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Document 32004R1860

Règlement (CE) n° 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche

JO L 325 du 28.10.2004, pp. 4–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 348M du 24.12.2008, pp. 10–18 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogé par 32007R1535

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1860/oj

28.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 325/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1860/2004 DE LA COMMISSION

du 6 octobre 2004

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

après publication du projet de règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité et a, en particulier, précisé la notion d'«aide» au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé, en dernier lieu dans le règlement (CE) no 69/2001 (3), sa politique à l'égard d'un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 87, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable. Eu égard aux règles spécifiques applicables dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et eu égard aux risques que, dans ces secteurs, des montants d'aide même peu élevés puissent remplir les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, le règlement (CE) no 69/2001 ne s'applique pas à ces secteurs.

(3)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission, notamment depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (4), ainsi que l’application des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (5), il peut être établi que les très faibles montants d'aide octroyés dans le secteur de l'agriculture ne remplissent pas les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, pour autant que certaines conditions soient réunies. C'est le cas lorsque le montant des aides reçues par les producteurs individuels reste peu élevé et que le montant global des aides accordées au secteur de l'agriculture ne dépasse pas un faible pourcentage de la valeur de la production. La production agricole de la Communauté est normalement caractérisée par le fait que tous les produits sont produits par un grand nombre de très petits exploitants, produisant des biens largement interchangeables dans le cadre des organisations communes de marché. C'est pourquoi il convient que l'impact des faibles montants d'aide octroyés aux producteurs individuels sur une période déterminée soit en rapport avec la valeur de la production agricole au niveau du secteur au cours de cette même période de temps. Un plafond sous la forme d'un montant par État membre, établi sur la base de la valeur de la production dans le secteur agricole, permet de garantir une approche cohérente dans tous les États membres, fondée sur une valeur de référence économique objective.

(4)

À la lumière de l’expérience acquise par la Commission dans l’évaluation des aides d’État dans le secteur de la pêche, en particulier depuis l’application des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (6) et l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (7), il peut être établi que les très faibles montants d’aide octroyés dans le secteur de la pêche ne remplissent pas les critères de l’article 87, paragraphe 1, du traité, pour autant que certaines conditions soient réunies. Compte tenu des similarités des types de production des secteurs de la pêche et de l’agriculture, c’est le cas lorsque le montant des aides reçues par les entreprises individuelles reste peu élevé et que le montant global des aides accordées au secteur de la pêche ne dépasse pas un faible pourcentage de la valeur de la production.

(5)

Afin d'améliorer la transparence et la sécurité juridique, il convient de fixer, par voie de règlement, une règle de minimis pour le secteur de l'agriculture et de la pêche.

(6)

Eu égard à l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'agriculture (8), le présent règlement ne doit pas exempter les aides à l'exportation ni les aides favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Les États membres sont tenus de s’abstenir d'accorder des aides contraires aux engagements contenus dans ledit accord. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation. La Cour de justice a établi, dans son arrêt du 19 septembre 2002 que, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (9). Ce principe s’applique également au secteur de la pêche. C'est pourquoi le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché.

(7)

Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que des aides n'excédant pas un plafond de 3 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans, lorsque le montant total de telles aides accordées à l'ensemble des entreprises sur trois ans reste inférieur à un plafond à fixer par la Commission à environ 0,3 % de la production annuelle du secteur agricole ou de la production du secteur de la pêche, n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence, et ne tombent pas, par conséquent, sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La période de trois ans prise comme référence doit pouvoir varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes. L'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré au bénéficiaire. La règle de minimis ne doit affecter en rien la possibilité pour les entreprises d'obtenir, pour le même projet, une aide d'État autorisée par la Commission ou couverte par un règlement d'exemption par catégorie.

(8)

Dans un souci de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et conformément au règlement (CE) no 69/2001, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des aides payables en plusieurs tranches et des aides accordées sous forme de prêt bonifié nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence, pour autant que, dans le cas d'un prêt bonifié, le prêt soit assorti de sûretés normales et qu'il n'implique pas un risque anormal. Les taux de référence doivent être ceux qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet.

