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Document 31996R1831
Commission Regulation (EC) No 1831/96 of 23 September 1996 opening and providing for the administration of Community tariff quotas bound under GATT for certain fruit and vegetables and processed fruit and vegetable products from 1996
Règlement (CE) n° 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996
Règlement (CE) n° 1831/96 de la Commission du 23 septembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996
JO L 243 du 24.9.1996, p. 5–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1987 voir art. 4
24.9.1996 |
FR XM XM |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 243/5 |
RÈGLEMENT (CE) NO 1831/96 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 1996
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT pour certains fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes à partir de l'année 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en œuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1363/95 de la Commission (3), et notamment son article 25 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2314/95 de la Commission (5), et notamment son article 12 paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 3093/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant les taux des droits de douane à appliquer par la Communauté, par suite des négociations menées au titre de l'article XXIV:6 du GATT après l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne (6), et notamment son article 5,
considérant que, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions, des contingents tarifaires communautaires à droits réduits pour un certain nombre de fruits et légumes et pour certains produits transformés à base de fruits et légumes;
considérant que, en exécution de ses obligations internationales, il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents communautaires en ce qui concerne les produits figurant aux annexes du présent règlement; qu'il convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application sans interruption des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à leur épuisement; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;
considérant que les contingents tarifaires prévus dans les accords susmentionnés doivent être ouverts à partir de l'année 1996; qu'il est, en outre, nécessaire de déterminer les conditions spécifiques requises pour l'octroi des avantages tarifaires des contingents prévus dans les annexes du présent règlement;
considérant que, par le règlement (CE) no 858/96 (7), la Commission a ouvert une partie des contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT; que, dans un esprit de clarté et de simplification, il convient de regrouper dans le présent règlement tous les contingents concernant les fruits et légumes et les produits transformés à base de fruits et légumes; qu'il est opportun donc d'abroger le règlement (CE) no 858/96;
considérant que les comités de gestion des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits énumérés aux annexes du présent règlement bénéficient annuellement de réductions tarifaires dans le cadre des contingents tarifaires communautaires et pour les périodes spécifiées dans les annexes.
2. Les droits de douane applicables à l'intérieur des contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont les suivants:
— |
pour les produits énumérés aux annexes I et II: les droits de douane indiqués dans ces annexes, |
— |
pour les produits énumérés à l'annexe III: les droits ad valorem indiqués dans cette annexe, ainsi que, le cas échéant, les droits spécifiques prévus au tarif douanier commun des Communautés européennes. |
3. Le bénéfice des contingents tarifaires prévus à l'annexe II est subordonné à la présentation, à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité conforme à l'un des modèles figurant à l'annexe IIa, délivré par les autorités compétentes du pays d'origine mentionnées à l'annexe IIb attestant que les produits qui y figurent possèdent les caractéristiques spécifiques indiquées à l'annexe II.
Toutefois, dans le cas des jus d'orange concentrés, la présentation d'un certificat d'authenticité peut être remplacée par la présentation à la Commission, préalablement à l'importation, d'une attestation générale par laquelle l'autorité compétente du pays d'origine certifie que les jus d'orange concentrés produits dans ce pays ne contiennent pas de jus d'oranges sanguines. La Commission en informe les États membres pour leur permettre d'en aviser les services douaniers concernés. Cette information sera également publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 2
1. Dans l'administration des contingents visés à l'article 1er, la Commission prend toute mesure administrative utile en vue d'assurer une gestion efficace.
2. Lorsqu'un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du contingent tarifaire pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage sur le volume contingentaire d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.
3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.
4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés des tirages effectués.
Article 3
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.
Article 4
Chaque État membre garantit aux importateurs un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.
Article 5
Le règlement (CE) no 858/96 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO no L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(3) JO no L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(4) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(5) JO no L 233 du 30. 9. 1995, p. 69.
(6) JO no L 334 du 30. 12. 1995, p. 1.
(7) JO no L 116 du 11. 5. 1996, p. 1.
