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Document 32019R1966R(01)

    Rectificatif au règlement (UE) 2019/1966 de la Commission du 27 novembre 2019 modifiant et rectifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Journal officiel de l’Union européenne L 307 du 28 novembre 2019)

    JO L 324 du 13.12.2019, p. 81–89 (ES, EL, HR, IT, HU, NL, PL, SK)
    JO L 324 du 13.12.2019, p. 80–88 (BG, CS, DA, DE, ET, EN, FR, LV, LT, MT, PT, RO, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1966/corrigendum/2019-12-13/oj

    13.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 324/80


    Rectificatif au règlement (UE) 2019/1966 de la Commission du 27 novembre 2019 modifiant et rectifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

    («Journal officiel de l’Union européenne» L 307 du 28 novembre 2019)

    Page 19, les annexes I et II se lisent comme suit:

    «ANNEXE I

    1)   

    L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

    Les lignes suivantes sont ajoutées:

    Numéro d’ordre

    Identification de la substance

    Nom chimique/DCI

    Numéro CAS

    Numéro CE

    a

    b

    c

    d

    “1612

    Phosmet (ISO); phosphorodithioate de S-[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)méthyle] et de O,O-diméthyle;

    phosphorodithioate de O,O-diméthyl-S-phthalimidométhyle

    732-11-6

    211-987-4

    1613

    Permanganate de potassium

    7722-64-7

    231-760-3

    1614

    2-Benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone

    119313-12-1

    404-360-3

    1615

    Quizalofop-p-téfuryle (ISO);

    (+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-

    yloxy)phényloxy]propionate de tétrahydrofurfuryle

    200509-41-7

    414-200-4

    1616

    Propiconazole (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-dichlorophényl)-4-propyl-1,3- dioxolan-2-yl]méthyl}-1H-1,2,4-triazole

    60207-90-1

    262-104-4

    1617

    Pinoxadène (ISO); 2,2-diméthylpropanoate de 8-(2,6-diéthyl-4-méthylphényl)-7-oxo-1,2,4,5-tétrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazépin-9-yle

    243973-20-8

    635-361-9

    1618

    Tétraméthrine (ISO);

    2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-én-1-yl)cyclopropanecarboxylate de (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)méthyle

    7696-12-0

    231-711-6

    1619

    (1R-trans)-2,2-Diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)méthyle

    1166-46-7

    214-619-0

    1620

    Spirodiclofène (ISO);

    2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]déc-3-én-4-yle

    148477-71-8

    604-636-5

    1621

    Masse de réaction de 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et de 1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl}propoxy)but-2-ylamine

    897393-42-9

    447-920-2

    1622

    1-Vinylimidazole

    1072-63-5

    214-012-0

    1623

    Amisulbrom (ISO);3-(3-bromo-6-fluoro-2-méthylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-diméthyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamide

    348635-87-0

    672-776-4”

    2)   

    L’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

    La ligne no 98 est remplacée par la ligne suivante:

    “98

    Acide 2-hydroxy-benzoïque (*1)

    Salicylic acid

    69-72-7

    200-712-3

    a)

    Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

    a)

    3,0 %

    Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de 3 ans.

    Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (*2)

    b)

    Autres produits, à l’exception des lotions pour le corps, des ombres pour paupières, des mascaras, des crayons pour les yeux, des rouges à lèvres et des déodorants à bille

    b)

    2,0 %

    Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

     

    Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires.

    À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

    3)   

    L’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

    La ligne no 3 est remplacée par la ligne suivante:

    Numéro d’ordre

    Identification des substances

    Conditions

    Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

    Nom chimique/DCI

    Dénomination commune du glossaire des ingrédients

    Numéro CAS

    Numéro CE

    Type de produit, parties du corps

    Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

    Autres

     

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    “3

    Acide salicylique (*3) et ses sels

    Salicylic acid

    69-72-7

    200-712-3

     

    0,5 % (acide)

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans.

    Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (*4)

    Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires.

    Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l’exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.

    Calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate

    824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

    212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

     

    0,5 % (acide)

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans, à l’exception des shampooings.

    Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (*5).

    «ANNEXE II

    1)   

    L’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est rectifiée comme suit:

    a)

    la ligne no 395 est remplacée par la ligne suivante:

    Numéro d’ordre

    Identification de la substance

    Nom chimique/DCI

    Numéro CAS

    Numéro CE

    “395

    Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate, le sulfate de bis(8-hydroxyquinoléinium), à l’exception des utilisations dudit sulfate prévues à la ligne no 51 de l’annexe III

    148-24-3

    134-31-6

    205-711-1

    205-137-1”

    b)

    la ligne no 1396 est remplacée par la ligne suivante:

    Numéro d’ordre

    Identification des substances

    Nom chimique/DCI

    Numéro CAS

    Numéro CE

    a

    b

    c

    d

    “1396

    Borates, tétraborates, octaborates, ainsi que sels et esters de l’acide borique, y compris:

     

     

    Octaborate de disodium anhydre [1]

    12008-41-2 [1]

    234-541-0 [1]

    Octaborate de disodium tétrahydraté [2]

    12280-03-4 [2]

    234-541-0 [2]

    2-Aminoéthanol, monoester avec l’acide borique [3]

    10377-81-8 [3]

    233-829-3 [3]

    Dihydrogénoorthoborate de (2-hydroxypropyl)ammonium [4]

    68003-13-4 [4]

    268-109-8 [4]

    Borate de potassium; acide borique, sel de potassium [5]

    12712-38-8 [5]

    603-184-6 [5]

    Borate de trioctyldodécyle [6]

    — [6]

    — [6]

    Borate de zinc [7]

    1332-07-6 [7]

    215-566-6 [7]

    Borate de sodium, tétraborate de disodium, anhydre; acide borique, sel de sodium [8]

    1330-43-4 [8]

    215-540-4 [8]

    Heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydraté [9]

    12267-73-1 [9]

    235-541-3 [9]

    Acide orthoborique, sel de sodium [10]

    13840-56-7 [10]

    237-560-2 [10]

    Tétraborate de disodium décahydraté; borax décahydraté [11]

    1303-96-4 [11]

    215-540-4 [11]

    Tétraborate de disodium pentahydraté; borax pentahydraté [12]

    12179-04-3 [12]

    215-540-4 [12]”

    c)

    la ligne no 1507 est remplacée par la ligne suivante:

    Numéro d’ordre

    Identification de la substance

    Nom chimique/DCI

    Numéro CAS

    Numéro CE

    “1507

    Diaminotoluène, méthylphénylènediamine, produit technique – masse de réaction de [4-méthyl-m-phénylènediamine et 2-méthyl-m-phénylènediamine]

    —”

    d)

    les lignes suivantes sont ajoutées:

    Numéro d’ordre

    Identification des substances

    Nom chimique/DCI

    Numéro CAS

    Numéro CE

    a

    b

    c

    d

    “1624

    Pirimicarb (ISO); diméthylcarbamate de 2-(diméthylamino)-5,6-diméthylpyrimidin-4-yle

    23103-98-2

    245-430-1

    1625

    1,2-Dichloropropane; dichlorure de propylène

    78-87-5

    201-152-2

    1626

    Dodécylphénol, ramifié [1]

    121158-58-5 [1]

    310-154-3 [1]

    2-Dodécylphénol, ramifié [2]

    1801269-80-6 [2]

    — [2]

    3-Dodécylphénol, ramifié [3]

    1801269-77-1 [3]

    — [3]

    4-Dodécylphénol, ramifié [4]

    210555-94-5 [4]

    640-104-9 [4]

    Dérivés (tétrapropényl) du phénol [5]

    74499-35-7 [5]

    616-100-8 [5]

    1627

    Coumatétralyle (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

    5836-29-3

    227-424-0

    1628

    Difénacoum (ISO); 3-(3- biphényl-4-yl-1,2,3,4- tétrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarine

    56073-07-5

    259-978-4

    1629

    Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′-bromo-4-biphénylyl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphthyl)coumarine

