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Document 22013A1031(01)

    Accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas

    JO L 289 du 31.10.2013, p. 2–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/628/oj

    Related Council decision
    Related Council decision

    31.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 289/2


    ACCORD

    entre l’Union européenne et la République d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas

    L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,

    et

    LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE, ci-après dénommée l’«Arménie»,

    ci-après dénommées les «parties»,

    DÉSIREUSES de promouvoir les contacts entre les personnes comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens arméniens,

    RAPPELANT l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union et ses États membres, d’une part, et l’Arménie, d’autre part, ainsi que l’intention des parties de conclure un accord d’association UE Arménie,

    TENANT COMPTE des déclarations communes adoptées à l’issue des sommets du partenariat oriental qui se sont tenus à Prague le 7 mai 2009 et à Varsovie le 30 septembre 2011, exprimant un soutien politique à l’égard d’une libéralisation, dans un environnement sûr, du régime des visas,

    RÉAFFIRMANT leur intention de prendre des mesures progressives en vue d’instaurer, en temps opportun, un régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens, sous réserve que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies,

    RAPPELANT que, à compter du 10 janvier 2013, tous les citoyens de l’Union seront dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Arménie d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours ou pour leur transit par le territoire arménien,

    RECONNAISSANT que si l’Arménie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens arméniens s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés,

    RAPPELANT que ladite obligation de visa ne peut être réintroduite que pour l’ensemble des citoyens de l’Union ou pour certaines catégories de ces citoyens,

    RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne devrait pas favoriser l’immigration illégale et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

    TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

    TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens arméniens pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.

    2.   Si l’Arménie réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union ou certaines catégories de ces citoyens, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens arméniens s’appliqueraient automatiquement, sur la base de la réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.

    Article 2

    Clause générale

    1.   Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens arméniens dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’Union ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

    2.   Le droit national de l’Arménie ou des États membres, ou le droit de l’Union, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)

    «État membre», tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de la République d’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord;

    b)

    «citoyen de l’Union», tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

    c)

    «citoyen arménien», toute personne qui possède la citoyenneté arménienne conformément à la législation de la République d’Arménie;

    d)

    «visa», une autorisation délivrée par un État membre, en vue d’un transit par le territoire des États membres ou d’un séjour prévu sur ce territoire pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours sur une période de cent quatre-vingts jours;

    e)

    «personne en séjour régulier», tout citoyen arménien autorisé ou habilité, en vertu du droit national ou du droit de l’Union, à séjourner plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire d’un État membre.

    Article 4

    Preuves documentaires de l’objet du voyage

    1.   Pour les catégories suivantes de citoyens arméniens, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

    a)

    pour les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – rendant visite à des citoyens arméniens en séjour régulier dans les États membres ou à des citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants:

    une invitation écrite émanant de la personne hôte;

    b)

    pour les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Arménie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

    une lettre délivrée par une autorité compétente de l’Arménie confirmant que le demandeur est un membre de sa délégation, le cas échéant un membre permanent de sa délégation, se rendant sur le territoire de l’autre partie pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

    c)

    pour les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires:

    une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

    d)

    pour les personnes qui voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

    un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

    e)

    pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

    un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;

    f)

    pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

    une demande écrite de l’organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives nationales ou des comités nationaux olympiques des États membres;

    g)

    pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

    une invitation écrite émanant d’une personne morale, société ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation d’expositions et salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur le territoire d’un État membre, dûment visée par les autorités compétentes conformément à la législation nationale;

    h)

    pour les membres de professions libérales participant à des expositions et salons, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues;

    une invitation écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

    i)

    pour les représentants d’organisations de la société civile et les personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées dans les États membres lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou de programmes panarméniens ou de soutien à la communauté:

    une invitation écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile ou participe à des activités panarméniennes ou de soutien à la communauté et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

    j)

    pour les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres:

    une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

    k)

    pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Arménie:

    une demande écrite émanant de l’association nationale (union) des transporteurs arméniens assurant des transports routiers internationaux, indiquant l’objet, l’itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;

    l)

    pour les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales:

    une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces villes ou autorités municipales;

    m)

    pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

    un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt.

