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Document 32019R1097

Règlement (UE) 2019/1097 du Conseil du 26 juin 2019 modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

ST/10082/2019/INIT

JO L 175 du 28.6.2019, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1097/oj

28.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/3


RÈGLEMENT (UE) 2019/1097 DU CONSEIL

du 26 juin 2019

modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/124 (1) du Conseil établit, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)

Le plan pluriannuel pour les eaux occidentales (2), qui est entré en vigueur le 26 mars 2019, a abrogé le plan de reconstitution des stocks de merlu du Sud et de langoustine (3). Les limitations de l'effort de pêche figurant à l'annexe II A du règlement (UE) 2019/124 du Conseil ont été fixées conformément à ce plan de reconstitution. Étant donné que les stocks concernés seront gérés conformément aux dispositions du plan pluriannuel pour les eaux occidentales grâce à l'établissement de limitations de capture pour que l'objectif ciblé de mortalité par pêche soit conforme aux fourchettes de rendement maximal durable (FRMD), il n'est plus nécessaire de continuer à fixer des limitations de l'effort de pêche pour les flottes pêchant ces stocks. Il y a donc lieu d'abroger l'annexe II A du règlement (UE) 2019/124 du Conseil.

(3)

Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a rendu un avis scientifique préconisant un taux de capture zéro pour le merlan (Merlangius merlangus) dans la division CIEM 7a (mer d'Irlande). Le total admissible des captures (TAC) de prises accessoires de ce stock pour 2019 a été fixé de manière à trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d'atteindre un bon état biologique, compte tenu de la difficulté de pêcher tous les stocks d'une pêcherie mixte en visant en même temps le FRMD. L'analyse scientifique actualisée du CIEM sur la situation du merlan dans la division CIEM 7a et de ses prises accessoires inévitables dans d'autres pêcheries prévoyait le statu quo estimant les captures correspondantes à 1 385 tonnes. Selon cette analyse scientifique, il convient de modifier le TAC afin de refléter une quantité qui réduira au minimum le risque de fermeture anticipée des pêcheries tout en permettant à la biomasse du stock reproducteur de continuer à se reconstituer. Les TAC devraient également être fixés à un niveau permettant d'éviter l'augmentation de la mortalité par pêche de ce stock et les TAC devraient inciter au renforcement de la sélectivité et de l'évitement.

(4)

En décembre 2018, les États membres concernés sont convenus de coopérer dans le groupe des États membres des eaux occidentales septentrionales et de travailler en étroite collaboration avec le conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales afin d'élaborer un plan pluriannuel de réduction des captures accessoires. Ce plan devrait garantir, grâce à des mesures de sélectivité ou d'évitement, la réduction des captures accessoires des cinq stocks en question, y compris le merlan de la mer d'Irlande pour lequel le CIEM a émis un avis recommandant un taux de capture zéro pour 2019. La Commission a indiqué qu'elle entendait soumettre ce plan à la session plénière du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en juillet 2019 afin d'évaluer son efficacité. Si l'évaluation du CSTEP montre que le plan de réduction des captures accessoires ne permettra pas d'obtenir l'effet recherché, à savoir réduire la mortalité par pêche des prises accessoires, la Commission a indiqué qu'elle envisagera d'autres mesures pour réduire la mortalité par pêche des stocks concernés.

(5)

Selon l'avis du CIEM du 28 mars 2019, les captures de langoustine (Nephrops norvegicus) dans l'unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c ne devraient pas dépasser 0,7 tonne pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il convient de fixer en conséquence les possibilités de pêche pour la langoustine dans l'unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c.

(6)

Le 28 mars 2019, le CIEM a émis un avis relatif aux captures de crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a Est (Skagerrak et Kattegat et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne). Sur la base de cet avis et à la suite des consultations menées avec la Norvège, il convient de fixer à 2 304 tonnes le quota de l'Union pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a, conformément au FRMD.

