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Document 12008E289
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART SIX: INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS - TITLE I: INSTITUTIONAL PROVISIONS - Chapter 2: Legal acts of the Union, adoption procedures and other provisions - Section 1: The legal acts of the Union - Article 289
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 2: Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions - Section 1: Les actes juridiques de l'Union - Article 289
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 2: Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions - Section 1: Les actes juridiques de l'Union - Article 289
JO C 115 du 9.5.2008, p. 172–172
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In force
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 2: Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions - Section 1: Les actes juridiques de l'Union - Article 289
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0172 - 0172
Article 289 1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article 294. 2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale. 3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs. 4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. --------------------------------------------------