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Document 32019R2130
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2130 of 25 November 2019 establishing detailed rules on the operations to be carried out during and after documentary checks, identity checks and physical checks on animals and goods subject to official controls at border control posts (Text with EEA relevance)
Règlement D’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement D’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
JO L 321 du 12.12.2019, p. 128–138
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 321/128 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2130 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2019
établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 52,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles observées par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles effectuent les contrôles officiels portant sur les animaux et les biens entrant dans l’Union afin de s’assurer du respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. |
(2) |
En vertu du règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement sont soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers désignés à cet effet, à moins qu’ils n’en soient exemptés au titre de l’article 48 dudit règlement. Ces contrôles officiels comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. Afin d’assurer l’application uniforme des articles 49, 50 et 51 du règlement (UE) 2017/625 et la bonne réalisation des contrôles officiels portant sur les catégories d’animaux et de biens visées ci-dessus, il convient que le présent règlement fixe les règles détaillées de la réalisation des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers. |
(3) |
Les règles relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée ou aux points de contrôle devraient aussi s’appliquer à certaines catégories de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumises à un renforcement temporaire des contrôles, à d’autres conditions d’entrée dans l’Union et à des mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625. |
(4) |
Les actions menées pendant les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques avant la date d’application du présent règlement ont fait la preuve de leur efficacité et garantissent un niveau de contrôle élevé. Dès lors, les règles du présent règlement devraient reprendre les principes de la réalisation des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ayant guidé les prescriptions des directives du Conseil 91/496/CEE (2), 97/78/CE (3) et 2000/29/CE (4), des règlements de la Commission (CE) no 136/2004 (5) et (CE) no 282/2004 (6) et de la décision 97/794/CE de la Commission (7). |
(5) |
Il convient de vérifier que tous les documents pertinents devant accompagner les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sont basés sur les modèles appropriés, qu’ils sont conformes aux dispositions générales relatives à la certification et qu’ils fournissent les garanties requises par la législation de l’Union ou les règles nationales applicables. |
(6) |
Lorsque les envois de certaines catégories de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 entrent dans l’Union, la législation de l’Union prévoit une obligation d’effectuer des analyses, des essais ou des diagnostics en laboratoire ou de sceller les moyens de transport pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et prévenir tout risque pour la santé publique ou animale ou celle des végétaux. Le cas échéant, il convient de consigner les résultats des analyses, essais ou diagnostics en laboratoire, ou les numéros des scellés, dans le document sanitaire commun d’entrée. |
(7) |
Pour assurer la traçabilité des animaux et des biens entrant dans l’Union, il convient de conserver pendant un certain temps l’original des certificats ou documents officiels, ou la copie selon le cas, au poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union. |
(8) |
Puisque le présent règlement établit des dispositions dans les matières ayant fait l’objet des règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no 282/2004 et de la décision 97/794/CE, il y a lieu d’abroger ces actes à compter de la date d’application du présent règlement. |
(9) |
Le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement fixe les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques visés aux articles 49, 50 et 51 du règlement (UE) 2017/625 et portant sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement.
Article 2
Règles détaillées des contrôles documentaires
1. Pour chacun des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente s’assure de l’utilisation affectée aux animaux et aux biens selon les certificats officiels, les attestations officielles et les autres documents accompagnant l’envoi et de la destination de l’envoi indiquée dans ces certificats, attestations et documents.
2. L’autorité compétente examine tous les certificats officiels, attestations officielles et autres documents mentionnés à l’article 3, point 41), du règlement (UE) 2017/625, ou leurs équivalents électroniques transmis par le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 dudit règlement ou par les systèmes nationaux existants, pour s’assurer:
a) |
qu’ils sont délivrés par l’autorité compétente du pays tiers, s’il y a lieu; |
b) |
qu’ils respectent les exigences énoncées à l’article 89, paragraphe 1, et à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, et dans les actes d’exécution visés à l’article 90 dudit règlement; |
c) |
qu’ils correspondent aux modèles établis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625; |
d) |
qu’ils contiennent des informations conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. |
3. L’autorité compétente vérifie que l’opérateur responsable de l’envoi a rempli intégralement et correctement la partie pertinente du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) comme le requiert l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 et que les informations y figurant concordent avec les informations des certificats officiels, des attestations officielles et des autres documents accompagnant l’envoi.
