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Document 32012R0874
Commission Delegated Regulation (EU) No 874/2012 of 12 July 2012 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electrical lamps and luminaires Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) n ° 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n ° 874/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 258 du 26.9.2012, p. 1–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2021; abrogé par 32019R2015
26.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 874/2012 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2012
complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lampes électriques et des luminaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2010/30/UE prévoit que la Commission adopte des actes délégués concernant l’étiquetage des produits liés à l’énergie présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et des niveaux de performance variant considérablement pour des fonctionnalités équivalentes. |
(2) |
La directive 98/11/CE de la Commission (2) a établi des dispositions pour l’étiquetage énergétique des lampes à usage domestique. |
(3) |
L’électricité consommée par les lampes électriques représente une part importante de la demande d’électricité totale dans l’Union. L’efficacité énergétique a certes été améliorée, mais la consommation d’énergie des lampes électriques peut être encore considérablement réduite. |
(4) |
Il convient d’abroger la directive 98/11/CE et d’établir, dans le présent règlement, de nouvelles dispositions assurant le rôle fortement incitatif de l’étiquetage énergétique à l’égard des fournisseurs, de façon à ce qu’ils continuent d’améliorer l’efficacité énergétique des lampes électriques et d’accélérer la transition du marché vers les technologies économes en énergie. Le champ d’application de la directive 98/11/CE est limité à certaines technologies incluses dans la catégorie des lampes à usage domestique. Pour que l’étiquette puisse servir à améliorer l’efficacité énergétique des autres technologies de lampes, y compris dans l’éclairage professionnel, le présent règlement devrait également couvrir les lampes dirigées, les lampes à très basse tension, les diodes électroluminescentes et les lampes utilisées essentiellement dans l’éclairage professionnel, telles que les lampes à décharge à haute intensité. |
(5) |
Les luminaires sont souvent vendus avec des lampes intégrées ou accompagnés de lampes. Il importe que le présent règlement permette d’assurer l’information des consommateurs quant à la compatibilité du luminaire avec les lampes économes en énergie et quant à l’efficacité énergétique des lampes incluses avec le luminaire. Dans le même temps, le présent règlement ne devrait pas imposer une charge administrative disproportionnée aux fabricants de luminaires et aux détaillants commercialisant des luminaires, ni établir de distinction entre les luminaires en ce qui concerne l’obligation de fournir aux consommateurs des informations sur l’efficacité énergétique. |
(6) |
Les informations fournies sur l’étiquette devraient être mesurées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation visés à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(7) |
Le présent règlement devrait établir un dessin et un contenu uniformes pour l’étiquette des lampes électriques et des luminaires. |
(8) |
En outre, le présent règlement devrait fixer des exigences pour la documentation technique des lampes électriques et des luminaires et pour la fiche relative aux lampes électriques. |
(9) |
Enfin, il importe que le présent règlement définisse des exigences applicables aux informations à fournir pour toutes les formes de vente à distance, de publicité et de matériel promotionnel technique concernant les lampes électriques et les luminaires. |
(10) |
Il y a lieu de prévoir un réexamen des dispositions du présent règlement, sur la base du progrès technique. |
(11) |
Afin de faciliter la transition de la directive 98/11/CE au présent règlement, les lampes à usage domestique étiquetées conformément au présent règlement devraient être réputées conformes à la directive 98/11/CE. |
(12) |
Par conséquent, il convient d’abroger la directive 98/11/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit des exigences relatives à l’étiquetage et à la fourniture d’autres informations relatives au produit pour les lampes électriques telles que:
a) |
les lampes à filament; |
b) |
les lampes fluocompactes; |
c) |
les lampes à décharge à haute intensité; |
d) |
les lampes à LED et les modules à LED. |
Le présent règlement établit également des exigences pour l’étiquetage des luminaires conçus pour faire fonctionner ces lampes et commercialisés à l’intention des utilisateurs finaux, y compris lorsque lesdits luminaires sont intégrés dans d’autres produits qui ne dépendent pas d’un apport d’énergie pour remplir leur fonction première lorsqu’ils sont utilisés (par exemple, les meubles).
