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Document 32019R2131
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2131 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1198 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2019/2131 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
C/2019/8550
JO L 321 du 12.12.2019, p. 139–167
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2023
12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/139 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2131 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes
(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil (2) (ci-après le «règlement initial»), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1932 (3) de la Commission, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC»). Les droits antidumping individuels en vigueur sont compris entre 13,1 % et 23,4 %. Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, énumérés en annexe de ce règlement, se sont vu imposer un droit de 17,9 % et tous les autres producteurs-exportateurs ont été soumis au taux de droit résiduel de 36,1 %. Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures initiales» et l’enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après l’«enquête initiale». |
(2) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 803/2014 (4) de la Commission, quatre producteurs-exportateurs chinois se sont vu imposer le droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et ont été ajoutés à la liste des producteurs exportateurs de Chine figurant à l’annexe du règlement initial. |
(3) |
Par le règlement d’exécution de la Commission (UE) 2017/2207 (5), quatre autres producteurs-exportateurs chinois se sont vu imposer le droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon et ont été ajoutés à la liste des producteurs exportateurs de Chine figurant à l’annexe du règlement initial. |
(4) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission (6), la Commission a maintenu les mesures initiales conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures en vigueur» et l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures sera dénommée ci-après la «dernière enquête». |
1.2. Ouverture d’office
(5) |
Début 2019, la Commission a analysé les éléments de preuve disponibles concernant les schémas et circuits de vente des articles en céramique pour la table et la cuisine depuis l’institution des mesures initiales. La comparaison des chiffres des exportations de 2014 et de 2018 a révélé une forte hausse ou baisse des exportations de certains producteurs-exportateurs, ce qui constitue un indicateur des pratiques de reconfiguration des ventes. En outre, dans certains cas, les exportations réelles de certains producteurs-exportateurs dépassaient leur production déclarée. Se posait en outre la question de l’utilisation abusive de codes additionnels TARIC spécifiques par des sociétés. |
(6) |
Il ressort de ces indicateurs que certains producteurs-exportateurs actuellement soumis au taux de droit résiduel de 36,1 % ou à un taux de droit individuel vendaient leurs articles en céramique pour la table et la cuisine par l’intermédiaire d’autres producteurs-exportateurs soumis à un droit moins élevé. |
(7) |
Il semblerait que les pratiques susmentionnées aient entraîné une modification de la configuration des échanges concernant les exportations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine après l’institution des mesures initiales, sans qu’il existe de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. En outre, les éléments de preuve à disposition de la Commission montraient que les effets correctifs des mesures antidumping existantes sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantités que de prix. En effet, le volume des importations du produit soumis à l’enquête, tel que défini au considérant 15, de certains producteurs-exportateurs a augmenté de manière significative de 2014 à 2018. En outre, dans certains cas, les exportations réelles de certains producteurs-exportateurs dépassaient leur production déclarée. De plus, des éléments de preuve suffisants attestaient que les prix des importations du produit soumis à l’enquête étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant conduit aux mesures existantes. |
(8) |
Enfin, la Commission disposait d’éléments de preuve suffisants montrant que le produit soumis à l’enquête faisait l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie. |
(9) |
Par conséquent, la Commission a déterminé, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir une enquête conformément à l’article 13 du règlement de base. En conséquence, la Commission a adopté le règlement (UE) 2019/464 (7) (ci-après le «règlement d’ouverture») afin d’ouvrir de sa propre initiative une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping concernant les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de Chine sous les 50 codes additionnels TARIC énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture. Ces codes additionnels TARIC avaient été attribués à 50 producteurs-exportateurs qui étaient des groupes d’entreprises ou des sociétés individuelles provenant de la RPC (ci-après les «sociétés»). |
(10) |
La Commission a également invité les autorités douanières à enregistrer les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine sous les 50 codes additionnels TARIC énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture. |
1.3. Enquête
(11) |
La Commission a informé les autorités de la RPC, les 50 producteurs-exportateurs énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête. Elle a également envoyé des questionnaires aux 50 producteurs-exportateurs énumérés à cette annexe, en leur demandant également des informations concernant toute société liée située en République populaire de Chine. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. |
(12) |
Les 50 producteurs-exportateurs susmentionnés énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture étaient soumis aux droits antidumping suivants:
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1.4. Période de référence et période d’enquête
(13) |
La période d’enquête a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 (ci-après la «PE»). Aux fins de la PE, des données ont été recueillies afin d’enquêter, entre autres, sur la modification présumée de la configuration des échanges et sur les pratiques, opérations ou ouvraisons sous-jacentes. Pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (ci-après la «période de référence» ou la «PR»), des données plus détaillées ont été recueillies aux fins de la détermination de l’éventuelle neutralisation de l’effet correctif des mesures en vigueur ainsi que de l’existence d’un dumping. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(14) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1 du règlement de base, la Commission a analysé s’il existait une modification de la configuration des échanges en ce qui concerne les producteurs-exportateurs individuels de la RPC, si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’intention d’éviter l’institution du droit, s’il existait des éléments de preuve d’un préjudice ou de la neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et s’il existait des éléments de preuve de la continuation du dumping. |
2.2. Produit concerné et produit soumis à l’enquête
(15) |
Le produit concerné est constitué des articles en céramique pour la table et la cuisine relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). Les produits suivants sont exclus:
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(16) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que le «produit concerné» qui est défini au considérant précédent, relève actuellement des mêmes codes NC et codes TARIC que le produit concerné et est importé sous les codes additionnels TARIC énumérés à l’annexe du règlement d’ouverture (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
2.3. Conclusions détaillées de l’enquête concernant les 50 producteurs-exportateurs
2.3.1. Les 13 sociétés n’ayant pas transmis de réponses au questionnaire
(17) |
13 producteurs-exportateurs sur 50 n’ont pas transmis de réponses au questionnaire. |
(18) |
La Commission a désigné ces 13 producteurs-exportateurs comme étant des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et, en conséquence, a fondé ses conclusions les concernant sur les données disponibles, comme expliqué au considérant suivant. |
(19) |
Les 13 producteurs-exportateurs, soumis à un taux de droit de 17,9 %, avaient fortement augmenté leurs exportations de 2014 à 2018, ou avaient effectué des exportations au-delà de leur capacité, tel que déclaré dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage au cours de la dernière enquête au titre de l’expiration des mesures. En l’absence de justification économique autre que des pratiques de contournement, la Commission a conclu que ces producteurs-exportateurs se livrent à des pratiques de reconfiguration des ventes. Par conséquent, il convient de révoquer leur code additionnel TARIC spécifique et de soumettre ces producteurs-exportateurs au taux de droit résiduel de 36,1 %. |