Article 3
Règles détaillées des contrôles d’identité
1. Pendant les contrôles d’identité des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente vérifie que les éléments suivants concordent avec les informations des certificats officiels, des attestations officielles et des autres documents accompagnant un envoi:
a) |
le nombre d’animaux, leur espèce, race, sexe, âge et catégorie, le cas échéant; |
b) |
le contenu de l’envoi; |
c) |
la quantité de l’envoi; |
d) |
les cachets et marques ou codes d’identification appropriés, le cas échéant; |
e) |
l’identification du moyen de transport, le cas échéant; |
f) |
les scellés sur les conteneurs ou sur le moyen de transport, le cas échéant. |
2. Pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, les contrôles d’identité peuvent être limités aux points e) et f) du paragraphe 1 lorsque:
a) |
l’envoi n’est pas sélectionné pour les contrôles physiques; |
b) |
l’envoi est chargé dans des unités de transport fermées et scellées; |
c) |
les scellés des conteneurs ou du moyen de transport n’ont subi aucune altération. |
d) |
les scellés ont été apposés sur les conteneurs ou le moyen de transport par l’autorité compétente ayant délivré le certificat officiel, ou sous sa surveillance; et |
e) |
les informations figurant sur les scellés concordent avec celles du certificat officiel accompagnant l’envoi, requis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. |
3. Pour les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, la sélection des articles ou colis soumis aux contrôles d’identité porte sur 1 % des articles ou des colis d’un envoi, avec un minimum de deux et un maximum de dix articles ou colis. Lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure de mener à bien le contrôle d’identité à partir des articles ou colis sélectionnés, elle peut augmenter le nombre d’articles ou de colis contrôlés pour effectuer des contrôles plus approfondis, voire contrôler la totalité des articles ou colis de l’envoi concerné.
4. Pour les envois d’animaux, les contrôles d’identité reposent sur les règles suivantes:
a) |
Si la législation de l’Union requiert une identification individuelle des animaux concernés, au moins 10 % des animaux de l’envoi, avec un minimum de dix animaux, sont sélectionnés de manière à constituer un échantillon représentatif. Si l’envoi contient moins de dix animaux, les contrôles d’identité sont effectués pour chaque animal de l’envoi. |
b) |
Si la législation de l’Union ne requiert pas une identification individuelle des animaux concernés, le marquage est vérifié sur un nombre représentatif de colis ou de conteneurs. |
c) |
Si les contrôles d’identité prévus aux points a) et b) n’ont pas été satisfaisants, le nombre d’animaux à contrôler est augmenté et peut atteindre la totalité des animaux de l’envoi concerné. |
5. Les envois sont partiellement ou totalement déchargés de leur moyen de transport quand cela est nécessaire pour accéder à l’ensemble de l’envoi aux fins des contrôles d’identité.
Article 4
Règles détaillées des contrôles physiques
1. Pendant les contrôles physiques des envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, l’autorité compétente vérifie que ces envois sont conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 pertinentes pour les animaux et bien concernés, ainsi qu’aux exigences spécifiques précisées dans les certificats officiels, attestations officielles et autres documents les accompagnant.
2. Les envois sont partiellement ou totalement déchargés de leur moyen de transport quand cela est nécessaire pour accéder à l’ensemble de l’envoi aux fins des contrôles physiques.
3. Les contrôles physiques des animaux sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe I du présent règlement.
4. Les contrôles physiques des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux, des produits dérivés, du foin et de la paille et des produits composés, ainsi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale soumis à un renforcement temporaire des contrôles, à d’autres conditions d’entrée dans l’Union et à des mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe II du présent règlement.
5. Les essais en laboratoire destinés à détecter les dangers des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux, des produits dérivés, du foin et de la paille et des produits composés sont réalisés conformément au plan de surveillance visé à l’annexe II, point 5.
6. Les contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 et faisant l’objet, le cas échéant, de mesures d’urgence en vertu des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, point e), dudit règlement, sont effectués conformément aux prescriptions de l’annexe III du présent règlement.
7. Les envois d’animaux suivants peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire effectués pendant les contrôles physiques soient disponibles:
a) |
les envois d’ongulés échantillonnés conformément aux prescriptions énoncées à l’annexe I, partie III, si ces ongulés ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale; |
b) |
les envois d’autres animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, si ces animaux ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale. |
8. Les envois de biens qui ont fait l’objet d’essais conformément au plan de surveillance visé au paragraphe 5 et ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé publique ou la santé animale peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire soient disponibles.
9. Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 sont échantillonnés pour une analyse en laboratoire pendant les contrôles physiques et ne laissent pas suspecter de danger immédiat pour la santé des végétaux, ils peuvent être mis sur le marché avant que les résultats des essais en laboratoire soient disponibles.
Article 5
Actions à mener après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques
1. Après s’être acquittée des contrôles prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, l’autorité compétente:
a) |
referme les colis ouverts aux fins des contrôles d’identité ou des contrôles physiques et les identifie au moyen d’une marque officielle; |
b) |
dans les cas prévus par la législation de l’Union, scelle le moyen de transport et inscrit le numéro du scellé dans le DSCE. |
2. Les autorités compétentes consignent dans le DSCE, dès qu’ils sont disponibles, tous les résultats des analyses, essais ou diagnostics en laboratoire concernant des envois qui ont été mis sur le marché avant que lesdits résultats soient disponibles.
3. Les certificats ou documents officiels originaux, ou leurs équivalents électroniques, visés à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sont conservés par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union.
À titre d’exception, les certificats ou documents officiels originaux accompagnant les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 peuvent être conservés dans un format de données électronique si l’autorité compétente a produit ces données sur la base des certificats ou documents originaux. Dans ce cas, l’autorité compétente invalide ou détruit le certificat ou document original.
4. Quand les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 n’exigent pas que l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union reçoive et conserve des certificats ou documents originaux, ladite autorité compétente conserve une copie sur papier ou sous forme électronique des certificats ou documents originaux visés à l’article 50, paragraphe 1, dudit règlement pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les envois ont été autorisés à entrer dans l’Union ou à poursuivre leur route.
Article 6
Abrogations
1. Le règlement (CE) no 282/2004 et la décision 97/794/CE sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.
2. Le règlement (CE) no 136/2004 est abrogé avec effet au 14 décembre 2019.
Cependant, l’article 9 du règlement (CE) no 136/2004 continue de s’appliquer jusqu’au 20 avril 2021 en ce qui concerne la liste des pays autorisés figurant à l’annexe V dudit règlement.
Article 7
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).
(3) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).
(4) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).
(6) Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11).
(7) Décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31).
ANNEXE I
Règles détaillées relatives aux actions à mener pendant les contrôles physiques des animaux visés à l’article 4, paragraphe 3
I. Inspection portant sur l’aptitude des animaux à un nouveau transport
1. |
Une évaluation globale de tous les animaux doit être effectuée par inspection visuelle afin d’apprécier leur aptitude à un nouveau transport, compte tenu de la longueur du voyage déjà entrepris, et notamment des possibilités d’alimentation, d’abreuvement et de repos offertes. Il y a lieu de tenir compte de la longueur du voyage qui reste à entreprendre, et notamment des possibilités d’alimentation, d’abreuvement et de repos proposées pendant cette partie du voyage. |
2. |
La conformité des moyens de transport des animaux et du carnet de route avec le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (1) doit être contrôlée. |
II. Examen clinique
1. |
L’examen clinique des animaux doit consister en un examen visuel de tous les animaux et comporter au moins les éléments suivants:
|
2. |
Les envois d’animaux destinés à l’élevage ou à la rente doivent être soumis à un examen clinique portant sur au moins 10 % des animaux avec un minimum de dix animaux, sélectionnés de manière à être représentatifs de l’ensemble de l’envoi. Lorsque l’envoi contient moins de dix animaux, les contrôles doivent être effectués pour chaque animal de l’envoi. |
3. |
Les envois d’animaux destinés à l’abattage doivent être soumis à un examen clinique portant sur au moins 5 % des animaux avec un minimum de cinq animaux, sélectionnés de manière à être représentatifs de l’ensemble de l’envoi. Lorsque l’envoi contient moins de cinq animaux, les contrôles doivent être effectués pour chaque animal de l’envoi. |
4. |
Le nombre d’animaux contrôlés conformément aux points 2 et 3 doit être augmenté et peut atteindre la totalité des animaux de l’envoi concerné, si les résultats des contrôles physiques effectués n’ont pas été satisfaisants. |
5. |
Les animaux énumérés ci-dessous ne doivent pas être soumis à un examen clinique individuel:
|
6. |
Pour les animaux énumérés au point 5, l’examen clinique doit comprendre une observation de l’état de santé et du comportement de l’intégralité du groupe ou d’un nombre représentatif d’animaux. Si l’examen clinique susmentionné fait apparaître une anomalie, il doit être procédé à un examen clinique plus rigoureux comportant un échantillonnage s’il y a lieu. |
7. |
S’il s’agit de poissons, crustacés et mollusques vivants ou d’animaux destinés à des centres de recherche et ayant un statut sanitaire spécifique certifié, qui sont transportés dans des conteneurs scellés dans des conditions environnementales contrôlées, l’examen clinique et l’échantillonnage doivent être pratiqués uniquement lorsqu’il est estimé qu’il existe un risque spécifique lié à l’espèce en cause ou à l’origine des animaux ou lorsque d’autres irrégularités sont constatées. |
III. Procédure d’échantillonnage applicable aux ongulés
1. |
En ce qui concerne les envois d’ongulés, l’échantillonnage destiné à permettre le contrôle du respect des exigences sanitaires figurant dans les certificats ou documents officiels accompagnant les envois, ou leurs équivalents électroniques, est effectué de la façon suivante:
|
(1) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).
