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Document 32011R0407
Commission Regulation (EU) No 407/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 407/2011 de la Commission du 27 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 407/2011 de la Commission du 27 avril 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 108 du 28.4.2011, p. 13–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrog. implic. par 32019R2144
28.4.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/13 |
RÈGLEMENT (UE) No 407/2011 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2011
modifiant le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l’inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 97/836/CE du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (accord révisé de 1958) (2). |
(2) |
Par la décision 97/836/CE, l’Union a également adhéré aux règlements nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 et 102 de la CEE-ONU. |
(3) |
Par la décision du Conseil du 28 février 2000, l’Union a adhéré au règlement no 110 de la CEE-ONU concernant des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et aux véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes. |
(4) |
Par la décision 2000/710/CE du Conseil (3), l’Union a adhéré au règlement no 67 de la CEE-ONU concernant l’homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion. |
(5) |
Par la décision du Conseil du 7 novembre 2000, l’Union a adhéré au règlement no 112 de la CEE-ONU concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL). |
(6) |
Par la décision 2001/395/CE du Conseil (4), l’Union a adhéré au règlement no 13-H de la CEE-ONU concernant l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage. |
(7) |
Par la décision 2001/505/CE du Conseil (5), l’Union a adhéré au règlement no 105 de la CEE-ONU concernant l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction. |
(8) |
Par la décision du Conseil du 29 avril 2004, l’Union a adhéré au règlement no 116 concernant des prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée et au règlement no 118 de la CEE-ONU concernant des prescriptions uniformes relatives au comportement au feu des matériaux utilisés pour l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur. |
(9) |
Par la décision du Conseil du 14 mars 2005, l’Union a adhéré au règlement no 121 concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs et au règlement no 122 de la CEE-ONU concernant des prescriptions techniques uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage. |
(10) |
Par la décision 2005/614/CE du Conseil (6), l’Union a adhéré au règlement no 94 concernant l’homologation de véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale et au règlement no 95 de la CEE-ONU concernant l’homologation de véhicules en ce qui concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale. |
(11) |
Par la décision 2006/364/CE du Conseil (7), l’Union a approuvé le règlement no 123 de la CEE-ONU relatif à l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles. |
(12) |
Par la décision 2006/444/CE du Conseil (8), l’Union a adhéré au règlement no 55 de la CEE-ONU concernant l’adoption de prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules. |
(13) |
Par la décision 2006/874/CE du Conseil (9), l’Union a adhéré au règlement no 107 de la CEE-ONU relatif aux dispositions uniformes concernant l’approbation des véhicules de catégorie M2 ou M3 eu égard à leur construction générale. |
(14) |
Par la décision 2007/159/CE du Conseil (10), l’Union a approuvé le règlement no 125 de la CEE-ONU concernant l’homologation de véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur. |
(15) |
Par la décision 2009/433/CE du Conseil (11), l’Union a adhéré au règlement no 61 de la CEE-ONU relatif aux prescriptions uniformes concernant la réception de véhicules commerciaux pour ce qui est des saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine. |
(16) |
Conformément à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (12), les constructeurs de véhicules cherchant à faire réceptionner leurs systèmes, leurs composants ou d’autres entités techniques peuvent choisir de respecter les prescriptions des directives concernées ou celles des règlements correspondants de la CEE-ONU. La plupart des prescriptions des directives concernant les composants automobiles sont reprises des règlements correspondants de la CEE-ONU. À mesure que progressent les technologies, les règlements de la CEE-ONU sont constamment modifiés, et les directives pertinentes doivent être régulièrement mises à jour pour rester conformes au contenu des règlements de la CEE-ONU concernés. Afin d’éviter ce type de dédoublement, le groupe de haut niveau «CARS 21» a recommandé de remplacer plusieurs directives par les règlements correspondants de la CEE-ONU. |
(17) |