ANNEXE I
Numéro d'ordre |
Code NC Subdivision Taric |
Désignation des marchandises (1) |
Période contingentaire |
Volume du contingent (en tonnes) |
Taux du droit (en %) |
09.0055 |
0701 90 51 |
Pommes de terre de primeur à l'état frais ou réfrigéré |
du 1er janvier au 15 mai |
4 000 |
3 |
09.0056 |
0706 10 00 |
Carottes et navets à l'état frais ou réfrigéré |
du 1er janvier au 31 décembre |
1 200 |
7 |
09.0057 |
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
du 1er janvier au 31 décembre |
500 |
1,5 |
09.0035 |
0712 20 00 |
Oignons secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés |
du 1er juillet au 31 décembre 1996 |
6 000 |
10 |
|
|
|
du 1er janvier au 31 décembre des années suivantes |
12 000 |
10 |
09.0041 |
0802 11 90 0802 12 90 |
Amandes, avec ou sans coques, autres que les amandes amères |
du 1er janvier au 31 décembre |
90 000 |
2 |
09.0039 |
0805 30 20 * 41 * 43 * 45 * 47 * 51 * 53 * 55 * 57 * 61 * 63 * 65 * 67 |
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) |
du 15 janvier au 14 juin |
10 000 |
6 |
|
0805 30 30 * 12 * 14 * 16 * 18 * 22 * 24 * 26 * 28 * 32 * 34 * 36 * 38 |
|
|
|
|
09.0058 |
0809 10 50 0809 10 10 |
Abricots, frais |
du 1er août 1996 au 31 mai 1997 |
500 |
10 |
|
|
|
du 1er août au 31 mai des années suivantes |
500 |
10 |
(1) La désignation des marchandises couvertes par la présente annexe est celle figurant dans la nomenclature combinée (JO no L 319 du 30. 12. 1995). Pour les marchandises ayant un code Tarie, la description de la nomenclature combinée est complétée par la description des marchandises reprises à la colonne 3.
ANNEXE II
Numéro d'ordre |
Code NC Subdivision Taric |
Désignation des marchandises (1) |
Période contingentaire |
Volume du contingent (en tonnes) |
Taux du droit (en %) |
09.0025 |
0805 10 01 * 31 * 41 * 51 * 61 * 71 * 81 |
Oranges douces de haute qualité, fraîches |
du 1er février au 30 avril |
20 000 |
10 |
0805 10 05 * 51 * 41 * 51 * 61 * 71 * 81 |
|
|
|
|
|
0805 10 09 * 31 * 41 * 51 * 61 * 71 * 81 |
|
|
|
|
|
0805 10 11 * 11 * 21 * 31 * 41 * 51 * 61 |
|
|
|
|
|
0805 10 15 * 11 * 21 * 31 * 41 * 51 * 61 |
|
|
|
|
|
0805 10 19 * 11 * 21 * 31 * 41 * 51 * 61 |
|
|
|
|
|
09.0027 |
0805 20 19 * 13 * 17 * 23 * 27 * 33 * 37 * 43 * 47 * 53 * 57 * 63 * 67 |
Hybrides d'agrumes, connus sous le nom de «minneolas» |
du 1er février au 30 avril |
15 000 |
2 |
0805 20 29 * 12 * 16 * 21 |
|
|
|
|
|
09.0033 |
2009 11 99 *10 |
Jus d'orange concentrés, surgelés, sans addition de sucre, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix, en emballage de 2 l ou moins ne contenant pas de jus d'oranges sanguines |
du 1er janvier au 31 décembre |
1 500 |
13 |
(1) La désignation des marchandises couvertes par la présente annexe est celle figurant dans la nomenclature combinée (JO no L 319 du 30. 12. 1995). Pour les marchandises ayant un code Tarie, la description de la nomenclature combinée est complétée par la description des marchandises reprises à la colonne 3.