ANNEXE II
Règles détaillées relatives aux actions à mener pendant les contrôles physiques des biens visés à l’article 4, paragraphe 4
1.
L’autorité compétente doit procéder à des contrôles physiques pour vérifier:
a) |
que les conditions de transport ont permis d’assurer la bonne conservation des biens compte tenu des fins prévues; |
b) |
que la plage de températures pendant le transport exigée par la législation de l’Union a été maintenue et qu’il n’y avait pas de défaillances ou de ruptures dans la chaîne du froid, cette vérification se basant sur un examen des relevés des plages de températures pendant le transport; |
c) |
l’intégrité du matériau d’emballage. |
2.
L’autorité compétente doit procéder à des contrôles physiques pour vérifier que l’étiquetage de la date limite de consommation est conforme au règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (1).L’autorité compétente peut effectuer des contrôles physiques pour vérifier que l’étiquetage est conforme à d’autres exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
3.
L’autorité compétente doit vérifier que les biens sont aptes à être utilisés aux fins prévues et que leurs propriétés n’ont pas changé au cours du transport, au moyen:
a) |
d’un examen organoleptique de l’odeur, de la couleur, de la consistance ou du goût des biens; ou |
b) |
de simples essais physiques ou chimiques par découpe, décongélation ou cuisson des biens; ou |
c) |
d’essais en laboratoire. |
4.
En ce qui concerne les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, l’autorité compétente doit mener les actions visées au point 3 comme suit:
a) |
le prélèvement d’une sélection d’articles ou de colis, ou d’échantillons dans le cas de produits en vrac, doit être effectué avant de mener les actions visées au point 3; |
b) |
la sélection des échantillons en vue de l’examen mentionné aux points 3 a) et 3 b) doit porter sur 1 % des articles ou des colis d’un envoi, avec un minimum de deux et un maximum de dix articles ou colis. Si nécessaire, l’autorité compétente peut augmenter le nombre d’articles ou de colis contrôlés pour effectuer des contrôles plus approfondis; |
c) |
les essais visés aux points 3 b) et 3 c) doivent être effectués sur une série d’échantillons sélectionnés de manière à être représentatifs de l’intégralité de l’envoi. |
5.
Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 5, l’autorité compétente doit élaborer un plan de surveillance, dont l’objectif est de surveiller la conformité avec les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, et notamment de détecter les dangers en indiquant les biens à examiner et les essais à réaliser, et doit effectuer les essais en laboratoire visés au point 3 c) conformément à ce plan.Ce plan de surveillance doit être fondé sur les risques et tenir compte de tous les paramètres pertinents tels que la nature des biens, le risque qu’ils représentent, la fréquence et le nombre d’envois entrants et les résultats de la surveillance antérieure.
6.
