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Document 02008D0294-20161220
Commission Decision of 7 April 2008 on harmonised conditions of spectrum use for the operation of mobile communication services on aircraft (MCA services) in the Community (notified under document number C(2008) 1256) (Text with EEA relevance) (2008/294/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1256] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/294/CE)
Décision de la Commission du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1256] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/294/CE)
02008D0294 — FR — 20.12.2016 — 002.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1256] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 098 du 10.4.2008, p. 19) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/654/UE du 12 novembre 2013 |
L 303 |
48 |
14.11.2013 |
|
L 345 |
67 |
20.12.2016 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7 avril 2008
sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2008) 1256]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/294/CE)
Article premier
La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs dans la Communauté.
La présente décision s'applique sans préjudice de toute autre disposition communautaire pertinente, en particulier du règlement (CE) no 1702/2033 et de la recommandation 2008/295/CE.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)», des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE, fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;
2) «sans interférence et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucune interférence nuisible pour les services de radiocommunications et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences nuisibles dues à des services de radiocommunications;
3) «station de base émettrice-réceptrice aérienne (BTS aérienne)», une ou plusieurs stations de communications mobiles situées dans l'aéronef et prenant en charge les bandes de fréquences et les systèmes spécifiés dans le tableau 1 de l'annexe;
4) «unité de contrôle du réseau (NCU)», l'équipement devant être situé dans l'aéronef et qui permet de faire en sorte que les signaux transmis par les systèmes mobiles de communications électroniques au sol énumérés dans le tableau 2 de l'annexe ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine en y augmentant le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles.
Article 3
Dès que possible, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l'annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l'annexe.
Article 4
Les États membres fixent l'altitude minimale pour toute transmission à partir d'un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l'annexe.
Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales au-dessus du sol de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l'adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres contrôlent l'utilisation du spectre radioélectrique par les services MCA, notamment en ce qui concerne les interférences nuisibles réelles ou potentielles et la validité constante de toutes les conditions énoncées à l'article 3, et communiquent leurs conclusions à la Commission afin de lui permettre, si nécessaire, de réexaminer la présente décision en temps utile.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
1. Bandes de fréquences et systèmes autorisés pour les services MCA
Tableau 1
Type |
Fréquence |
Système |
GSM 1 800 |
1 710 -1 785 MHz (liaison montante) 1 805 -1 880 MHz (liaison descendante) |
GSM conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes. |
UMTS 2 100 (FDD) |
1 920 -1 980 MHz (liaison montante) 2 110 -2 170 MHz (liaison descendante) |
UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes. |
LTE 1 800 (FDD) |
1 710 -1 785 MHz (liaison montante) 1 805 -1 880 MHz (liaison descendante) |
LTE conforme aux normes LTE publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes. |
2. Prévention de la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol
Pour empêcher les terminaux mobiles récepteurs dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles UMTS au sol, il faut:
— ajouter au système MCA une unité de contrôle de réseau (NCU) qui augmente le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles dans la cabine et/ou
— blinder le fuselage de l'appareil pour atténuer davantage les signaux entrants et sortants.
Tableau 2
Bandes de fréquences (MHz) |
Systèmes au sol |
925-960 MHz |
UMTS (et GSM, LTE) |
2 110 -2 170 MHz |
UMTS (et LTE) |
Les exploitants de services MCA peuvent aussi décider de mettre en œuvre une NCU dans les autres bandes de fréquences énumérées dans le tableau 3.
Tableau 3
Bandes de fréquences (MHz) |
Systèmes au sol |
460-470 MHz |
LTE (1) |
791-821 MHz |
LTE |
1 805 -1 880 MHz |
LTE et GSM |
2 620 -2 690 MHz |
LTE |
2 570 -2 620 MHz |
LTE |
(1) Au niveau national, les administrations pourraient utiliser la technologie LTE pour différentes applications telles que les communications BB-PPDR, BB-PMR ou les réseaux mobiles. |
3. Paramètres techniques
a) Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l'extérieur de l'aéronef, de la NCU/de la BTS aérienne/du nœud B aérien
Tableau 4
Altitude (m) |
PIRE maximale du système à l'extérieur de l'aéronef en dBm/canal |
||
NCU |
BTS aérienne/nœud B aérien |
BTS aérienne/nœud B aérien et NCU |
|
Bande: 900 MHz |
Bande: 1 800 MHz |
Bande: 2 100 MHz |
|
Largeur de bande du canal = 3,84 MHz |
Largeur de bande du canal = 200 kHz |
Largeur de bande du canal = 3,84 MHz |
|
3 000 |
– 6,2 |
– 13,0 |
1,0 |
4 000 |
– 3,7 |
– 10,5 |
3,5 |
5 000 |
– 1,7 |
– 8,5 |
5,4 |
6 000 |
– 0,1 |
– 6,9 |
7,0 |
7 000 |
1,2 |
– 5,6 |
8,3 |
8 000 |
2,3 |
– 4,4 |
9,5 |
b) Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l'extérieur de l'aéronef, du terminal aéroporté
Tableau 5
Altitude (m) |
PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, du terminal mobile GSM en dBm/200 kHz |
PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, du terminal mobile LTE en dBm/5 MHz |
PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, du terminal mobile UMTS en dBm/3,84 MHz |
GSM 1 800 MHz |
LTE 1 800 MHz |
UMTS 2 100 MHz |
|
3 000 |
– 3,3 |
1,7 |
3,1 |
4 000 |
– 1,1 |
3,9 |
5,6 |
5 000 |
0,5 |
5 |
7 |
6 000 |
1,8 |
5 |
7 |
7 000 |
2,9 |
5 |
7 |
8 000 |
3,8 |
5 |
7 |
Lorsque les exploitants de services MCA décident de mettre en œuvre une NCU dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 3, les valeurs maximales indiquées dans le tableau 6 s'appliquent pour la PIRE totale à l'extérieur de l'aéronef, de la NCU/de la BTS aérienne/du nœud B aérien, en liaison avec les valeurs figurant dans le tableau 4.
Tableau 6
Altitude (m) |
PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, de la NCU/de la BTS aérienne/du nœud B aérien |
|||
460-470 MHz |
791-821 MHz |
1 805 -1 880 MHz |
2 570 -2 690 MHz |
|
dBm/1,25 MHz |
dBm/10 MHz |
dBm/200 kHz |
dBm/4,75 MHz |
|
3 000 |
– 17,0 |
– 0,87 |
– 13,0 |
1,9 |
4 000 |
– 14,5 |
1,63 |
– 10,5 |
4,4 |
5 000 |
– 12,6 |
3,57 |
– 8,5 |
6,3 |
6 000 |
– 11,0 |
5,15 |
– 6,9 |
7,9 |
7 000 |
– 9,6 |
6,49 |
– 5,6 |
9,3 |
8 000 |
– 8,5 |
7,65 |
– 4,4 |
10,4 |
c) Exigences opérationnelles
I. L'altitude minimale pour une transmission à partir d'un système MCA en fonctionnement doit être de 3 000 mètres.
II. La BTS aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles GSM fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 0 dBm/200 kHz pour toutes les phases de la communication, y compris l'établissement initial.
III. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles LTE fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 5 dBm/5 MHz pour toutes les phases de la communication.
IV. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles UMTS fonctionnant dans la bande de 2 100 MHz à une valeur nominale de – 6 dBm/3,84 MHz pour toutes les phases de la communication et le nombre d'utilisateurs ne doit pas dépasser 20.