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Document 32012H0798
2012/798/EU: Commission Recommendation of 12 December 2012 on the notification procedure provided for in Article 22(3) of Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services Text with EEA relevance
2012/798/UE: Recommandation de la Commission du 12 décembre 2012 sur la procédure de notification prévue à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2012/798/UE: Recommandation de la Commission du 12 décembre 2012 sur la procédure de notification prévue à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 349 du 19.12.2012, p. 72–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 349/72 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2012
sur la procédure de notification prévue à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2012/798/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1), et notamment son article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un marché concurrentiel devrait contribuer à fournir aux utilisateurs finals un vaste choix de contenus, d’applications et de services, avec la qualité de service qu’ils demandent. Les autorités réglementaires nationales devraient promouvoir la capacité des utilisateurs à accéder à l’information et à la diffuser ainsi qu’à utiliser des applications et des services. Les autorités réglementaires nationales, chargées de la mise en œuvre de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE peuvent fixer des exigences minimales de qualité de service à imposer à une ou plusieurs entreprises fournissant des réseaux de communications publics, afin de prévenir la dégradation du service et l’obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux. Les mesures proposées devraient être dûment justifiées et proportionnées par rapport aux objectifs et principes réglementaires énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (2). Lorsqu’elles proposent ces mesures, les autorités réglementaires nationales devraient tenir compte des orientations formulées par l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) (3). |
(2) |
La Commission devrait évaluer les mesures proposées, veillant ainsi à ce que les exigences envisagées ne nuisent pas au fonctionnement du marché intérieur. À cette fin, les autorités réglementaires nationales devraient communiquer à la Commission les projets de mesures qui fixent des exigences minimales de qualité de service ou qui modifient des exigences imposées précédemment, en application de la procédure décrite à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE. Le mécanisme de notification ne devrait pas faire peser de charge administrative inutile sur les autorités réglementaires nationales. À ce stade, les projets de mesures qui lèvent des obligations imposées précédemment ne devraient être notifiés qu’à des fins de transparence. |
(3) |
Afin de permettre à la Commission de procéder à son évaluation, les autorités réglementaires nationales devraient lui communiquer leurs projets de mesures en temps utile avant l’établissement de ces exigences. Cette communication devrait se faire au moyen d’une notification contenant un résumé des raisons sur lesquelles se fonde leur intervention et indiquant les exigences envisagées ainsi que la démarche proposée. Les autorités réglementaires nationales peuvent avoir des discussions informelles avec la Commission concernant leurs projets de mesures avant de les lui notifier. |
(4) |
La Commission devrait recevoir certaines informations minimales concernant les projets de mesures pour pouvoir les évaluer. Il faut tenir compte de la nécessité, d’une part, de permettre une évaluation efficace et, d’autre part, de simplifier les démarches administratives autant que possible. Pour simplifier l’évaluation des projets de mesures notifiés et pour accélérer la procédure, les autorités réglementaires nationales devraient utiliser des formulaires de notification standard. |
(5) |
Lorsque la Commission formule des observations ou des recommandations sur des propositions de mesures fixant ou modifiant des exigences minimales de qualité de service, les autorités réglementaires nationales devraient tenir le plus grand compte de ces observations ou recommandations lorsqu’elles arrêtent les exigences. Les autorités réglementaires nationales devraient également contribuer à garantir la transparence en communiquant les mesures adoptées, y compris les mesures qui lèvent des exigences imposées précédemment. |
(6) |
La Commission, pour sa part, devrait rendre publiques la notification et toutes les informations complémentaires, ainsi que toutes les observations ou recommandations qu’elle a formulées ou sa déclaration d’absence d’observations ou recommandations. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles, conformément à la réglementation UE et nationale en matière de secret des affaires, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées devraient veiller à assurer le respect de cette confidentialité conformément à l’article 5 de la directive 2002/21/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION
1. |
La présente recommandation vise à assurer une approche cohérente, une transparence totale et une procédure simplifiée lorsque les autorités réglementaires nationales envisagent de prendre des mesures fixant des exigences minimales de qualité de service, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE. |
2. |
À cette fin, les autorités réglementaires nationales fournissent à la Commission, en temps utile:
