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Document 32014R0111

    Règlement d’exécution (UE) n ° 111/2014 de la Commission du 4 février 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 38 du 7.2.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/111/oj

    7.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 38/16


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 111/2014 DE LA COMMISSION

    du 4 février 2014

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement, sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 février 2014.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Appareil associant un moniteur couleur à affichage à cristaux liquides (LCD) à une surface tactile (appelé «moniteur à écran tactile») avec une diagonale d’écran d’environ 38 cm (15 pouces), présentant:

    une résolution native de 1 024 × 768 pixels,

    des résolutions prises en charges de 640 × 350, 720 × 400, 640 × 480, 800 × 600 et 1 024 × 768 pixels,

    un format 4:3,

    un pas de pixel de 0,297 mm,

    une luminosité de 250 cd/m2,

    un angle de vision horizontal de 120° et un angle de vision vertical de 100°,

    un temps de réponse de 17 ms,

    un contraste de 400:1,

    un bouton Marche/Arrêt et des boutons de réglage.

    Il est doté des interfaces suivantes:

    un connecteur D-sub,

    un port USB et un port RS-232 pour connecter la surface tactile à une machine automatique de traitement de l’information (MATI).

    Il est pourvu d’un support avec un mécanisme de réglage de l’inclinaison et du pivotement et sa surface est antireflet.

    Le moniteur est destiné à être utilisé dans les points de vente par les vendeurs ou dans les terminaux d’information pour les clients par exemple. La surface tactile permet aux utilisateurs de saisir des données dans ces terminaux. Le moniteur est capable d’afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l’information.

    8528 51 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 8528 et 8528 51 00.

    Cet appareil remplit à la fois la fonction d’un dispositif d’entrée à coordonnées x, y relevant de la position 8471 et celle d’un moniteur classé dans la position 8528. Outre le fait qu’il affiche des informations, cet appareil permet aux utilisateurs de saisir des données. En raison de la conception, du concept et des caractéristiques objectives de l’appareil, à savoir la possibilité pour le moniteur de remplir sa fonction indépendamment du périphérique d’entrée, la fonction d’affichage constitue la principale fonctionnalité de l’appareil au sens de la note 3 de la section XVI. En raison de ses caractéristiques objectives, telles que le format d’image, le pas de pixel qui convient à une visualisation prolongée de près, la luminosité, les interfaces communément utilisées dans les systèmes automatiques de traitement de l’information, le mécanisme de réglage de l’inclinaison et du pivotement et la surface antireflet, le moniteur est considéré comme un moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471.

    L’appareil est donc classé sous le code NC 8528 51 00 en tant qu’autre moniteur du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471.


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