(20) |
En outre, trois d’entre eux étaient liés à trois autres producteurs-exportateurs soumis au taux de droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon en raison de leur propre code additionnel TARIC. |
(21) |
En conséquence, afin d’éviter qu’ils ne se livrent à des pratiques de reconfiguration des ventes par l’intermédiaire de ces sociétés liées, avant l’information des parties, la Commission a estimé à titre préliminaire qu’il convenait de révoquer leur code additionnel TARIC spécifique. Il convient également d’appliquer le taux de droit résiduel de 36,1 % aux trois producteurs-exportateurs liés. |
(22) |
À la suite de l’information des parties, l’une des trois sociétés s’est manifestée et a fait valoir qu’elle n’était pas liée à l’une des sociétés qui n’avaient pas répondu au questionnaire. Lors d’une audition du 10 octobre 2019 et dans une lettre ultérieure du 21 octobre 2019, elle a expliqué que sa réponse d’échantillonnage dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures avait indiqué à tort que les deux sociétés étaient liées, bien qu’en réalité, elles n’étaient que des partenaires commerciaux. À la demande de la Commission, la société a fourni les documents relatifs à sa structure et aux actionnaires, ce qui montre qu’il n’existe effectivement aucune relation de ce type. En l’absence de cette relation et étant donné que cette société a montré que son activité d’exportation accrue correspondait à une augmentation de ses capacités de production en 2016, la Commission a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’abroger le code additionnel TARIC de l’entreprise. |
(23) |
Par conséquent, à la suite de l’information des parties, la Commission a finalement conclu que le taux résiduel de droit de 36,1 % devait s’appliquer:
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2.3.2. Les 18 producteurs-exportateurs ayant transmis des réponses au questionnaire très incomplètes
(24) |
En analysant les réponses au questionnaire des 37 producteurs-exportateurs ayant transmis leurs réponses, la Commission a constaté que 18 d’entre eux avaient transmis des réponses très incomplètes, comme expliqué aux considérants suivants. |
(25) |
Un premier producteur-exportateur a transmis des informations partielles et a déclaré le 28 avril 2019 qu’il avait cessé la production du produit concerné en août 2018. Le 3 juin 2019, la Commission a informé la société que seuls les producteurs-exportateurs avaient droit à un code additionnel TARIC individuel. Aussi avait-elle l’intention, sur la base des données disponibles, de supprimer son code additionnel TARIC et de traiter la société comme toutes les autres sociétés relevant du code additionnel TARIC B999 à l’avenir. La société n’a pas transmis d’observations supplémentaires. |
(26) |
Un deuxième producteur-exportateur, également soumis au droit antidumping de 17,9 %, a répondu au questionnaire par le biais de plusieurs transmissions en avril et en mai 2019. Il est ressorti de ses réponses que le producteur-exportateur ne possédait qu’une société liée. La Commission a recoupé cette réponse avec d’autres sources d’information accessibles au public. Elle a établi l’existence d’autres sociétés liées au sein de ce groupe qui n’avait pas été divulguée par la société dans ses réponses au questionnaire. Le producteur-exportateur a été informé de cette constatation le 24 juin 2019 par voie de lettre invitant à fournir un complément d’information. Par la suite, le producteur-exportateur a admis le 28 juin 2019 qu’il était également lié à une autre société. Toutefois, le groupe du producteur-exportateur n’a pas répondu dans les délais prévus au questionnaire demandé concernant cette dernière société. Par conséquent, la Commission a informé le producteur-explorateur le 8 juillet 2019 qu’elle établirait ses conclusions sur la base des données disponibles (8) et que la société avait le droit de demander à être entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le producteur-exportateur n’a pas transmis d’observations supplémentaires. |
(27) |
Un troisième producteur-exportateur a informé la Commission le 5 juillet 2019 qu’il n’était pas en mesure de répondre à la lettre de la Commission invitant à fournir un complément d’information et qu’il était bien conscient des conséquences négatives de son absence de réponse. Par conséquent, la Commission a informé le producteur-explorateur le 9 juillet 2019 qu’elle établirait ses conclusions sur la base des données disponibles (9) et que la société avait le droit de demander à être entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le producteur-exportateur n’a pas transmis d’observations supplémentaires. |
(28) |
Les 15 producteurs-exportateurs restants ayant transmis des réponses au questionnaire très incomplètes ont reçu chacun, du 27 mai au 18 juillet 2019, une lettre détaillant les raisons pour lesquelles la Commission a conclu, à titre préliminaire, que leurs réponses étaient très incomplètes. Les problèmes récurrents qui ont conduit à l’évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle les réponses de ces 15 producteurs-exportateurs étaient très incomplètes incluent ce qui suit:
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(29) |
Chacun de ces 15 producteurs-exportateurs a également été informé par cette même lettre que:
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(30) |
Par la suite, sur ces 15 producteurs-exportateurs:
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(31) |
Deux autres producteurs-exportateurs (sur les 15) ont fourni par la suite certains documents supplémentaires, même si leurs réponses ne pouvaient toujours pas être considérées comme entièrement complètes. Néanmoins, la Commission a décidé d’effectuer des visites de vérification dans les locaux de ces deux producteurs-exportateurs. Durant ces visites de vérification, la Commission a détecté des problèmes au niveau des deux producteurs-exportateurs, respectivement la non-divulgation de l’existence de sociétés liées et l’inexactitude de leurs déclarations concernant la transformation de certains types du produit concerné. Par conséquent, la Commission a informé les deux producteurs-exportateurs le 7 août 2019 qu’elle maintenait son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. La Commission a souligné le fait que les producteurs-exportateurs ne pouvaient pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de leurs exportations de 2018 autre que la reconfiguration des ventes de la production d’autres producteurs-exportateurs chinois. Dans cette même lettre, la Commission a également informé les deux producteurs-exportateurs qu’ils avaient le droit de demander à être entendus par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales jusqu’au 16 août 2019 au plus tard. Les deux sociétés n’ont pas demandé d’audition dans le délai fixé. |
(32) |
Le 1er août 2019, un autre producteur-exportateur a transmis des informations complémentaires en réaction à l’évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle ses réponses au questionnaire étaient insuffisantes. La Commission a analysé ces informations complémentaires. Toutefois, certains problèmes, tels que la non-fourniture d’informations complètes concernant l’ensemble de ses sociétés liées, sont restés sans réponse. Par conséquent, le 13 août 2019, la Commission a informé le producteur-exportateur qu’elle maintenait son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission a souligné le fait que le producteur-exportateur n’avait fourni aucun élément de preuve de ses exportations de 2018, lesquelles étaient quatre fois plus élevées que le tonnage que le producteur-exportateur avait réellement produit pendant cette même période. Dans cette même lettre, la Commission a également informé le producteur-exportateur qu’il avait le droit de demander à être entendu par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales jusqu’au 23 août 2019 au plus tard. Le producteur-exportateur n’a pas répondu dans le délai fixé. |
(33) |
