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Document 32021R1880

Règlement d’exécution (UE) 2021/1880 de la Commission du 26 octobre 2021 rectifiant la version polonaise du règlement d’exécution (UE) 2019/317 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/7530

JO L 380 du 27.10.2021, p. 1–4 (PL)
JO L 380 du 27.10.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1880/oj

27.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 380/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1880 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2021

rectifiant la version polonaise du règlement d’exécution (UE) 2019/317 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (2), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La version polonaise du règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission (3) contient des erreurs qui modifient le champ d’application des dispositions suivantes: à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, et à l’article 15, paragraphe 1, première phrase, en ce qui concerne le critère d’évaluation de la cohérence des objectifs de performance; à l’article 21, paragraphe 3, en ce qui concerne la condition d’établissement d’une zone tarifaire terminale spécifique; à l’article 22, paragraphe 5, troisième alinéa, phrase introductive, en ce qui concerne les zones tarifaires pour lesquelles les coûts fixés sont établis; à l’article 22, paragraphe 7, deuxième phrase, en ce qui concerne l’obligation des autorités de surveillance nationales d’examiner les documents comptables pertinents; à l’annexe I, section 1, point 2.1 c), point 2.2 a) iii) et point 2.2 b) iv), en ce qui concerne les points d’entrée ou de sortie utilisés dans le calcul des indicateurs pour les vols au départ ou à l’arrivée d’un aéroport se situant hors de l’espace aérien européen; à l’annexe I, section 1, point 3.1 b), en ce qui concerne la définition de l’«heure de décollage calculée»; à l’annexe I, section 2, point 1.2 d), en ce qui concerne l’espace aérien pour lequel le taux de non-respect des minimums de séparation est calculé; à l’annexe I, section 2, point 2.1 b), et point 2.2 b) iii), en ce qui concerne la définition de la «partie en route»; à l’annexe II, point 3.3 e), à l’annexe IV, point 2.1 d) iii), à l’annexe VII, tableau 1, points 3 et 3.4, à l’annexe VII, point 2.1 i) et à l’annexe XI, point 1.2 f), en ce qui concerne le calcul du coût du capital; à l’annexe IV, point 1.3, en ce qui concerne les valeurs de référence; à l’annexe VI, point 1.2 d) et point 2.1 d), en ce qui concerne la portée des obligations de déclaration concernant les tendances; à l’annexe VI, point 2.1 a), deuxième alinéa, en ce qui concerne le type de données couvertes par l’exception; à l’annexe XIII, point 1.1 a), en ce qui concerne la valeur de référence sur laquelle se fonde la valeur pivot; et à l’annexe XIII, point 2.1 a), premier alinéa, et point 2.1 b), premier alinéa, en ce qui concerne la condition pour le calcul de l’avantage et de l’inconvénient financiers.

(2)

Il convient dès lors de rectifier en conséquence la version en langue polonaise du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

(ne concerne pas la version française)

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 (JO L 56 du 25.2.2019, p. 1).


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