EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2129

Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 321 du 12.12.2019, p. 122–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2129/oj

12.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/122


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2129 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2019

établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l’Union afin de vérifier le respect de la législation de l’Union sur la chaîne agroalimentaire.

(2)

L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b) dudit règlement. Par conséquent, les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques devraient être établis en fonction du risque que présente chaque animal, bien ou catégorie d’animaux ou de biens pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou, en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, en fonction du risque pour l’environnement.

(3)

Afin de garantir le respect uniforme des taux de fréquence des contrôles physiques requis par le présent règlement, il convient de prévoir, dans le présent règlement, l’utilisation du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 pour la sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques.

(4)

Les taux de fréquence établis conformément au présent règlement devraient s’appliquer aux animaux et aux biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 qui sont destinés à être mis sur le marché. Toutefois, la fréquence des contrôles physiques effectués aux postes de contrôle frontaliers afin de vérifier le respect du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (2) devrait être déterminée conformément à l’article 45, paragraphe 5, dudit règlement.

(5)

La directive 91/496/CEE du Conseil (3) fixe les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans l’Union. L’article 4 de ladite directive prévoit que chaque envoi d’animaux doit faire l’objet de contrôles d’identité et de contrôles physiques.

(6)

La directive 91/496/CEE a été abrogée par le règlement (UE) 2017/625 avec effet au 14 décembre 2019. Compte tenu du risque que présentent certaines catégories d’animaux pour la santé humaine ou animale et le bien-être des animaux, les mêmes taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques que ceux établis dans la directive 91/496/CEE ou conformément à celle-ci devraient continuer de s’appliquer aux animaux entrant dans l’Union en provenance de pays tiers.

(7)

Afin de garantir l’efficacité des contrôles officiels, il convient de procéder à des contrôles d’identité et à des contrôles physiques de telle sorte qu’il ne soit pas possible pour l’opérateur responsable de l’envoi de prévoir si un envoi particulier fera l’objet de contrôles physiques.

(8)

L’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission (4) établit les règles détaillées des contrôles d’identité portant sur les biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625, selon que l’envoi fait ou non l’objet de contrôles physiques.

(9)

Les critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés devraient être établis en tenant compte des informations relatives aux risques liés aux catégories d’animaux ou de biens et aux évaluations scientifiques disponibles.

(10)

Sur la base des informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, concernant les résultats des contrôles effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers, conformément à l’article 120, paragraphe 1, dudit règlement, et des informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC, il devrait être possible de modifier les taux de fréquence des contrôles physiques résultant des critères de base.

(11)

Afin de garantir l’efficacité des contrôles officiels, les taux de fréquence déterminés conformément au présent règlement devraient être mis à disposition par l’intermédiaire de l’IMSOC.

(12)

Pour certains pays tiers avec lesquels l’Union a conclu des accords vétérinaires d’équivalence, il convient de réduire la fréquence des contrôles physiques effectués sur certains produits, compte tenu notamment de l’application du principe de régionalisation dans le cas d’une maladie animale et d’autres principes vétérinaires. Par conséquent, les taux de fréquence des contrôles physiques spécifiés dans ces accords vétérinaires devraient s’appliquer aux fins du présent règlement.

(13)

La décision 94/360/CE de la Commission (5) établit des taux réduits de fréquence des contrôles physiques pour certaines catégories de biens soumis aux contrôles vétérinaires. Étant donné que le présent règlement établit des dispositions dans les domaines relevant de la décision 94/360/CE, il convient d’abroger cette dernière avec effet à partir de la date indiquée dans le présent règlement.

(14)

Le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur des envois d’animaux et de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625 destinés à être mis sur le marché.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«taux de fréquence»: le pourcentage minimal d’envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle frontalier pendant une période déterminée, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques doivent être effectués par les autorités compétentes;

2)

«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.

Article 3

Sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques

1.   Les autorités compétentes sélectionnent les envois devant faire l’objet d’un contrôle physique en suivant la procédure ci-après:

a)

une sélection aléatoire d’un envoi est automatiquement générée par l’IMSOC;

b)

les autorités compétentes peuvent décider de sélectionner l’envoi conformément au point a) ou de sélectionner un envoi différent de biens de même catégorie et de même origine.

2.   Pour chaque envoi sélectionné en vue de contrôles physiques conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes effectuent les contrôles d’identité visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130.

Article 4

Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille ainsi que de produits composés, aux taux de fréquence fixés conformément à l’article 5.

2.   Pour les pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence, des contrôles physiques sont effectués conformément aux taux de fréquence établis par ces accords.

Article 5

Détermination et modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin, la paille et les produits composés

1.   Les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur les envois d’animaux et de biens visés à l’article 1er sont fixés à l’annexe I du présent règlement, sur la base des évaluations scientifiques et des informations visées à l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a), v) et vi), du règlement (UE) 2017/625.