Par lettres du 18 mai et du 26 juin 2019, la Commission a informé un autre producteur-exportateur des insuffisances dans ses réponses s’agissant des documents requis et de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. Le 2 juillet 2019, le producteur-exportateur a déclaré qu’il avait fourni toutes les informations requises et a transmis de nouveau ses états financiers de 2015 à 2018, sans toutefois remplir le questionnaire au sujet de sa société liée. Les 12 et 22 août 2019, il a saisi le conseiller-auditeur du problème. Par lettre du 27 août 2019, la Commission a informé le producteur-exportateur des raisons pour lesquelles ses informations complémentaires datées du 2 juillet étaient toujours très incomplètes et qu’elle maintenait donc son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. La Commission a souligné le fait que ce producteur-exportateur ne pouvait pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de ses exportations de 2018 autre que la reconfiguration des ventes de la production d’autres producteurs-exportateurs chinois. Dans cette même lettre, la Commission a informé le producteur-exportateur qu’il avait la possibilité de poursuivre sa demande d’audition jusqu’au 2 septembre 2019 au plus tard. Le producteur-exportateur n’a pas répondu dans le délai fixé. Le 10 septembre 2019 il a envoyé à la Commission un courrier électronique auquel était joint un fichier concernant l’annulation de sa société liée. Par lettre du 13 septembre 2019, la Commission a réitéré qu’elle maintenait son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base, la dernière transmission n’offrant pas de nouvelles informations et la réponse demeurant très incomplète. Il a donc été conclu que ce producteur-exportateur ne pouvait pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de ses exportations de 2018 autre que des pratiques de reconfiguration des ventes. |
(34) |
Pour finir, un producteur-exportateur a demandé à être entendu par les services de la Commission. L’audition a eu lieu le 18 juillet 2019. Au cours de cette audition, le producteur-exportateur a transmis les réponses au questionnaire de son négociant hongkongais et a fourni des documents et des éclaircissements supplémentaires. Après l’audition, ce producteur-exportateur a fourni, à la demande spécifique de la Commission, tous les documents requis, lesquels montraient qu’il ne se livrait pas à des pratiques de reconfiguration des ventes en vendant le produit concerné fabriqué par d’autres producteurs-exportateurs non liés sous son propre code additionnel TARIC. En conséquence, la Commission n’a pas maintenu son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base à ce producteur-exportateur. |
(35) |
En résumé, 17 producteurs-exportateurs sur 18 ont été dûment informés des conséquences de leur coopération partielle ou défaut de coopération en vertu des considérants 21 à 23 du règlement d’ouverture. Par conséquent, pour ces 17 sociétés, la Commission a établi ses conclusions sur la base des données disponibles, entre autres, les données relatives aux tendances des exportations vers l’Union (pour de plus amples informations, voir le considérant 36, et sur son évaluation du niveau d’insuffisance dans les réponses au questionnaire conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
(36) |
Sur ces 17 producteurs-exportateurs:
En l’absence de justification économique autre que des pratiques de contournement, la Commission a conclu que ces producteurs-exportateurs se livrent à des pratiques de reconfiguration des ventes. |
(37) |
En conséquence, il convient d’appliquer le taux de droit résiduel de 36,1 % à ces 17 producteurs-exportateurs qui, à l’origine, étaient soumis à un droit moins élevé, comme expliqué au considérant 12, et de révoquer leur code additionnel TARIC spécifique. Il s’est avéré qu’un seul producteur-exportateur ne se livrait pas à des pratiques de contournement, comme expliqué au considérant 34, et, par conséquent, il convient de maintenir son code additionnel TARIC individuel et son taux de droit de 17,9 %. |
(38) |
À la suite de l’information des parties, trois de ces 17 sociétés ont présenté des observations, qui n’ont pas été acceptées par la Commission pour les raisons exposées aux considérants 39 à 41 ci-dessous. |
(39) |
Une société a fait valoir que la réponse au questionnaire n’avait pas été correctement remplie en raison d’une «compréhension incomplète du questionnaire» et d’un «manque de compréhension du fonctionnement du département de production de la société». Elle a donc demandé de réintroduire la réponse au questionnaire. À cet égard, il convient de souligner que la société a eu amplement l’occasion de faire connaître son point de vue au cours de l’enquête. Le 3 juin 2019, la Commission l’a informée de son intention d’abroger le code additionnel TARIC spécifique de l’entreprise en raison des manquements constatés. La Commission a informé la société qu’elle avait le droit de fournir des explications complémentaires. Faute de réponse, la Commission a précisé le 26 juin 2019 que «votre société n’a pas fourni dans les délais prévus les informations requises dans ses réponses au questionnaire concernant, entre autres, les données financières, de vente et de production». Après communication des informations, la société disposait de trois semaines supplémentaires pour soumettre les données et les commentaires nécessaires. Aucune information supplémentaire n’a été reçue dans ces délais. Il y a donc lieu d’abroger le code additionnel TARIC spécifique à l’entreprise, comme cela a déjà été annoncé à cette société les 3 et 26 juin 2019. |
(40) |
À la suite de l’information des parties, la deuxième société a fait valoir, dans un courrier électronique du 11 octobre 2019, qu’elle avait pleinement coopéré et a renvoyé à cet égard à ses observations antérieures des 28 avril et 6 juin 2019. Elle a également confirmé dans ce courriel que la société était une société commerciale, conformément à sa licence d’exploitation, et qu’elle ne s’était pas livré à de quelconques pratiques de reconfiguration. À cet égard, il convient de souligner que seuls les producteurs-exportateurs peuvent bénéficier d’un code additionnel TARIC spécifique à l’entreprise. La société ayant elle-même reconnu qu’elle était un négociant, il y a lieu d’abroger le code additionnel TARIC spécifique, comme cela a déjà été annoncé à cette société les 3 et 26 juin 2019. |
(41) |
Enfin, la troisième société a fait valoir qu’elle avait pleinement coopéré et qu’elle ne s’était pas livrée à des pratiques de reconfiguration. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission avait déjà informé la société des lacunes dans sa réponse au questionnaire, les 28 mai et 26 juin 2019. Par ailleurs, le 27 août 2019, la Commission a de nouveau expliqué à la société que de nombreuses autres questions, telles que décrites dans la première lettre du 28 mai, étaient restées sans réponse. À l’expiration du dernier délai, la Commission a informé la société, le 13 septembre 2019, que les documents demandés n’avaient pas été transmis. En conséquence, la société n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour justifier, sur le plan économique, sa hausse des exportations vers l’Union en 2018, à l’exclusion d’une reconfiguration des ventes d’autres producteurs de vaisselle chinois. Il y a donc lieu d’abroger le code additionnel TARIC spécifique à l’entreprise, comme cela a déjà été annoncé à cette société le 28 mai 2019, le 26 juin 2019 et le 13 août 2019. |
(42) |
En outre, avant l’information des parties, la Commission a noté que trois producteurs-exportateurs sur 17 étaient liés à quatre autres sociétés ayant chacune leur propre code additionnel TARIC individuel et étant donc soumis au droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. |
(43) |
En conséquence, afin d’éviter qu’ils ne se livrent à des pratiques de reconfiguration des ventes par l’intermédiaire de ces sociétés liées, la Commission a estimé qu’il convenait pour l’instant de révoquer leur code additionnel TARIC spécifique. Il convient également d’appliquer le taux de droit résiduel de 36,1 % aux quatre sociétés liées qui étaient soumises, à l’origine, au taux de droit moins élevé de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. |
(44) |
À la suite de l’information des parties, les quatre sociétés liées ont formulé des observations sur l’évaluation préliminaire de la Commission selon laquelle elles étaient liées à des sociétés ayant fourni des réponses très insuffisantes au questionnaire, comme indiqué aux considérants 45 et 46 ci-dessous. |
(45) |
Trois de ces quatre sociétés ont apporté la preuve qu’elles n’étaient pas liées aux sociétés qui avaient présenté une réponse extrêmement insuffisante. La Commission a analysé la documentation et a conclu que les trois sociétés ne sont pas liées. Par conséquent, il convient de ne pas abroger le code additionnel TARIC spécifique à ces trois sociétés. |
(46) |
La quatrième société (société A) s’est également manifestée. Lors d’une audition qui s’est tenue le 10 octobre 2019, et dans une lettre ultérieure du 18 octobre 2019, elle a fait valoir que l’abrogation de son propre code additionnel TARIC n’était ni justifiée ni de fait ni de droit. Elle a également fait valoir qu’il n’existait aucun risque de reconfiguration commerciale entre elle-même et ses sociétés liées (notamment les sociétés B et C (10)). En outre, elle s’est enquise des garanties et des engagements supplémentaires qui permettraient à la Commission de contrôler les articles en céramique pour la table fabriqués par la société et importés sous son code additionnel TARIC. |
(47) |