2. Les produits suivants sont exclus du champ d’application du présent règlement:
a) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, dont le flux lumineux est inférieur à 30 lumens; |
b) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, commercialisés pour fonctionner sur batterie; |
c) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, commercialisés pour des applications dont l’éclairage n’est pas la fonction première, telles que:
Les lampes, ainsi que les modules à LED, visés au présent point c) ne sont pas exemptés lorsqu’ils sont commercialisés à des fins d’éclairage; |
d) |
les lampes, et les modules à LED, qui sont commercialisés en tant qu’éléments d’un luminaire et qui ne sont pas destinés à être retirés par l’utilisateur final, sauf s’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, ou exposés séparément, à l’intention de l’utilisateur final, par exemple en tant que pièces détachées; |
e) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, commercialisés en tant qu’élément d’un produit dont la fonction première n’est pas l’éclairage. Cependant, ces produits entrent dans le champ d’application du présent règlement s’ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, ou exposés séparément, par exemple en tant que pièces détachées; |
f) |
les lampes, ainsi que les modules à LED, qui ne sont pas conformes aux exigences applicables à partir de 2013 et de 2014 conformément aux règlements d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (4); |
g) |
les luminaires conçus pour fonctionner exclusivement avec les lampes et avec les modules à LED visés aux points a) à c). |
Article 2
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2010/30/UE, les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement:
1. |
«source lumineuse», une surface ou un objet conçus pour émettre des rayonnements optiques principalement visibles produits par transformation d’énergie. Le terme «visible» correspond à une longueur d’onde de 380 nm à 780 nm; |
2. |
«éclairage», l’application de lumière à un site, à des objets ou à leur environnement, de sorte qu’ils peuvent être vus par les personnes; |
3. |
«éclairage d’accentuation», une forme d’éclairage qui permet de diriger la lumière de façon à mettre en valeur un objet ou une partie d’un espace; |
4. |
«lampe», une unité dont la performance peut être évaluée séparément et qui est composée d’une ou plusieurs sources lumineuses. La lampe peut comporter des composants additionnels nécessaires pour l’allumage, l’alimentation électrique ou le fonctionnement stable de l’unité, ou pour la répartition, le filtrage ou la transformation du rayonnement optique, dans le cas où ces composants ne peuvent pas être retirés sans que l’unité soit endommagée de manière irréversible; |
5. |
«culot de lampe», la partie de la lampe qui permet la connexion à l’alimentation électrique par l’intermédiaire d’une douille ou d’un connecteur de lampe et qui, dans la plupart des cas, peut également servir à maintenir la lampe dans la douille; |
6. |
«douille de lampe», un organe destiné à maintenir la lampe en place, généralement du fait que le culot de la lampe y est inséré, auquel cas il permet aussi de connecter la lampe à l’alimentation électrique; |
7. |
«lampe dirigée», une lampe dont au moins 80 % de la lumière émise se trouve dans un angle solide de π sr (défini par un cône d’angle 120°); |
8. |
«lampe non dirigée», une lampe qui n’est pas une lampe dirigée; |
9. |
«lampe à filament», une lampe dans laquelle la lumière est produite par un conducteur filiforme chauffé jusqu’à incandescence par le passage d’un courant électrique. La lampe peut contenir des gaz ayant un effet sur le processus d’incandescence; |
10. |
«lampe à incandescence», une lampe à filament dans laquelle le filament fonctionne dans une ampoule sous vide ou est environné d’un gaz inerte; |
11. |
«lampe à halogènes (à tungstène)», une lampe à filament dans laquelle le filament est en tungstène et est environné d’un gaz contenant des halogènes ou des composés halogénés; elle peut être fournie avec une alimentation électrique intégrée; |
12. |
«lampe à décharge», une lampe dans laquelle la lumière est produite, directement ou indirectement, par décharge électrique dans un gaz, une vapeur métallique ou un mélange de plusieurs gaz et vapeurs; |
13. |
«lampe fluorescente», une lampe à vapeur de mercure à basse pression dans laquelle la plus grande partie de la lumière est émise par une ou plusieurs couches de substances luminescentes excitées par le rayonnement ultraviolet de la décharge; les lampes fluorescentes peuvent être fournies avec un ballast intégré; |
14. |
