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Document 12008E266

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 5: La Cour de justice de l'Union européenne - Article 266 (ex-article 233 TCE)

    JO C 115 du 9.5.2008, p. 163–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2008/art_266/oj

    12008E266

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - Chapitre 1: Les institutions - Section 5: La Cour de justice de l'Union européenne - Article 266 (ex-article 233 TCE)

    Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0163 - 0163


    Article 266

    (ex-article 233 TCE)

    L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.

    Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 340, deuxième alinéa.

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