La Commission a rejeté cet argument. Conformément à la définition des sociétés liées figurant à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (11), la quatrième société (société A) est liée à celle qui a apporté des réponses très insuffisantes au questionnaire (société B). Au moment de l’ouverture de l’enquête, il existait un lien financier solide et, après la cession de la participation, peu de temps après cette date, la relation s’est poursuivie sur la base de liens familiaux. En outre, la société A a écrit dans sa lettre du 18 octobre 2019 qu’il existe encore «un lien familial (à savoir époux et épouse)» entre l’un des actionnaires actuels de cette société et l’un des actionnaires actuels des autres sociétés, confirmant ainsi le fait que les sociétés étaient liées. Il s’ensuit que l’omission de la société B de déclarer toutes les sociétés liées figurant dans une réponse au questionnaire peut également être imputée à la société A. Ensemble, elles ont manqué l’occasion de partager des faits pertinents avec la Commission, en dépit d’une lettre du 28 mai 2019 adressée à la société B. En outre, le comportement passé de la société A indique qu’il existe un risque élevé d’acheminement intra-entreprise entre les sociétés liées. Cette société a augmenté ses exportations qui sont passées de 1 657 tonnes en 2014 à 3 929 tonnes en 2018. Cette hausse ne s’explique par aucune justification économique. Enfin, la Commission a noté que la possibilité de proposer une offre d’engagement au titre de l’article 8 du règlement de base n’existe pas en cas de contournement au titre de l’article 13 du règlement de base. En conséquence, il convient d’abroger le code additionnel TARIC de la société A. |
(48) |
De plus, à la suite de l’information des parties, l’une [société (C)] des deux sociétés [sociétés (B) et (C)] ayant présenté des réponses très lacunaires et liées à la quatrième société (A), mentionnée au considérant 46, s’est également manifestée. Elle a demandé à la Commission de reconsidérer son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base. À cet égard, elle a affirmé que la principale base juridique de l’intention de la Commission d’appliquer l’article 18 du règlement de base était qu’elle avait identifié une autre société liée. En outre, la société a fait valoir qu’il n’existait qu’un lien distant entre les deux sociétés. |
(49) |
Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 47, la société C a également omis de partager les faits pertinents avec la Commission malgré une lettre du 28 mai 2019 enjoignant cette société à saisir l’opportunité qui lui était offerte. En outre, il est erroné de prétendre, dans le contexte de l’article 18 du règlement de base, que la lettre d’information spécifique du 27 septembre 2019 faisait principalement référence à la relation entre les sociétés A et C. La lettre d’information spécifique mentionne expressément que les principales raisons de l’application de l’article 18 du règlement de base ont été exposées dans les lettres du 28 mai 2019 et du 11 juin 2019 à la société, dans lesquelles sont énumérées tous les cas où la société a manqué de prouver le non-contournement des mesures. |
(50) |
Par conséquent, à la suite de l’information des parties,et afin d’éviter le risque de pratiques de reconfiguration par l’intermédiaire de sociétés liées, la Commission a finalement conclu qu’il convenait également d’abroger le code additionnel TARIC de la société, mentionné au considérant 46. Il convient également d’appliquer le taux de droit résiduel de 36,1 % à la société liée restante qui soumise, à l’origine, au taux de droit moins élevé de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. |
2.3.3. Les 19 producteurs-exportateurs ayant transmis des réponses au questionnaire complètes
(51) |
Les 19 producteurs-exportateurs restants ont transmis des réponses au questionnaire complètes et des visites de vérification ont été effectuées par la suite dans leurs locaux au cours de la période allant de juillet à septembre 2019. |
(52) |
Il s’est avéré que 17 producteurs-exportateurs sur les 19 ne se livraient pas à des pratiques de contournement. Une grande majorité d’entre eux étaient établis avant l’institution des mesures à l’encontre de la RPC. Les réponses au questionnaire et les vérifications sur place des données sur la production et la capacité, des installations de production, des coûts de production, des achats de matières premières, des produits finis et semi-finis et des ventes à l’exportation à l’Union, entre autres facteurs, ont confirmé que les 17 producteurs-exportateurs n’exportaient que des produits fabriqués par eux. |
(53) |
En ce qui concerne les deux producteurs-exportateurs restants, la Commission n’a pas constaté qu’elle se livrait à des pratiques de contournement, mais elle a détecté les problèmes suivants, comme détaillé aux considérants 54 et 55. |
(54) |
Pour le premier groupe, la Commission a noté qu’il possédait une société de négoce, la société mère, et deux producteurs-exportateurs, tous les trois situés dans les mêmes locaux en Chine. La Commission a également noté que le code additionnel TARIC individuel (soumis au taux de droit de 17,9 %) n’avait été attribué qu’à la société mère. Dans la mesure où des codes additionnels TARIC doivent être attribués aux producteurs-exportateurs, il convient que la Commission transfère à présent le code additionnel TARIC de la société mère aux deux producteurs-exportateurs du groupe, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
(55) |
Dans le deuxième groupe qui possédait également une autre société liée ayant un code additionnel TARIC individuel (soumis au taux de droit de 17,9 %), la Commission a noté une déclaration d’origine systématiquement erronée au cours de sa vérification de l’entrepôt. Les salariés emballaient le produit concerné dans des cartons intérieurs et extérieurs sur lesquels étaient imprimées des informations trompeuses concernant le pays d’origine et le producteur. Le pays d’origine mentionné était Singapour et le producteur, une société située dans le même pays. Le bon de commande avait été transmis par un négociant établi à Hong Kong. L’envoi lui-même était destiné à un pays tiers situé en dehors de l’Union européenne, où des mesures antidumping sont également en vigueur concernant les articles pour la table originaires de Chine. La Commission a contrôlé dans les locaux des sociétés l’ensemble des pièces justificatives concernant certaines transactions de vente à l’exportation à l’Union et a en outre analysé les données sur les exportations en provenance de Singapour vers l’Union. La Commission n’a pas pu établir qu’un tel comportement illicite s’appliquait aux ventes à l’exportation destinées à l’Union européenne. Par conséquent, en l’absence d’élément de preuve d’une fraude affectant le marché de l’Union, la Commission a conclu que les articles produits par les deux producteurs-exportateurs et destinés à l’Union européenne sont correctement déclarés d’origine chinoise, et, de ce fait, n’échappent pas aux droits antidumping européens applicables. |
(56) |
En conséquence, il convient que le taux de droit de 18 producteurs-exportateurs sur les 19 ayant transmis des réponses au questionnaire complètes et ayant fait l’objet d’une visite dans leurs locaux soit maintenu à 17,9 %. En outre, pour l’un de ces 19 producteurs-exportateurs, comme énoncé au considérant 54, il convient que la Commission transfère le code additionnel TARIC de la société mère aux deux producteurs-exportateurs du groupe, conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. |
2.4. Modification de la configuration des échanges
2.4.1. Degré de coopération et détermination des volumes d’échange en Chine
(57) |
Au cours du récent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a analysé l’évolution des volumes importés en provenance de la RPC vers l’Union sur la base des données d’Eurostat qui fournissent des chiffres nationaux. Dans la présente enquête anti-contournement, il a été nécessaire d’évaluer des données spécifiques aux sociétés. De telles données sont disponibles dans la base de données établie conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base. Cette base de données rassemble les données déclarées chaque mois à la Commission par les États membres sur les importations de produits soumis à des enquêtes sous chaque code additionnel TARIC, ainsi qu’à des mesures, y compris à enregistrement. La Commission a donc utilisé les données issues de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6, pour déterminer la modification de la configuration des échanges en comparant les producteurs-exportateurs soumis à des droits élevés à ceux soumis à des droits moins élevés aux fins de cette enquête. |
(58) |
Les producteurs-exportateurs soumis à cette enquête représentaient 26 % du total des exportations chinoises du produit soumis à l’enquête vers l’Union au cours de la PR, comme il ressort de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. 48 d’entre eux s’étaient vus imposer le droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. |
(59) |
