EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1619

Règlement (CE) n° 1619/2001 de la Commission du 6 août 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes et aux poires et modifiant le règlement (CEE) n° 920/89

JO L 215 du 9.8.2001, p. 3–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2004; abrogé par 32004R0085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1619/oj

32001R1619

Règlement (CE) n° 1619/2001 de la Commission du 6 août 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes et aux poires et modifiant le règlement (CEE) n° 920/89

Journal officiel n° L 215 du 09/08/2001 p. 0003 - 0016


Règlement (CE) no 1619/2001 de la Commission

du 6 août 2001

fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes et aux poires et modifiant le règlement (CEE) n° 920/89

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les pommes et les poires figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) n° 920/89 de la Commission du 10 avril 1989 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table et modifiant le règlement n° 58 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 730/1999(4), a fait l'objet de multiples modifications et n'assure plus la clarté juridique.

(2) À des fins de clarté, il est opportun de rendre autonome, par rapport aux autres produits relevant du règlement (CEE) n° 920/89, la réglementation concernant les pommes et les poires. Il est dès lors nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et de supprimer l'annexe III du règlement (CEE) n° 920/89. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les pommes et les poires par le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU).

(3) L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.

(4) Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La norme de commercialisation applicable aux produits suivants figure à l'annexe:

- pommes, relevant du code NC ex 0808 10,

- poires, relevant du code NC ex 0808 20.

La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.

Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:

- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,

- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2

Le règlement (CEE) n° 920/89 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, premier alinéa, le troisième tiret est supprimé;

2) l'annexe III est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.

(3) JO L 97 du 11.4.1989, p. 19.

(4) JO L 93 du 8.4.1999, p. 14.

ANNEXE

NORME POUR LES POMMES ET LES POIRES

I. DÉFINITION DU PRODUIT

La présente norme vise les pommes et les poires des variétés (cultivars) issues de Malus domestica Borkh. et Pyrus communis L., destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des pommes et des poires destinées à la transformation industrielle.

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pommes et les poires, après conditionnement et emballage.

A. Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pommes et les poires doivent être:

- entières,

- saines; sont exclus, les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,

- propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles,

- pratiquement exemptes de parasites,

- pratiquement exemptes d'attaques de parasites,

- exemptes d'humidité extérieure anormale,

- exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.

En outre, elles doivent avoir été soigneusement cueillies.

Le développement et l'état des pommes et des poires doivent être tels qu'ils leur permettent:

- de poursuivre le processus de maturation afin qu'elles soient en mesure d'atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales(1),

- de supporter un transport et une manutention, et

- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.

B. Classification

Les pommes et les poires font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.

i) Catégorie "Extra"

Les pommes et les poires classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, le développement et la coloration caractéristiques de la variété(2) et être pourvues d'un pédoncule intact.

La pulpe doit être indemne de toute détérioration.

Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles de l'épiderme, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

Les poires ne doivent pas être pierreuses.

ii) Catégorie I

Les pommes et les poires classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter la forme, le calibre et la coloration caractéristiques de la variété(3).

La pulpe doit être indemne de toute détérioration.

Certains fruits peuvent toutefois présenter les légers défauts suivants, à condition que ces défauts ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

- un léger défaut de forme,

- un léger défaut de développement,

- un léger défaut de coloration,

- de légers défauts d'épiderme ne devant pas dépasser:

- 2 cm de long pour les défauts de forme allongée,

- 1 cm2 de surface totale pour les autres défauts, à l'exception de la tavelure (Venturia inaequalis), dont la surface ne doit pas dépasser 0,25 cm2,

- 1 cm2 de surface totale pour les meurtrissures légères, qui ne doivent pas être décolorées.

Sur les pommes, le pédoncule peut faire défaut à condition que la section soit nette et que l'épiderme adjacent ne soit pas détérioré. Sur les poires, le pédoncule peut être légèrement endommagé.

Les poires ne doivent pas être pierreuses.

iii) Catégorie II

Cette catégorie comprend les pommes et les poires qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus(4).

La pulpe ne doit pas présenter de défaut essentiel.

Les défauts suivants sont admis à condition que les fruits gardent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

- défauts de forme,

- défauts de développement,

- défauts de coloration,

- défauts de l'épiderme qui ne doivent pas dépasser:

- 4 cm de long pour les défauts de forme allongée,

- 2,5 cm2 de surface totale pour les autres défauts, y compris des meurtrissures légèrement décolorées, à l'exception de la tavelure (Venturia inaequalis) dont la surface ne doit pas dépasser 1 cm2.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids. Toutefois, dans ce dernier cas, le poids minimal doit être fixé de telle sorte que tous les fruits présentent, selon les cas, le diamètre minimal indiqué ci-après.

Un diamètre minimal est exigé pour toutes les catégories selon le dispositif suivant:

>TABLE>

Exceptionnellement, et pour les variétés de poires d'été figurant sur la liste reprise à l'appendice de la présente norme, il ne sera pas exigé de calibre minimal pour les envois effectués du 10 juin au 31 juillet inclus de chaque année.

Afin de garantir un calibre homogène dans un colis, la différence de diamètre entre les fruits d'un même colis est limitée à:

- 5 mm pour les fruits de la catégorie "Extra" et les fruits des catégories I et II présentés en couches rangées(5),

- 10 mm pour les fruits de la catégorie I présentés en vrac dans l'emballage ou le préemballage(6).