Pour les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale soumis aux mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625, l’autorité compétente doit effectuer des contrôles physiques conformément aux règles suivantes:
a) |
les contrôles physiques effectués comprennent des essais en laboratoire conformément aux actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625; |
b) |
les contrôles physiques doivent être effectués de telle sorte qu’il ne soit pas possible pour les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale ou leurs représentants de déterminer si un envoi donné sera soumis à de tels contrôles; |
c) |
les résultats des contrôles physiques doivent être disponibles dès que cela est techniquement possible; |
d) |
les envois soumis à des essais doivent être conservés sous contrôle officiel dans l’attente des résultats des essais en laboratoire, à moins que la poursuite du transport jusqu’à la destination finale soit autorisée par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (2). |
(1) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (voir page 73 du présent Journal officiel).
ANNEXE III
Règles détaillées relatives aux actions à mener pendant les contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 4, paragraphe 6
1.
L’autorité compétente doit effectuer les contrôles physiques des envois et de leurs lots dans leur intégralité ou sur des échantillons représentatifs. Des lots homogènes doivent être identifiés dans l’envoi sur la base des informations fournies dans le certificat phytosanitaire officiel et en tenant compte des éléments visés au point 2.
2.
L’identification de l’homogénéité d’un lot au sens de l’article 2, point 7, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (1) repose sur les éléments suivants, tels qu’ils sont présentés dans le certificat phytosanitaire officiel:
— |
l’origine, |
— |
le producteur, |
— |
l’installation d’emballage, |
— |
le type d’emballage, |
— |
les genre, espèce et variété, ou le degré de maturité, |
— |
l’exportateur, |
— |
la région de production, |
— |
les organismes nuisibles réglementés et leurs caractéristiques, |
— |
le traitement à l’origine, |
— |
le type de transformation. |
3.
L’échantillonnage des lots d’un envoi doit comprendre l’identification de l’unité indépendante appropriée pour l’échantillonnage. Pour certains végétaux ou produits végétaux, l’unité doit être identifiée comme suit:
— |
pour les fruits au sens botanique du terme: 1 fruit, |
— |
pour les fleurs coupées: 1 tige, |
— |
pour le feuillage et les légumes à feuilles: 1 feuille, |
— |
pour les tubercules, bulbes, rhizomes: 1 tubercule, bulbe ou rhizome, |
— |
pour les végétaux destinés à la plantation: 1 végétal, |
— |
pour les branches: 1 branche, |
— |
pour les bois et l’écorce: à déterminer au cas par cas, le plus petit article devant peser 1 kg au moins, |
— |
pour les semences: 1 graine. |
Lorsque l’unité n’est pas définissable en raison de la taille, de la forme ou du mode d’emballage, l’unité d’échantillonnage est définie par la plus petite unité d’emballage.
4.
L’échantillonnage en vue de contrôles physiques effectués par inspection visuelle doit être effectué selon les plans d’échantillonnage suivants, en fonction des biens et comme indiqué dans le tableau pertinent des normes internationales pour les mesures phytosanitaires no 31, Méthodes d’échantillonnage des envois (NIMP no 31):
a) |
pour les végétaux racinés destinés à la plantation qui ne sont pas en repos végétatif: un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %; |
b) |
pour les végétaux destinés à la plantation en repos végétatif, y compris les tubercules, les bulbes et les rhizomes: un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 2 %; |
c) |
pour les semences ou produits végétaux qui satisfont aux conditions spécifiques énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission (2): un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 80 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 5 %; |
d) |
pour les boutures, plants, produits végétaux et autres objets non racinés ne relevant pas des points a), b) et c): un plan d’échantillonnage permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 5 %; |
e) |
pour les lots de semences et de légumes à feuilles inférieurs ou égaux à 500 unités: un plan d’échantillonnage hypergéométrique permettant d’identifier, avec une fiabilité de 95 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 10 %. |
5.
Toute mesure prise en cas de non-conformité doit être liée au lot tel qu’il a été identifié préalablement aux contrôles physiques.
6.
Un nombre minimal d’échantillons doit être prélevé pour des essais en laboratoire en vue de la détection d’une infection latente des végétaux destinés à la plantation selon une analyse des risques, conformément aux critères suivants:
a) |
l’historique des quantités d’organismes de quarantaine de l’Union interceptés et notifiés par les États membres conformément à l’article 11, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2016/2031, y compris les organismes de quarantaine prioritaires, tels que définis à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, d’un pays tiers d’origine; |
b) |
la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire dans le pays tiers d’origine, selon les informations scientifiques disponibles; |
c) |
les informations disponibles dans l’IMSOC. |
(1) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ( JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
(2) Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil ( JO L 313 du 12.10.2004, p. 6).