«lampe fluorescente sans ballast intégré», une lampe fluorescente à simple ou à double culot sans ballast intégré; |
15. |
«lampe à décharge à haute intensité», une lampe à décharge électrique dans laquelle l’arc qui produit la lumière est stabilisé par effet thermique de son enceinte dont la puissance surfacique est supérieure à 3 watts par centimètre carré; |
16. |
«diode électroluminescente (LED)», une source lumineuse constituée d’un dispositif à l’état solide comportant une jonction p-n qui émet un rayonnement optique lorsqu’elle est excitée par un courant électrique; |
17. |
«boîtier de LED», un assemblage comportant une ou plusieurs LED et, éventuellement, un élément optique et des interfaces thermiques, mécaniques et électriques; |
18. |
«module à LED», un assemblage sans culot comportant un ou plusieurs boîtiers de LED montés sur une carte de circuit imprimé et, le cas échéant, des composants électriques, optiques, mécaniques et thermiques, des interfaces et un appareillage de commande de lampe; |
19. |
«lampe à LED», une lampe comportant un ou plusieurs modules à LED et pouvant être équipée d’un culot; |
20. |
«appareillage de commande de lampe», un dispositif situé entre l’alimentation électrique et une ou plusieurs lampes, qui offre une fonctionnalité liée au fonctionnement de la ou des lampes, par exemple la transformation de la tension d’alimentation, la limitation à la valeur requise du courant qui traverse la ou les lampes, la fourniture d’une tension d’allumage et d’un courant de préchauffage, l’interdiction des allumages à froid, la correction du facteur de puissance ou la réduction des interférences radioélectriques. Le dispositif peut être conçu de façon à ce qu’il faille le connecter à un autre appareillage de commande de lampe pour bénéficier de ces fonctions. Ce terme ne couvre pas:
|
21. |
«dispositif de commande», un dispositif électronique ou mécanique qui contrôle ou régule le flux lumineux de la lampe par des moyens autres que la conversion de la tension électrique de la lampe, tels que les minuteries, les détecteurs de présence, les capteurs de lumière et les dispositifs de régulation de l’éclairage en fonction de la lumière du jour. En outre, les gradateurs à découpage de phase sont eux aussi considérés comme des dispositifs de commande; |
22. |
«appareillage externe de commande de lampe», un appareillage de commande de lampe non intégré conçu pour être installé à l’extérieur de l’enveloppe d’une lampe ou d’un luminaire, ou pour être retiré de l’enveloppe de sorte qu’il n’endommage pas la lampe ou le luminaire de manière irréversible; |
23. |
«ballast», un appareillage de commande de lampe placé entre l’alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge qui, par effet inductif ou capacitif ou une combinaison des deux, sert principalement à limiter à la valeur requise le courant qui traverse la ou les lampes; |
24. |
«appareillage de commande de lampe à halogènes», un appareillage de commande de lampe qui convertit la tension de secteur en très basse tension pour les lampes à halogènes; |
25. |
«lampe fluorescente compacte» ou «lampe fluocompacte», une lampe fluorescente qui comporte tous les composants nécessaires à son allumage et à son fonctionnement stable; |
26. |
«luminaire», un appareil qui sert à répartir, à filtrer ou à transformer la lumière émise par une ou plusieurs lampes et qui comprend toutes les pièces nécessaires pour maintenir, fixer et protéger les lampes et, le cas échéant, les circuits auxiliaires avec leurs dispositifs de connexion à l’alimentation électrique; |
27. |
«point de vente», un emplacement physique dans lequel le produit est exposé ou proposé à la vente, à la location ou à la location-vente à l’intention de l’utilisateur final; |
28. |
«utilisateur final», une personne physique qui achète ou qui pourrait acheter un produit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
29. |
«propriétaire final», une personne ou une entité qui détient un produit durant la phase d’utilisation de son cycle de vie, ou toute personne ou entité agissant pour le compte de ladite personne ou entité. |
Article 3
Responsabilités des fournisseurs
1. Les fournisseurs de lampes électriques mises sur le marché en tant que produits individuels veillent à ce que:
a) |
une fiche relative au produit, telle que décrite à l’annexe II, soit mise à disposition; |
b) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, soit mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, à leur demande; |
c) |
toute publicité, offre de prix formelle ou appel d’offres donnant, pour une lampe spécifique, des informations liées à l’énergie ou au prix, indique la classe d’efficacité énergétique de cette lampe; |
d) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’une lampe spécifique en indique la classe d’efficacité énergétique; |
e) |
si la lampe est destinée à être commercialisée dans un point de vente, une étiquette produite dans le format et contenant les informations visés à l’annexe I, partie 1, soit placée ou imprimée sur l’extérieur de chaque emballage, ou attachée à ce même emplacement, la puissance nominale de la lampe étant indiquée sur l’emballage en dehors de l’étiquette. |
2. Les fournisseurs de luminaires destinés à être commercialisés à l’intention des utilisateurs finaux veillent à ce que:
a) |
la documentation technique, telle que décrite à l’annexe III, soit mise à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, à leur demande; |
b) |
les informations présentes sur l’étiquette conformément à l’annexe I, partie 2, soient fournies dans les cas suivants:
Dans ces cas, les informations peuvent être fournies dans des formats autres que celui présenté à l’annexe I, partie 2, par exemple sous forme de texte seul; |
c) |
si le luminaire est destiné à être commercialisé dans un point de vente, une étiquette produite dans le format et contenant les informations visés à l’annexe I est mise gratuitement à la disposition des distributeurs sous forme électronique ou papier. Si le fournisseur choisit un système de livraison dans le cadre duquel les étiquettes ne sont fournies que sur demande aux distributeurs, il met celles-ci rapidement à la disposition de ces derniers, le cas échéant; |
d) |
si le luminaire est mis sur le marché à l’intention des utilisateurs finaux dans un emballage qui inclut des lampes électriques remplaçables par l’utilisateur final dans le luminaire, l’emballage original de ces lampes est placé à l’intérieur de celui du luminaire. Dans le cas contraire, doivent figurer à l’extérieur ou à l’intérieur de l’emballage du luminaire, sous l’une ou l’autre forme, les informations inscrites sur l’emballage original des lampes conformément au présent règlement et aux règlements de la Commission fixant les exigences d’écoconception pour les lampes en vertu de la directive 2009/125/CE. |
Les fournisseurs de luminaires destinés à être commercialisés dans un point de vente qui communiquent les informations visées dans le présent règlement sont réputés s’être acquittés de leurs responsabilités en tant que distributeurs eu égard aux exigences d’information sur le produit dans le cas des lampes établies dans les règlements de la Commission fixant des exigences d’écoconception pour les lampes en vertu de la directive 2009/125/CE.
Article 4
Responsabilités des distributeurs
1. Les distributeurs de lampes électriques s’assurent que:
a) |
chaque modèle proposé à la vente, à la location ou à la location-vente, dans les cas où l’on ne peut s’attendre à ce que l’utilisateur final examine le produit exposé, est commercialisé avec les informations qui doivent être communiquées par les fournisseurs conformément à l’annexe IV; |
b) |
toute publicité, offre de prix formelle ou appel d’offres donnant, pour un modèle spécifique, des informations liées à l’énergie ou au prix, indique la classe d’efficacité énergétique de ce modèle; |
c) |
tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques spécifiques d’un modèle spécifique en indique la classe d’efficacité énergétique. |
2. Les distributeurs de luminaires destinés à être commercialisés à l’intention des utilisateurs finaux s’assurent que:
a) |
les informations figurant sur l’étiquette conformément à l’annexe I, partie 2, sont fournies dans les cas suivants:
Dans ces cas, les informations peuvent être fournies dans des formats autres que celui présenté à l’annexe I, partie 2, par exemple sous forme de texte seul; |
b) |
chaque modèle exposé dans un point de vente est accompagné de l’étiquette telle que présentée à l’annexe I, partie 2. L’étiquette est affichée de l’une ou des deux façons suivantes:
|
c) |
si le luminaire est vendu à l’intention des utilisateurs finaux dans un emballage qui inclut des lampes électriques remplaçables par l’utilisateur final dans le luminaire, l’emballage original de ces lampes est placé à l’intérieur de celui du luminaire. Dans le cas contraire, doivent figurer à l’extérieur ou à l’intérieur de l’emballage du luminaire, sous l’une ou l’autre forme, les informations inscrites sur l’emballage original des lampes conformément au présent règlement et aux règlements de la Commission fixant des exigences d’écoconception pour les lampes en vertu de la directive 2009/125/CE. |
Article 5
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des procédures de mesure fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe V.