Pour l'application de la présente annexe, on entend par:
a) |
«oranges douces de haute qualité»: les oranges similaires en caractéristiques des variétés, qui sont mûres, fermes et de bonnes formes, au moins de bonne couleur, d'une structure souple et sans putréfaction, sans peaux gercées non guéries, sans peaux dures ou sèches, sans exanthèmes, sans déchirures de croissance, sans contusions (sauf manipulation usuelle ou conditionnement), sans dommages causés par la sécheresse ou l'humidité, sans hispides larges ou émergents, sans plis, cicatrices, taches d'huile, écailles, coups de soleil, saletés ou autres produits étrangers, sans maladies, insectes ou dommages causés par des effets mécaniques ou autres, à la condition que 15 % au maximum des fruits de chaque envoi ne répondent pas à ces spécifications, ce pourcentage comprenant au maximum 5 % de défauts causant des dommages sérieux, et ce dernier pourcentage comprenant au maximum 0,5 % de pourriture; |
b) |
«hybrides d'agrumes, connus sous le nom de “minneolas”»: les hybrides d'agrumes de la variété Minneola (Citrus paradisi Macf. CV Duncan et Citrus reticulata blanca, CV Dancy); |
c) |
«jus d'orange concentrés, surgelés, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50 degrés Brix»: les jus d'orange dont la masse volumique est égale ou inférieure à 1,229 gramme par centimètre cube à 20 degrés Celcius. |
ANEXO IIа — BILAG IIа — ANHANG IIа — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIα — ANNEX IIа — ANNEXE IIa — ALLEGATO IIa — BIJLAGE IIа — ANEXO IIа — LIITE IIа — BILAGA IIa
MODELOS DE CERTIFICADO
MODELLER TIL CERTIFIKAT
MUSTER DER BESCHEINIGUNGEN
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
MODEL CERTIFICATES
MODELES DE CERTIFICAT
MODELLI DI CERTIFICATO
MODELLEN VAN CERTIFICAAT
MODELOS DE CERTIFICADO
TODISTUSMALLEJA
FÖRLAGOR TILL INTYG
ANEXO IIb — BILAG IIb — ANHANG IIb — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 116 — ANNEX IIb — ANNEXE IIb — ALLEGATO IIb — BIJLAGE IIb — ANEXO IIb — LIITE IIb — BILAGA IIb
País de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'origine Paesi di origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland |
Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet |
1. Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοστώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingenti — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna |
|
Estados Unidos |
United States Department of Agriculture |
USA |
|
USA |
|
ΗΠΑ |
|
USA |
|
États-Unis d'Amérique |
|
Stati Uniti |
|
Verenigde Staten |
|
Estados Unidos da América |
|
Yhdysvallat |
|
Förenta staterna |
|
Cuba |
Ministère de l'agriculture |
Cuba |
|
Kuba |
|
Κούβα |
|
Cuba |
|
Cuba |
|
Cuba |
|
Cuba |
|
Cuba |
|
Kuuba |
|
Cuba |
|
Argentina |
Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca |
Argentina |
|
Argentinien |
|
Αργεντινή |
|
Argentina |
|
Argentine |
|
Argentina |
|
Argentinië |
|
Argentina |
|
Argentiina |
|
Argentina |
|
Colombia |
Corporación Colombia Internacional |
Colombia |
|
Kolumbien |
|
Κολομβία |
|
Colombia |
|
Colombia |
|
Colombie |
|
Colombia |
|
Colombia |
|
Kolumbia |
|
Colombia |
|
2. Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Udelukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only f or citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneola's» — Somente para os citrinos híbridos conhecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitrushedelmille — Endast för citrusfrukter benämnda «Minneolas» |
|
Israel |
Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection |
Israel |
|
Israel |
|
Ισραήλ |
|
Israel |
|
Israël |
|
Israele |
|
Israël |
|
Israel |
|
Israel |
|
Israel |
|
Chipre |
Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service |
Cypern |
|
Zypern |
|
Κύπρος |
|
Cyprus |
|
Chypre |
|
Cipro |
|
Cyprus |
|
Chipre |
|
Kypros |
|
Cypern |
ANNEXE III
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises (1) |
Période contingentaire |
Volume du contingent (en tonnes) |
Taux du droit (en %) |
09.0059 |
0707 00 35 0707 00 40 0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 |
Concombres, à l'état frais ou réfrigéré |
du 1er novembre 1996 au 15 mai 1997 |
1 100 |
2,5 |
du 1er novembre au 15 mai des années suivantes |
1 100 |
2,5 |
|||
09.0060 |
0806 10 40 |
Raisins de table, frais |
du 21 juillet au 31 octobre |
1 500 |
9 |
09.0061 |
0808 10 61 0808 10 63 0808 10 69 0808 10 71 0808 10 73 0808 10 79 |
Pommes, fraîches |
du 1er avril au 31 juillet |
600 |
0 |
09.0062 |
0808 20 57 0808 20 67 |
Poires, fraîches, autres que poires à poiré |
du 1er août au 31 décembre |
1 000 |
5 |
09.0063 |
0809 10 20 0809 10 30 0809 10 40 |
Abricots, frais |
du 1er juin au 31 juillet |
2 500 |
10 |
09.0040 |
0809 20 39 0809 20 49 |
Cerises autres que cerises acides |
du 21 mai au 15 juillet |
800 |
4 |
(1) La désignation des marchandises couvertes par la présente annexe est celle figurant dans la nomenclature combinée (JO no L 319 du 30. 12. 1995).