|
DÉFINITIONS
3. |
Les expressions définies dans la directive 2002/21/CE, dans la directive 2002/22/CE ainsi que dans d’autres directives particulières sont utilisées dans le même sens dans la présente recommandation. En outre, on entend par:
|
PROCÉDURE DE NOTIFICATION
4. |
Les projets de mesures visés au point 2 sont transmis à la Commission au moyen du formulaire de notification standard figurant en annexe. Les projets de mesures ainsi notifiés contiennent, le cas échéant, les éléments suivants:
|
5. |
Les notifications sont effectuées par courrier électronique avec demande d’accusé de réception. Les documents transmis par courrier électronique sont censés avoir été reçus par leur destinataire le jour de leur envoi. Les notifications sont enregistrées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues. |
6. |
Les notifications deviennent effectives à la date à laquelle la Commission les enregistre (date d’enregistrement). Toutes les autorités réglementaires nationales et l’ORECE sont informés, par l’intermédiaire du site web de la Commission et par courrier électronique, de la date d’enregistrement de la notification, de l’objet de celle-ci, ainsi que de tout document justificatif fourni, le respect de la confidentialité étant garanti conformément à l’article 5 de la directive 2002/21/CE. |
7. |
Les notifications sont présentées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Le formulaire de notification peut être rempli dans une langue officielle autre que celle du projet de mesure. Les observations formulées ou les recommandations adoptées par la Commission conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE sont présentées dans la langue du projet de mesure notifié et, si possible, traduites dans la langue utilisée sur le formulaire de notification standard. |
8. |
À la demande d’une autorité réglementaire nationale, la Commission discute de façon informelle d’un projet de mesure préalablement à sa notification. |
9. |
Une autorité réglementaire nationale peut à tout moment décider de retirer sa notification, auquel cas la mesure notifiée est rayée du registre et l’autorité réglementaire nationale concernée, toutes les autres autorités réglementaires nationales et l’ORECE en sont informés. La Commission publie une communication à cet effet sur son site web. |
CALENDRIER ET SUIVI
10. |
Conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE, en particulier lorsque la Commission évalue un projet de mesure visé aux points 2 a) ou 2 b) de la présente recommandation, elle peut formuler, après examen de toutes les informations pertinentes, des observations ou des recommandations sur le projet de mesure, notamment lorsqu’elle estime que les exigences proposées nuiraient au fonctionnement du marché intérieur. La période d’examen ne doit pas dépasser deux mois à compter de la notification du projet de mesure, sauf accord contraire entre la Commission et l’autorité réglementaire nationale. |
11. |
Par dérogation au point 10, dans un délai de quinze jours après la notification du projet de mesure:
Lorsque l’autorité réglementaire nationale ou la Commission demande de prolonger ou d’abréger la période d’examen de deux mois en vertu des points i) ou ii) ci-dessus, elle doit mentionner les motifs de sa requête. |
12. |
La durée des dérogations éventuelles à la période d’examen de deux mois visée aux points 11 i) et 11 ii) est soumise à l’accord préalable de la Commission et de l’autorité réglementaire nationale, compte tenu notamment de la complexité de l’évaluation et de l’intérêt qu’offre, pour les utilisateurs finals et d’autres parties intéressées, la mise en place de règles claires et prévisibles en matière de qualité de service. En cas de demande de prolongation en vertu du point 11 i), la durée totale de la période d’examen convenue ne doit pas dépasser trois mois à compter de la notification du projet de mesure. Par dérogation au point 11, la Commission, après un premier examen d’un projet de mesure notifié, peut faire savoir à l’autorité réglementaire nationale que la période d’examen est ramenée à un mois. |
13. |
Dès qu’il est convenu de déroger à la période d’examen de deux mois comme indiqué aux points 11 et 12, la Commission en informe l’autorité réglementaire nationale concernée, toutes les autres autorités réglementaires nationales et l’ORECE, et publie une communication à cet effet sur son site web en précisant la durée convenue pour la période d’examen. |
14. |
Sans préjudice des points 11 et 12 ci-dessus, après enregistrement d’une notification, la Commission, statuant conformément à la procédure visée l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/21/CE, peut demander un complément d’information ou des précisions à l’autorité réglementaire nationale concernée, en indiquant un délai de réponse. Le calendrier de la procédure de notification sera prolongé du nombre de jours écoulés dans l’attente des informations demandées. Les autorités réglementaires nationales s’efforcent de fournir en temps utile les informations demandées, lorsque celles-ci sont disponibles. |
15. |
Lorsque la Commission formule des observations ou des recommandations sur des propositions de mesures fixant ou modifiant des exigences minimales de qualité de service, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE, elle en informe l’autorité réglementaire nationale concernée par courrier électronique et publie lesdites observations ou recommandations sur son site web. |
16. |