Article 6
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres évaluent la conformité de la classe d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie déclarées en appliquant la procédure indiquée à l’annexe V.
Article 7
Révision
La Commission réexamine le présent règlement sur la base du progrès technologique, au plus tard trois ans après son entrée en vigueur. Le réexamen porte notamment sur l’évaluation des valeurs de tolérance liées à la procédure de vérification fixées à l’annexe V.
Article 8
Abrogation
La directive 98/11/CE est abrogée avec effet au 1er septembre 2013.
Les références à la directive 98/11/CE s’entendent comme faites au présent règlement. Les références à l’annexe IV de la directive 98/11/CE s’entendent comme faites à l’annexe VI du présent règlement.
Article 9
Dispositions transitoires
1. L’article 3, paragraphe 2, et l’article 4, paragraphe 2, ne s’appliquent pas aux luminaires avant le 1er mars 2014.
2. L’article 3, paragraphe 1, points c) et d), et l’article 4, paragraphe 1, points a) à c), ne s’appliquent pas aux publicités imprimées ni au matériel promotionnel technique imprimé diffusés avant le 1er mars 2014.
3. Les lampes visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/11/CE et mises sur le marché avant le 1er septembre 2013 sont conformes aux dispositions de la directive 98/11/CE.
4. Les lampes visées à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/11/CE qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et mises sur le marché ou proposées à la vente, à la location ou à la location-vente avant le 1er septembre 2013 sont réputées conformes aux exigences de la directive 98/11/CE.
Article 10
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il s’applique à compter du 1er septembre 2013, hormis pour les cas visés à l’article 9.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 1.
(2) JO L 71 du 10.3.1998, p. 1.
(3) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(4) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
ANNEXE I
Étiquette
1. ÉTIQUETTE DES LAMPES ÉLECTRIQUES EXPOSÉES DANS UN POINT DE VENTE
1) |
L’étiquette, si elle n’est pas imprimée sur l’emballage, est telle que sur l’illustration ci-dessous:
|
2) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
3) |
Si l’étiquette est imprimée sur l’emballage et que les informations visées aux points 2.I, 2.II et 2.IV ci-dessus figurent ailleurs sur l’emballage, ces informations peuvent ne pas figurer sur l’étiquette. L’étiquette est dans ce cas choisie parmi les illustrations suivantes:
|
4) |
Le dessin de l’étiquette est tel que ci-dessous.
Le dessin répond aux critères suivants:
|
Aucun autre élément placé ou imprimé sur l’emballage individuel, ou attaché à celui-ci, ne cache l’étiquette ni n’en réduit la visibilité.
Par dérogation, lorsque le label écologique de l’Union européenne a été attribué à un modèle en vertu du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil (1), une reproduction dudit label peut être ajoutée.