La possibilité d’appliquer les règlements de la CEE-ONU pour les besoins de la réception CE par type de véhicules à titre obligatoire et de remplacer la législation de l’Union par ces règlements de la CEE-ONU est prévue dans la directive 2007/46/CE. Aux termes du règlement (CE) no 661/2009, toute réception par type conformément aux règlements de la CEE-ONU qui s’appliquent à titre obligatoire doit être considérée comme une réception CE par type conformément à ce règlement et à ses mesures d’application. |
(18) |
Le fait de remplacer les dispositions législatives de l’Union par des règlements de la CEE-ONU permet d’éviter à la fois le dédoublement des exigences techniques et celui des procédures administratives et de certification. De plus, une homologation qui est directement fondée sur des normes adoptées à l’échelle internationale devrait améliorer l’accès aux marchés des pays tiers, en particulier ceux qui sont partie contractante à l’accord révisé de 1958, ce qui renforcera la compétitivité de l’industrie de l’Union. |
(19) |
Par conséquent, le règlement (CE) no 661/2009 prévoit l’abrogation de plusieurs directives concernant l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés et qui, pour les besoins de la réception CE par type conformément à ce règlement, doivent être remplacées par les règlements correspondants de la CEE-ONU. |
(20) |
Il convient donc d’intégrer les règlements nos 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 et 125 de la CEE-ONU dans l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009, qui dresse la liste des règlements de la CEE-ONU dont l’application est obligatoire. |
(21) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 661/2009 en conséquence. |
(22) |
Les règlements de la CEE-ONU énumérés dans l’annexe du présent règlement doivent s’appliquer suivant les dates de mise en œuvre fixées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009. |
(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
1. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 et des dispositions de l’article 4, les règlements de la CEE-ONU ainsi que les séries d’amendements et les compléments visés dans l’annexe s’appliquent, pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, à compter du 1er novembre 2012.
2. Avec effet au 1er novembre 2011, le règlement no 13-H, complément 9, de la CEE-ONU (13), s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs de la catégorie M1.
3. Avec effet au 1er novembre 2011, le règlement no 13, complément 3 à la série 11 d’amendements (14) ou le règlement no 13-H, complément 9, de la CEE-ONU s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs de la catégorie N1.
4. Avec effet aux dates de mise en œuvre indiquées dans le tableau 1 de l’annexe V du règlement (CE) no 661/2009, le règlement no 13, complément 3 à la série 11 d’amendements, de la CEE-ONU s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 en ce qui concerne les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité.
Article 3
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 et des dispositions de l’article 4, les règlements de la CEE-ONU ainsi que les séries d’amendements et les compléments visés dans l’annexe s’appliquent pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service des véhicules neufs et de leurs remorques ainsi que pour les besoins de la vente et de la mise en service des nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, à compter du 1er novembre 2014.
2. Avec effet au 1er novembre 2014, le règlement no 13, complément 3 à la série 11 d’amendements, de la CEE-ONU ou le règlement no 13-H, complément 9, de la CEE-ONU s’applique pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service des véhicules neufs de la catégorie N1.
3. Avec effet aux dates de mise en œuvre indiquées dans le tableau 2 de l’annexe V du règlement (CE) no 661/2009, le règlement no 13, complément 3 à la série 11 d’amendements, de la CEE-ONU s’applique pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service des véhicules neufs des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 en ce qui concerne les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité.
Article 4
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, le règlement no 100, série 00 d’amendements, de la CEE-ONU (15) s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules complets conformément à la directive 2007/46/CE et de la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne la sécurité électrique, à compter du 1er mai 2011.
2. Avec effet au 1er janvier 2012, le règlement no 100, série 00 d’amendements, de la CEE-ONU s’applique pour les besoins de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service des véhicules neufs.
3. Avec effet au 4 décembre 2012, le règlement no 100, série 01 d’amendements, de la CEE-ONU (16) s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules complets conformément à la directive 2007/46/CE et pour les besoins de la réception CE par type d’un véhicule en ce qui concerne la sécurité électrique.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.