(9)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément au principe de coopération énoncé à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour assurer que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle n'excède pas soit le plafond de 3 000 euros par bénéficiaire, soit les plafonds globaux établis par la Commission sur la base de la valeur de la production du secteur agricole ou du secteur de la pêche par État membre sur une période de trois ans. Il convient à cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent les entreprises concernées du caractère de minimis des aides octroyées, soient pleinement informés des autres aides de minimis reçues au cours des trois dernières années et vérifient avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà des plafonds de minimis. Le respect de ces plafonds peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central.

(10)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement. Par souci de sécurité juridique, il convient de clarifier les conséquences du présent règlement pour les aides accordées avant son entrée en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises des secteurs de l’agriculture et de la pêche, à l'exception:

a)

des aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

b)

des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

c)

des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entreprises du secteur agricole»: les entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles;

2)

«produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche définis au point 5 du présent article;

3)

«transformation d'un produit agricole»: une opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole;

4)

«entreprises du secteur de la pêche»: les entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche;

5)

«produits de la pêche»: à la fois les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l’aquaculture énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (10);

6)

«transformation et commercialisation d’un produit de la pêche»: l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, traitement, production et distribution intervenant entre le moment de la capture ou de la mise à terre et le stade du produit final.

Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 3 000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.

Le montant cumulé ainsi octroyé aux diverses entreprises du secteur de l’agriculture n'excède pas la valeur par État membre fixée à l'annexe I, sur une période de trois ans.

Le montant cumulé d’aide octroyé aux diverses entreprises du secteur de la pêche n'excède pas la valeur par État membre fixée à l'annexe II, sur une période de trois ans.

3.   Les plafonds fixés au paragraphe 2 sont exprimés sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

Article 4

Cumul et contrôle

1.   Lorsqu'un État membre octroie une aide de de minimis à une entreprise, il l'informe du caractère de minimis de cette aide; l'entreprise concernée lui fournit des informations complètes sur les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des trois années précédentes.

L'État membre ne peut lui accorder la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié que cette nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues au cours de la période de référence de trois ans au-delà d'un des plafonds fixés à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central des aides de minimis pour les secteurs de l’agriculture et de la pêche, respectivement, qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis relevant du champ d’application du présent règlement et accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois ans.

3.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l'aide a été octroyée, et pour ce qui est des régimes d'aides de minimis, pendant une période de dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.

Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée et aux secteurs de l’agriculture et de la pêche de l'État membre concerné.

Article 5

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er et 3. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est évaluée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et avis pertinents.

2.   Les régimes d'aides relevant du présent règlement continuent de bénéficier de ses dispositions pendant une période d'adaptation de six mois suivant la date prévue à l’article 6, deuxième alinéa.

Pendant cette période d'adaptation, ces régimes peuvent continuer à être appliqués dans les conditions prévues par le présent règlement.

Article 6

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Il expire le 31 décembre 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 93 du 17.4.2004, p. 9.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).

(5)  JO C 232 du 12.8.2000, p. 19.

(6)  JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.

(7)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1).

(8)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(9)  Affaire C-113/2000 Espagne contre Commission, Rec. 2002 p. I-7601, point 73.

(10)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.


ANNEXE I

Montant cumulé pour l’agriculture par État membre, visé à l'article 3, paragraphe 2

(en EUR)

BE

22 077 000

DK

27 294 000

DE

133 470 000

EL

34 965 000

ES

106 755 000

FR

195 216 000

IE

17 637 000

IT

130 164 000

LU

789 000

NL

62 232 000

AT

17 253 000

PT

17 832 000

FI

11 928 000

SE

13 689 000

UK

72 357 000

CZ

9 696 000

EE

1 266 000

CY

1 871 100

LV

1 686 000

LT

3 543 000

HU

16 980 000

MT

474 000

PL

44 895 000

SI

3 018 000

SK

4 566 000


ANNEXE II

Montant cumulé pour la pêche par État membre, visé à l'article 3, paragraphe 2

(en EUR)

BE

1 368 900

DK

6 341 400

DE

7 287 000

EL

2 036 370

ES

15 272 100

FR

11 073 300

IE

1 944 000

IT

9 413 400

LU

0

NL

3 548 100

AT

114 000

PT

2 703 300

FI

460 200

SE

1 557 900

UK

12 651 900

CZ

169 200

EE

407 400

CY

123 000

LV

510 300

LT

906 000

HU

144 180

MT

21 000

PL

1 652 100

SI

21 900

SK

86 100


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