Il n'est pas fixé de règle d'homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II présentés en vrac dans l'emballage ou le préemballage.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A. Tolérances de qualité

i) Catégorie "Extra"

5 % en nombre ou en poids de pommes ou de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie.

ii) Catégorie I

10 % en nombre ou en poids de pommes ou de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admises dans les tolérances de cette catégorie. Toutefois, cette tolérance ne s'étend pas aux poires dépourvues de pédoncule.

iii) Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de pommes et de poires ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de fruits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

Dans le cadre de cette tolérance, il peut être admis au maximum 2 % en nombre ou en poids de fruits présentant les défauts suivants:

- attaques importantes de maladie liégeuse ou vitreuse,

- légères lésions ou crevasses non cicatrisées,

- très légères traces de pourriture,

- présence de parasites vivants dans le fruit et/ou altérations de la pulpe dues aux parasites.

B. Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories

a) pour les fruits soumis aux règles d'homogénéité, 10 % en nombre ou en poids de fruits répondant au calibre immédiatement inférieur ou supérieur à celui qui est mentionné sur le colis avec, pour les fruits classés dans le plus petit calibre admis, une variation maximale de 5 mm en deçà du minimum;

b) pour les fruits non soumis aux règles d'homogénéité, 10 % en nombre ou en poids de fruits n'atteignant pas le calibre minimal prévu, avec une variation maximale de 5 mm en deçà de ce calibre.

V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A. Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pommes ou des poires de même origine, variété, qualité et calibre (en cas de calibrage), et de même état de maturité.

En outre, pour la catégorie "Extra", l'homogénéité de coloration est exigée.

En ce qui concerne les petits emballages destinés à la vente au consommateur, de pommes d'un poids net non supérieur à 3 kg, l'homogénéité, en ce qui concerne la variété n'est pas exigée. En cas de commercialisation de différentes variétés de pommes dans le même emballage, l'homogénéité en ce qui concerne l'origine n'est pas exigée.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

B. Conditionnement

Les pommes et les poires doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matières telles qu'ils ne puissent causer d'altérations externes ou internes aux produits. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou de timbres comportant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

C. Présentation

Les fruits de la catégorie "Extra" doivent être emballés en couches rangées.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications visées ci-après:

A. Identification

Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)" doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).

B. Nature du produit

- "Pommes" ou "poires" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.

- Nom de la variété ou, le cas échéant, des variétés.

C. Origine du produit

Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. Dans le cas mentionné au point V A, troisième alinéa, où des pommes de variétés et d'origines différentes sont emballées dans le même emballage destiné à la vente au consommateur, le pays d'origine de chacune des variétés concernées doit être indiqué.

D. Caractéristiques commerciales

- Catégorie.

- Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces.

Si l'identification a lieu par le calibre, celui-ci est indiqué:

a) pour les fruits soumis aux règles d'homogénéité, par les diamètres minimal et maximal;

b) pour les fruits non soumis aux règles d'homogénéité, par le diamètre du plus petit fruit du colis, suivi de l'expression "et plus" ou "et +" ou, le cas échéant, du diamètre du plus gros fruit du colis.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

(1) En raison des caractéristiques variétales de la variété Fuji concernant la maturité à la récolte, la maladie vitreuse radiale est admise à condition qu'elle se limite au faisceau fibro-vasculaire de chaque fruit.

(2) Les critères de coloration et de roussissement concernant les pommes ainsi qu'une liste non exhaustive des variétés concernées par chaque critère figurent à l'appendice de la présente norme.

(3) Les critères de coloration et de roussissement concernant les pommes ainsi qu'une liste non exhaustive des variétés concernées par chaque critère figurent à l'appendice de la présente norme.

(4) Les critères de coloration et de roussissement concernant les pommes ainsi qu'une liste non exhaustive des variétés concernées par chaque critère figurent à l'appendice de la présente norme.

(5) Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 10 mm.

(6) Toutefois, pour les pommes des variétés Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) et Horneburger, la différence de diamètre peut atteindre 20 mm.

APPENDICE

1. CRITÈRES DE COLORATION CONCERNANT LES POMMES

Selon leurs caractéristiques de coloration, les variétés de pommes sont classées en quatre groupes:

>TABLE>

2. CRITÈRES DE ROUSSISSEMENT CONCERNANT LES POMMES

Selon leurs caractéristiques de roussissement, les variétés de pommes sont classées en deux groupes:

Groupe R - Variétés de pommes pour lesquelles le roussissement est une caractéristique épidermique de la variété et ne constitue pas un défaut s'il est conforme à l'aspect variétal typique

Pour les variétés autres que celles du groupe R, le roussissement est admis dans les limites suivantes:

>TABLE>

3. CRITÈRES DE CALIBRE CONCERNANT LES POMMES ET LES POIRES

Selon leurs caractéristiques de calibre, les variétés de pommes et de poires sont classées en trois groupes:

Groupe GF - Variétés de pommes et de poires à gros fruits visées au deuxième alinéa du titre III de la norme pour les pommes et les poires.

Groupe PE - Variétés de poires d'été visées au troisième alinéa du titre III de la norme pour les pommes et les poires.

Autres variétés.

4. LISTE NON EXHAUSTIVE DES VARIÉTÉS DE POMMES CLASSÉES SELON LEURS CRITÈRES DE COLORATION, DE ROUSSISSEMENT ET DE CALIBRE

>TABLE>

5. LISTE NON EXHAUSTIVE DES VARIÉTÉS DE POIRES CLASSÉES SELON LEURS CRITÈRES DE CALIBRE

>TABLE>

Top