement devrait être sans préjudice de l’application de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les manquements des États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.

(12)

L’autorisation de modifier ou de conclure des accords bilatéraux d’investissement, prévue par le présent règlement, devrait permettre notamment aux États membres de remédier aux éventuelles incompatibilités existant entre leurs accords bilatéraux d’investissement et le droit de l’Union, autres que les incompatibilités découlant de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres, qui sont réglées par le présent règlement.

(13)

La Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport devrait, entre autres, examiner la nécessité de poursuivre l’application du chapitre III. Lorsque le rapport recommande de mettre fin à l’application des dispositions du chapitre III ou lorsqu’il propose de modifier ces dispositions, il peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

(14)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que toute information désignée comme confidentielle soit traitée conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (2).

(15)

Les accords d’investissement entre les États membres ne devraient pas être couverts par le présent règlement.

(16)

Il y a lieu de prévoir certains arrangements garantissant que les accords bilatéraux d’investissement maintenus en vigueur conformément au présent règlement demeurent applicables, y compris au regard du règlement des différends, tout en respectant la compétence exclusive de l’Union.

(17)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (3).

(18)

Plus particulièrement, ces pouvoirs devraient être conférés à la Commission, étant donné que les procédures visées aux articles 9, 11 et 12 habilitent les États membres à agir dans des domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union et que les décisions les concernant doivent être prises au niveau de l’Union.

(19)

Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’autorisations au titre des articles 9, 11 et 12, étant donné que ces autorisations doivent être accordées sur la base de critères clairement définis par le présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Sans préjudice de la répartition des compétences établies par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement concerne le statut des accords bilatéraux d’investissement des États membres en vertu du droit de l’Union et définit les modalités, les conditions et les procédures selon lesquelles les États membres sont autorisés à modifier ou à conclure des accords bilatéraux d’investissement.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «accord bilatéral d’investissement» tout accord conclu avec un pays tiers, contenant des dispositions sur la protection des investissements. Le présent règlement ne porte que sur les dispositions des accords bilatéraux d’investissement qui concernent la protection des investissements.

CHAPITRE II

MAINTIEN EN VIGUEUR DES ACCORDS BILATÉRAUX D’INVESTISSEMENT EXISTANTS

Article 2

Notification à la Commission

Le 8 février 2013 au plus tard ou dans un délai de trente jours à compter de la date de leur adhésion à l’Union, les États membres notifient à la Commission tous les accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers qui ont été signés avant le 1er décembre 2009 ou avant la date de leur adhésion, la date la plus tardive étant retenue, et qu’ils souhaitent maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur en vertu du présent chapitre. La notification comprend une copie de ces accords bilatéraux d’investissement. Les États membres notifient également à la Commission toute modification ultérieure relative au statut desdits accords.

Article 3

Maintien en vigueur

Sans préjudice des autres obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l’Union, les accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2 du présent règlement peuvent être maintenus ou entrer en vigueur conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au présent règlement, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord bilatéral d’investissement entre l’Union et ce même pays tiers.

Article 4

Publication

1.   Tous les douze mois, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2, de l’article 11, paragraphe 6, ou de l’article 12, paragraphe 6.

2.   La première publication de la liste d’accords bilatéraux d’investissement visée au paragraphe 1 du présent article a lieu au plus tard trois mois après la date limite fixée pour les notifications effectuées en vertu de l’article 2.

Article 5

Évaluation

La Commission peut évaluer si une, deux ou plusieurs des dispositions des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2 constituent un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l’Union d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2.

Article 6

Obligation de coopération

1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que, les dispositions des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2 ne constituent pas un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l’Union d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2.

2.   Si la Commission constate qu’une, deux ou plusieurs des dispositions d’un accord bilatéral d’investissement notifié en vertu de l’article 2 constituent un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l’Union d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2, la Commission et les États membres concernés engagent rapidement des consultations et coopèrent en vue de déterminer les mesures appropriées pour résoudre cette question. La durée de ces consultations ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, la Commission peut, dans un délai de soixante jours suivant la fin des consultations, indiquer les mesures appropriées à prendre par les États membres concernés pour supprimer les obstacles visés au paragraphe 2.

CHAPITRE III

AUTORISATION DE MODIFIER OU DE CONCLURE DES ACCORDS BILATÉRAUX D’INVESTISSEMENT

Article 7

Autorisation de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement

Sous réserve des conditions énoncées aux articles 8 à 11, un État membre est autorisé à ouvrir des négociations avec un pays tiers en vue de modifier un accord bilatéral d’investissement existant ou d’en conclure un nouveau.