(7)

Le 22 février 2019, le CIEM a rendu un avis actualisé relatif aux captures de lieu noir (Pollachius virens) dans la mer du Nord. Sur la base de cet avis et des consultations suivantes menées avec la Norvège, le TAC pour le lieu noir devrait être modifié en conséquence, conformément au rendement maximal durable.

(8)

Conformément à l'avis du CIEM rendu le 12 avril 2019, les captures de sprat (Sprattus sprattus) dans la division 3a (Skagerrak et Kattegat) et la sous-zone 4 (mer du Nord) ne devraient pas dépasser 138 726 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Le TAC pour le sprat dans la division 3a a été fixé à 26 624 tonnes. Les possibilités de pêche de sprat dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 devraient être fixées en tenant compte du TAC qui a déjà été fixé pour la division CIEM 3a et conformément au FRMD. Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient d'instaurer une flexibilité interzones pour le sprat, de la division CIEM 3a aux zones CIEM 2a et 4.

(9)

Le TAC pour l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) 34.1.1 a été fixé à zéro pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, dans l'attente de l'avis scientifique pour cette période. Le CIEM n'émettra son avis pour ce stock qu'à la fin du mois de juin 2019, bien que les pêcheries se poursuivent également pendant l'été. Afin de veiller à ce que les activités de pêche puissent continuer jusqu'à ce que le TAC soit fixé sur la base des derniers avis scientifiques, il conviendrait d'établir un TAC provisoire de 4 902 tonnes, fondé sur les captures du troisième trimestre de 2018. Le TAC serait modifié ultérieurement, conformément à l'avis scientifique du CIEM.

(10)

Le 13 mars 2019, sur la base d'une recommandation du groupe des États de la mer du Nord, la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2019/906 (4). Ledit règlement prévoit des modifications des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement qui figurent à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), pour ce qui est du merlan et du cabillaud (Gadus morhua), étant donné qu'une part plus importante des captures indésirées de ces espèces seront soumises à l'obligation de débarquement et n'en seront plus exemptées. Les TAC concernés devraient donc être adaptés afin de tenir compte de ces modifications et devraient continuer à être fixés conformément au FRMD. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (6), les États membres doivent veiller à un contrôle efficace de l'obligation de débarquement, empêchant ainsi une augmentation de la pression exercée par la pêche sur les stocks concernés.

(11)

Lors de sa 21e réunion spéciale en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Ce plan de gestion suit l'avis du comité permanent de la recherche et des statistiques visant à établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018, étant donné que l'état actuel du stock ne requiert plus les mesures d'urgence instaurées dans le cadre du plan de reconstitution des stocks de thon rouge (recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04). Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d'engins et de techniques de pêche. Il convient donc de réviser les dispositions relatives aux limitations de l'effort de pêche et à l'approvisionnement maximal attribué aux fermes thonières.

(12)

Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2019/124 s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. Il convient, dès lors, que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.

(13)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2019/124 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/124 est modifié comme suit:

a)

à l'article 9, le point a) est supprimé;

b)

l'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

c)

l'annexe II A est supprimée;

d)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

G.L. GAVRILESCU


(1)  Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/906 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2018/2035 précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021 (JO L 145 du 4.6.2019, p. 4).

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(6)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


ANNEXE

1.   

L'annexe I A du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau des possibilités de pêche pour l'anchois commun dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zones:

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

2 344  (1)

 

 

Portugal

2 558  (1)

 

 

Union

4 902  (1)

 

 

TAC

4 902  (1)

 

TAC de précaution

2)

Le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans la sous-zone CIEM 4 ainsi que dans les eaux de l'Union de la division 2a et de la partie de la division 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zones:

4; eaux de l'Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

870 (2)

 

 

Danemark

4 998  (2)

 

 

Allemagne

3 169  (2)

 

 

France

1 075  (2)

 

 

Pays-Bas

2 824  (2)

 

 

Suède

33 (2)

 

 

Royaume-Uni

11 464  (2)

 

 

Union

24 433  (2)

 

 

Norvège

5 004  (3)

 

 

TAC

29 437

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

Union

21 236 »

3)

Le tableau des possibilités de pêche pour le merlan dans la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zones:

4; eaux de l'Union de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

320

 

 

Danemark

1 385

 

 

Allemagne

360

 

 

France

2 082

 

 

Pays-Bas

801

 

 

Suède

3

 

 

Royaume-Uni

10 012

 

 

Union

14 963

 

 

Norvège

1 219  (4)

 

 

TAC

17 191

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

Union

10 881 »

4)

Le tableau des possibilités de pêche pour le merlan dans la division CIEM 7a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

7a

(WHG/07 A.)

