This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020D1722
Commission Decision (EU) 2020/1722 of 16 November 2020 on the Union-wide quantity of allowances to be issued under the EU Emissions Trading System for 2021 (notified under document C(2020)7704) (Text with EEA relevance)
Décision (UE) 2020/1722 de la Commission du 16 novembre 2020 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2021 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2020) 7704] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision (UE) 2020/1722 de la Commission du 16 novembre 2020 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2021 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2020) 7704] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/7704
JO L 386 du 18.11.2020, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 386/26 |
DÉCISION (UE) 2020/1722 DE LA COMMISSION
du 16 novembre 2020
relative à la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2021 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne
[notifiée sous le numéro C(2020) 7704]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 9 et son article 9 bis,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2010/634/UE de la Commission (2) a fixé la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2013 en vue de leur mise aux enchères ou de leur allocation à titre gratuit, conformément à l’article 9 et à l’article 9 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Afin de tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union, de l’extension du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne («SEQE de l’UE») aux États de l’AELE membres de l’EEE, ainsi que des informations supplémentaires et des données plus précises devenues disponibles, la décision 2013/448/UE (3) de la Commission a modifié la décision 2010/634/UE en conséquence, fixant une quantité de 2 084 301 856 quotas pour l’ensemble de l’Union pour l’année 2013. Cette quantité devait diminuer chaque année par l’application d’un facteur de réduction linéaire de 1,74 % aux fins de déterminer la quantité totale de quotas à délivrer au cours des années civiles suivant l’année 2013. |
(2) |
La directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié la directive 2003/87/CE afin de porter le facteur de réduction linéaire à 2,2 % à partir de 2021, réduisant ainsi de 43 003 515 la quantité de quotas à délivrer chaque année dans l’Union. La quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2021, fixée dans la présente décision, est diminuée de cette quantité. |
(3) |
Le 1er février 2020, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (5) (ci-après l’«accord de retrait») est entré en vigueur. Conformément à l’article 127 de l’accord de retrait, la directive 2003/87/CE s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle la période de transition établie à l’article 126 de l’accord de retrait prendra fin. En outre, à compter de la fin de la période de transition, le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait s’applique. En vertu de l’article 9 et de l’annexe 4 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, la directive 2003/87/CE continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire pour ce qui est de la production d’électricité en Irlande du Nord. Les émissions résultant de la production d’électricité en Irlande du Nord restent donc soumises à la directive SEQE après la fin de la période de transition. |
(4) |
Il convient dès lors de calculer la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2021 sur la base de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés par les États membres actuels conformément à leurs plans nationaux respectifs d’allocation de quotas durant les années 2008 à 2012 (6), ainsi que de la quantité annuelle moyenne de quotas pour la période 2008 à 2012 allouée en conséquence de la production d’électricité par les installations d’Irlande du Nord. Étant donné que l’une des installations concernées en Irlande du Nord a produit à la fois de l’électricité et de la chaleur pendant la période de référence, la quantité annuelle moyenne de quotas allouée en conséquence de la production d’électricité par cette installation est déterminée en déduisant les émissions causées par la production de chaleur, à l’aide du référentiel de chaleur utilisé pour déterminer le nombre de quotas alloués à titre gratuit. |
(5) |
En outre, en vertu de l’article 9 bis de la directive 2003/87/CE, et notamment de ses paragraphes 1 et 4, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union pour 2021 devrait tenir compte des données scientifiques les plus récentes concernant le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre, ainsi que de l’exclusion du SEQE-UE de petites installations par la Croatie, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Slovénie, l’Espagne, le Portugal et l’Islande, conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE. |
(6) |
Sur la base de ce qui précède, pour 2021, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union, visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, devrait s’élever à 1 571 583 007, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour 2021, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union, visée à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, s’élève à 1 571 583 007.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2020.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Vice-président exécutif
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Décision 2010/634/UE de la Commission du 22 octobre 2010 adaptant la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et abrogeant la décision 2010/384/UE (JO L 279 du 23.10.2010, p. 34).
(3) Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240 du 7.9.2013, p. 27).
(4) Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).
(5) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).
(6) La Croatie ayant adhéré à l’Union le 1er juillet 2013, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union a été calculée en ce qui concerne ce pays conformément à l’annexe III, point 8, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 112 du 24.4.2012, p. 21).