Comme expliqué au considérant 51, seuls 19 producteurs-exportateurs ont coopéré en soumettant des réponses au questionnaire complètes. En outre, comme expliqué au considérant 34, le taux de droit individuel d’un autre producteur-exportateur ayant transmis à l’origine des réponses au questionnaire très incomplètes a finalement été maintenu à 17,9 %. Ces 20 producteurs-exportateurs, tous soumis au droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, représentaient 10 % des importations chinoises totales au cours de la PR. |
2.4.2. Modification de la configuration des échanges en Chine
(60) |
Le tableau 1 montre le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC vers l’Union à partir du 1er janvier 2015 jusqu’à la fin de la période de référence, sous forme de montant agrégé. Tableau 1 Volume total des importations en provenance de la RPC (en tonnes) vers l’Union
|
(61) |
Le volume total des importations en provenance de la RPC a augmenté, sur une base agrégée, de 11 % tout au long de la PI et est passé de 348 003 tonnes en 2015 à 383 460 tonnes au cours de la PR. |
(62) |
Comme expliqué aux sections 2.3.1 et 2.3.2, la Commission a noté que les producteurs-exportateurs avaient fortement augmenté leurs exportations de 2014 à 2018, ou avaient effectué des exportations au-delà de leur capacité, tel que déclaré dans le cadre de l’exercice d’échantillon au cours de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. En l’absence de justification économique autre que des pratiques de contournement, la Commission a établi ses conclusions concernant ces 30 producteurs-exportateurs sur la base des données disponibles, entre autres les données relatives aux tendances des exportations vers l’Union, et le niveau d’insuffisance de leurs réponses au questionnaire conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base et a conclu qu’ils étaient tous impliqués dans des pratiques de contournement. Ces 30 producteurs-exportateurs représentaient 16 % du total des importations chinoises au cours de la PR. |
(63) |
Les 30 producteurs-exportateurs se livrant à des pratiques de contournement ont augmenté leurs volumes de vente à l’Union, lesquels sont passés de 52 497 tonnes en 2015 à 63 227 tonnes en 2018. Cette hausse de plus de 20 % contraste nettement avec la hausse d’environ 11 % de l’ensemble des importations chinoises dans l’Union, comme indiqué dans le tableau du considérant 60 du présent règlement. |
(64) |
En outre, en établissant une distinction entre ces 30 producteurs-exportateurs sur la base de leur taux de droit applicable, une modification de la configuration des échanges a été observée en référence à la période comprise entre 2015 et 2018, comme suit:
|
(65) |
Ces changements dans les flux commerciaux vers l’Union constituent une modification de la configuration des échanges entre les producteurs-exportateurs individuels du pays soumis aux mesures et l’Union qui découle de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles l’enquête n’a pas mis en lumière de motivation ou de justification économique autre que l’intention d’éviter le taux de droit résiduel ou plus élevé en vigueur sur les articles pour la table et la cuisine originaires de la RPC. |
2.4.3. Nature de la pratique de contournement en Chine
(66) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons incluent, entre autres, la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont exportés vers l’Union par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants. |
(67) |
Comme expliqué aux sections 2.3.1 et 2.3.2, la Commission a conclu que 30 producteurs-exportateurs sur 50 étaient impliqués dans des pratiques de reconfiguration des ventes. Cette part représente 16 % du total des importations dans l’Union au cours de la période de référence, comme il ressort de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. |
(68) |
La Commission a également reçu en 2018 des éléments de preuve des autorités douanières slovènes indiquant que le produit concerné avait été importé dans l’Union par un producteur-exportateur (soumis à un droit moins élevé) autre que celui qui l’avait réellement fabriqué (soumis à un droit plus élevé). En outre, au cours de son analyse dans le cadre d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», la Commission a également recueilli des éléments de preuve d’une pratique de reconfiguration des ventes similaire consistant, compte tenu de l’étiquetage des emballages, à importer le produit concerné dans l’Union par un producteur-exportateur (soumis à un droit moins élevé) autre que celui qui l’a réellement fabriqué (soumis à un droit plus élevé). Ce constat confirme les conclusions de l’enquête. |
(69) |
À la lumière des considérations précédentes, la Commission a établi que des pratiques de reconfiguration des ventes du produit soumis à l’enquête avaient lieu à grande échelle. |
2.5. Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping
(70) |
L’enquête n’a pas mis en lumière de motivation suffisante ou de justification économique concernant les pratiques de reconfiguration des ventes autre que l’intention d’éviter le taux de droit résiduel ou plus élevé en vigueur sur les articles pour la table et la cuisine originaires de la RPC. |
2.6. Preuve de l’existence d’un dumping
(71) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire. |
(72) |
Dans le règlement initial comme dans le tout dernier réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’existence d’un dumping a été établi. La Commission a décidé d’utiliser les données du réexamen au titre de l’expiration des mesures le plus récent afin de déterminer la valeur normale. |
(73) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne, telle qu’établie dans le règlement de réexamen au titre de l’expiration des mesures, a été comparée à la moyenne pondérée des prix à l’exportation au cours de la PR des 30 producteurs contournant les mesures, comme il ressort de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. |
(74) |
Dans la mesure où ces prix à l’exportation étaient inférieurs à la valeur normale, l’existence d’un dumping a été confirmé. |
2.7. Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping
(75) |
Enfin, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si les produits importés en provenance des 30 producteurs-exportateurs impliqués dans des pratiques de contournement neutralisaient, en termes de quantités et de prix, les effets correctifs des mesures en vigueur. |
(76) |
Au considérant 205 du dernier règlement de réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionné au considérant 4, la Commission a établi que la consommation de l’Union représentait 634 255 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (du1er avril 2017 au 31 mars 2018), ce qui constitue le chiffre le plus récent sur la consommation de l’Union dont dispose la Commission et un indicateur utile de la consommation de l’Union pour l’année 2018. Sur la base de ce chiffre, la part de marché des importations des 30 producteurs-exportateurs se livrant à des pratiques de contournement, laquelle s’élevait à 63 227 tonnes en 2018 selon la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6, correspond à environ 10 % du marché total de l’Union, ce qui représente un pourcentage important. |
(77) |
En ce qui concerne les prix, le prix non préjudiciable moyen n’a pas été établi dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, le coût de production moyen de l’industrie de l’Union, tel qu’établi dans l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, a été comparé à la moyenne pondérée des prix CAF des 30 producteurs contournant les mesures au cours de la PR de cette enquête, comme il ressort de la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. |
(78) |
Dans la mesure où les prix CAF étaient inférieurs au coût de production moyen de l’industrie de l’Union, les importations constituant un contournement neutralisaient les effets correctifs du droit en termes de prix. |
(79) |
Par conséquent, la Commission a conclu que les pratiques de reconfiguration des ventes décrites ci-dessus neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur, tant en termes de quantités que de prix. |
3. MESURES
(80) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la RPC a été contourné par des pratiques de reconfiguration des ventes par l’intermédiaire de certains producteurs-exportateurs chinois soumis à un droit moins élevé. |
(81) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il convient donc d’étendre le droit antidumping résiduel sur les importations du produit concerné originaire de la RPC aux importations du même produit déclaré comme étant fabriqué par certaines sociétés soumises à un droit moins élevé, celui-ci étant en réalité produit par des sociétés soumises à un droit individuel plus élevé ou un droit résiduel de 36,1 %. |
(82) |
