EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0294-20161220

Consolidated text: Décision de la Commission du 7 avril 2008 sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1256] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/294/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/2016-12-20

02008D0294 — FR — 20.12.2016 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 avril 2008

sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 1256]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/294/CE)

(JO L 098 du 10.4.2008, p. 19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/654/UE du 12 novembre 2013

  L 303

48

14.11.2013

►M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2317 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016

  L 345

67

20.12.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 avril 2008

sur l'harmonisation des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 1256]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/294/CE)



Article premier

La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs dans la Communauté.

La présente décision s'applique sans préjudice de toute autre disposition communautaire pertinente, en particulier du règlement (CE) no 1702/2033 et de la recommandation 2008/295/CE.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)», des services de communications électroniques, tels que définis à l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE, fournis par une entreprise pour permettre aux passagers des compagnies aériennes d'utiliser des réseaux publics de communications en vol sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;

2) «sans interférence et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucune interférence nuisible pour les services de radiocommunications et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences nuisibles dues à des services de radiocommunications;

3) «station de base émettrice-réceptrice aérienne (BTS aérienne)», une ou plusieurs stations de communications mobiles situées dans l'aéronef et prenant en charge les bandes de fréquences et les systèmes spécifiés dans le tableau 1 de l'annexe;

4) «unité de contrôle du réseau (NCU)», l'équipement devant être situé dans l'aéronef et qui permet de faire en sorte que les signaux transmis par les systèmes mobiles de communications électroniques au sol énumérés dans le tableau 2 de l'annexe ne soient pas détectables à l'intérieur de la cabine en y augmentant le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles.

Article 3

Dès que possible, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l'annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l'annexe.

Article 4

Les États membres fixent l'altitude minimale pour toute transmission à partir d'un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l'annexe.

Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales au-dessus du sol de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l'adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres contrôlent l'utilisation du spectre radioélectrique par les services MCA, notamment en ce qui concerne les interférences nuisibles réelles ou potentielles et la validité constante de toutes les conditions énoncées à l'article 3, et communiquent leurs conclusions à la Commission afin de lui permettre, si nécessaire, de réexaminer la présente décision en temps utile.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M2




ANNEXE

1.    Bandes de fréquences et systèmes autorisés pour les services MCA



Tableau 1

Type

Fréquence

Système

GSM 1 800

1 710 -1 785  MHz (liaison montante)

1 805 -1 880  MHz (liaison descendante)

GSM conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 -1 980  MHz (liaison montante)

2 110 -2 170  MHz (liaison descendante)

UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes.

LTE 1 800

(FDD)

1 710 -1 785  MHz (liaison montante)

1 805 -1 880  MHz (liaison descendante)

LTE conforme aux normes LTE publiées par l'ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes.

2.    Prévention de la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol

Pour empêcher les terminaux mobiles récepteurs dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles UMTS au sol, il faut:

 ajouter au système MCA une unité de contrôle de réseau (NCU) qui augmente le bruit de fond dans les bandes de réception de communications mobiles dans la cabine et/ou

 blinder le fuselage de l'appareil pour atténuer davantage les signaux entrants et sortants.



Tableau 2

Bandes de fréquences (MHz)

Systèmes au sol

925-960 MHz

UMTS (et GSM, LTE)

2 110 -2 170  MHz

UMTS (et LTE)

Les exploitants de services MCA peuvent aussi décider de mettre en œuvre une NCU dans les autres bandes de fréquences énumérées dans le tableau 3.



Tableau 3

Bandes de fréquences (MHz)

Systèmes au sol

460-470 MHz

LTE (1)

791-821 MHz

LTE

1 805 -1 880  MHz

LTE et GSM

2 620 -2 690  MHz

LTE

2 570 -2 620  MHz

LTE

(1)   Au niveau national, les administrations pourraient utiliser la technologie LTE pour différentes applications telles que les communications BB-PPDR, BB-PMR ou les réseaux mobiles.

3.    Paramètres techniques

a)    Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l'extérieur de l'aéronef, de la NCU/de la BTS aérienne/du nœud B aérien



Tableau 4

Altitude

(m)

PIRE maximale du système à l'extérieur de l'aéronef en dBm/canal

NCU

BTS aérienne/nœud B aérien

BTS aérienne/nœud B aérien et NCU

Bande: 900 MHz

Bande: 1 800  MHz

Bande: 2 100  MHz

Largeur de bande du canal = 3,84 MHz

Largeur de bande du canal = 200 kHz

Largeur de bande du canal = 3,84 MHz

3 000

– 6,2

– 13,0

1,0

4 000

– 3,7

– 10,5

3,5

5 000

– 1,7

– 8,5

5,4

6 000

– 0,1

– 6,9

7,0

7 000

1,2

– 5,6

8,3

8 000

2,3

– 4,4

9,5

b)    Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l'extérieur de l'aéronef, du terminal aéroporté



Tableau 5

Altitude

(m)

PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, du terminal mobile GSM en dBm/200 kHz

PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, du terminal mobile LTE en dBm/5 MHz

PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, du terminal mobile UMTS en dBm/3,84 MHz

GSM 1 800  MHz

LTE 1 800  MHz

UMTS 2 100  MHz

3 000

– 3,3

1,7

3,1

4 000

– 1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

Lorsque les exploitants de services MCA décident de mettre en œuvre une NCU dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 3, les valeurs maximales indiquées dans le tableau 6 s'appliquent pour la PIRE totale à l'extérieur de l'aéronef, de la NCU/de la BTS aérienne/du nœud B aérien, en liaison avec les valeurs figurant dans le tableau 4.



Tableau 6

Altitude

(m)

PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, de la NCU/de la BTS aérienne/du nœud B aérien

460-470 MHz

791-821 MHz

1 805 -1 880  MHz

2 570 -2 690  MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

– 17,0

– 0,87

– 13,0

1,9

4 000

– 14,5

1,63

– 10,5

4,4

5 000

– 12,6

3,57

– 8,5

6,3

6 000

– 11,0

5,15

– 6,9

7,9

7 000

– 9,6

6,49

– 5,6

9,3

8 000

– 8,5

7,65

– 4,4

10,4

c)    Exigences opérationnelles

I. L'altitude minimale pour une transmission à partir d'un système MCA en fonctionnement doit être de 3 000 mètres.

II. La BTS aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles GSM fonctionnant dans la bande de 1 800  MHz à une valeur nominale de 0 dBm/200 kHz pour toutes les phases de la communication, y compris l'établissement initial.

III. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles LTE fonctionnant dans la bande de 1 800  MHz à une valeur nominale de 5 dBm/5 MHz pour toutes les phases de la communication.

IV. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles UMTS fonctionnant dans la bande de 2 100  MHz à une valeur nominale de – 6 dBm/3,84 MHz pour toutes les phases de la communication et le nombre d'utilisateurs ne doit pas dépasser 20.

Top