Article 8

Notification à la Commission

1.   Lorsqu’un État membre entend engager des négociations avec un pays tiers en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement, il notifie par écrit son intention à la Commission.

2.   Cette notification visée au paragraphe 1 comprend les documents pertinents et indique les dispositions à négocier ou renégocier, les objectifs des négociations et toute autre information utile.

3.   La notification visée au paragraphe 1 est transmise au moins cinq mois avant le début des négociations formelles.

4.   Lorsque les informations transmises par l’État membre ne sont pas suffisantes aux fins de l’autorisation d’ouverture de négociations formelles conformément à l’article 9, la Commission peut demander des informations supplémentaires.

5.   La Commission met cette notification visée au paragraphe 1 du présent article et, si la demande lui en est faite, les documents qui l’accompagnent, à la disposition des autres États membres, en respectant les exigences de confidentialité énoncées à l’article 14.

Article 9

Autorisation d’ouvrir des négociations officielles

1.   La Commission autorise les États membres à ouvrir des négociations officielles avec un pays tiers en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement, à moins qu’elle n’établisse que l’ouverture de telles négociations:

a)

impliquerait des incompatibilités avec le droit de l’Union autres que celles découlant de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres;

b)

serait superflue, étant donné que la Commission a présenté ou a décidé de présenter une recommandation en vue de l’ouverture de négociations avec le pays tiers concerné en vertu de l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)

serait incompatible avec les principes et les objectifs de l’Union en matière d’action extérieure, développés conformément aux dispositions générales énoncées au chapitre I du titre V du traité sur l’Union européenne; ou

d)

constituerait un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion, par l’Union, d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers.

2.   Dans le cadre de l’autorisation visée au paragraphe 1, la Commission peut exiger de l’État membre d’inclure ou de supprimer de ces négociations et de l’accord bilatéral d’investissement envisagé toutes clauses, lorsque cela est nécessaire pour assurer la cohérence avec la politique de l’Union en matière d’investissement ou la compatibilité avec le droit de l’Union.

3.   L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 16, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception de la notification visée à l’article 8. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises en application du paragraphe 3.

5.   Si la Commission n’accorde pas d’autorisation en vertu du paragraphe 1, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.

Article 10

Participation de la Commission aux négociations

La Commission est tenue informée, à chaque étape, de l’état d’avancement et des résultats des négociations menées en vue de modifier ou de conclure un accord bilatéral d’investissement et peut demander à participer aux négociations concernant les investissements entre l’État membre et le pays tiers.

Article 11

Autorisation de signer et de conclure un accord bilatéral d’investissement

1.   Avant la signature d’un accord bilatéral d’investissement, l’État membre concerné notifie à la Commission les résultats des négociations et lui transmet le texte d’un tel accord.

2.   Le présent article s’applique également aux accords bilatéraux d’investissement qui ont été négociés avant le 9 janvier 2013, mais qui ne sont pas soumis à l’obligation de notification visée à l’article 2 ou à l’article 12.

3.   À la suite de la notification, la Commission détermine si l’accord bilatéral d’investissement négocié comporte des incompatibilités avec les exigences de l’article 9, paragraphes 1 et 2.

4.   Lorsque la Commission estime que les négociations ont abouti à un accord bilatéral d’investissement qui satisfait aux exigences de l’article 9, paragraphes 1 et 2, elle autorise l’État membre à signer et à conclure un tel accord. Les articles 3, 5 et 6 s’appliquent à ces accords, comme s’ils avaient été notifiés en vertu de l’article 2.

5.   Les décisions en vertu du paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure consultative prévue à l’article 16, paragraphe 2. La Commission prend sa décision dans un délai de 90 jours après réception des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 90 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires.

6.   Lorsque la Commission accorde une autorisation en vertu du paragraphe 4, l’État membre concerné notifie à la Commission la conclusion et l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral d’investissement, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord.

7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises au titre du paragraphe 4.

8.   Si la Commission n’accorde pas l’autorisation en vertu du paragraphe 4, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Accords signés par les États membres entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013

1.   Lorsqu’un État membre a signé, entre le 1er décembre 2009 et le 9 janvier 2013, un accord bilatéral d’investissement, ledit État membre notifie à la Commission ledit accord qu’il souhaite maintenir en vigueur ou faire entrer en vigueur, au plus tard le 8 février 2013. La notification contient une copie de tels accords.

2.   À la suite de la notification, la Commission détermine si l’accord bilatéral d’investissement notifié en vertu du paragraphe 1 du présent article comporte des incompatibilités avec les exigences prescrites par l’article 9, paragraphes 1 et 2.