Il convient donc de proroger la mesure visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (13) de la Commission sous l’expression «toutes les autres sociétés», laquelle consiste dans un droit antidumping définitif de 36,1 % applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(83) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, en vertu duquel il convient d’appliquer les mesures prorogées aux importations qui sont entrées dans l’Union dans le cadre de l’enregistrement imposé par le règlement d’ouverture, il convient de percevoir les droits sur les importations enregistrées d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la RPC dans l’Union sous les codes additionnels TARIC des 30 producteurs se livrant à des pratiques de reconfiguration des ventes. Le montant des droits antidumping devant être perçus rétroactivement devrait correspondre à la différence entre le droit résiduel de 36,1 % et le montant que ces sociétés ont payé. |
4. RENFORCEMENT DES EXIGENCES ET DES CONTRÔLES À L’IMPORTATION
(84) |
La Commission a comparé les données sur les exportations transmises dans les réponses au questionnaire aux données déclarées dans la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6. Elle a noté que pour certains producteurs-exportateurs chinois, les données déclarées dans la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6 étaient plus élevées que les données déclarées dans les réponses au questionnaire. |
(85) |
La Commission a comparé ces dernières données à d’autres sources au cours des vérifications sur place, telles que les déclarations d’impôts sur le revenu ou de TVA. Dans de nombreux cas, elle a repéré des écarts entre les données sur les exportations transmises dans les réponses au questionnaire d’une part, et celles vérifiées par la suite dans les données déclarées dans la base de données au titre de l’article 14, paragraphe 6, d’autre part. |
(86) |
Dans le considérant 5, la Commission fait référence à l’utilisation abusive des codes additionnels TARIC, lesquels sont spécifiques aux sociétés. Une telle utilisation abusive pourrait expliquer les écarts susmentionnés entre les données sur les exportations, telles que décrites aux considérants 71 et 72. |
(87) |
La Commission a donc abordé le problème de l’utilisation potentiellement abusive des codes additionnels TARIC spécifiques aux sociétés avec les représentants de ces producteurs-exportateurs concernant lesquels la Commission estimait, à la lumière de ses vérifications, que leur code additionnel TARIC avait été utilisé de façon abusive par d’autres sociétés, plutôt que par les producteurs-exportateurs eux-mêmes qui se livraient à des pratiques de reconfiguration des ventes. |
(88) |
Le 4 juillet 2019, le problème de l’utilisation potentiellement abusive des codes additionnels TARIC a également fait l’objet de discussions avec les autorités chinoises et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits industriels légers et de produits d’artisanat (ci-après la «Chambre»). |
(89) |
Sur la base de ces discussions, la Commission a jugé que des mesures spéciales étaient nécessaires pour réduire le risque d’utilisation abusive des codes additionnels TARIC spécifiques aux sociétés, en particulier en renforçant les exigences et les contrôles à l’importation en ce qui concerne les importations d’articles chinois pour la table et la cuisine dans l’Union européenne. Étant donné que de nombreux producteurs chinois effectuent leurs exportations vers l’Union européenne uniquement par l’intermédiaire de négociants non liés, il convient de renforcer le système actuel comme suit. |
(90) |
L’importateur devrait être tenu de fournir les documents suivants aux autorités douanières des États membres:
|
(91) |
Bien que la présentation de ces documents soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ces documents ne sont pas les seuls éléments que les autorités douanières doivent prendre en compte. En effet, même si ces documents conformes à toutes les exigences applicables leur sont présentés, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) dans le but de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer que l’application ultérieure d’un taux de droit moins élevé est justifiée, conformément au droit douanier. |
(92) |
En outre, à l’issue des discussions visées au considérant 88, le 9 août 2019, la Commission a envoyé une lettre aux autorités chinoises et à la Chambre en leur proposant de collaborer en vue de renforcer les exigences à l’importation et le système de contrôle. Le 1er septembre 2019, les autorités chinoises et la Chambre ont accepté de participer à un nouveau système d’exécution comme suit: chaque producteur-exportateur soumis à un droit de 36,1 % sera tenu d’envoyer une copie de sa facture commerciale à la Chambre qui, à son tour, transmettra un rapport annuel à la Commission concernant les données sur les exportations vers l’Union européenne de ces producteurs-exportateurs. |
(93) |
À la suite de l’information des parties, l’Association européenne de l’industrie de la céramique a fait observer qu’elle avait salué les conclusions détaillées figurant dans le document d’information générale et qu’elle soutenait les actions proposées, telles que le contrôle des importations et exigeant une série de documents que les États membres recueilleront auprès des douanes. |
5. INFORMATION DES PARTIES
(94) |
La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et des considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions ci-dessus et a invité les parties à les commenter. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été prises en considération. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des conclusions définitives, |
(95) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif de 36,1 % applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique, ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine, est, à partir du samedi 23 mars 2019, étendu aux importations déclarées par les sociétés énumérées dans le tableau suivant. Leur code additionnel TARIC, tel que visé à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 et mentionné dans le tableau suivant, est révoqué et remplacé par le code additionnel TARIC B999.
Société |
Code additionnel TARIC (révoqué et remplacé) |
CHL Porcelain Industries Ltd |
B351 |
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd. |
B353 |
Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd. |
B360 |
Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd. |
B362 |
Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd. |
B446 |
Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory |
B484 |
Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
B492 |
Evershine Fine China Co., Ltd. |
B514 |
Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd. |
B517 |
Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd. |
B543 |
Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd. |
B548 |
Profit Cultural & Creative Group Corporation |
B556 |
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. |
B579 |
Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. |
B583 |
Hunan Huawei China Industry Co., Ltd |
B602 |
Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd. |
B610 |
Joyye Arts & Crafts Co., Ltd. |
B619 |
Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd. |
B639 |
Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd. |
B656 |
Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China |
B678 |
Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd. |
B687 |
Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd. |
B692 |
Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd |
B693 |
Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd. |
B712 |
Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd. |
B724 |
Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd. |
B742 |
Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd |
B751 |
Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. |
B752 |
Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd. |
B759 |
Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd |
B956 |
2. En raison de leur lien avec les sociétés énumérées dans le tableau ci-dessus, le droit antidumping définitif de 36,1 % applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique, ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 et ex 6912 00 29 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine, est, à partir du samedi 23 mars 2019, également étendu aux importations déclarées par les sociétés énumérées dans le tableau suivant. Leur codes additionnel TARIC, tel que mentionné en annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 et mentionné dans le tableau suivant, est révoqué et remplacé par le code additionnel TARIC B999.
Société |
Code additionnel TARIC (révoqué et remplacé) |
Guandong Songfa Ceramics Co., Ltd |
B573 |
Guangxi Xin Fu Yuan Co., Ltd |
B588 |
Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. |
B632 |
3. Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission est remplacé par le tableau suivant:
Société |
Taux de droit (%) |
Code additionnel TARIC |
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd. |
18,3 |
B349 |
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd |
13,1 |
B350 |
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd. |
17,6 |
B352 |
Sociétés énumérées en annexe 1 |
17,9 |
|
Toutes les autres sociétés |
36,1 |
B999 |
4. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 est remplacée par l’annexe 1 du présent règlement.
5. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/464 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, pour toutes les sociétés énumérées dans le tableau du paragraphe 1 du présent article.
Le montant des droits antidumping devant être perçus rétroactivement correspond à la différence entre le taux de droit résiduel de 36,1 % et le montant ayant été réellement payé.
6. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 est remplacée par l’annexe 2 et l’annexe 3 du présent règlement. L’application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 3 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, des documents suivants:
a) |
si l’importateur achète directement le produit concerné auprès du producteur-exportateur chinois, la déclaration d’importation doit être accompagnée de la facture commerciale comportant une déclaration du producteur-exportateur, comme précisé en annexe 2 («déclaration du fabricant de vente directe à l’exportation); |
b) |
si l’importateur achète directement le produit concerné auprès d’un négociant ou d’une autre personne morale intermédiaire, qu’ils soient situés ou non en Chine continentale, la déclaration d’importation doit être accompagnée de la facture commerciale délivrée par le fabricant au négociant et d’une déclaration du fabricant, prévue à l’annexe 3 («déclaration du fabricant de vente indirecte à l’exportation») ainsi que de la facture commerciale délivrée par le négociant à l’importateur. |
7. Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/464.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 131 du 15.5.2013, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2017/1932 de la Commission du 23 octobre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 273 du 24.10.2017, p. 4).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 803/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 219 du 25.7.2014, p. 33).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2017/2207 de la Commission du 29 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 314 du 30.11.2017, p. 31).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 189 du 15.7.2019, p. 8).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2019/464 de la Commission du 21 mars 2019 portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 412/2013 du Conseil sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 80 du 22.3.2019, p. 18).
(8) Ce producteur-exportateur ne pouvait pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de ses exportations de 2018 autre que la reconfiguration des ventes du produit concerné produit par d’autres producteurs-exportateurs chinois.
(9) La société n’a pas fourni dans les délais prévus les informations requises dans ses réponses au questionnaire concernant, entre autres, les données financières, de vente et de production. En conséquence, ce producteur exportateur ne pouvait pas fournir d’éléments de preuve d’une justification économique de ses exportations de 2018 autre que des pratiques de reconfiguration des ventes.
(10) Il convient de noter que la lettre du 18 octobre 2019 de la société A fait principalement référence à ses relations avec la société B et moins à ses relations avec la société C.
(11) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(12) Comme indiqué dans la note de bas de page 4, plus de 400 producteurs-exportateurs sont soumis au taux de droit de 17,9 % applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon.
(13) Règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 189 du 15.7.2019, p. 8).
ANNEXE 1
Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon
Société |
Code additionnel TARIC |
Amaida Ceramic Product Co., Ltd. |
B357 |
Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd. |
B358 |
Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd. |
B359 |
Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd. |
B361 |
Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd. |
B363 |
Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd. |
B364 |
Beiliu Windview Industries Ltd. |
B365 |
Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd. |
B366 |
Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd. |
B367 |
Chao An Huadayu Craftwork Factory |
B368 |
Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty |
B369 |
Chao’an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd. |
B370 |
Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B371 |
Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd |
B372 |
Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory |
B373 |
Chao’an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd. |
B374 |
Guangdong Baodayi Porcelain Co., Ltd. |
B375 |
Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd, |
B376 |
Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd. |
B377 |
Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B378 |
Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd. |
B379 |
Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd. |
B380 |
Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp. |
B381 |
Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd. |
B382 |
Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty. |
B383 |
Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd. |
B384 |
Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd. |
B385 |
Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd. |
B386 |
Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd. |
B387 |
Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd |
B388 |
Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd. |
B389 |
Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd. |
B390 |
Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd. |
B391 |
Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B392 |
Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd. |
B393 |
Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B394 |
Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B395 |
Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd. |
B396 |
Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty. |
B397 |
Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2 |
B398 |
Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty. |
B399 |
Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty. |
B400 |
Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory |
B401 |
Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp. |
B402 |
Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory |
B403 |
Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory |
B404 |
Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd. |
B405 |
Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B406 |
Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd. |
B407 |
Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd. |
B408 |
Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B409 |
Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd. |
B410 |
Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd. |
B411 |
Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd. |
B412 |
Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B413 |
Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B414 |
Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd. |
B415 |
Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd. |
B416 |
Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd. |
B417 |
Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd. |
B418 |
Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
B419 |
Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd. |
B420 |
Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd. |
B421 |
Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B422 |
Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd. |
B423 |
Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd. |
B424 |
Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd. |
B425 |
Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
B426 |
Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B427 |
Chaozhou Jencymic Co., Ltd. |
B428 |
Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd. |
B429 |
Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B430 |
Chaozhou JiaHui Ceramic Factory |
B431 |
Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd. |
B432 |
Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd. |
B433 |
Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd. |
B434 |
Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd. |
B435 |
Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd. |
B436 |
Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd. |
B437 |
Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd |
B438 |
Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B439 |
Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd. |
B440 |
Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B441 |
Chaozhou King’s Porcelain Industry Co., Ltd. |
B442 |
Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd. |
B443 |
Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd. |
B444 |
Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd. |
B445 |
Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd. |
B447 |
ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd. |
B448 |
Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd. |
B449 |
Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd. |
B450 |
Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd. |
B451 |
Chaozhou MBB Porcelain Factory |
B452 |
Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company |
B453 |
Chaozhou New Power Co., Ltd. |
B454 |
Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd. |
B455 |
Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd. |
B456 |
Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd. |
B457 |
Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd. |
B458 |
Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd. |
B459 |
Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd. |
B460 |
Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd. |
B461 |
Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd. |
B462 |
Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B463 |
Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. |
B464 |
Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B465 |
Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd. |
B466 |
Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd. |
B467 |
Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd. |
B468 |
Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd. |
B469 |
Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd. |
B470 |
Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd. |
B471 |
Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd. |
B472 |
Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd |
B473 |
Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B474 |
Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd. |
B475 |
Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd. |
B476 |
Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd. |
B477 |
Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd. |
B478 |
Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B479 |
Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd. |
B480 |
Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd. |
B481 |
Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd. |
B482 |
Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd. |
B483 |
Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd. |
B485 |
Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd. |
B486 |
Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd. |
B487 |
Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B488 |
Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd. |
B489 |
Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd. |
B490 |
Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd. |
B491 |
Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd. |
B493 |
Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B494 |
Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd. |
B495 |
Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd. |
B496 |
Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd. |
B497 |
Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory |
B498 |
Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd. |
B499 |
Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd. |
B500 |
Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd. |
B501 |
Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd. |
B502 |
Dapu Taoyuan Porcelain Factory |
B503 |
Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua |
B504 |
De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd. |
B505 |
Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd. |
B506 |
Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd. |
B507 |
Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd. |
B508 |
Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd. |
B509 |
Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd. |
B510 |
Dongguan Kennex Ceramic Ltd. |
B511 |
Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd. |
B512 |
Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd. |
B513 |
Excellent Porcelain Co., Ltd. |
B515 |
Fair-Link Limited (Xiamen) |
B516 |
Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd. |
B518 |
Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang») |
B519 |
Foshan Metart Company Limited |
B520 |
Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd. |
B521 |
Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd. |
B522 |
Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd. |
B523 |
Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd. |
B524 |
Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd. |
B525 |
Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd. |
B526 |
Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd. |
B527 |
Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd. |
B528 |
Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd. |
B529 |
Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd. |
B530 |
Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd. |
B531 |
Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd. |
B532 |
Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd. |