2.   Le taux de fréquence des contrôles physiques effectués sur des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné peut être relevé lorsque des manquements graves sont constatés sur la base des éléments suivants:

a)

les informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625; ou

b)

les résultats des contrôles effectués par des experts de la Commission conformément à l’article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Dans ce cas, le taux de fréquence déterminé conformément au paragraphe 1 est porté au taux de fréquence de base immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de fréquence de 50 % lorsque le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %,

3.   Le taux de fréquence des contrôles physiques est porté du taux de fréquence de base déterminé conformément au paragraphe 1 au taux immédiatement supérieur fixé à l’annexe I ou à un taux de 50 % si le taux de fréquence applicable à la catégorie spécifique de biens est de 30 %, lorsque les données et les informations collectées par l’intermédiaire de l’IMSOC indiquent, pour des biens spécifiques en provenance d’un pays tiers donné, que le niveau de non-respect des contrôles physiques au cours des 12 derniers mois, pour la même catégorie de biens, dépasse de 30 % le taux moyen de non-respect pour la même catégorie de biens en provenance de tous les pays tiers.

4.   Lorsque les critères visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 ne sont plus remplis, le taux de fréquence est ramené au taux de base correspondant fixé à l’annexe I.

5.   La Commission met à la disposition des autorités compétentes et des opérateurs, par l’intermédiaire de l’IMSOC, les taux de fréquence déterminés conformément au présent article.

Article 6

Abrogation

La décision 94/360/CE est abrogée à compter du 14 décembre 2019.

Article 7

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(3)  Directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (voir p. 128 du présent Journal officiel).

(5)  Décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des envois de certains produits lors de l’importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE du Conseil (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41).


ANNEXE I

Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques

Taux de fréquence de base

Catégorie de risque

Catégorie d’animaux ou de biens  (*1)

aux contrôles d’identité

aux contrôles physiques

I

Animaux

100 %

100 %

II

Viandes hachées, viandes séparées mécaniquement et préparations de viandes destinées à la consommation humaine

Viande de volaille destinée à la consommation humaine

Viande de lapin, viande de gibier et leurs produits à base de viande destinés à la consommation humaine

Œufs destinés à la consommation humaine

Ovoproduits destinés à la consommation humaine conservés à des températures à l’état congelé ou réfrigéré

Lait destiné à la consommation humaine

Produits laitiers et produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine conservés à des températures à l’état congelé ou réfrigéré

Produits de la pêche issus de l’aquaculture et mollusques bivalves destinés à la consommation humaine qui ne sont pas conditionnés dans des récipients hermétiquement clos destinés à les rendre stables à température ambiante

Sous-produits animaux et produits dérivés pour l’alimentation des animaux d’élevage

100 %

30 %

III

Viandes autres que les viandes mentionnées dans la catégorie II et produits à base de viande dérivés de ces viandes destinés à la consommation humaine

Graisses animales fondues et cretons destinés à la consommation humaine

Produits à base de viande de volaille destinés à la consommation humaine

Ovoproduits destinés à la consommation humaine, autres que ceux mentionnés dans la catégorie II

Produits laitiers et produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine, autres que ceux mentionnés dans la catégorie II

Produits de la pêche autres que ceux mentionnés dans la catégorie II

Miels et autres produits de l’apiculture destinés à la consommation humaine

Produits composés

Œufs à couver

Engrais organiques et amendements dérivés de sous-produits animaux

Cuisses de grenouilles et escargots destinés à la consommation humaine

Insectes destinés à la consommation humaine

100 %

15 %

IV

Gélatine et collagène destinés à la consommation humaine

Boyaux

Sperme et embryons

Sous-produits animaux et produits dérivés, autres que ceux mentionnés dans les catégories II et III

100 %

5 %

V

Produits hautement raffinés destinés à la consommation humaine

Paille et foin

Autres biens que ceux mentionnés dans les catégories II, III et IV

100 %

1 %


(*1)  Les taux de fréquence des contrôles physiques des envois d’échantillons commerciaux doivent être conformes à la description des catégories de biens figurant dans la présente annexe.


ANNEXE II

Liste de certains pays tiers visés à l’article 4, paragraphe 2, et fréquence des contrôles physiques

1.   Nouvelle-Zélande

Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, les fréquences sont celles prévues par l’accord approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil (1), sous forme d’un échange de lettres concernant l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux.

2.   Canada

Pour le Canada, les fréquences sont celles prévues à l’annexe VIII de l’accord approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil (2).

3.   Chili

Pour le Chili, les fréquences sont celles prévues dans l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et favorables au bien-être animal applicables au commerce d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et autres objets figurant à l’annexe IV de l’accord d’association approuvé par la décision 2002/979/CE du Conseil (3).


(1)  Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).

(2)  Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).

(3)  Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).


Top