2. ÉTIQUETTE POUR LES LUMINAIRES EXPOSÉS DANS UN POINT DE VENTE
1) |
L’étiquette est déclinée dans la version linguistique appropriée. Elle est conforme à l’illustration ci-dessous ou à ses variantes, établies aux points 2 et 3.
|
2) |
L’étiquette contient les informations suivantes:
|
3) |
Les illustrations ci-dessous fournissent, en plus de l’illustration figurant au point 1, sans cependant montrer toutes les combinaisons possibles, des exemples d’étiquettes classiques de luminaires.
|
4) |
Le dessin de l’étiquette est tel que sur les illustrations ci-dessous.
|
ANNEXE II
Fiche produit pour les lampes électriques
La fiche contient les informations spécifiées pour l’étiquette. Si aucune brochure concernant le produit n’est fournie, l’étiquette fournie avec le produit peut également faire office de fiche.
ANNEXE III
Documentation technique
La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), comprend:
a) |
le nom et l’adresse du fournisseur; |
b) |
une description générale du modèle suffisante pour identifier celui-ci aisément et avec certitude; |
c) |
le cas échéant, les références des normes harmonisées appliquées; |
d) |
le cas échéant, les autres normes techniques et spécifications techniques utilisées; |
e) |
l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur; |
f) |
les paramètres techniques servant à déterminer la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique dans le cas des lampes électriques, et la compatibilité avec les lampes dans le cas des luminaires, avec l’indication d’au minimum une combinaison réaliste de réglages du produit et de conditions dans lesquels tester le produit; |
g) |
pour les lampes électriques, les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe VII. |
Les informations contenues dans la documentation technique susmentionnée peuvent être fusionnées avec la documentation technique fournie conformément aux mesures prises en vertu de la directive 2009/125/CE.
ANNEXE IV
Informations à fournir dans les cas où on ne peut pas s’attendre à ce que les propriétaires finaux examinent le produit exposé
1. |
Les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), sont fournies dans l’ordre suivant:
|
2. |
Lorsque d’autres informations contenues dans la fiche relative au produit sont également fournies, elles doivent respecter la forme et l’ordre indiqués à l’annexe II. |
3. |
La taille et la police des caractères utilisés pour l’impression ou l’affichage de toutes les informations visées dans la présente annexe doivent être lisibles. |
ANNEXE V
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché, les autorités de surveillance du marché communiquent aux autres États membres et à la Commission les résultats de ces contrôles.
Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
1. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION POUR LES LAMPES ÉLECTRIQUES ET POUR LES MODULES À LED COMMERCIALISÉS EN TANT QUE PRODUITS INDIVIDUELS
Dans le but de contrôler la conformité avec les exigences établies aux articles 3 et 4, les autorités des États membres procèdent à l’essai d’un échantillon d’au moins vingt lampes du même modèle d’un même fabricant, si possible prélevées en proportions égales à partir de quatre sources sélectionnées de manière aléatoire, compte tenu des paramètres techniques indiqués dans la documentation technique conformément à l’annexe III, point f).
Le modèle est réputé conforme aux exigences des articles 3 et 4 si l’indice d’efficacité énergétique du modèle correspond à sa classe d’efficacité énergétique déclarée et si la moyenne des résultats obtenus pour le lot ne s’écarte pas de plus de 10 % des valeurs limites, seuils ou déclarées (y compris de l’indice d’efficacité énergétique).
Dans le cas contraire, le modèle est réputé non conforme aux exigences des articles 3 et 4.
Les tolérances de variation indiquées ci-dessus sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’appliquer aux valeurs indiquées dans la documentation technique de façon à pouvoir classer son modèle dans une classe d’efficacité énergétique supérieure.
Les valeurs déclarées ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs communiquées dans la documentation technique.
2. PROCÉDURE DE VÉRIFICATION POUR LES LUMINAIRES DESTINÉS À ÊTRE COMMERCIALISÉS OU COMMERCIALISÉS À L’INTENTION DE L’UTILISATEUR FINAL
Le luminaire est réputé conforme aux exigences des articles 3 et 4 s’il est accompagné des informations relatives au produit requises et s’il est évalué, au moyen des méthodes et critères d’évaluation de la compatibilité les plus récents, comme étant compatible avec toutes les lampes avec lesquelles il est déclaré compatible conformément à l’annexe I, partie 2, points 2.IV.a) et b).