B533 |
Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd. |
B534 |
Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd. |
B535 |
Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd. |
B536 |
Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd. |
B537 |
Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd. |
B538 |
Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd. |
B539 |
Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd. |
B540 |
Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd. |
B541 |
Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd. |
B542 |
Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd. |
B544 |
Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd. |
B545 |
Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory |
B546 |
Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd. |
B547 |
Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd. |
B549 |
Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd. |
B550 |
Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd. |
B551 |
Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd. |
B552 |
Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd. |
B553 |
Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd. |
B554 |
Fujian Jiamei Group Corporation |
B555 |
Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd. |
B557 |
Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation |
B558 |
Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd. |
B559 |
Fujian Dehua S&M Arts Co., Ltd., and Fujian Taigu Ceramics Co., Ltd. |
B560 |
Fung Lin Wah Group |
B561 |
Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd. |
B562 |
Global Housewares Factory |
B563 |
Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd. |
B564 |
Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd. |
B565 |
Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd. |
B566 |
Guangdong Dongbao Group Co., Ltd. |
B567 |
Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd. |
B568 |
Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd. |
B569 |
Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd |
B570 |
Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd. |
B571 |
Guangdong Sitong Group Co., Ltd. |
B572 |
GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd |
B574 |
Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd. |
B575 |
Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd |
B576 |
Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd |
B577 |
Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd. |
B578 |
Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd. |
B580 |
Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc. |
B581 |
Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd. |
B582 |
Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd. |
B584 |
Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd. |
B585 |
Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd |
B586 |
Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd. |
B587 |
Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd. |
B589 |
Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd. |
B590 |
Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian |
B591 |
Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd. |
B592 |
Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd. |
B593 |
Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd |
B594 |
Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China |
B595 |
Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan Chine |
B596 |
Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd. |
B597 |
Hunan Eka Ceramics Co., Ltd. |
B598 |
Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd. |
B599 |
Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd. |
B600 |
Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd |
B601 |
Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd |
B603 |
Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd. |
B604 |
Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd. |
B605 |
Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd. |
B606 |
Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd |
B607 |
Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd. |
B608 |
Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd |
B609 |
Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd |
B611 |
Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd. |
B612 |
Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd. |
B613 |
Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd. |
B614 |
Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd. |
B615 |
Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd. |
B616 |
Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd. |
B617 |
Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd. |
B618 |
Junior Star Ent’s Co., Ltd. |
B620 |
K&T Ceramics International Co., Ltd. |
B621 |
Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd. |
B622 |
Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China |
B623 |
Kilncraft Ceramics Ltd. |
B624 |
Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd. |
B625 |
Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd |
B626 |
Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
B627 |
Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd. |
B628 |
Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B629 |
Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd |
B630 |
Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd |
B631 |
Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd. |
B633 |
Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd. |
B634 |
Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd |
B635 |
Liling Minghui Ceramics Factory |
B636 |
Liling Pengxing Ceramic Factory |
B637 |
Liling Quanhu Industries General Company |
B638 |
Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd. |
B640 |
Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. |
B641 |
Liling Shenghua Industrial Co., Ltd. |
B642 |
Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd |
B643 |
Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd. |
B644 |
Liling Top Collection Industrial Co., Ltd |
B645 |
Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd. |
B646 |
Liling Yonghe Porcelain Factory |
B647 |
Liling Yucha Ceramics Co., Ltd. |
B648 |
Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd |
B649 |
Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd. |
B650 |
Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd. |
B651 |
Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd. |
B652 |
Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd. |
B653 |
Liveon Industrial Co., Ltd. |
B654 |
Long Da Bone China Co., Ltd. |
B655 |
Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd. |
B657 |
Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd. |
B658 |
Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd. |
B659 |
Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd. |
B660 |
Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd. |
B661 |
Photo USA Electronic Graphic Inc. |
B662 |
Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd. |
B663 |
Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd. |
B664 |
Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd. |
B665 |
Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd. |
B666 |
Quanzhou Hongsheng Group Corporation |
B667 |
Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd. |
B668 |
Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd. |
B669 |
Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd. |
B670 |
Raoping Bright Future Porcelain Factory («RBF») |
B671 |
Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory |
B672 |
Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd. |
B673 |
Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory |
B674 |
Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY |
B675 |
Red Star Ceramics Limited |
B676 |
Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. |
B677 |
Shandong Futai Ceramics Co., Ltd. |
B679 |
Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd. |
B680 |
Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd. |
B681 |
Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd. |
B682 |
Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp. |
B683 |
Sheng Hua Ceramics Co., Ltd. |
B684 |
Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd. |
B685 |
Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. («SBF») |
B686 |
Shenzhen Ehome Enterprise Ltd |
B688 |
Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd. |
B689 |
Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd. |
B690 |
Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd |
B691 |
Shenzhen Gottawa Industrial Ltd. |
B694 |
Shenzhen Hiker Housewares Ltd. |
B695 |
Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd |
B696 |
Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd. |
B697 |
Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd. |
B698 |
Shenzhen SMF Investment Co., Ltd |
B699 |
Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd. |
B700 |
Shenzhen Topchoice Industries Limited |
B701 |
Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd. |
B702 |
Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd. |
B703 |
Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd. |
B704 |
Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd. |
B705 |
Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian |
B706 |
Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd. |
B707 |
Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China |
B708 |
Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd. |
B709 |
Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd. |
B710 |
Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd |
B711 |
Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd. |
B713 |
Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd. |
B714 |
Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd. |
B715 |
Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd. |
B716 |
Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd. |
B717 |
Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd. |
B718 |
Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd. |
B719 |
Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd. |
B720 |
Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd. |
B721 |
Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd. |
B722 |
Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd. |
B723 |
Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd. |
B725 |
Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd. |
B726 |
Tangshan Yida Industrial Corp. |
B727 |
Tao Yuan Porcelain Factory |
B728 |
Teammann Co., Ltd. |
B729 |
The China & Hong Kong Resources Co., Ltd. |
B730 |
The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong |
B731 |
Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. ("Tienshan") |
B732 |
Topking Industry (China) Ltd. |
B733 |
Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd. |
B734 |
Weiye Ceramics Co., Ltd. |
B735 |
Winpat Industrial Co., Ltd. |
B736 |
Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd. |
B737 |
Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd. |
B738 |
Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan |
B739 |
Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd. |
B740 |
Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd. |
B741 |
Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd. |
B743 |
Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd. |
B744 |
Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd. |
B745 |
Yiyang Red Star Ceramics Ltd. |
B746 |
China Yong Feng Yuan Co., Ltd. |
B747 |
Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd. |
B748 |
Yu Yuan Ceramics Co., Ltd. |
B749 |
Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd. |
B750 |
Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China |
B753 |
Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. («Xuanhua Yici») |
B754 |
Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd. |
B755 |
Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory |
B756 |
Zibo CAC Chinaware Co., Ltd. |
B757 |
Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd. |
B758 |
Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd. |
B760 |
Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd. |
B761 |
Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd. |
B762 |
Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited |
B763 |
Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd. |
B957 |
Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd. |
B958 |
Jing He Ceramics Co., Ltd |
B959 |
Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd |
C303 |
Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd |
C304 |
Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd |
C305 |
Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd |
C306 |
Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd |
C485 |
ANNEXE 2
Déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation directe
Une déclaration signée par un responsable du fabricant et comprenant les éléments suivants doit apparaître sur la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 6, point a):
1) |
le nom et la fonction du responsable du fabricant; |
2) |
le texte suivant: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) d’articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»; |
3) |
la date et la signature. |
ANNEXE 3
Déclaration du fabricant pour la vente à l’exportation indirecte
- Une déclaration du fabricant chinois, signée par un fonctionnaire du fabricant délivrant la facture pour cette opération au négociant, au format suivant, doit figurer sur la facture commerciale du fabricant au négociant visée à l’article 1er, paragraphe 6, point b):
1) |
le nom et la fonction du responsable du fabricant; |
2) |
le texte suivant: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume en kg)de certains articles en céramique pour la table et la cuisine vendus au négociant (nom du négociant) (pays du négociant), faisant l’objet de la présente facture, a été produit par notre société (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»; |
3) |
la date et la signature. |