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Document 32007D0441

2007/441/CE: Décision du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 165 du 27.6.2007, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/441/oj

27.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juin 2007

autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2007/441/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans une lettre du 9 octobre 2006, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 11 octobre 2006, l’Italie a demandé l’autorisation d’introduire des mesures dérogeant aux dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2) qui régissent le droit d’un assujetti à déduire la TVA payée sur les achats et à celles qui requièrent la déclaration de la taxe sur les actifs des entreprises utilisés à des fins privées.

(2)

La directive 77/388/CEE a été abrogée par la directive 2006/112/CE.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres la demande introduite par l’Italie dans une lettre du 28 février 2007. Dans une lettre du 21 novembre 2006, la Commission a informé l’Italie qu’elle disposait de toutes les données nécessaires pour l’appréciation de la demande.

(4)

L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti à déduire la TVA perçue sur les fournitures de biens et de services qu’il reçoit pour utilisation dans ses opérations imposables. L’article 26, paragraphe 1, point a), de la même directive contient l’exigence de déclarer la TVA lorsqu’un actif social est utilisé à des fins privées.

(5)

L’utilisation privée des véhicules est difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque c’est possible, le mécanisme est souvent fastidieux. Dans les mesures demandées, le montant de la TVA sur les dépenses pouvant bénéficier d’une déduction pour les véhicules qui ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles devrait, à quelques exceptions près, être fixé à un taux forfaitaire. Sur la base des informations actuellement disponibles, les autorités italiennes estiment qu’un taux de 40 % peut se justifier. Dans le même temps, pour éviter la double imposition, la nécessité de déclarer la TVA sur l’utilisation privée d’un véhicule devrait être suspendue lorsqu’elle a fait l’objet de cette restriction. Ces mesures peuvent être justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher l’évasion fiscale par la tenue incorrecte de la comptabilité.

(6)

Ces dérogations devraient être limitées dans le temps, afin de permettre l’évaluation de leur efficacité et du pourcentage approprié, étant donné que le pourcentage proposé est basé sur les premières observations liées à l’utilisation professionnelle.

(7)

Le 4 novembre 2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, désormais directive 2006/112/CE, en ce qui concerne le droit de déduire la TVA (3). Il convient que les dérogations prennent fin lors de l’entrée en vigueur de la directive proposée si cette date est antérieure à celle précisée dans la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à limiter à 40 % le droit de déduire la TVA perçue sur les dépenses concernant les véhicules routiers motorisés qui ne sont pas totalement utilisés à des fins professionnelles.

Article 2

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, l’Italie est également tenue de ne pas traiter comme prestation de services à titre onéreux l’utilisation à des fins privées de véhicules repris dans les actifs de l’entreprise d’un assujetti, lorsque ces véhicule ont été soumis à une restriction du droit à la déduction en vertu de la présente décision.

Article 3

Les dépenses concernant les véhicules sont exclues de la restriction du droit à la déduction autorisée par la présente décision lorsque le véhicule relève de l’une des catégories suivantes:

le véhicule fait partie du stock-marchandises de l’assujetti dans l’exercice de son activité,

le véhicule est utilisé comme taxi,

le véhicule est utilisé pour l’instruction par une auto-école,

le véhicule est utilisé pour la location ou le leasing,

le véhicule est utilisé par les représentants de commerce.

Article 4

Les dépenses concernées sont celles exposées pour l’achat des véhicules, en ce compris les contrats d’assemblage ou analogues, de même que pour leur fabrication, acquisition intracommunautaire, importation, location-vente ou location, modification et réparation ou entretien, ainsi que les dépenses afférentes aux livraisons de biens ou prestations de services réalisées en relation avec ces véhicules et leur utilisation, y compris les lubrifiants et le carburant.

Article 5

Les articles 1er et 2 sont applicables à tous les véhicules à moteur, autres que les tracteurs agricoles ou forestiers, qui sont habituellement utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises par la route, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipés d’un maximum de huit sièges en plus de celui du conducteur.

Article 6

Une évaluation couvrant les deux premières années d’application de la présente décision, y compris un examen de la restriction du pourcentage appliquée, est soumise à la Commission après le deuxième anniversaire de la présente décision, et en tout cas pour le 31 décembre 2009 au plus tard.

Article 7

La présente décision expire le jour de l’entrée en vigueur des dispositions communautaires déterminant quelles dépenses concernant les véhicules routiers à moteur ne doivent pas ouvrir droit à une déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée, mais le 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 8

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(2)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

(3)  JO C 24 du 29.1.2005, p. 10.


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