ANNEXE VI
Classes d’efficacité énergétique
La classe d’efficacité énergétique des lampes est déterminée sur la base de leur indice d’efficacité énergétique (IEE), ainsi qu’indiqué dans le tableau 1.
L’IEE des lampes est déterminé conformément à l’annexe VII.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique des lampes
Classe d’efficacité énergétique |
IEE pour les lampes non dirigées |
IEE pour les lampes dirigées |
A ++ (produits les plus efficaces) |
IEE ≤ 0,11 |
IEE ≤ 0,13 |
A+ |
0,11 < IEE ≤ 0,17 |
0,13 < IEE ≤ 0,18 |
A |
0,17 < IEE ≤ 0,24 |
0,18 < IEE ≤ 0,40 |
B |
0,24 < IEE ≤ 0,60 |
0,40 < IEE ≤ 0,95 |
C |
0,60 < IEE ≤ 0,80 |
0,95 < IEE ≤ 1,20 |
D |
0,80 < IEE ≤ 0,95 |
1,20 < IEE ≤ 1,75 |
E (produits les moins efficaces) |
IEE > 0,95 |
IEE > 1,75 |
ANNEXE VII
Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique et de la consommation d’énergie
1. CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Aux fins du calcul de l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle, sa puissance, corrigée de la totalité des pertes de l’appareillage de commande, est comparée avec sa puissance de référence. La puissance de référence est obtenue à partir du flux lumineux utile, c’est-à-dire, pour les lampes non dirigées, le flux total et, pour les lampes dirigées, le flux défini par un cône d’angle 90° ou 120°.
L’IEE est calculé selon la formule suivante et arrondi à deux décimales:
IEE = Pcor/Préf
dans cette formule:
Pcor correspond, pour les modèles ne comportant pas d’appareillage externe de commande, à la puissance assignée (Passignée) et, pour les modèles comportant un appareillage externe de commande, à la puissance assignée (Passignée) corrigée conformément au tableau 2. La puissance assignée des lampes est mesurée à leur tension d’entrée nominale.
Tableau 2
Correction de la puissance dans le cas où le modèle fonctionne avec un appareillage externe de commande
Champ d’application de la correction |
Puissance corrigée des pertes de l’appareillage de commande (Pcor) |
Lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe à halogènes |
Passignée × 1,06 |
Lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe à LED |
Passignée × 1,10 |
Lampes fluorescentes de diamètre 16 mm (lampes T5) et lampes fluorescentes 4 broches à culot unique actionnées par un appareillage externe de commande de lampe fluorescentes |
Passignée × 1,10 |
Autres lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe fluorescentes |
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Lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe à décharge à haute intensité |
Passignée × 1,10 |
Lampes actionnées par un appareillage externe de commande de lampe à vapeur de sodium à basse pression |
Passignée × 1,15 |
Préf est la puissance de référence obtenue à partir du flux lumineux utile du modèle (Φutile) à l’aide des formules suivantes:
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modèles pour lesquels Φutile < 1 300 lumens: Préf = 0,88√Φutile + 0,049Φutile |
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modèles pour lesquels Φutile ≥ 1 300 lumens: Préf = 0,07341Φutile. |
Φutile est défini conformément au tableau 3.
Tableau 3
Définition du flux lumineux utile (Φutile)
Modèle |
Flux lumineux utile (Φutile) |
Lampes non dirigées |
Flux lumineux assigné total (Φ) |
Lampes dirigées ayant un angle de faisceau ≥ 90°, autres que les lampes à filament, et portant sur leur emballage un avertissement graphique ou textuel indiquant qu’elles ne conviennent pas pour l’éclairage d’accentuation |
Flux lumineux assigné défini par un cône d’angle 120° (Φ120°) |
Autres lampes dirigées |
Flux lumineux assigné défini par un cône d’angle 90° (Φ90°) |
2. CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
La consommation d’énergie pondérée (CE ) est exprimée en kWh pour 1 000 heures et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:
Pcor est la puissance, corrigée de la totalité des pertes de l’appareillage de commande conformément à la partie 1 ci-dessus.