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Document 32017R2200

    Règlement d'exécution (UE) 2017/2200 de la Commission du 28 novembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales en provenance d'Ukraine

    C/2017/7829

    JO L 313 du 29.11.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2200/oj

    29.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 313/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2200 DE LA COMMISSION

    du 28 novembre 2017

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales en provenance d'Ukraine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) et c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit un régime préférentiel en ce qui concerne les droits de douane à l'importation de certaines marchandises originaires d'Ukraine. Les contingents tarifaires d'importation visés à l'annexe II dudit règlement sont gérés par la Commission conformément à l'article 184 du règlement (UE) no 1308/2013. Ils s'appliquent pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018.

    (2)

    Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de certaines céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. À cette fin, il convient d'appliquer les règlements de la Commission (CE) no 1301/2006 (3) et (CE) no 1342/2003 (4) et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (5), sauf dérogations prévues au présent règlement.

    (3)

    Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d'importation et de préciser les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

    (4)

    Dans un souci d'efficacité administrative, il est impératif que les États membres utilisent, pour les notifications à la Commission conformément au présent règlement, les systèmes d'information prévus par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (6) et le règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (7).

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Ouverture et gestion des contingents tarifaires

    1.   Les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, visés à l'annexe, sont ouverts sur une base annuelle, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

    2.   Les droits à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire d'importation visé au paragraphe 1 sont de 0 EUR par tonne.

    3.   Les règlements (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

    Article 2

    Règles régissant la présentation des demandes de certificats d'importation et la délivrance des certificats d'importation

    1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat d'importation par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.

    Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

    2.   Chaque demande de certificat d'importation indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser la quantité totale du contingent concerné.

    3.   Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée à l'article 4, paragraphe 1.

    4.   La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom «Ukraine» et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires d'Ukraine.

    Article 3

    Validité des certificats d'importation

    La durée de validité du certificat d'importation correspond à la période comprise entre le jour de la délivrance effective, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239, et la fin du deuxième mois suivant le mois concerné.

    Article 4

    Communications

    1.   Au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles) le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, chaque demande par numéro d'ordre, avec mention de l'origine du produit et de la quantité demandée par code NC, y compris les communications «néant». Cette communication est faite conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1183 et du règlement d'exécution (UE) 2017/1185.

    2.   Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales par code NC pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association (JO L 254 du 30.9.2017, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

    (4)  Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).

    (6)  Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.)

    (7)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


    ANNEXE

    Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la portée du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au 1er janvier 2017. Lorsque le code NC est précédé d'un «ex», l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.

    Numéro d'ordre

    Produit

    Code NC

    Quantité en tonnes

    09.4277

    Épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semence

    1001 99 00

    65 000

    Farine de blé tendre et d'épeautre

    1101 00 15

    Farine de méteil

    1101 00 90

    Farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz

    1102 90 90

    Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d'épeautre

    1103 11 90

    Agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé)

    1103 20 60

    09.4278

    Maïs autre que de semence

    1005 90 00

    625 000

    Farine de maïs

    1102 20

    Gruaux et semoules de maïs

    1103 13

    Agglomérés sous forme de pellets, de maïs

    1103 20 40

    Grains travaillés de maïs

    1104 23

    09.4279

    Orge autre que de semence

    1003 90 00

    325 000

    Farine d'orge

    1102 90 10

    Agglomérés sous forme de pellets, d'orge

    ex 1103 20 25


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