3.   Lorsque la Commission estime qu’un accord bilatéral d’investissement notifié en vertu du paragraphe 1 du présent article satisfait aux exigences visées à l’article 9, paragraphes 1 et 2, elle autorise le maintien en vigueur ou l’entrée en vigueur dudit accord en vertu du droit de l’Union.

4.   La Commission prend la décision visée au paragraphe 3 du présent article dans un délai de 180 jours à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1 du présent article. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires à la prise de décision, le délai de 180 jours court à compter de la date de réception de ces informations supplémentaires. Les décisions prises en vertu du paragraphe 3 du présent article le sont conformément à la procédure consultative visée à l’article 16, paragraphe 2.

5.   À moins que l’accord bilatéral d’investissement n’ait été autorisé en vertu du paragraphe 3, l’État membre ne prend aucune mesure ultérieure en vue de la conclusion d’un tel accord et retire ou annule les mesures qui ont été prises.

6.   Lorsque la Commission accorde une autorisation en vertu du paragraphe 3 du présent article, l’État membre concerné notifie à la Commission l’entrée en vigueur de l’accord bilatéral d’investissement, ainsi que les modifications ultérieures apportées au statut dudit accord. Les articles 3, 5 et 6 s’appliquent à cet accord comme s’ils avaient été notifiés en vertu de l’article 2.

7.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des décisions prises en vertu du paragraphe 3.

8.   Si la Commission n’accorde pas d’autorisation en vertu du paragraphe 3, elle en informe l’État membre concerné et en énonce les motifs.

Article 13

Conduite des États membres en ce qui concerne un accord bilatéral d’investissement conclu avec un pays tiers

Lorsqu’un accord bilatéral d’investissement relève du champ d’application du présent règlement, l’État membre concerné:

a)

informe la Commission, sans retard injustifié, de toutes les réunions qui se tiendront conformément aux dispositions de l’accord. Il lui communique l’ordre du jour et toutes les informations utiles qui lui permettront de bien comprendre les sujets abordés à ces réunions. La Commission peut demander à l’État membre concerné de lui fournir des informations supplémentaires. Lorsqu’une question à examiner est susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des politiques de l’Union relatives à l’investissement en ce compris, en particulier, de la politique commerciale commune, la Commission peut demander à l’État membre concerné d’adopter une position particulière;

b)

informe la Commission, sans retard injustifié, de toute observation reçue établissant qu’une mesure particulière est en contradiction avec l’accord. En outre, l’État membre informe la Commission de toute demande de règlement de différend introduite au titre de l’accord bilatéral d’investissement, aussitôt qu’il est averti d’une telle demande. L’État membre et la Commission coopèrent pleinement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense efficace, ce qui, le cas échéant, peut impliquer la participation de la Commission à la procédure;

c)

sollicite l’assentiment de la Commission avant d’activer à l’encontre d’un pays tiers tout mécanisme de règlement des différends figurant dans un accord bilatéral d’investissement et, si la Commission le lui demande, active ces mécanismes. Ces mécanismes comprennent la consultation de l’autre partie à l’accord bilatéral d’investissement et le règlement des différends, si l’accord le prévoit. L’État membre et la Commission coopèrent pleinement dans le déroulement des procédures au sein des mécanismes concernés, qui peuvent comprendre, le cas échéant, la participation de la Commission aux procédures pertinentes.

Article 14

Confidentialité

Lorsque les États membres notifient à la Commission, conformément aux articles 8 et 11, les négociations et leurs résultats, les États membres peuvent indiquer si les informations communiquées doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres.

Article 15

Réexamen

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’application du présent règlement, le 10 janvier 2020 au plus tard.

2.   Le rapport comprend une vue d’ensemble des autorisations demandées et accordées en application du chapitre III, ainsi qu’un examen de la nécessité de poursuivre l’application du chapitre III.

3.   Lorsque le rapport recommande de mettre fin à l’application du chapitre III ou d’en modifier les dispositions, ledit rapport est accompagné d’une proposition législative appropriée.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des accords d’investissement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Position du Parlement européen du 10 mai 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 4 octobre 2012 (JO C 352 E du 16.11.2012, p. 23). Position du Parlement européen du 11 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

Le fait que le présent règlement, et notamment ses considérants 17, 18 et 19, prévoie l'utilisation des procédures visées dans le règlement (UE) no 182/2011 ne constitue pas un précédent qui autoriserait l'Union, dans le cadre de règlements futurs, à habiliter les États membres, en application de l'article 2, paragraphe 1, du TFUE, de légiférer et d'adopter des actes juridiquement contraignants dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union. En outre, dans le présent règlement, l'utilisation de la procédure consultative, par opposition à la procédure d'examen, ne doit pas être considérée comme un précédent pour de futurs règlements établissant le cadre de la politique commerciale commune.


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