Lorsque la Commission n’émet pas d’observations ni de recommandations, elle en informe l’autorité réglementaire nationale concernée, toutes les autres autorités réglementaires nationales et l’ORECE, et publie une communication à cet effet sur son site web. |
17. |
Une autorité réglementaire nationale ne doit adopter aucun projet de mesure visé aux points 2 a) ou 2 b) avant la fin de la période d’examen, établie conformément aux points 10 à 12. Si la Commission ne formule pas d’observations ni de recommandations dans le délai de notification indiqué, l’autorité réglementaire nationale peut adopter le projet de mesure notifié. Les autorités réglementaires nationales peuvent adopter les projets de mesures visés au point 2 c) à tout moment après les avoir notifiés. |
18. |
Lorsqu’une autorité réglementaire nationale adopte une mesure en application de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE, elle communique la mesure adoptée à la Commission. La Commission publie chaque mesure adoptée sur son site web, sous réserve du respect des règles de confidentialité conformément à l’article 5 de la directive 2002/21/CE. |
DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES
19. |
Conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (4), les délais prévus dans la présente recommandation sont calculés comme suit:
|
20. |
La Commission, en collaboration avec les autorités réglementaires nationales et l’ORECE, contrôle l’application de la procédure de notification. La Commission évalue la nécessité de réexaminer la présente recommandation, le cas échéant, deux ans après la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
21. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2012.
Par la Commission
Neelie KROES
Vice-président
(1) JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
(2) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(3) Voir ORECE, Guidelines for Quality of Service in the scope of NETNeutrality, BoR (12) 32 (orientations relatives à la qualité du service dans le cadre de la neutralité de l’internet).
(4) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
ANNEXE
Formulaire de notification des projets de mesures conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE
INTRODUCTION
Le formulaire de notification précise les informations récapitulatives que les autorités réglementaires nationales sont tenues de communiquer à la Commission lorsqu’elles notifient des projets de mesures en application de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE.
La Commission a l’intention de discuter avec les autorités réglementaires nationales des questions relatives à la mise en œuvre de l’article 22, paragraphe 3, à l’occasion notamment des réunions préalables aux notifications. Par conséquent, les autorités réglementaires nationales sont invitées à consulter la Commission sur tout aspect du formulaire de notification, en particulier sur le type d’informations qu’elles sont tenues de fournir ou, inversement, sur la possibilité de déroger à l’obligation de fournir certaines informations en relation avec les mesures imposant des exigences minimales de qualité de service conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE.
Il est important de communiquer à la Commission des informations récapitulatives comprenant notamment: i) l’identité de l’entreprise ou des entreprises fournissant des réseaux de communications publics qui sont soumises au projet de mesure; ii) un résumé des raisons d’intervenir; iii) les exigences que l’autorité réglementaire nationale envisage d’imposer; et iv) la démarche proposée.
Le projet de mesure de l’autorité réglementaire nationale, dûment motivé quant à la justification et à la proportionnalité des mesures proposées conformément aux points 1 et 2 de la présente recommandation, doit être annexé au formulaire de notification. Le projet de mesure doit inclure: i) les faits et les circonstances qui, en l’espèce, amènent à envisager d’imposer des exigences minimales de qualité de service à une à plusieurs entreprises fournissant des réseaux de communications publics; ii) une évaluation de la mesure proposée, compte tenu notamment des objectifs généraux et des principes réglementaires énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE; iii) le calendrier provisoire de mise en œuvre des exigences minimales de qualité de service et les méthodes spécifiques qui seront utilisées pour contrôler l’application de ces exigences; iv) les résultats de toute consultation publique préalable effectuée par l’autorité réglementaire nationale; et v) le cas échéant, l’avis rendu par l’autorité nationale de concurrence.
INFORMATIONS RÉCAPITULATIVES
Décrivez brièvement le contenu du projet de mesure notifié: |
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Indiquez la référence de notification au titre de l’article 22, paragraphe 3, des projets de mesures notifiés précédemment (le cas échéant): |
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Indiquez la ou les entreprises auxquelles ce projet de mesure impose des obligations: |
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Décrivez brièvement les motifs d’action: |
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Décrivez brièvement les exigences envisagées: |
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Décrivez brièvement la démarche proposée: |
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Référence du projet de mesure notifié (avec lien internet s’il existe): |
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