(3) JO L 290 du 17.11.2000, p. 29.
(4) JO L 139 du 23.5.2001, p. 14.
(5) JO L 183 du 6.7.2001, p. 33.
(6) JO L 217 du 22.8.2005, p. 1.
(7) JO L 135 du 23.5.2006, p. 12.
(8) JO L 181 du 4.7.2006, p. 53.
(9) JO L 337 du 5.12.2006, p. 45.
(10) JO L 69 du 9.3.2007, p. 37.
(11) JO L 144 du 9.6.2009, p. 24.
(12) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(13) JO L 230 du 31.8.2010, p. 1.
(14) JO L 297 du 13.11.2010, p. 1.
(15) JO L 45 du 14.2.2009, p. 17.
(16) JO L 57 du 2.3.2011, p. 54.
ANNEXE
«ANNEXE IV
Liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante
Numéro du règlement |
Objet |
Série d’amendements |
Références JO |
Applicabilité |
1 |
Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1 |
Série 02 d’amendements |
M, N (1) |
|
3 |
Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur |
Complément 10 à la série 02 d’amendements |
M, N, O |
|
4 |
Dispositifs d’éclairage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Complément 14 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
6 |
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Complément 19 à la série 01 d’amendements |
M, N, O |
|
7 |
Feux de position (latéraux) avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Complément 16 à la série 02 d’amendements |
M, N, O |
|
8 |
Projecteurs pour véhicules à moteur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11) |
Série 05 d’amendements Rectificatif 1 à la révision 4 |
M, N (1) |
|
10 |
Compatibilité électromagnétique |
Série 03 d’amendements |
M, N, O |
|
11 |
Serrures et organes de fixation des portes |
Complément 2 à la série 03 d’amendements |
M1, N1 |
|
12 |
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc |
Complément 3 à la série 03 d’amendements |
M1, N1 |
|
13 |
Freinage des véhicules des catégories M, N et O |
Complément 5 à la série 10 d’amendements Rectificatifs 1 et 2 de la révision 6 Complément 3 à la série 11 d’amendements |
M, N, O (2) |
|
13-H |
Freinage des voitures particulières |
Complément 9 à la version originale du règlement |
M1, N1 (3) |
|
14 |
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX |
Complément 2 à la série 06 d’amendements |
M, N |
|
16 |
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX |
Complément 17 à la série 04 d’amendements |
M, N |
|
17 |
Sièges, leur ancrage et appuie-tête |
Série 08 d’amendements |
M, N |
|
18 |
Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée |
Complément 2 à la série 03 d’amendements |
M2, M3, N2, N3 |
|
19 |
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur |
Complément 2 à la série 03 d’amendements |
M, N |
|
20 |
Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4) |
Série 03 d’amendements |
M, N (1) |
|
21 |
Aménagement intérieur |
Complément 3 à la série 01 d’amendements |
M1 |
|
23 |
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Complément 15 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
25 |
Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules |
Série 04 d’amendements Rectificatif 2 à la révision 1 |
M, N |
|
26 |
Saillies extérieures |
Complément 1 à la série 03 d’amendements |
M1 |
|
28 |
Avertisseurs et signalisation sonores |
Complément 3 à la version originale du règlement |
M, N |
|
31 |
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois |
Complément 7 à la série 02 d’amendements |
M, N |
|
34 |
Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide) |
Complément 2 à la série 02 d’amendements |
M, N, O |
|
37 |
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Complément 34 à la série 03 d’amendements |
M, N, O |
|
38 |
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Complément 14 à la version originale du règlement Rectificatif 1 au complément 12 |
M, N, O |
|
39 |
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation |
Complément 5 à la version originale du règlement |
M, N |
|
43 |
Vitrages de sécurité |
Complément 12 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
44 |
Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants») |
Série 04 d’amendements Rectificatif 3 à la révision 2 |
M, N |
|
46 |
Systèmes de vision indirecte et leur montage |
Complément 4 à la série 02 d’amendements Rectificatif 1 au complément 4 à la série 02 d’amendements |
M, N |
|
48 |
Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur |
Série 04 d’amendements |
M, N, O |
|
55 |
Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules |
Complément 1 à la série 01 d’amendements |
M, N, O |
|
58 |
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière |
Série 02 d’amendements |
N2, N3, O3, O4 |
|
61 |
Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires |
Complément 1 à la version originale du règlement |
N |
|
66 |
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes |
Série 02 d’amendements |
M2, M3 |
|
67 |
Véhicules à moteur alimentés au GPL |
Complément 7 à la série 01 d’amendements |
M, N |
|
73 |
Protection latérale des véhicules utilitaires |
Complément 1 à la version originale du règlement |
N2, N3, O3, O4 |
|
77 |
Feux de stationnement pour les véhicules à moteur |
Complément 12 à la version originale du règlement |
M, N |
|
79 |
Équipement de direction |
Complément 3 à la série 01 d’amendements |
M, N, O |
|
80 |
Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs |
Complément 3 à la série 01 d’amendements Rectificatif 1 à la série 01 d’amendements |
M2, M3 |
|
87 |
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur |
Complément 14 à la version originale du règlement Rectificatif 1 à la révision 2 |
M, N |
|
89 |
Limitation de vitesse des véhicules |
Complément 1 à la version originale du règlement |
M, N |
|
90 |
Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Complément 11 à la série 01 d’amendements |
M, N, O |
|
91 |
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Complément 11 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
93 |
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant |
Version originale du règlement |
N2, N3 |
|
94 |
Protection des occupants en cas de collision frontale |
Complément 3 à la série 01 d’amendements Rectificatif 2 à la série 01 d’amendements Rectificatif 1 à la révision 1 |
M1 |
|
95 |
Protection des occupants en cas de collision latérale |
Complément 1 à la série 02 d’amendements |
M1, N1 |
|
97 |
Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV) |
Révision 1 – amendement 1 |
M1, N1 |
|
98 |
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge |
Complément 13 à la version originale du règlement |
M, N |
|
99 |
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur |
Complément 5 à la version originale du règlement |
M, N |
|
100 |
Sécurité électrique |
Complément 1 à la version originale du règlement Série 01 d’amendements |
M, N |
|
102 |
Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC |
Version originale du règlement |
N2, N3, O3, O4 |
|
105 |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses |
Complément 1 à la série 04 d’amendements |
N, O |
|
107 |
Véhicules des catégories M2 et M3 |
Série 03 d’amendements |
M2, M3 |
|
110 |
Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC |
Complément 6 à la version originale du règlement |
M, N |
|
112 |
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL |
Complément 12 à la version originale du règlement |
M, N |
|
116 |
Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée |
Complément 2 à la version originale du règlement |
M1, N1 |
|
118 |
Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur |
Règlement initial |
M3 |
|
121 |
Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs |
Complément 3 à la version originale du règlement |
M, N |
|
122 |
Système de chauffage des véhicules des catégories H, N et O |
Complément 1 à la version originale du règlement |
M, N, O |
|
123 |
Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles |
Complément 4 à la version originale du règlement |
M, N |
|
125 |
Champ de vision vers l’avant |
Complément 2 à la version originale du règlement |
M1 |
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(1) Les règlements nos 1, 8 et 20 de la CEE-ONU ne s’appliquent pas à la réception CE par type des véhicules neufs.
(2) Y compris, pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs de la catégorie N1 et de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service des véhicules neufs de la catégorie N1, les prescriptions relatives au contrôle de direction et au contrôle antirenversement énoncées dans son annexe 21.
(3) Y compris, pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs des catégories N1 et M1 et de l’immatriculation, de la vente et de la mise en service des véhicules neufs des catégories N1 et M1, les prescriptions énoncées dans son annexe 9.»