    2.   Aux fins du présent article, la demande ou l’invitation écrite contient les informations suivantes:

    a)

    pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

    b)

    pour la personne invitante: nom, prénom et adresse;

    c)

    pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom complet et adresse, et:

    si l’invitation émane d’une organisation ou d’une autorité, le nom et la fonction du signataire,

    si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’immatriculation, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

    3.   Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit des parties.

    Article 5

    Délivrance de visas à entrées multiples

    1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

    a)

    les conjoints, les enfants (y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt-et-un ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui rendent visite à des citoyens arméniens en séjour régulier dans les États membres ou à des citoyens de l’Union qui résident sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants;

    b)

    les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelles et suprêmes, dans l’exercice de leurs fonctions et lorsque ces personnes ne sont pas exemptées de l’obligation de visa par le présent accord;

    c)

    les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Arménie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales.

    Par dérogation, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque:

    dans le cas des personnes visées au point a), la durée de validité de l’autorisation de séjour des citoyens arméniens en séjour régulier dans l’Union,

    dans le cas des personnes visées au point b), la durée de leur mandat,

    dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle,

    est inférieure à cinq ans.

    2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte:

    a)

    les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Arménie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

    b)

    les représentants d’organisations de la société civile et les personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées dans les États membres lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou de programmes de soutien à la communauté ou panarméniens;

    c)

    les membres des professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

    d)

    les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

    e)

    les étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

    f)

    les participants à des programmes d’échange officiels organisés par des villes jumelées et d’autres entités municipales;

    g)

    les personnes en visite régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner;

    h)

    les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;

    i)

    les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

    j)

    les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

    k)

    les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Arménie.

    Par dérogation à la première phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

    3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

    4.   La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.

    Article 6

    Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

    1.   Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa est de 35 EUR.

    Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

    2.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:

    a)

    les retraités;

    b)

    les enfants de moins de douze ans;

    c)

    les membres des gouvernements nationaux et régionaux et les membres des cours constitutionnelle et suprême, lorsque ces personnes ne sont pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

    d)

    les personnes handicapées et les personnes les accompagnant, le cas échéant;

    e)

    les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – de citoyens arméniens en séjour régulier sur le territoire des États membres ou de citoyens de l’Union résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants;

    f)

    les membres de délégations officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à l’Arménie, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire de l’un des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

    g)

    les écoliers, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants accompagnateurs qui participent à des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou d’activités parascolaires;

    h)

    les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel;

    i)

    les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

    j)

    les représentants d’organisations de la société civile et les personnes invitées par des organisations à but non lucratif de la communauté arménienne enregistrées dans les États membres, lorsque ces personnes entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange ou de programmes de soutien à la communauté ou panarméniens;

    k)

    les personnes participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres:

    l)

    les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade.

    3.   Si un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat.

    En ce qui concerne l’Union, le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation arménienne.

    Article 7

    Durée des procédures de traitement des demandes de visa

    1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

    2.   Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

    3.   En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à deux jours ouvrables, voire moins.

    4.   Si les demandeurs sont tenus d’obtenir un rendez-vous pour l’introduction d’une demande, celui-ci a lieu, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé. Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.

    Article 8

    Départ en cas de perte ou de vol de documents

    Les citoyens de l’Union et de l’Arménie qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de l’Arménie ou des États membres peuvent quitter le territoire de l’Arménie ou des États membres sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de l’Arménie qui les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme d’autorisation.

    Article 9

    Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

    Les citoyens arméniens qui, pour des raisons de force majeure ou des raisons humanitaires, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour toute la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

    Article 10

    Passeports diplomatiques

    1.   Les citoyens arméniens titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

    2.   Les personnes visées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.

    Article 11

    Validité territoriale des visas

    Sous réserve des règles et dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens arméniens sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union.

