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Document 32015R0832

Règlement d'exécution (UE) 2015/832 de la Commission du 28 mai 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 1239/2013 sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine par des importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

C/2015/3535

JO L 132 du 29.5.2015, p. 53–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/832/oj

29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/832 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine par des importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(2)

La demande a été introduite le 15 avril 2015 par SolarWorld AG, un producteur de l'Union de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) et, par conséquent, une partie intéressée au sens de l'article 23, paragraphe 4, du règlement de base.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Les produits concernés par un éventuel contournement sont les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90, et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, à moins qu'ils ne soient en transit au sens de l'article V du GATT (ci-après le «produit concerné»).

(4)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

(5)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini aux considérants 3 et 4 ci-dessus, mais expédié de Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(6)

Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui font à première vue l'objet d'un contournement sont les mesures compensatoires instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil (2) (ci-après les «mesures existantes»).

D.   MOTIFS

(7)

La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les mesures compensatoires instituées sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine sont contournées par des importations du produit soumis à l'enquête expédié de Malaisie et de Taïwan.

(8)

Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.

(9)

La demande montre qu'une modification notable de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan vers l'Union est intervenue après l'institution des mesures et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit.

(10)

Cette modification semble résulter de l'expédition du produit concerné vers l'Union via la Malaisie et Taïwan. Toutefois, l'enquête porte sur toutes les pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l'institution du droit compensateur.

(11)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures compensatoires actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(12)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant que les prix du produit soumis à l'enquête continuent de bénéficier des subventions telles que précédemment établies.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement de base, et soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie et de Taïwan, conformément à l'article 24, paragraphe 5, dudit règlement.

(14)

Les pouvoirs publics de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan ont été invités à engager des consultations.

a)   Questionnaires

(15)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en Malaisie et à Taïwan, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

(16)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées devraient prendre immédiatement contact avec la Commission dans les délais fixés à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à son article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à son article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(17)

Les autorités de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(18)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures

(19)

Conformément à l'article 23, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(20)

Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 23, paragraphe 5, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l'enquête en Malaisie et à Taïwan à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés (3) à un producteur soumis aux mesures existantes (4) et dont il a été constaté qu'ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(21)

En vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête devraient faire l'objet d'un enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits compensateurs d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l'enregistrement, sur les importations dudit produit expédié de Malaisie et de Taïwan.

G.   DÉCLARATION EN DOUANE

(22)

Les statistiques sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) sont souvent exprimées en watts. Aucune unité supplémentaire de ce type n'est cependant prévue pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) dans la nomenclature combinée publiée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5). Pour les importations du produit soumis à l'enquête, il convient dès lors de prévoir l'inscription, dans la déclaration de mise en libre pratique, non seulement du poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi de la valeur en watts. Il convient d'indiquer la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033.

H.   DÉLAIS

(23)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux producteurs malaisiens et taïwanais de demander une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(24)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l'article 3 du présent règlement.

I.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(25)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

(26)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(27)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(28)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

J.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(29)

Conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

K.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(30)

Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

L.   CONSEILLER-AUDITEUR

(31)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(32)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

(33)

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l'existence d'une modification dans la configuration des échanges, la motivation ou la justification économique (in)suffisante pour une telle modification, la neutralisation des effets correctifs des mesures existantes et le fait que le produit similaire importé et/ou des parties de ce produit continuent à bénéficier ou non de la subvention.

(34)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009, afin de déterminer si les importations dans l'Union de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013.

L'enquête ne porte pas sur les importations dans l'Union de:

chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

produits photovoltaïques à couche mince,

produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin,

modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

Article 2

Conformément à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans l'Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) relevant actuellement des codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033, ces codes TARIC et la valeur en watts des produits importés sont inscrits dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.

Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033.

Article 3

1.   Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les producteurs malaisiens et taïwanais sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

5.   L'utilisation d'informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale et soumises à des droits d'auteur doit être autorisée par les titulaires de ces droits. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale, y compris les publie au Journal officiel de l'Union européenne; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête.

6.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7). Lorsqu'un traitement confidentiel est demandé, les parties intéressées doivent en exposer des raisons valables conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement de base.

7.   Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération, sauf si la partie intéressée peut démontrer que cette information n'est pas susceptible d'être résumée. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

9.   Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).

(3)  Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employé de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures existantes, une exemption peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures existantes a été établie ou utilisée pour contourner ces mesures.

(5)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l'article 12 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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