    56073-10-0

    259-980-5

    1630

    Flocoumafène (ISO); masse de réaction de cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine et de trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tétrahydro-3-(4-(4-trifluorométhylbenzyloxy)phényl)-1-naphtyl)coumarine

    90035-08-8

    421-960-0

    1631

    Acétochlor (ISO); 2-chloro-N-(éthoxyméthyl)-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)acétamide

    34256-82-1

    251-899-3

    1632

    Microfibres de verre E de composition représentative

    1633

    Microfibres de verre de composition représentative

    1634

    Bromadiolone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-3-hydroxy-1-phénylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromén-2-one

    28772-56-7

    249-205-9

    1635

    Diféthialone (ISO); 3-[3-(4′-bromobiphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphthalén-1-yl]- 4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one

    104653-34-1

    600-594-7

    1636

    Acide perfluorononan-1-oïque [1]

    375-95-1 [1]

    206-801-3 [1]

    et ses sels de sodium [2]

    21049-39-8 [2]

    — [2]

    et d’ammonium [3]

    4149-60-4 [3]

    — [3]

    1637

    Phtalate de dicyclohexyle

    84-61-7

    201-545-9

    1638

    3,7-Diméthylocta-2,6-diènenitrile

    5146-66-7

    225-918-0

    1639

    Bupirimate (ISO); diméthylsulfamate de 5-butyl-2-éthylamino-6-méthylpyrimidin-4-yle

    41483-43-6

    255-391-2

    1640

    Triflumizole (ISO); (1E)-N-[4-chloro-2-(trifluorométhyl)phényl]-1-(1H-imidazol-1-yl)-2- propoxyéthanimine

    68694-11-1

    604-708-8

    1641

    Hydroperoxyde de tert-butyle

    75-91-2

    200-915-7”

    2)   

    L’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est rectifiée comme suit:

    a)

    la ligne no 9 est remplacée par la ligne suivante:

    Numéro

    d’ordre

    Identification des substances

    Restrictions

    Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

    Nom chimique/DCI

    Dénomination commune du glossaire des ingrédients

    Numéro CAS

    Numéro CE

    Type de produit, parties du corps

    Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

    Autres

     

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    “9

    Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels (1), à l’exception des substances figurant sous les numéros d’ordre 9 bis et 9 ter de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 413, 1144, 1310, 1313 et 1507 de l’annexe II

     

     

     

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)

    Usage général

    a)

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange

    Image 1Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

    Lire et suivre les instructions.

    Ce produit n’est pas destiné à être employé chez les personnes de moins de 16 ans.

    Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

    Ne vous colorez pas les cheveux si:

    vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des phénylènediamines (toluènediamines).

    Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.’

    b)

    Usage professionnel

    b)

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    Pour a) et b): Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 5 % calculés en base libre.

    le ratio de mélange.

    ‘Réservé aux professionnels.

    Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.

    Lire et suivre les instructions.

    Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.

    Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.

    Ne vous colorez pas les cheveux si:

    vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des phénylènediamines (toluènediamines).

    Porter des gants adéquats.’”

    b)

    la ligne suivante est ajoutée:

    Numéro d’ordre

    Identification des substances

    Restrictions

    Libellé des conditions d’emploi et des avertissements

    Nom chimique/DCI

    Dénomination commune du glossaire des ingrédients

    Numéro CAS

    Numéro CE

    Type de produit, parties du corps

    Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi

    Autres

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    “51

    Sulfate de bis(8-hydroxyquinoléinium)

    Oxyquinoline sulphate

    134-31-6

    205-137-1

    Agent stabilisant de l’eau oxygénée dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

    (0,3 % comme base)

     

     

    Agent stabilisant de l’eau oxygénée dans les produits sans rinçage pour les cheveux et la pilosité faciale

    (0,03 % comme base)”

    »

    (*1)  Pour une utilisation comme agent conservateur, voir l’annexe V, ligne no 3.

    (*2)  Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans.”

    (*3)  Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, ligne no 98.

    (*4)  Uniquement pour les produits susceptibles d’être employés chez les enfants de moins de 3 ans.

    (*5)  Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être employés chez les enfants de moins de 3 ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.”


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