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Document 32017R2200
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2200 of 28 November 2017 opening and providing for the administration of import tariff quotas of certain cereals from Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2017/2200 de la Commission du 28 novembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales en provenance d'Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2017/2200 de la Commission du 28 novembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales en provenance d'Ukraine
C/2017/7829
JO L 313 du 29.11.2017, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020
29.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2200 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2017
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de certaines céréales en provenance d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit un régime préférentiel en ce qui concerne les droits de douane à l'importation de certaines marchandises originaires d'Ukraine. Les contingents tarifaires d'importation visés à l'annexe II dudit règlement sont gérés par la Commission conformément à l'article 184 du règlement (UE) no 1308/2013. Ils s'appliquent pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2018. |
(2) |
Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de certaines céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. À cette fin, il convient d'appliquer les règlements de la Commission (CE) no 1301/2006 (3) et (CE) no 1342/2003 (4) et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (5), sauf dérogations prévues au présent règlement. |
(3) |
Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat d'importation et de préciser les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats. |
(4) |
Dans un souci d'efficacité administrative, il est impératif que les États membres utilisent, pour les notifications à la Commission conformément au présent règlement, les systèmes d'information prévus par le règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (6) et le règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (7). |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Ouverture et gestion des contingents tarifaires
1. Les contingents tarifaires d'importation de certains produits originaires d'Ukraine, visés à l'annexe, sont ouverts sur une base annuelle, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
2. Les droits à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire d'importation visé au paragraphe 1 sont de 0 EUR par tonne.
3. Les règlements (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 et le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 2
Règles régissant la présentation des demandes de certificats d'importation et la délivrance des certificats d'importation
1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat d'importation par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'État membre concerné.
Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.
2. Chaque demande de certificat d'importation indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser la quantité totale du contingent concerné.
3. Les certificats d'importation sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée à l'article 4, paragraphe 1.
4. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom «Ukraine» et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires d'Ukraine.
Article 3
Validité des certificats d'importation
La durée de validité du certificat d'importation correspond à la période comprise entre le jour de la délivrance effective, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239, et la fin du deuxième mois suivant le mois concerné.
Article 4
Communications
1. Au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles) le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, chaque demande par numéro d'ordre, avec mention de l'origine du produit et de la quantité demandée par code NC, y compris les communications «néant». Cette communication est faite conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1183 et du règlement d'exécution (UE) 2017/1185.
2. Le jour de la délivrance des certificats d'importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales par code NC pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement (UE) 2017/1566 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l'Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l'accord d'association (JO L 254 du 30.9.2017, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).
(4) Règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (JO L 189 du 29.7.2003, p. 12).
(5) Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).
(6) Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.)
(7) Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
ANNEXE
Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, la portée du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au 1er janvier 2017. Lorsque le code NC est précédé d'un «ex», l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.
Numéro d'ordre |
Produit |
Code NC |
Quantité en tonnes |
09.4277 |
Épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semence |
1001 99 00 |
65 000 |
Farine de blé tendre et d'épeautre |
1101 00 15 |
||
Farine de méteil |
1101 00 90 |
||
Farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz |
1102 90 90 |
||
Gruaux et semoules de froment (blé) tendre et d'épeautre |
1103 11 90 |
||
Agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé) |
1103 20 60 |
||
09.4278 |
Maïs autre que de semence |
1005 90 00 |
625 000 |
Farine de maïs |
1102 20 |
||
Gruaux et semoules de maïs |
1103 13 |
||
Agglomérés sous forme de pellets, de maïs |
1103 20 40 |
||
Grains travaillés de maïs |
1104 23 |
||
09.4279 |
Orge autre que de semence |
1003 90 00 |
325 000 |
Farine d'orge |
1102 90 10 |
||
Agglomérés sous forme de pellets, d'orge |
ex 1103 20 25 |