Belgique

3 (5)

 

 

France

43 (5)

 

 

Irlande

717 (5)

 

 

Pays-Bas

1 (5)

 

 

Royaume-Uni

482 (5)

 

 

Union

1 246  (5)

 

 

TAC

1 246  (5)

 

TAC analytique

L'article 8 du présent règlement s'applique.

5)

Le tableau des possibilités de pêche pour la langoustine dans la division CIEM 8c est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

8c

(NEP/08C.)

Espagne

2,7 (6)

 

 

France

0,0 (6)

 

 

Union

2,7 (6)

 

 

TAC

2,7 (6)

 

TAC de précaution

6)

Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

3a

(PRA/03 A.)

Danemark

1 497

 

 

Suède

807

 

 

Union

2 304

 

 

TAC

4 314

 

TAC analytique»

7)

Le tableau des possibilités de pêche pour le lieu noir dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union de la division 2a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zones:

3a et 4; eaux de l'Union de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

33

 

 

Danemark

3 865

 

 

Allemagne

9 759

 

 

France

22 967

 

 

Pays-Bas

98

 

 

Suède

531

 

 

Royaume-Uni

7 482

 

 

Union

44 735

 

 

Norvège

48 879  (7)

 

 

TAC

93 614

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

8)

Le tableau des possibilités de pêche pour le lieu noir dans la sous-zone CIEM 6 et les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 5b, 12 et 14 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zones:

6; eaux de l'Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

(POK/56-14)

Allemagne

468

 

 

France

4 650

 

 

Irlande

418

 

 

Royaume-Uni

3 237

 

 

Union

8 773

 

 

Norvège

940 (8)

 

 

TAC

9 713

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

9)

Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la zone 3a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

3a

(SPR/03 A.)

Danemark

17 840  (9)  (10)

 

 

Allemagne

37 (9)  (10)

 

 

Suède

6 750  (9)  (10)

 

 

Union

24 627  (9)

 

 

TAC

26 624

 

TAC de précaution

10)

Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des zones 2a et 4

(SBF/2AC4-C)

Belgique

1 154  (11)  (12)

 

 

Danemark

91 347  (11)  (12)

 

 

Allemagne

1 154  (11)  (12)

 

 

France

1 154  (11)  (12)

 

 

Pays-Bas

1 154  (11)  (12)

 

 

Suède

1 330  (11)  (12)  (13)

 

 

Royaume-Uni

3 809  (11)  (12)

 

 

Union

101 102  (11)  (12)

 

 

Norvège

10 000  (11)

 

 

Îles Féroé

1 000  (11)  (14)

 

 

TAC

112 102  (11)

 

TAC analytique

2.   

L'annexe IV du règlement (UE) 2019/124 est modifiée comme suit:

1)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée».

2)

Au point 4, le tableau B est supprimé.

3)

Au point 6, le tableau B est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau B  (15)

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

6 300

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 786

Portugal

350


(1)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.»

(2)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: 7d (COD/*07D.).

(3)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(4)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.»

(6)  Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) avec des navires transportant à leur bord des observateurs:

 

2 tonnes dans l'unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre;

 

0,7 tonne dans l'unité fonctionnelle 31 pendant 7 jours en juillet.»

(7)  À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.»

(8)  À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).»

(9)  Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03 A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(10)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.»

(11)  Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

(12)  Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(13)  Y compris le lançon.

(14)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.»

(15)  La capacité totale des fermes du Portugal de 500 tonnes (correspondant à un capacité d'approvisionnement des fermes de 350 tonnes) est couverte par la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.»


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