    Article 12

    Comité mixte de gestion de l’accord

    1.   Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l’Union européenne et de l’Arménie. L’Union est représentée par la Commission, assistée d’experts des États membres.

    2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

    a)

    suivre la mise en œuvre du présent accord;

    b)

    proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

    c)

    résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

    3.   Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

    4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 13

    Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et l’Arménie

    À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et l’Arménie, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

    Article 14

    Clauses finales

    1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l’achèvement des procédures susmentionnées.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre l’Union européenne et l’Arménie si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

    3.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

    4.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifiées le terme des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

    5.   Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

    6.   Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

    Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille douze, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, slovaque, suédoise, tchèque et arménienne, chacun de ces textes faisant également foi.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    За Pепублика Армения

    Por la República de Armenia

    Za Arménskou republiku

    For Republikken Armenien

    Für die Republik Armenien

    Armeenia Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

    For the Republic of Armenia

    Pour la République d'Arménie

    Per la Repubblica di Armenia

    Armēnijas Republikas vārdā –

    Armėnijos Respublikos vardu

    Örmény Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika tal-Armenja

    Voor de Republiek Armenië

    W imieniu Republiki Armenii

    Pela República da Arménia

    Pentru Republica Armenia

    Za Arménsku republiku

    Za Republiko Armenijo

    Armenian tasavallan puolesta

    För Republiken Armenien

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    PROTOCOLE

    à l’accord concernant les états membres qui n’appliquent pas l’intégralité de l’acquis de schengen

    Les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

    Conformément à la décision no 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un régime simplifié pour le contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (1), des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire des États membres qui n’appliquent pas encore pleinement l’acquis de Schengen.


    (1)  JO L 161 du 20.6.2008, p. 30.


    Déclaration commune relative à l’Article 10 de l’accord concernant les passeports diplomatiques

    L’Union ou l’Arménie pourrait invoquer une suspension partielle de l’accord, et notamment de son article 10, conformément à la procédure prévue à son article 14, paragraphe 5, si l’application dudit article 10 donne lieu à des abus de la part de l’autre partie ou fait peser une menace sur la sécurité publique.

    En cas de suspension de l’application de l’article 10, les deux parties engagent des consultations dans le cadre du comité mixte institué par l’accord, en vue de résoudre les problèmes qui ont conduit à la suspension.

    Prioritairement, les deux parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des passeports diplomatiques, notamment en y intégrant des identifiants biométriques. En ce qui concerne l’Union, cette sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (1).


    (1)  JO L 385 du 29.12.2004, p. 1.


    Déclaration de l’Union européenne concernant les documents à produire à l’appui d’une demande de visa de court séjour

    L’Union européenne intensifiera les efforts pour établir, avant l’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la République d’Arménie visant à faciliter la délivrance de visas, une liste d’exigences minimales afin que les demandeurs arméniens reçoivent des informations de base cohérentes et uniformes, conformément à l’article 47, paragraphe 1, point a), du code des visas, et soient invités à fournir, en principe, les mêmes documents à l’appui de leur demande.

    Les informations susmentionnées doivent être largement diffusées (sur le tableau d’affichage des consulats, sous la forme de dépliants, sur l’internet, etc.).


    Déclaration commune concernant le Danemark

    Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Danemark.

    Dans ces circonstances, il convient que les autorités du Danemark et de l’Arménie concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union et l’Arménie.


    Déclaration commune concernant le Royaume-Uni et l’Irlande

    Les parties prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande.

    Dans ces circonstances, il convient que les autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande et de l’Arménie concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas.


    Déclaration commune concernant l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein

    Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union et la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

    Dans ces circonstances, il convient que les autorités de la Suisse, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de l’Arménie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre l’Union et l’Arménie.


    Déclaration commune relative à la coopération en matière de documents de voyage

    Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué conformément à l’article 12 devrait évaluer l’incidence du niveau de sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents.


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